Mois : avril 2021

  • Covid-19 : La réponse du FMI a été une bouée de sauvetage pour les pays en difficultés

    La réponse « agile et proportionnée » du FMI à la pandémie de Covid-19, notamment en élargissant ses panoplies de prêts et en augmentant les limites d’accès, a fourni une bouée de sauvetage essentielle aux pays membres confrontés à d’importants besoins de financement, a indiqué jeudi le gouverneur de la Banque d’Algérie (BA), Rosthom Fadli.

    S’exprimant à l’occasion de la 43eme réunion du Comité monétaire et financier international du FMI, M. Fadli, gouverneur au nom de l’Algérie mais aussi de l’Afghanistan, le Ghana, l’Iran, la Libye, le Maroc, le Pakistan et la Tunisie, a salué le Plan d’Action Mondial de la Directrice Générale et « sa bonne volonté de créer les conditions d’une sortie sûre de la crise suivie d’une reprise économique mondiale soutenue, forte et inclusive ».

    Dans ce cadre, il s’est félicité de la reconnaissance par ce Plan des défis difficiles auxquels de nombreux pays en développement sont confrontés, dans le cadre de la réalisation des objectifs en matière de développement et de progrès social, tout en faisant face à de graves contraintes financières et à un endettement élevé. « Nous nous félicitons en outre de l’importance croissante du FMI accordée aux pays à revenu intermédiaire, car nombre d’entre eux sont confrontés à une croissance stagnante, et à d’importants besoins de financement dans des conditions de marché plus tendues », a-t-il soutenu.

    Il a, en outre, encouragé le FMI, au nom du groupe, à intensifier ses activités sur les conséquences macro-critiques du changement climatique, de la numérisation, de la réduction de la pauvreté, de l’emploi des jeunes et de l’inclusion en général, tout en saluant le doublement des nouveaux mécanismes d’emprunt, ainsi que le renouvellement des accords d’emprunt bilatéraux pour répondre à la demande globale élevée et croissante des membres en matière de ressources du FMI et de la transition vers des mécanismes de ligne supérieure de crédit.

    « Notre groupe attend avec intérêt l’aboutissement positif d’une nouvelle allocation de DTS à hauteur de 650 milliards de dollars US, et encourage le FMI à travailler sur des options de réaffectation volontaire des DTS au profit des membres les plus pauvres », a-t-il souligné. Le groupe s’est ainsi félicité des travaux de la 16ème révision générale des quotes-parts et réaffirmé son « engagement en faveur d’un FMI fort, fondé sur des quotas et doté de ressources adéquates, au centre du filet de sécurité financier mondial », selon M. Fadli.

    Cependant, le gouverneur a fait remarquer que le redressement des pays les plus fragilisés est « entravé » par le manque de marge de manœuvre budgétaire, le niveau d’endettement élevé, la baisse de l’aide et l’accès limité au financement. Evoquant la pandémie de Covid-19 et ses impacts sur l’économie mondiale, il a appelé à faciliter l’accès mondial à des vaccins efficaces et abordables, soulignant qu’il s’agit d’une « responsabilité mondiale et une question d’éthique et de morale ».

    Le Maghreb, 11 avr 2021

    Etiquettes : FMI, coronavirus, covid 19, pandémie,

  • Di Maio au Mali : « partenaire stratégique pour l’Italie, bientôt l’ambassade ».

    ROME, 9 AVRIL – Le ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio a conclu sa visite au Mali, un pays stratégique pour l’Italie où une ambassade sera bientôt ouverte.

    Au cours de cette mission, le ministre a rencontré son collègue malien Zeini Moulaye, le Premier ministre Moctar Ouane, le ministre des Maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine de la République du Mali, Alhamdou Ag Ilyene, le vice-président de la transition, Assimi Goita, et le président de la transition, Bah N’Daw.

    « Le Mali est un partenaire stratégique de l’Italie sur de nombreux dossiers prioritaires tels que la Libye, la lutte contre le terrorisme, la gestion des flux migratoires et la stabilité, a commenté M. Di Maio à la fin de la mission au cours de laquelle il a réitéré à ses interlocuteurs la volonté de l’Italie de continuer à travailler ensemble sur ces questions et de renforcer notre partenariat bilatéral ».

    L’ouverture prochaine d’une ambassade italienne à Bamako sera un outil très important pour atteindre ces objectifs ambitieux, a-t-il ajouté, notant que la stabilisation du Sahel et la lutte contre le terrorisme sont des priorités stratégiques pour notre pays, notamment par la participation à la Task Force Takuba avec l’un de ses contingents les plus importants, et pour l’Europe. Le Sahel et l’Afrique de l’Ouest seront également au centre de la prochaine réunion ministérielle de la coalition anti-Daesh, que l’Italie accueillera dans les prochains mois.
    L’Italie sera l’hôte dans les prochains mois.

    Le partenariat avec le Mali s’exprime également dans un effort commun de lutte contre la traite des êtres humains et dans la gestion des flux migratoires vers l’Europe. C’est pourquoi, au cours de la visite, il a été convenu de renforcer la collaboration en matière de migration et de sécurité entre nos deux pays.

    Il s’agit d’un domaine dans lequel un protocole d’accord est en cours de négociation et pourrait être conclu prochainement. Le Mémorandum fournira un cadre général pour une série d’initiatives concrètes qui seront développées d’un commun accord dans les mois à venir, en particulier pour soutenir les autorités maliennes dans la gestion des flux migratoires irréguliers à travers le Mali.
    les flux migratoires irréguliers à travers le pays. (@OnuItalie)

    Onuitalia.com, 10 avr 2021

    Etiquettes : Italie, Mali, Luigi Di Maio, Sahel,

  • Covid-19 : Pas de lien établi à ce stade entre thromboses et le vaccin de Johnson & Johnson

    « Pour le moment, nous n’avons pas trouvé de lien de causalité avec la vaccination et nous continuons notre enquête et évaluation de ces cas », explique l’Agence américaine des médicaments.

    Il n’a pas été établi de lien de causalité à ce stade entre la formation de caillots sanguins et l’injection du vaccin contre le Covid-19 de Johnson & Johnson, a déclaré vendredi l’Agence américaine des médicaments (FDA), en disant enquêter sur des cas aux Etats-Unis.

