Maroc Confidentiel

Espagne: La Cour suprême refuse la nationalité à un sahraoui

Espagne: La Cour suprême refuse la nationalité à un sahraoui – Sahara Occidental, Espagne, Maroc,

La Cour suprême espagnole refuse la nationalité à un homme né au Sahara occidental à l’époque coloniale.
La controverse du litige consiste à savoir si le plaignant, né au Sahara Occidental en 1973, a ou non la nationalité espagnole d’origine selon l’art. 17.1 c) du Code Civil (CC).

Demande au registre civil
Le plaignant, né au Sahara Occidental comme ses parents, dépose une demande de déclaration de sa nationalité espagnole d’origine au Registre Civil de Valence, son lieu de résidence. Le juge responsable du registre fait droit à sa demande et déclare la nationalité espagnole du plaignant. Elle estime qu’il répond aux exigences de la Direction Générale de la Sécurité Juridique et de la Foi Publique (DGSJFP). Le promoteur ne pouvait pas opter pour la nationalité espagnole dans un délai d’un an conformément au décret royal 2258/1976, du 10 août, sur l’option de la nationalité espagnole par les natifs du Sahara, étant donné que pendant la période où cette règle était en vigueur, celui-ci résidait dans les camps de réfugiés algériens. Face à une telle situation, le juge indique que l’art. CC 17.3 de la loi 51/1982, étant donné que la règle visait à prévenir les cas d’apatridie et à  » donner un sens large à l’expression  » né en Espagne « , c’est-à-dire comme territoire espagnol, et non comme territoire national. Par le biais d’une demande de coopération judiciaire datée du 9 août 2010, le juge en charge dudit registre demande au Registre civil central d’enregistrer la naissance hors délai, la nationalité espagnole ayant été reconnue. Cependant, le Registre civil central le refuse. Il considère qu’il est inapproprié de déclarer la nationalité espagnole d’origine du promoteur du dossier sur la base de l’art. 17. 3. CC rédigé selon la Loi 51/1982 et, également inadmissible de l’acquérir par consolidation, puisque le sujet a utilisé la nationalité algérienne. Le promoteur intente une action en justice en alléguant, en résumé, que la nationalité espagnole est la seule qu’il a détenue depuis sa naissance et pendant la période où l’État espagnol a exercé sa tutelle sur le Sahara occidental, et que, lorsque cette situation a pris fin, il a été impossible d’exercer le droit d’option prévu par le décret royal 2258/1976.

Le jugement de première instance et l’audience considèrent qu’il a droit à la nationalité espagnole

Le jugement de première instance estime votre demande. Il rappelle qu’en 1973, le Sahara occidental était une province espagnole et, par conséquent, l’Espagne. Les parents du promoteur, également nés là-bas, mais à une époque antérieure, pourraient être considérés comme apatrides. Par conséquent, le précepte qui doit être appliqué au cas est le 17.1. c) qui établit que « ceux qui sont nés en Espagne de parents étrangers sont espagnols d’origine, si les deux sont dépourvus de nationalité ou si la législation d’aucun d’eux n’attribue une nationalité à l’enfant ». Le DRGN forme un recours contre ledit jugement. Il allègue que l’application de l’art. 17.1 c) CC à l’affaire puisque l’exigence d’être né le demandeur en Espagne ne concorde pas. Elle souligne que, bien que le Sahara occidental soit un territoire espagnol, il ne peut être considéré comme un territoire national. Sa demande étant rejetée en deuxième instance, le DRGN forme un pourvoi en cassation, sous la forme d’une jurisprudence contradictoire des cours provinciales.

La Cour suprême lui refuse la nationalité

La Haute Cour cite des arrêts tels que le STS du 7 novembre 1999, qui établit une distinction entre le territoire espagnol et le territoire national. Ce jugement dit littéralement que « la Guinée, Ifni et le Sahara étaient des territoires espagnols qui ne faisaient pas partie du territoire national. » Cependant, il est possible d’opposer à cette distinction que, au sein de l’art. 17 CC, l’expression « territoire espagnol » apparaît comme équivalente à « Espagne ». Par conséquent, étant donné qu’il existe des arguments normatifs et jurisprudentiels en faveur de l’une ou l’autre thèse, la Cour suprême choisit de recourir à la réglementation la plus spécifique en la matière : La loi 40/1975, du 19 novembre, sur la décolonisation du Sahara, et le décret royal 2258/1976, du 10 août, sur l’option de la nationalité espagnole par les natifs du Sahara.

Elle rappelle que  » son préambule, après avoir vérifié que le territoire non autonome du Sahara avait été soumis, dans certains aspects de son administration, à un régime particulier présentant des analogies avec le régime provincial, déclare carrément que le Sahara  » n’a jamais fait partie du territoire national « . « En d’autres termes, ceux qui sont nés dans un territoire pendant la période où il était une colonie espagnole ne sont pas nés en Espagne. L’arrêt 444/2020, du 20 juillet, a appliqué cette même doctrine jurisprudentielle et a déclaré qu’il n’était pas approprié de reconnaître la nationalité d’origine espagnole à ceux qui sont nés en Guinée pendant la période où elle était une colonie espagnole, par conséquent, il est approprié de faire de même pour le Sahara. La Cour suprême examine le recours de la DGSJFP.

Economist & jurist, 28/12/2021

#Espagne #Maroc #SaharaOccidental #Nationalité #FrontPolisario #Colonialisme #Colonisation

Quitter la version mobile