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Maroc : Impact de la réforme du secteur des énergies renouvelables sur le marché

Topics : Maroc, énergies renouvelables, électricité, ANRE, réforme du cadre juridique,

 Le gouvernement marocain a entrepris une vaste réforme du cadre juridique régissant le secteur des énergies renouvelables, y compris un nouveau régime pour l’autoproduction. Celle-ci comprend une révision en profondeur de la loi 13-09 qui, depuis treize ans, fixe le cadre réglementaire de la production et de la vente d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables dans le cadre de projets privés. Bien que la loi 13-09 ait été un succès, il y a eu un besoin croissant d’améliorer cette loi afin de l’adapter aux nouveaux besoins de l’Etat et des opérateurs privés et industriels. Dans ce briefing, nous analysons les principales questions juridiques et ce que le nouveau cadre signifiera pour les entreprises du secteur des énergies renouvelables.

Le cadre juridique régissant le secteur des énergies renouvelables au Maroc a subi une importante réforme suite à la publication (i) de la loi n°. 40-19 modifiant la loi n°. 13-09 sur les énergies renouvelables et la loi no. 48-15 portant réglementation du secteur de l’électricité et portant création de l’Agence Nationale de Régulation de l’Electricité (ANRE) édicté par le Dahir n°. 1-23-20 du 10 février 2023 et (ii) la loi n°. 82-21 relative à l’autoproduction d’électricité édictée par le Dahir n°. 1-23-21 du 10 février 2023 (ensemble la Réforme).

La réforme fait référence à un certain nombre de règlements d’application. Ces règlements devront être adoptés rapidement afin d’assurer la mise en œuvre effective de cette Réforme tant attendue.

Concrètement, la Réforme prévoit que les textes d’application doivent être publiés dans un délai maximum de quatre ans à compter de la date de publication de la Réforme au Journal officiel (27 février 2023).

SUR QUOI COUVRE LA RÉFORME ?

  1. Réforme de la loi 13-09 relative aux énergies renouvelables

La Réforme a pour objectif de répondre à certaines difficultés rencontrées par les opérateurs d’énergies renouvelables et qui ont conduit au gel des nouvelles autorisations dans le cadre de la loi 13-09 :

Capacité de charge du réseau national

Il existe actuellement une capacité excédentaire sur le réseau électrique national marocain, à la suite de quoi le ministère marocain de l’Énergie a cessé d’accorder des autorisations en vertu de la loi 13-09 pour éviter la surcharge du réseau.

L’une des principales innovations introduites par la réforme est l’introduction d’une capacité d’accueil du réseau national définie comme la quantité maximale de capacité installée à partir de sources d’énergie renouvelables que le réseau national peut accueillir sans subir de contraintes de gestion. Cette capacité d’accueil est calculée par le gestionnaire du réseau national de transport d’électricité puis publiée par l’Agence nationale de régulation de l’électricité (ANRE) avant le 31 janvier de chaque année.

La publication annuelle de la capacité d’accueil du réseau donnera plus de visibilité aux opérateurs dans leur réflexion sur l’introduction ou non d’une demande d’autorisation en application de la loi 13-09.

Paiement des frais de services du système

La Réforme a également introduit la notion de services système, qui se définit comme l’ensemble des services permettant au gestionnaire du réseau électrique national de maintenir la fréquence, la tension et les échanges avec les pays voisins, ainsi que de gérer l’intermittence des énergies renouvelables. associés aux réseaux électriques à très haute tension, haute tension, moyenne tension et basse tension.

Dans le cadre de la réforme, tous les opérateurs d’énergies renouvelables utilisant le réseau électrique national sont tenus de payer un tarif pour utiliser le réseau électrique. Ce tarif est déterminé par l’Agence Nationale de Régulation de l’Electricité (ANRE) et doit inclure les redevances des services du système.

Mécanisme de vente d’électricité aux gestionnaires de réseaux de distribution

La réforme a introduit une option pour les gestionnaires de réseau de distribution d’acquérir jusqu’à 40 % de l’électricité totale produite annuellement par les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables qui est fournie aux clients relevant de la juridiction du gestionnaire de réseau de distribution concerné. Les modalités de ces acquisitions seront précisées dans un règlement d’application.

Exigence de préférence nationale

La réforme a introduit l’obligation pour chaque opérateur d’énergie renouvelable d’appliquer le principe de préférence nationale dans ses contrats de fourniture, de construction et de service. De plus amples détails sur cette exigence seront fournis dans le règlement d’application.