    « La FDA est au courant d’informations aux Etats-Unis sur des événements thrombo-emboliques graves, parfois associés à une thrombopénie (bas niveaux de plaquettes dans le sang), qui se sont produits chez quelques individus après avoir reçu le vaccin contre le Covid-19 de Janssen », a déclaré le régulateur américain dans un communiqué à l’AFP, citant le nom de la filiale européenne de Johnson & Johnson.

    « Pour le moment, nous n’avons pas trouvé de lien de causalité avec la vaccination et nous continuons notre enquête et évaluation de ces cas », a ajouté l’agence. « Nous tiendrons le public informé lorsque nous en apprendrons plus », a-t-elle également assuré.

    L’EMA enquête de son côté
    L’Agence européenne des médicaments (EMA) avait indiqué plus tôt vendredi enquêter sur des liens entre le vaccin de « J&J » et des cas de caillots sanguins.

    « Un cas est survenu lors d’un test clinique et trois sont survenus dans le cadre de la vaccination aux Etats-Unis. L’un d’entre eux a été mortel », avait ajouté l’EMA.

    La FDA a déclaré être « au courant du communiqué de l’EMA », qui a pour « base » des informations que l’agence américaine lui a fournies, « reçues durant l’utilisation post-autorisation du vaccin contre le Covid-19 de Janssen » aux Etats-Unis.

    Le vaccin unidose de Johnson & Johnson a été autorisé en urgence aux Etats-Unis fin février, après ceux à deux doses de Pfizer/BioNTech et de Moderna.

    Le régulateur européen a lui aussi approuvé le vaccin Johnson & Johnson, et sa mise en oeuvre dans les pays de l’Union européenne doit commencer en avril.

    L’Obs, 10 avr 2021

    Etiquettes : Coronavirus, covid 19, vaccin, Johnson & Johnson, Thrombose,

  • Covid-19 : Pas de lien établi à ce stade entre thromboses et le vaccin de Johnson & Johnson

    « Pour le moment, nous n’avons pas trouvé de lien de causalité avec la vaccination et nous continuons notre enquête et évaluation de ces cas », explique l’Agence américaine des médicaments.

    Il n’a pas été établi de lien de causalité à ce stade entre la formation de caillots sanguins et l’injection du vaccin contre le Covid-19 de Johnson & Johnson, a déclaré vendredi l’Agence américaine des médicaments (FDA), en disant enquêter sur des cas aux Etats-Unis.

    « La FDA est au courant d’informations aux Etats-Unis sur des événements thrombo-emboliques graves, parfois associés à une thrombopénie (bas niveaux de plaquettes dans le sang), qui se sont produits chez quelques individus après avoir reçu le vaccin contre le Covid-19 de Janssen », a déclaré le régulateur américain dans un communiqué à l’AFP, citant le nom de la filiale européenne de Johnson & Johnson.

    « Pour le moment, nous n’avons pas trouvé de lien de causalité avec la vaccination et nous continuons notre enquête et évaluation de ces cas », a ajouté l’agence. « Nous tiendrons le public informé lorsque nous en apprendrons plus », a-t-elle également assuré.

    L’EMA enquête de son côté
    L’Agence européenne des médicaments (EMA) avait indiqué plus tôt vendredi enquêter sur des liens entre le vaccin de « J&J » et des cas de caillots sanguins.

    « Un cas est survenu lors d’un test clinique et trois sont survenus dans le cadre de la vaccination aux Etats-Unis. L’un d’entre eux a été mortel », avait ajouté l’EMA.

    La FDA a déclaré être « au courant du communiqué de l’EMA », qui a pour « base » des informations que l’agence américaine lui a fournies, « reçues durant l’utilisation post-autorisation du vaccin contre le Covid-19 de Janssen » aux Etats-Unis.

    Le vaccin unidose de Johnson & Johnson a été autorisé en urgence aux Etats-Unis fin février, après ceux à deux doses de Pfizer/BioNTech et de Moderna.

    Le régulateur européen a lui aussi approuvé le vaccin Johnson & Johnson, et sa mise en oeuvre dans les pays de l’Union européenne doit commencer en avril.

    L’Obs, 10 avr 2021

    Etiquettes : Coronavirus, covid 19, vaccin, Johnson & Johnson, Thrombose,

  • Nouvelle-Calédonie: les indépendantistes demandent l’organisation d’un troisième référendum

    Les indépendantistes du FLNKS ont demandé à l’État l’organisation du troisième et dernier référendum sur l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie prévu par l’accord de Nouméa (1998), ont-ils annoncé ce jeudi 8 avril.

    Le Bureau politique (BP) de la coalition indépendantiste a acté jeudi «une démarche unitaire» consistant en l’envoi au haut-commissaire de la République d’un seul courrier, signé des deux groupes FLNKS au Congrès, l’UNI et l’UC (Union Calédonienne), a indiqué à l’AFP Victor Tutugoro, membre du BP.

    RFI, 8 avr 2021

    Etiquettes : Nouvelle Calédonie, référendum, FNKS, Nouméa,

  • Deux tués lors de manifestations anti-ONU dans l’est du Congo, selon des responsables

    BENI, République démocratique du Congo (Reuters) – Au moins deux personnes ont été tuées lors de violentes manifestations vendredi contre la mission de maintien de la paix des Nations Unies dans l’est de la République démocratique du Congo, ont indiqué des responsables locaux.

    Les troupes attachées à la mission de l’ONU, connue sous le nom de MONUSCO, ont tué une personne lors d’une manifestation dans la zone rurale d’Oicha, a déclaré son maire Nicolas Kikuku à Reuters.

    «Ils (les manifestants) ont mis le feu à deux ponts qui mènent à la base (des soldats de la paix)», a déclaré Kikuku. «Les casques bleus de la MONUSCO n’ont pas accepté cela et ont ouvert le feu directement sur les manifestants.»

    Rosette Kavula, administratrice adjointe du territoire de Beni, où se trouve Oicha, et Philippe Bonane, un activiste local, ont également déclaré que les Casques bleus avaient tué un manifestant.

    L’incident est survenu après des jours de manifestations dans plusieurs villes de l’est du Congo par des jeunes en colère contre l’échec de la mission de l’ONU, forte de 12 000 hommes, à empêcher une vague de meurtres de civils par des groupes armés.

