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En 2016, la CJUE avait déjà conclu que l’accord d’association UE-Maroc signé en 2000 ne pouvait s’appliquer au Sahara occidental, et c’est à la suite de cette décision qu’un « accord étendant expressément le traitement tarifaire préférentiel permis par l’accord d’association également aux produits originaires du territoire du Sahara occidental » a été signé en 2019. C’est ce second accord, palliatif pour que le cadre continue de couvrir le territoire, dont le Front Polisario a demandé l’annulation en avril 2019, ce que le Tribunal a finalement fait.
En 2021, la Commission européenne et le Maroc ont introduit un recours contre cette décision. Le Tribunal a demandé la suspension de l’accord d’association et de son lien avec le Sahara occidental. L’avocat général de la CJUE demande l’annulation de cette décision.
Voici le texte intégral de ces conclusions :
Conclusions de l’avocate générale dans l’affaire C-399/22 | Confédération paysanne (Melons et tomates du Sahara occidental)
Avocate générale Ćapeta : les melons et les tomates issus du territoire du Sahara occidental doivent comporter dans leur étiquetage une mention du « pays d’origine » reflétant leur provenance de ce territoire.
Ces produits ne peuvent pas indiquer le Maroc comme « pays d’origine »
La Confédération paysanne, un syndicat d’agriculteurs français, a sollicité l’administration française d’interdire l’importation de melons et de tomates originaires du territoire du Sahara occidental en raison de leur étiquetage trompeur, à ses yeux, en ce qu’il indique qu’ils sont originaires du Maroc.
Assimilant le silence de l’administration à une décision implicite de rejet, la Confédération paysanne a saisi le Conseil d’État français qui a adressé à la Cour de justice différentes questions en interprétation de la réglementation de l’Union.
Dans ses conclusions, l’avocate générale Tamara Ćapeta expose tout d’abord que l’Union européenne et la communauté internationale considèrent que le territoire du Sahara occidental jouit d’un statut séparé et distinct par rapport à celui du Maroc.
À l’instar du code des douanes de l’Union, la réglementation de l’Union en matière d’étiquetage des denrées alimentaires requiert dès lors d’indiquer le territoire du Sahara occidental comme pays d’origine des melons et des tomates cultivés et récoltés dans ce territoire.
L’absence de cette indication heurterait la position affichée par l’Union sur le territoire du Sahara occidental et méconnaîtrait l’obligation de faire figurer des informations « correctes, neutres et objectives » sur l’étiquetage des denrées alimentaires ainsi que la décision du législateur de l’Union d’exiger une origine unique aux fins de l’étiquetage. Il s’ensuit que la mention du pays d’origine des melons et des tomates ne doit pas désigner un autre territoire que celui du Sahara occidental. L’étiquetage de ces produits mentionnant qu’ils sont originaires du Maroc et non pas du Sahara occidental enfreint dès lors le droit de l’Union.
Selon l’avocate générale, l’absence de mention du territoire du Sahara occidental comme pays d’origine des melons et des tomates risque de tromper les consommateurs de l’Union dans leurs décisions d’achat. Ce risque tient au fait que la réglementation de l’Union en matière d’étiquetage des denrées alimentaires entend précisément éviter qu’un étiquetage donne à penser qu’une denrée alimentaire provienne d’un lieu autre que son véritable lieu d’origine.
Sur une question distincte posée par le Conseil d’État, l’avocate générale conclut que les règles de l’Union ne permettent pas aux autorités françaises de mettre en place une interdiction unilatérale d’importation au seul motif que les melons et les tomates originaires du territoire du Sahara occidental ne présentent pas un étiquetage indiquant correctement le pays d’origine.
Le commerce de marchandises relève de la politique commerciale commune qui est une compétence exclusive de l’Union et doit être régie par des principes uniformes. Il s’ensuit que seule l’Union peut adopter des interdictions d’importation sauf si les États membres y sont spécialement habilités. Aucune habilitation de cette nature n’existe pour des melons et des tomates étiquetés de manière non conforme.
RAPPEL : Les conclusions de l’avocat général ne lient pas la Cour de justice. La mission des avocats généraux consiste à proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique dans l’affaire dont ils sont chargés. Les juges de la Cour commencent, à présent, à délibérer dans cette affaire. L’arrêt sera rendu à une date ultérieure.
RAPPEL : Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d’un litige dont elles sont saisies, d’interroger la Cour sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’un acte de l’Union. La Cour ne problème similaire.
Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas la Cour de justice.
Le texte intégral des conclusions est publié sur le site CURIA le jour de la lecture.
Contact presse : Amanda Nouvel ✆ (+352) 4303 2524.
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