Changement de contrôle

La Réforme prévoit que toute cession d’actions susceptible d’entraîner un changement de contrôle d’une société bénéficiant d’une autorisation de construire une installation de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, est soumise à une autorisation préalable du Ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable en selon la procédure à fixer par règlement d’application. Le ministère de la transition énergétique et du développement durable doit rendre sa décision dans un délai de deux mois à compter de la notification. En cas de refus, la décision doit être accompagnée d’une justification détaillée.

De façon surprenante et contrairement à ce qui était prévu dans le projet de réforme, la notion de « contrôle » n’est plus définie. A défaut de définition, la notion de « contrôle » doit être interprétée au sens de l’article 144 de la loi 17 -95 relative aux sociétés anonymes.

En cas de changement de contrôle sans autorisation préalable, le ministère de la transition énergétique et du développement durable a le pouvoir de retirer l’autorisation de construire la centrale.

L’obligation de changement de contrôle semble limitée aux opérateurs titulaires d’une autorisation d’achèvement et ne semble pas s’appliquer aux titulaires d’une autorisation d’exploitation.

Certificat d’origine

La réforme permettra aux opérateurs d’énergie renouvelable d’obtenir un certificat d’origine attestant que l’électricité produite par l’opérateur provient de sources d’énergie renouvelables. La procédure et l’entité chargée de délivrer ce certificat seront précisées dans le règlement d’application

Lancement de projets par l’Administration

Alors qu’initialement les projets 13-09 étaient lancés exclusivement par des promoteurs privés, la Réforme le permet désormais à l’Administration. via le Ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable, d’octroyer une autorisation de construire des installations de production d’énergie renouvelable suite à un appel à projets, dans le cadre d’un cahier des charges à préciser par voie réglementaire.

La Réforme ne précise pas l’autorité compétente qui sera en charge du lancement des appels à projets, si ce n’est en référence à « l’Administration », entendue à ces fins comme étant le Ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable.

Stockage

La réforme permettra aux opérateurs d’énergies renouvelables de construire des installations de stockage d’énergie et de bénéficier de services de stockage. Les conditions pour la construction de ces installations de stockage et pour bénéficier des services de stockage seront précisées plus loin dans le règlement d’application.

Exportation d’énergie

La Réforme apporte plusieurs précisions concernant l’exportation des énergies renouvelables. L’exportation d’énergie renouvelable est soumise (i) à un avis technique du gestionnaire du réseau national de transport d’électricité et (ii) à l’approbation de l’Administration.

L’énergie renouvelable sera exportée via des interconnexions transfrontalières avec les pays voisins à travers le réseau national de transport d’électricité, conformément aux accords régissant les interconnexions conclus entre les États concernés.

Les exportations seront régies par une convention définissant les conditions techniques et économiques d’accès aux interconnexions électriques, notamment le taux de pertes à appliquer, les tarifs de transit et les prestations du système.

Projets avec autorisations existantes

Les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables préalablement autorisées par l’Administration en application de la loi 13-09 ne seront pas soumises aux dispositions de la Réforme à l’exception des dispositions relatives :

-le certificat d’origine ;

– la faculté pour l’Administration de contrôler l’avancement des travaux de construction et de retirer l’autorisation en cas de retard de construction ;

-changement de contrôle;

– le pouvoir de l’Administration de demander au titulaire d’une autorisation d’exploitation toutes données et informations relatives à l’exploitation ;

-la vente des énergies renouvelables et les modalités d’accès au réseau électrique ;

-la possibilité pour les opérateurs d’énergies renouvelables de vendre de l’électricité aux gestionnaires de réseaux de distribution ;

– l’exportation d’énergie ; et

-les sanctions en cas de manquement aux dispositions de la Réforme par les opérateurs d’énergies renouvelables.

Entretien des zones de développement solaire

Dans le cadre légal initial, les projets de production d’énergie éolienne ou solaire dont la capacité maximale cumulée est supérieure à 2 MW doivent être implantés dans des zones précisées par arrêté du ministère de la transition énergétique et du développement durable.

Un arrêté a été publié le 9 septembre 2011 précisant les zones réservées au développement de projets éoliens. Jusqu’en juillet 2022, aucun arrêté n’avait été publié pour préciser les zones de développement des projets d’énergie solaire et le projet de loi jusqu’alors laissait entendre que cette exigence serait supprimée pour les projets d’énergie solaire.