    Le porte-parole de la MONUSCO, Mathias Gillmann, a déclaré que la mission enquêtait sur ce qui s’était passé à Oicha.

    L’autre décès s’est produit lorsque des manifestants ont fermé une route menant à la ville de Beni, bloquant le passage d’une ambulance transportant le corps d’un homme tué plus tôt lors d’une attaque rebelle présumée, a déclaré le porte-parole de l’armée locale, Antony Mwalushayi.

    « C’est ainsi qu’une femme a été frappée et est morte sur les lieux, et son bébé a été grièvement blessé », a déclaré Mwalushayi à Reuters. Il a déclaré qu’une enquête avait été ouverte sur l’incident.

    Au moins sept personnes ont été tuées dans l’attaque des rebelles présumée, que les responsables ont imputée aux Forces démocratiques alliées (ADF), un groupe islamiste ougandais qui opère sur le sol congolais depuis des décennies.

    Plus de 300 personnes ont été tuées jusqu’à présent cette année dans les violences dans l’est du Congo, qui est en partie l’héritage non résolu d’une guerre civile qui a officiellement pris fin en 2003.

    Les Casques bleus de l’ONU sont déployés au Congo depuis 1999 à l’invitation du gouvernement.

    Reuters, 10 avr 2021

    Etiquettes : RDC, Congo, MONUSCO, ONU, République démocratique du Congo, 

  • Restaurant clandestin : Brice Hortefeux reconnaît sa présence mais plaide la bonne foi

    Mediapart révèle ce samedi que l’ancien ministre de l’Intérieur a déjeuné, fin mars, dans un appartement reconverti en restaurant clandestin avec le journaliste Alain Duhamel. Brice Hortefeux pensait que c’était légal.

    Nouvel épisode dans le feuilleton des dîners clandestins parisiens. Ce samedi, Mediapart révèle que Brice Hortefeux, ex-ministre de l’Intérieur et actuel député européen, a déjeuné le 30 mars « dans un appartement privé reconverti en restaurant clandestin dans le VIIIe arrondissement » de la capitale.

    D’après le site d’information, c’est dans cet appartement que se déroulaient les soirées privées qui ont fait l’objet du reportage de la chaîne M6. Et c’est là que le chef Christophe Leroy, placé en garde à vue vendredi, y proposait, selon nos confrères, des menus allant jusqu’à 580 €.

    L’ex-ministre de l’Intérieur et proche de Nicolas Sarkozy reconnaît les faits et tient à apporter sa version. Le 30 mars, Brice Hortefeux devait déjeuner avec Alain Duhamel, éditorialiste de BFM TV, dans un cadre professionnel. Une connaissance de l’ancien ministre lui aurait alors conseillé de se rendre dans l’appartement évoqué précédemment, lui assurant que c’était tout à fait légal.

    « Cette personne me dit : « Il y a beaucoup de monde qui passe, des entreprises, des élus… » Quand vous savez cela, vous vous dites que vous êtes dans les clous », estime Brice Hortefeux à Mediapart.

    « Tout paraissait légal »

    Alain Duhamel se rend donc à ce rendez-vous dans le VIIIe arrondissement. « Je croyais que ce serait soit chez lui, soit chez un de ses amis, et puis je suis monté dans ce truc-là. (…) Et puis je me suis aperçu qu’il y avait des gens qui déjeunaient. On m’a emmené tout de suite dans une petite salle à manger au fond, où nous étions trois », témoigne le journaliste.

    Dans son enquête, Mediapart ne donne pas l’identité de cette troisième personne. Le déjeuner a été payé par carte bancaire. « Tout paraissait légal », insiste Brice Hortefeux.

    Quand quelques jours plus tard, « l’affaire des dîners clandestins » éclate, l’ex-ministre dit être tombé de haut. « Évidemment, vous imaginez ma tête… Cela vous tombe dessus comme un coup de massue. Je ne savais rien et, honnêtement, c’est très pénible. Je ne le vis pas très bien, je me suis excusé auprès d’Alain Duhamel, j’étais très gêné vis-à-vis de lui », dit-il à Mediapart.

    Alain Duhamel, lui, indique avoir « mal dormi » suite à ce déjeuner et avoir l’impression d’avoir été « un peu piégé ». « J’étais tellement troublé qu’en sortant, je me suis trompé de Uber », affirme-t-il.

    Des repas autorisés par la loi ?

    Une perquisition a eu lieu mercredi au domicile parisien de Christophe Leroy et ce dernier « a pu remettre un certain nombre de documents établissant que les prestations qu’il a effectuées l’ont été, comme la loi l’autorise, dans des domiciles privés et non pas dans des établissements recevant du public (ERP) de type restaurant », a indiqué cette semaine son avocat, Me Thierry Fradet.

    La garde à vue de chef Christophe Leroy, ainsi que celle du collectionneur Pierre-Jean Chalençon, soupçonnés d’avoir organisé à Paris des repas luxueux clandestins notamment au Palais Vivienne, ont été levées vendredi soir et l’enquête se poursuit, a indiqué le parquet de Paris. « À ce stade des investigations, aucun élément ne permet de mettre au jour la participation d’un membre du gouvernement aux repas qui font l’objet de cette enquête », a ajouté le parquet.

    Le président Emmanuel Macron a rappelé en Conseil des ministres que « tous ceux qui ont des responsabilités devaient être exemplaires » dans le respect des mesures de lutte contre le Covid-19, et prévenu qu’il n’y aurait « aucune complaisance » à l’égard des contrevenants, a ajouté M. Attal, le porte-parole du gouvernement.

    La Voix du Nord, 10 avr 2021

    Etiquettes : Restaurant clandestin, Christophe Leroy, Pierre-Jean Chalençon, Emmanuel Macron, Brice Hortefeux, Alain Duhamel,

  • «Affaire Rafale»: le scandale de trop pour le Parquet national financier?

    Dans une enquête sur les coulisses du contrat Rafale en Inde, Mediapart accuse l’ex-procureure du Parquet national financier Éliane Houlette d’avoir «enterré» une potentielle «affaire d’État». Après l’affaire Fillon ou encore la condamnation de Nicolas Sarkozy, ce nouveau dossier pourrait-il être le dernier clou envoyé dans le cercueil du PNF?

