Les hauts responsables marocains peuvent être exposés – et certains le sont déjà – à des actions devant des juridictions pénales étrangères, notamment pour actes supposés de torture, sur la base du principe de la « compétence universelle« . Jusqu’à présent, ces actions ne sont ni systématiques ni coordonnées. Elles pourraient, toutefois, le devenir, si l’Algérie et le Polisario se laissaient tenter par le crédo du harcèlement pénal, comme un axe tactique de leur action internationale.
La portée effective de l’exposition des officiels marocains dépend, notamment, de la protection juridique que le Droit international coutumier offre, ou pas, selon les cas précis. Ainsi, le Chef de l’Etat, le Chef du Gouvernements et le Maec bénéficient d’une protection juridique de droit (rationae personae), tandis que les autres responsables de l’Etat ne bénéficient que d’une protection ad hoc (rationae materiae), compliquée à mettre en œuvre et dépendante de la volonté de l’Etat d’accueil.
Les zones d’exposition au risque de harcèlement pénal s’ajustent sur les pays qui souscrivent à la compétence universelle. Virtuellement, les officiels marocains seraient exposés dans 154 pays à des poursuites pour torture, et dans 195 pays à des poursuites pour crimes de guerre, sur la base des conventions multilatérales en vigueur.
Mais dans la pratique, seuls les 8 pays qui incriminent ces infractions dans leur droit interne, peuvent enclencher des poursuites, à savoir : la France, la Belgique, l’Espagne, l’Allemagne, la Suisse, le Canada, le Rwanda et les États-Unis (uniquement en matière civile). Ce risque direct peut, toutefois, être démultiplié par les mandats d’arrêt internationaux et le Forum shopping. La Cour Pénale Internationale, elle, ne constitue pas une menace directe en l’état actuel du Droit international.
La gestion de ce risque juridique se complique par l’incertitude qu’il recèle. Celle-ci découle, d’un côté, de l’imprévisibilité de certaines Ong actives dans le domaine du harcèlement pénal et, d’un autre côté, de l’attitude politique – coopérative ou passive – du pays où les poursuites sont engagées. L’indépendance de la justice renforce d’autant plus l’imprévisibilité, vu que des actions peuvent être activées sans le consentement, ou même la connaissance, des autorités diplomatiques du pays des poursuites.
A défaut de pouvoir le prévenir systématiquement, le risque peut être géré et ses conséquences circonscrites : lorsque la menace n’est encore que potentielle, il s’agit de sécuriser la protection juridique des responsables en déplacement à l’étranger ; en revanche, lorsque des actions judiciaires sont effectivement enclenchées, il s’agit de gérer les déplacements de manière à éviter le champ d’action des tribunaux compétents. Outre l’outil juridique, l’outil diplomatique doit se déployer pour favoriser, en amont, les conditions de juguler ce risque.
La présente étude se propose de faire le point sur ces aspects, en répondant aux 5 interrogations suivantes : Les officiels marocains peuvent-ils être inquiétés devant des juridictions étrangères ? Dans quelle mesure est-il possible de prendre en charge le risque de harcèlement pénal à auquel ils peuvent être exposé ? Quels sont ceux susceptibles le plus d’être inquiétés et sur quelle protection juridique peuvent-ils compter le cas échéant ? Quelles sont les pays présentant un risque crédible en termes de harcèlement pénal ? Quelles pistes de travail pour juguler, en amont, ce risque ?
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