Cependant, la réforme n’a pas supprimé l’exigence et le 29 juillet 2022, un arrêté a été publié précisant les zones réservées au développement de projets d’énergie solaire. La cartographie des zones de développement de projets énergétiques reste donc applicable aussi bien pour les projets éoliens que solaires.

Cette mesure était attendue depuis longtemps par les opérateurs souhaitant développer des projets solaires, notamment ceux de moyenne tension, pour lesquels aucune autorisation n’a pu être donnée en l’absence d’un arrêté précisant les zones de développement de projets solaires. Jusqu’alors, seuls des projets éoliens avaient été développés dans le cadre de la loi 13-09, tous à très haute et haute tension.

La possibilité de développer des projets solaires moyenne tension créera de nouvelles opportunités et contribuera à accélérer le parcours du Maroc vers la transition énergétique.

  1. Un nouveau cadre juridique pour l’autoproduction d’électricité

Avant la promulgation de la réforme, la loi marocaine ne disposait pas d’un cadre juridique spécifique régissant l’autoproduction d’électricité. La loi régissant l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) prévoyait simplement la possibilité, pour les personnes physiques ou morales, de produire de l’électricité à des fins d’autoconsommation, sous réserve d’obtenir une autorisation préalable du Ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable et la conclusion d’un accord avec l’ONEE pour l’accès au réseau et l’achat par l’ONEE de l’énergie excédentaire.

Ce régime ne s’appliquait que si la capacité installée proposée des installations de production était inférieure à 50 MW ou supérieure à 300 MW. Par conséquent, aucune règle ne s’appliquait aux installations de production entre 50 MW et 300 MW.

La loi 82-21 établit désormais, pour la première fois, un cadre juridique complet dédié à l’autoproduction d’électricité. Ce nouveau cadre légal aura un impact positif sur le développement des projets de dessalement d’eau de mer ayant une composante d’auto-production et réduira l’empreinte carbone du secteur industriel.

Il facilitera également grandement l’offre nationale d’hydrogène vert du Maroc qui est actuellement en cours de préparation et qui devrait couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur et de l’écosystème, car le nouveau régime crée un cadre juridique clair pour le développement de l’électrolyse alimentée par des énergies renouvelables.

Les principaux aspects de la réforme sont les suivants :

Introduction de nouveaux régimes d’autogénération

La loi 82-21 prévoit de nouvelles exigences pour l’autoproduction en fonction de la capacité de l’installation et du raccordement ou non au réseau du site de production ou des sites d’utilisation finale. Les détails des nouvelles exigences peuvent être résumés comme suit :

Cadre d’accès au réseau électrique

La loi 82-21 prévoit un cadre juridique pour accéder au réseau électrique et pour transporter l’électricité produite du site de production au site d’utilisation finale. A cet égard, la puissance de l’installation doit être égale ou supérieure à 5 MW et l’agrément préalable du gestionnaire du réseau électrique national ou, selon le cas, du gestionnaire du réseau de distribution doit être obtenu.

Obligation de payer les frais de services du système

Comme c’est le cas pour les projets 13-09, les autoproducteurs qui sont raccordés au réseau électrique doivent payer des frais de service du système au gestionnaire du réseau électrique national. Les frais de service du système sont dus si le site de production ou le site d’utilisation finale sont raccordés au réseau électrique. Le montant des redevances de service du système sera fixé par l’Agence Nationale de Régulation de l’Electricité (ANRE).

Possibilité de vendre l’énergie excédentaire

Quant à la loi 13-09, la loi 82-21 donne aux autoproducteurs la possibilité de vendre l’énergie excédentaire à l’opérateur du réseau électrique national, actuellement l’ONEE, dans la limite de 20% maximum de la production annuelle de l’installation d’autoproduction. . Le prix d’achat sera fixé par l’Agence Nationale de Régulation de l’Electricité (ANRE).

Certificat d’origine

Comme pour les projets de la loi 13-09, la loi 82-21 permettra à l’autoproducteur d’obtenir un certificat d’origine prouvant que l’électricité produite par l’autoproducteur est issue de sources d’énergie renouvelables. La procédure et l’entité chargée de délivrer ce certificat seront précisées dans le règlement d’application.

Stockage

Comme pour les projets de la loi 13-09, la loi 82-21 permettra à l’autoproducteur de construire des installations de stockage d’énergie et de bénéficier de services de stockage. Les conditions de construction des installations de stockage d’énergie et de jouissance des services de stockage seront déterminées par règlement d’application.

Source

#Maroc #Energie #Energie_renouvelable

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