    Nouveau coup dur pour le PNF. Son ex-procureure Éliane Houlette, qui a incarné cinq années durant ce parquet spécialisé créé par François Hollande, est mise en cause par Mediapart. L’hebdomadaire lui accorde un pan entier de son enquête sur les dessous de la signature du contrat Rafale en Inde.

    Qu’il s’agisse de l’étonnant financement de 1,6 million d’euros accordé à une co-production de Julie Gayet par le partenaire indien de Dassault Aviation ou de l’importante ristourne fiscale dont celui-ci aurait bénéficié grâce à l’intervention d’Emmanuel Macron alors ministre de l’Économie et des Finances, l’ancienne figure française de la lutte anti-corruption aurait «tout fait pour ne rien voir», selon Mediapart.
    Ces révélations, sur une «affaire d’État» qui menace deux Présidents de la République, seront-elles le coup de grâce pour l’ex-procureure, et au passage pour le parquet financier? En effet, la chef du PNF s’était montrée par le passé bien plus zélée, notamment lorsqu’il s’était agi d’enquêter sur les emplois fictifs présumés de la famille de François Fillon, en pleine campagne présidentielle.

    Le PNF, un parquet dans la tourmente

    D’ailleurs, tant Éliane Houlette que l’institution créée par François Hollande ont été la cible d’accusations d’instrumentalisation politique, notamment à la suite de la récente condamnation de Nicolas Sarkozy ou encore des aveux de son ex-procureure. En juin dernier, lors d’une audition sous serment à l’Assemblée nationale dans le cadre de la commission d’enquête consacrée aux «obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire», l’ex-directrice du PNF en était venue à faire part des pressions qu’elle avait subies du Parquet général afin d’ouvrir une information judiciaire à l’encontre du candidat de la droite et du centre.

    «Un million six cent mille, c’est tout de même une somme, plus que les emplois fictifs de Mme Fillon», soulignait déjà en juillet 2020 Paris Match qui interviewait à ce sujet l’ex-procureure. «On n’ouvre pas sur de simples suspicions non étayées», avait rétorqué l’intéressée, comparant cette somme aux milliards d’euros du contrat. «Il faut bien peser les choses, préserver les intérêts de la France, la marche des institutions», avait-elle ajouté. Une défense que rappelle Mediapart, qui s’interroge sur la sincérité d’un tel argument. Même chose du côté de Régis de Castelnau, fondateur du Syndicat des avocats de France (SAF), pour qui dans cette affaire «chacun est dans son rôle», n’épargnant pas au passage Mediapart et l’ONG Sherpa.

    «C’est la démonstration que le PNF, dirigé par Éliane Houlette, est une officine créée par François Hollande pour son propre usage et récupérée ensuite par Emmanuel Macron», assène Régis de Castelnau.
    Bien que les ordonnances de non-lieu du PNF dans ces différentes affaires «ne l’entachent pas d’illégalité», juge de Castelnau, qui rappelle qu’un parquet dispose de l’opportunité des poursuites, «cela jette une certaine suspicion», estime-t-il toutefois. Forcément, la défense des intérêts de François Hollande et d’Emmanuel Macron et celle des intérêts de la France «ne se recouvrent pas complètement».

    L’avocat rappelle différentes affaires qui parsèment le parcours politique d’Emmanuel Macron, renvoyant aux conclusions du député Olivier Marleix. Ce dernier avait présidé la Commission d’enquête parlementaire en charge d’examiner les décisions de l’État en matière de politique industrielle (Alstom, Alcatel, STX, etc.). En avril 2018, ce parlementaire Les Républicains s’était étonné de retrouver parmi les donateurs et les soutiens de la campagne d’Emmanuel Macron certains acteurs de la vente de plusieurs fleurons industriels français.

    «Il y a certaines choses qui n’ont pas été perdues pour tout le monde. Je pense en particulier à notre ami Emmanuel Macron, qui a quand même montré avec l’affaire Alstom, l’affaire de l’aéroport de Toulouse, qu’il y avait un certain nombre de choses qui s’étaient passées et qui ont ensuite données lieu à des contrepartie lors de sa campagne», accuse l’avocat.

    Estimant qu’un tel système pourrait être interprété comme un «pacte de corruption» en faveur d’Emmanuel Macron, le député a saisi la justice. Après une enquête préliminaire, le Parquet de Paris se dessaisira de l’affaire au profit du PNF mi-juillet de la même année, deux semaines après le départ à la retraite d’Éliane Houlette.

    Le PNF, «un repaire de corrompus»?

    N’y allant pas par quatre chemins, Me de Castelnau estime que ce parquet créé par François Hollande est à ses yeux «un repaire de corrompus». Pour illustrer son propos, notre interlocuteur évoque la reconversion en tant qu’avocat de l’ex-numéro deux du PNF, Éric Russo. Cette «star montante» de la magistrature tricolore, qui a notamment négocié la première convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) française avec HSBC, permettant à la banque britannique d’éviter le procès en contrepartie du règlement d’une amende au fisc, a été embauchée par le cabinet californien d’avocats Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. «Un des cabinets d’avocats qui travaillent avec HSBC», souligne Régis de Castelnau, qui fustige un «pantouflage et un conflit d’intérêts» d’un ex-magistrat qui va «multiplier sa rémunération par 10».

    Le «pantouflage», un grief retenu par le Conseil supérieur de la magistrature qui refusera au jeune magistrat de se mettre en disponibilité comme le révèlera Le Canard enchaîné. En effet, non content de ne pas respecter la loi qu’il incarne (les ex-magistrats devant attendre cinq ans avant d’enfiler la robe d’avocats), le jeune premier vice-procureur du PNF escomptait conserver une possibilité de retour dans la profession.

    Son renoncement à la magistrature ne lui garantira pas son inscription au barreau de Paris où plusieurs avocats se rebiffèrent en dénonçant un conflit d’intérêt. Qu’à cela ne tienne! Comme le rapporte Marianne, face au risque de refus au barreau de Paris Quinn Emanuel a finalement ouvert spécialement pour Éric Russo un second bureau en France, à Neuilly-sur-Seine, «ce qui donnait la compétence au barreau de Nanterre, qui est complètement sous la coupe réglée des grands cabinets d’origine américaine qui sont à la Défense, et donc sa candidature a été acceptée et il est devenu avocat!», s’indigne Régis de Castelnau.

