Un dispositif juridique a été mis en place pour lutter contre toute infraction visant à perturber le déroulement normal du scrutin à l’occasion des législatives du 12 juin prochain et pour garantir « l’exercice libre du droit électoral par les citoyens », prévoyant des peines de quelque mois jusqu’à 20 ans de réclusion, notamment pour les actes de destruction ou d’enlèvement des urnes.
Concernant ces deux infractions, notamment la destruction de l’urne à l’occasion d’un scrutin et l’enlèvement de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés, ces actes sont passibles de l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, selon les articles 297 et 298 de la loi organique portant régime électoral.
Les deux articles prévoient que, dans le cas où ces deux infractions ont été commises par un groupe de personnes et avec violence, la peine sera doublée et va de dix (10) ans à vingt (20) ans de réclusion, assortie d’une amende de 500.000 DA à 2.500.000 DA.
L’article 299 de la même loi stipule que les membres du bureau de vote ou agent de l’autorité requis à la garde des bulletins dépouillés, qui seraient rendus coupables d’atteinte au déroulement du scrutin, encourent une peine de 5 à 10 ans de prison.
La loi organique portant régime électoral prévoit aussi, dans son article 300, des sanctions contre toute tentative d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, « par dons ou promesses de dons en argent ou en nature, par des promesses de faveur d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers ».
L’article 302 précise que « quiconque, par menace contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, l’aura déterminé ou aura tenté d’influencer son vote, est puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à une année et d’une amende de 3.000 DA à 30.000 DA », ajoutant que la peine est portée au double lorsque ces menaces sont accompagnées de violences ou de voie de fait.
Toute personne ayant financé ou bénéficié d’un financement en violation des dispositions de la présente loi est punie de un (1) à cinq (5) ans de prison, comme le stipule l’article 288, ainsi que l’utilisation des biens ou moyens de l’administration ou des biens publics au profit d’un parti politique, d’un candidat ou liste de candidats qui est punie d’une peine allant jusqu’à six (6) ans de prison.
La même loi prévoit également des sanctions pénales dans ses articles 276 et 277, allant jusqu’à trois (3) de prison contre tout personne s’opposant, entravant ou s’abstenant « volontairement à exécuter les décisions de l’Autorité indépendante », ajoutant que tout outrage à l’égard des membres de l’ANIE est passible des sanctions prévues à l’article 144 du code pénal.
Ainsi, selon les dispositions de la nouvelle loi électorale, si les infractions contenues dans articles 287, 291, 293, 295 et 297 sont commises par les candidats aux élections, la peine est doublée.
Quant aux députés, membres du Conseil de la Nation, des élus aux assemblées locales (APC, APW), ils perdent leurs sièges en cas de condamnation pour les actes prévus dans les dispositions de la loi organique portant régime électoral.
L’article 310 souligne que « toute condamnation prononcée par l’instance judiciaire compétente, en application de la présente loi organique, ne peut, en aucun cas, avoir pour effet l’annulation d’une élection régulièrement validée par les instances compétentes, sauf lorsque la décision de justice comporte une incidence directe sur les résultats de l’élection ou que la condamnation intervient en application des dispositions de l’article 297 de la présente loi organique ».
L’inscription sur plus d’une liste électorale sous de faux noms ou de fausse qualité, ou dissimulant une incapacité prévue par la loi est punie d’emprisonnement de trois (3) mois à trois (3)ans, tout comme la délivrance ou la production frauduleuse d’un certificat d’inscription ou de radiation des listes électorales, même une tentative, est sanctionnée d’une peine allant de six (6) mois à trois (3) ans.
Toute personne qui aura entravé les opérations de mise à jour des listes électorales, détruit, dissimulé, détourné ou falsifié des listes électorales ou des cartes d’électeurs, est puni de la peine prévue à l’article 279 de la présente loi organique, soit de six (6) mois à trois (3) ans. « Lorsque l’infraction est commise par des agents chargés des opérations électorales, la peine est portée au double », stipule l’article 280.
La même loi prévoit également, dans l’article 281, une peine d’emprisonnement d’une (1) année à trois (3) années contre toute personne qui « remet une copie du fichier national des électeurs ou liste électorale communale ou liste électorale de représentation diplomatique ou consulaire à l’étranger ou une partie d’elle à toute personne ou tout organe non cités à l’article 70 de la présente loi organique ».
Toute personne qui « aura fait inscrire ou tenté de faire inscrire ou rayer indûment une personne d’une liste électorale au moyen de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans », selon l’article 282 qui ajoute que « le coupable du délit précité peut, en outre, être privé de l’exercice de ses droits civiques pendant deux (2) ans, au moins, et cinq (5) ans, au plus ».
Pour ce qui est des candidats n’ayant pas présenté de compte de campagne ou dont le compte a été rejeté par la commission du financement de la campagne électorale, la loi électorale prévoit, dans son article 311, une interdiction du droit de vote et d’être éligible pendant cinq (5) ans, au plus, assortie d’une amende de 400.000 DA à 800.000 DA.
Pour rappel, le dispositif législatif encadrant l’opération électorale a été présenté, le 5 mai dernier lors du Conseil des ministres, par le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati, prévoyant notamment les dispositions relatives aux infractions électorales et les sanctions prévues dans le nouvelle loi organique relative au régime électoral.
Akhbar El Watan, 12 mai 2021
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