    «Cela aurait dû faire scandale au sein même de la magistrature, il aurait dû y avoir ouverture d’une enquête préliminaire, d’une information judiciaire. Vous croyez que quelqu’un a bougé du côté des magistrats, vous pensez qu’Anticor a déposé plainte?»

    En somme, comme pour cet ex-magistrat, protégé par l’esprit de corps de vigueur dans la profession, le PNF est selon notre intervenant à l’abri, bien que sa position ne soit «pas soutenable» politiquement. Mieux, le Parquet national financier, dont l’ingérence dans la présidentielle de 2017 ne fait selon l’avocat plus aucun doute, devrait ne pas se priver de se réinviter en 2022. «Dès lors qu’on accepte que des magistrats deviennent des militants, il ne faut pas s’étonner que sur le terrain les magistrats considèrent que finalement leurs opinions sont importantes et qu’ils ont le droit de s’en servir», conclut-il.

    Sputnik, 10 avr 2021

    Etiquettes : Affaire Rafale, France, François Fillon, Nicolas Sarkozy, Dassault Aviation,

  • Dix ans après l’interdiction de la burqa, la France continue de se battre sur le port du voile


    Les femmes musulmanes de France pourraient bientôt se voir interdire le port du foulard à la piscine ou lors de sorties scolaires. Du moins, c’est ce que veut le Sénat. Le voile intégral est déjà interdit dans le pays depuis 2010. Les débats sur le voile font toujours rage.

    Dix ans après l’interdiction du port du voile intégral dans l’espace public français, les femmes musulmanes du pays pourraient bientôt être confrontées à de nouvelles restrictions. Le Sénat, la chambre haute du parlement français, a récemment voté l’interdiction du port du foulard pour les mineurs et les accompagnateurs lors des voyages scolaires. En outre, le voile sous forme de burkinis doit être interdit dans les piscines. Toutefois, ce règlement n’est pas encore définitif.

    La France se considère comme un pays laïque avec une stricte séparation de l’État et de la religion. Selon les estimations, entre 3,5 et 6 millions de musulmans vivent dans ce pays de 67 millions d’habitants. L’interdiction du port du voile intégral en public est entrée en vigueur le 11 avril 2010. Il s’agit de la première ordonnance de ce type dans un pays occidental.

    Les nouvelles mesures prises par le Sénat à tendance conservatrice pour interdire le foulard sont des amendements à la loi dite « Strengthening Republican Principles Act ». Avec cette loi, le gouvernement du président Emmanuel Macron veut agir contre l’islamisme sur fond d’attentats terroristes. Il s’agit, par exemple, de la lutte contre la haine sur Internet. Le Premier ministre Jean Castex ne cesse de souligner que le projet n’est pas dirigé contre la religion. Amnesty International craint néanmoins une application discriminatoire au vu des débats stigmatisants sur les musulmans et l’islam.

    Mais les amendements du Sénat ne sont pas encore définitifs. Pour qu’elles aient force de loi, l’Assemblée nationale doit également donner son feu vert. Il n’est pas encore certain que cela se produise ou que le projet échoue à la chambre basse du Parlement, qui dispose d’une majorité libérale plus forte. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’est prononcé contre ces interdictions.

    Néanmoins, les restrictions prévues par le Sénat ont déjà suscité l’indignation – y compris au niveau international. Sous le hashtag #HandsOffMyHijab (« Bas les pattes de mon hijab »), de nombreuses personnes ont remis en question le plan sur les médias sociaux. La vidéo d’une jeune musulmane française de 17 ans sur la plateforme TikTok, dans laquelle elle raconte le vote et remplace son hijab par une casquette de baseball et une capuche, a été vue par plus de trois millions de personnes. L’interdiction de la burqa a également suscité des critiques. Une Française en nikab, Kenza Drider, a même voulu se présenter à l’élection présidentielle de 2012 en signe de protestation. Cependant, sa candidature n’a pas été autorisée.

    La controverse sur le port du foulard en France a commencé bien avant l’interdiction de la burqa en 2010. Dès 1994, une loi est entrée en vigueur qui n’autorisait que les signes religieux discrets – mais non ostensibles – dans les écoles. Dix ans plus tard, le foulard a été complètement interdit dans les écoles, mais pas la kippa ni la croix. Il y a dix ans, l’interdiction du port du voile intégral en public a suivi. Initialement prévu comme une interdiction partielle, le gouvernement alors conservateur du président Nicolas Sarkozy a durci le ton après une défaite électorale aux élections régionales et une augmentation des votes du Front national (aujourd’hui : Rassemblement national), un parti d’extrême droite.

    Les violations de l’interdiction du port du voile intégral sont passibles d’amendes. En cas de violations multiples, il y a également la menace de devoir suivre un cours de citoyenneté. On ne sait pas exactement combien de femmes sont réellement concernées par le règlement. Selon les chercheurs, seule une fraction des femmes musulmanes en France porte une forme quelconque de voile. Le foulard a plutôt pris une plus grande signification symbolique.

    Blue News, 10 avr 2021

    Etiquettes : France hijab, nikab, burqa, Islam, séparatisme,

  • L’an 0000 à 1789 Loi Majorité sexuelle

    Durant de nombreux siècles, la France a connu le pouvoir absolu ou quasi-absolu des rois, princes ou gouverneurs ; pouvoir activement conforté par le soutien « spirituel » de l’Église. Pour récompenser cette collaboration, les gouvernants appliquaient les dogmes et les normes morales de l’Église, supprimant ainsi tout choix libre sur les questions intellectuelles et morales. Tout ce que l’Église proclamait comme « péché » était donc sévèrement réprimé par la loi.

    Cette situation prit fin avec la Révolution Française de 1789. Le nouveau code pénal français qui fut adopté ensuite par tous les pays avoisinants en conséquence des guerres napoléoniennes, fut fondé sur le principe que toute loi est votée par les représentants du peuple élus pour le bien collectif et que l’État ne doit en rien s’ingérer dans la vie privée des citoyens tant que leurs actions, même immorales, ne nuisent pas aux autres individuellement ou à la société tout entière.

    Logiquement, tout acte sexuel mutuellement consenti était permis quels que fussent l’âge ou le sexe des partenaires. Le viol restait le seul délit sexuel. La pédophilie, c’est-à-dire des relations amoureuses entre adultes de l’un ou l’autre sexe et des enfants ou des adolescents, également de l’un ou l’autre sexe, était couramment admise. Ce fut une période de grand libéralisme qui dura plusieurs dizaines d’années.

    Pourtant, la croissance de l’influence politique et du pouvoir économique de la bourgeoisie donnait force à une nouvelle moralité puritaine selon laquelle le sexe en lui-même était « mauvais », et que trop s’y adonner pouvait nuire au progrès matériel, économique et social. Les enfants furent de plus en plus considérés comme des mineurs, incapables en raison de leur âge de prendre leurs propres décisions : ils devaient obéissance à leurs aînés (parents, professeurs, etc.) pour tous les aspects de leur vie, et ils devaient attendre la « majorité » avant de participer à la vie active, et en particulier à la vie sexuelle… uniquement dans le mariage ! En conséquence de ce point de vue moral, les législateurs ont fixé arbitrairement un âge de la majorité sexuelle en dessous duquel le consentement d’un jeune pour un acte sexuel est considéré comme légalement non valide.

    Ce nouveau concept de la majorité sexuelle fut introduit dans la loi française en 1832 et l’âge fixé à onze ans.

    1832 Loi Majorité sexuelle

    1832 04 28 La loi du 28 avril 1832 « la défloration d’un enfant au-dessous de 11 ans, sans violence, n’est qu’un attentat à la pudeur. »

    — Adolphe Chauveau et Faustin Hélie, Théorie du code pénal
    Par la loi du 28 avril 1832, une des grandes lois sous la monarchie de Juillet, le gouvernement Casimir Périer a opéré plusieurs modifications : spécialement, l’article réprimant le viol est transféré à l’article 332, celui réprimant l’attentat à la pudeur avec violence à l’article 333, et l’article 331 est consacré au nouveau délit d’attentat à la pudeur sans violence, introduisant ainsi dans le droit français un seuil de majorité sexuelle, fixé alors à 11 ans :

    « Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence, sur la personne d’un enfant de l’un ou l’autre sexe, âgé de moins de onze ans, sera puni de la réclusion. »

    — Article 331 de l’Ancien code pénal
    Pour l’historien Georges Vigarello, « la loi de 1832 prolonge l’objectif du code de 1791 : distinguer toujours davantage les crimes pour mieux distinguer les gravités ». Il constate l’apparition dans les années 1820-1830 de la « violence morale » comme nouvelle catégorie de la rhétorique judiciaire. La loi de 1832 étend aussi le domaine d’application des circonstances atténuantes à l’ensemble des crimes, rompant ainsi avec l’habitude prise par les jurés d’acquitter plutôt que de prononcer une peine trop lourde. Pour Anne-Claude Ambroise-Rendu la loi de 1832 doit être comprise en tenant compte du rôle joué par les circonstances atténuantes (auxquelles le recours devient rapidement d’usage commun), qui sont un « élément capital d’une démarche d’“individualisation de la peine” longuement commentée par Michel Foucault dans Surveiller et punir et les Anormaux ». Dans ce contexte, elle résume ainsi l’apport de la loi de 1832 :

    « Alors même qu’elle tentait d’isoler la victime, d’en faire un être à part marqué par son jeune âge, la loi de 1832 invitait dans la pratique à considérer ensemble la victime et son agresseur, via les questions du consentement et des circonstances atténuantes. »

    — Anne-Claude Ambroise-Rendu, Attentats à la pudeur sur enfants : le crime sans violence est-il un crime ?

    Elle constate que si la notion de consentement est donc rendue inopérante en droit pour les enfants de moins de onze ans, « il y a loin de la loi à la pratique judiciaire » et que, tout au long des XIXe et XXe siècles la pratique judiciaire est « hantée » par le questionnement sur le possible consentement donné par la victime à son agresseur et des enquêtes sur la moralité de l’enfant, mettant à mal le principe de légalité : « Sans violence physique, contrainte matérielle évidente et avérée par les traces visibles laissées sur le corps de la victime, le jury, mais parfois également le procureur, concluent au consentement donné par l’enfant ». Pour ces raisons, elle conclue que la nouveauté apportée par la loi de 1832 concerne moins les verdicts et les peines que le déplacement de la fixation de l’attention judiciaire, qui porte désormais sur « le rapport existant entre l’agresseur et sa victime, la possibilité d’une contrainte toute morale, faite d’un mélange de séduction et d’autorité », allant parfois jusqu’à questionner la possibilité d’une séduction opérée par l’enfant.

    28 avril 1832. Loi contenant des modifications au Code pénal et au Code d’instruction criminelle

    TITRE I. – Code d’instruction criminelle.

    Art. 1er. Les art. 206, 339, 340, 341, 345, 347, 368, 372, 399 et 619 du Code d’instruction criminelle sont abrogés; ils seront remplacés par les articles suivants.

    2 (206). La mise en liberté du prévenu acquitté ne pourra être suspendue, lorsque aucun appel n’aura été déclaré ou notifié dans les trois jours de la prononciation du jugement.

    3 (339). Lorsque l’accusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, le président devra, à peine de nullité, poser la question ainsi qu’il suit : « Tel fait est-il constant ? »

    4 (340). Si l’accusé a moins de seize ans, le président posera, à peine de nullité, cette question : «L’accusé a-t-il agi avec discernement? »

    5 (341). En toute matière criminelles, même en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions résultant de l’acte d’accusation et des débats, avertira le jury, à peine de nullité, que s’il pense, à la majorité de plus de sept voix, qu’il existe, en faveur d’un ou de plusieurs la formation de cette majorité, surtout si l’on considère que, sur ces huit voix, quatre au moins ont déjà voté pour la condamnation, et fait preuve d’une fermeté qui ne doit pas être facilement ébranlée ; accusés, reconnus coupables, des circonstances atténuantes, il devra en faire la déclaration dans ces termes : « À la majorité de plus de sept voix, il y a des circonstances atténuantes en faveur de tel accusé. » Ensuite le président remettra les questions écrites aux jurés, dans la personne du chef du jury ; et il leur remettra en même temps l’acte d’accusation, les procès-verbaux qui constatent les délits, et les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins. Il fera retirer l’accusé de l’auditoire.

    6 (345). Le chef du jury les interrogera d’après les questions posées, et chacun d’eux répondra ainsi qu’il suit :
    1° Si le juré pense que le fait n’est pas constant, ou que l’accusé n’en est pas convaincu, il dira :
    « Non, l’accusé n’est pas coupable. » En ce cas, le juré n’aura rien de plus à répondre.
    2° S’il pense que le fait est constant, que l’accusé en est convaincu, et que la preuve existe à l’égard de toutes les circonstances, il dira :
    « Oui, l’accusé est coupable d’avoir commis le crime avec toutes les circonstances comprises dans la position des questions. »
    3° S’il pense que le fait est constant, que l’accusé en est convaincu, mais que la preuve n’existe qu’à l’égard de quelques unes des circonstances, il dira :
    « Oui, l’accusé est coupable d’avoir commis le crime avec telle circonstance ; mais il n’est pas constant qu’il l’ait fait avec telle autre. »
    4° S’il pense que le fait est constant, que l’accusé en est convaincu, mais qu’aucune des circonstances n’est prouvée, il dira : « Oui, l’accusé est coupable, mais sans aucune des circonstances. »
    5° S’il pense que des circonstances atténuantes existent en faveur de l’accusé, il dira : « Oui, il y a des circonstances atténuantes en faveur de l’accusé. »

    7 (347). La décision du jury se formera contre l’accusé à la majorité de plus
    de sept voix. Elle se formera à la même majorité de plus de sept voix sur l’existence des circonstances atténuantes. Dans l’un et l’autre cas , la déclaration du jury constatera cette majorité à peine de nullité, sans que jamais le nombre de voix puisse y être exprimé.

    8 (368). L’accusé ou la partie civile qui succombera, sera condamné aux frais envers l’État et envers l’autre partie. Dans les affaires soumises au jury, la partie civile qui n’aura pas succombé ne sera jamais tenue des frais. Dans le cas où elle en aura consigné, en exécution du décret du 18 juin 1811, ils lui seront restitués.

    9 (372). Le greffier dressera un procès-verbal de la séance, à l’effet de constater que les formalités prescrites ont été observées. Il ne sera fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu aux dépositions, sans préjudice toutefois de l’exécution de l’art. 518 concernant les changements, variations et contradictions dans les déclarations des témoins. Le procès-verbal sera signé par le président et le greffier, et ne pourra être imprimé à l’avance. Les dispositions du présent article seront exécutées, à peine de nullité. Le défaut de procès-verbal et l’inexécution des dispositions du troisième paragraphe qui précède, seront punis dé cinq cents francs d’amende contre le greffier.

    10 (399). Au jour indiqué, et pour chaque affaire, l’appel des jurés non excusés et non dispensés sera fait avant l’ouverture de l’audience en leur présence, en présence de l’accusé et du procureur général. Le nom de chaque juré répondant à l’appel sera déposé dans une urne. L’accusé premièrement, ou son conseil et le procureur général, récuseront tels jurés qu’ils jugeront à propos, à qui les faits déclarés constants ne constituaient ni crime ni délit, mais une action immorale.

    TITRE II. – Code pénal.

    20 (22). Quiconque aura été condamné à l’une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps ou de la réclusion, avant de subir sa peine, demeurera, durant une heure, exposé aux regards du peuple sur la place publique. Au-dessus de sa tète sera placé un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, sou domicile, sa peine et la cause de sa condamnation. En cas de condamnation aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, la cour d’assises pourra ordonner par son arrêt que le condamné, s’il n’est pas en état de récidive ne subira pas l’exposition publique.
    Néanmoins, l’exposition publique ne sera jamais prononcée à l’égard des mineurs de dix-huit ans et des septuagénaires.

    54 (56). Quiconque ayant été condamné à une peine afflictive ou infamante aura commis un second crime emportant, comme peine principale, la dégradation civique, sera condamné à la peine du bannissement.
    Si le second crime emporte la peine du bannissement, il sera condamné à la peine de la détention.
    Si le second crime emporte la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps.
    Si le second crime emporte la peine de la détention, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu’au double.
    Si le second crime emporte la peine des travaux forcés à temps, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu’au double. Si le second crime emporte la peine de la déportation, il sera condamné aux travaux forcés à perpétuité.
    Quiconque ayant été condamné aux travaux forcés à perpétuité aura commis un second crime emportant la même peine, sera condamné à la peine de mort.
    Toutefois, l’individu condamné par un tribunal militaire ou maritime ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive, qu’autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d’après les lois pénales ordinaires.

    61 (198). Hors le cas où la loi régie spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d’entre eux qui auront participé à d’autres crimes ou délits qu’ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, seront punis comme il suit :
    S’il s’agit d’un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de la peine attachée à l’espèce de délit ;
    Et s’il s’agit de crime, ils seront condamnés, savoir :
    A la réclusion, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine du bannissement ou de la dégradation civique ;
    Aux travaux forcés à temps, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion ou de la détention ;
    Et aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la déportation ou celle des travaux forcés à temps.
    Au-delà des cas qui viennent d’être exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation.

    62 (200). En cas de nouvelles contraventions de l’espèce exprimée en l’article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir:
    Pour la première récidive, d’un emprisonnement de deux à cinq ans ; Et pour la seconde, de la détention.

    94 (465). Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables, en faveur de qui le jury aura déclaré des circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu’il suit :
    Si la peine prononcée pat la loi est la mort, la Cour appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité, ou celle des travaux forcés à temps ; néanmoins, s’il s’agit de crimes contre la sûreté extérieure ou intérieure de l’État, la Cour appliquera la peine de la déportation ou celle de la détention ; mais, dans les cas prévus par les art. 86, 96 et 97, elle appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle dés travaux forcés à temps.
    Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, la Cour appliquera la peine des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion.
    Si la peine est celle de la déportation, la Cour appliquera la peine de la détention ou celle du bannissement.
    Si la peine est celle des travaux forcés à temps, la Cour appliquera la peine de la réclusion ou les dispositions de l’art. 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l’emprisonnement au dessous de deux ans.
    Si la peine est celle de la réclusion, de la détention, du bannissement ou de la dégradation civique, la Cour appliquera les dispositions de l’art. 40, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l’emprisonnement au-dessous d’un an.
    Dans les cas où le Code prononce le maximum d’une peine afflictive, s’il existe des circonstances atténuantes, la Cour appliquera, le minimum delà peine, ou même la peine inférieure.
    Dans tous les cas où la pei ne de l’emprisonnement et celle de l’amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l’emprisonnement même au-dessous de six jours, et l’amende même au-dessous de seize francs ; ils pourront aussi prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines, et même substituer l’amende à l’emprisonnement, sans qu’en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

    96 (475) Seront punis d’amende, depuis six francs jusqu’à dix francs inclusivement :
    1° Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par les règlements ;
    2° Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui auront négligé d’inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel , date d’entrée et de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons ; ceux d’entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu’ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effet ; le tout sans préjudice des cas de responsabilité mentionnés en l’art. 75 du présent Code, relativement aux crimes ou aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n’auraient pas été régulièrement inscrits ;
    3° Les rouliers, charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui auraient contrevenu aux règlements par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire ; d’occuper un seul côté des rues, chemins on voies publiques ; de se détourner du ranger devant toutes autres voitures, et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins ;
    4° Ceux qui auront fuit ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l’intérieur d’un lieu habile, ou violé les règlements contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures ; Ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances et règlements ayant pour objet la solidité des voitures publiques, leurs poids, le mode de leur chargement, le nombre et la sûreté des voyageurs ; l’indication, dans l’intérieur des voitures, des places qu’elles contiennent et du prix des places ; l’indication à l’extérieur du nom du propriétaire ;
    5° Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d’autres jeux de hasard ;
    6° Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées, sans préjudice des peines plus sévères qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle, dans le cas où elles contiendraient des mixtions nuisibles à la santé ;
    7° Ceux qui auraient laissé divaguer des tas ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces ; ceux qui auront excité ou n’auront pas retenu leurs chiens lorsqu’ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n’en serait résulté aucun mal ni dommage.
    8° Ceux qui auraient jeté des pierres ou d’autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices et clôtures d’autrui, ou dans les jardins ou enclos, et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu’un ;
    9° Ceux qui, n’étant propriétaires, usufruitiers ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité ;
    10° Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d’autrui, ensemencé ou chargé d’une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un
    bois taillis appartenant à autrui ;
    11° Ceux qui auraient refusé, de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ;
    12° Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire ;
    13° Les personnes désignées aux art. 284 et 288 du présent Code ;
    14° Ceux qui exposent en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles ;
    15° Ceux qui déroberont, sans aucune des circonstances prévues en l’art. 588, des récoltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant d’être soustraites, n’étaient pas encore détachées du sol.

    97 (476). Pourra, suivant les circonstances, être prononcé, outre l’amende portée en l’article précédent, l’emprisonnement pendant trois jours au plus contre les rouliers, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention ; contre ceux qui auront contrevenu aux règlements ayant pour objet, soit la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux, soit la solidité des voitures publiques, leurs poids, le mode de leur chargement ; le nombre ou la sûreté des voyageurs ; contre les vendeurs et débitants de boissons falsifiées ; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices.

    98 (477). Seront saisis et confisqués :
    1° Les tables, instruments, appareils des jeux où des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l’art. 476 ;
    2° Les boissons falsifiées, trouvées appartenir au vendeur et débitant : ces boissons seront répandues ;
    3° Les écrits ou gravures contraires aux mœurs : ces objets seront mis sous le pilon ;
    4° Les comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles : ces comestibles seront détruits.

    99 (478). La peine de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus sera toujours prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l’art. 475.
    Les individus mentionnés au n. 5 du même article qui seraient repris, pour le même fait, en état de récidive, seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle et punis d’un emprisonnement de six jours à un mois, et d’une amende de seize francs à deux cents francs.

    100 (479). Seront punis d’une amende de onze à quinze francs inclusivement :
    1° Ceux qui, hors les cas prévus depuis l’art. 434 jusques et compris l’art. 462, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d’autrui ;
    2° Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l’effet de la divagation des fous ou furieux, ou d’animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ;
    3° Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l’emploi ou l’usage d’armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d’autres corps durs ;
    4° Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d’entretien des maisons ou édifices, ou par l’encombrement ou l’excavation, ou telles autres, œuvres, dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d’usage ;
    5° Ceux qui auront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les balles , foires ou marchés, sans préjudice des peines qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle contre ceux qui auraient fait usage de ces faux poids ou de ces fausses mesures ;
    6° Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur, les boulangers et bouchers qui vendront le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée ;
    7° Les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer ou d’expliquer les
    songes ;
    8° Les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux où nocturnes troublant la tranquillité des habitants ;
    9° Ceux qui auront méchamment enlevé et déchiré les affichés apposées par ordre de l’administration ;
    10° Ceux qui mèneront sur le terrain d’autrui des bestiaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d’oliviers, de mûriers, de grenadiers, d’orangers, et d’arbres de même genre, dans tous les plants ou pépinières d’arbres fruitiers où autres, faits de main d’homme ;
    11° Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur ;
    12° Ceux, qui, sans y être dûment autorisés ; auront enlevé dès chemins publics les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu’il n’existe un usage général qui l’autorise ;

    101 (480). Pourra , selon les circonstances, être prononcée la peine d’emprisonnement pendant cinq jours au plus :
    1° Contre ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans les cas prévus par le n. 3 du précédent article ;
    2° Contre les possesseurs de faux poids et de fausses mesures ;
    3° Contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différents de ceux que la loi en vigueur a établis ; contre les boulangers et bouchers, dans les cas prévus par le paragraphe 6 de l’article précédent ;
    4° Contre les interprètes de songes ;
    5° Contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux où, nocturnes.

    102 (485). Il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre, lorsqu’il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal.

    L’art. 463 du présent Code sera applicable à toutes les contraventions ci-dessus.

    Source : Pédocriminalités

    Etiquette: Pédophilie, pédocriminalité, sexe, majorité, mineurs, #Metoo, #metooinceste, inceste,