Étiquette : CPI

  • Palestina: La triple derrota del Estado israelí

    Etiquetas: Palestina, Gaza, Israel, Hamas, FDI, derrota, Benjamin Netanyahu, CPI, crímenes de guerra,

    Más vale temprano que nunca
    por Salim Metref

    Muchos intelectuales y figuras políticas de renombre guardaron silencio a la hora de denunciar el genocidio del pueblo palestino llevado a cabo por el ejército sionista. Algunos, por el contrario, han intentado encender contraataques y aplicar la tradicional respuesta sionista que consiste en imponer las condiciones y los límites del debate público. En Francia, los perennes Sayanim, bien establecidos en las redacciones parisinas, no han logrado contener el giro de la opinión pública hacia el apoyo a la causa palestina y la denuncia del genocidio del pueblo palestino.

    En Estados Unidos y antes de que las principales universidades estadounidenses despertaran, como durante la guerra de Vietnam, algunas sobresalían gracias al apoyo ilimitado a la entidad sionista. Un funcionario electo de Michigan, Tim Walberg, cuyo nombre conviene recordar, simplemente recomendó tratar a Gaza como se trató a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Este protestante sionista luego se retractó, pero el error se cometió y es imperdonable.

    Rony Brauman, médico y uno de los fundadores de Médicos Sin Fronteras, expresó por el contrario su indignación por el genocidio del pueblo palestino al declarar que la entidad sionista constituía ahora un peligro mortal para la comunidad judía en el mundo.

    Después de más de 35.000 muertes, entre ellas más de 15.000 niños y bebés, algunos partidarios incondicionales de la entidad sionista intentan cambiar de opinión y de repente hacer comentarios un poco más matizados. Y estamos pensando aquí en los miembros de la sociedad civil y el círculo político interno, no en aquellos que en una posición de responsabilidad política proporcionaron armas y municiones al ejército sionista y que tendrán que responder por sus acciones por complicidad en el genocidio.

    Pero estos recientes discursos y declaraciones de figuras políticas occidentales son tardíos y oportunistas. En Francia, por ejemplo, los verdaderos denunciantes fueron el partido Francia Insumisa y algunas personalidades valientes que todavía gozan de honor, como el ex Primer Ministro De Villepin, conocido por su franqueza y su visión de análisis político.

    Por primera vez desde la Nekba y la creación de la entidad sionista en tierras de Palestina, el genocidio en Gaza cometido por el genocida Netanyahu y su equipo también reveló una nueva realidad. La derrota de la entidad sionista frente a la resistencia del pueblo palestino liderada por Hamás y la Jihad Islámica Palestina ya está establecida. De hecho, una triple derrota. Desde entonces, los militares no han logrado más que el asesinato indiscriminado y masivo, en respuesta a los combatientes palestinos que atacan a soldados sionistas, niños, mujeres y ancianos. Un exterminio masivo en definitiva, la principal característica de los genocidios.

    Derrota en términos de guerra de imagen y medios de comunicación. Las mentiras sionistas no triunfaron esta vez a pesar de los colosales medios utilizados (canales de televisión, batallones de editorialistas, consultores, etc.).

    Derrota en términos de opinión internacional, ya que las universidades de todo el mundo están en llamas y las manifestaciones de apoyo a Palestina por parte de millones de personas se multiplican. Y por último y sobre todo, derrota en términos de historia y desmitificación de la narrativa sionista, las generaciones futuras sólo recordarán el genocidio palestino cometido por los descendientes de quienes vivieron Auschwitz y Dachau.

    Fuente: Le Quotidien d’Oran , 22/05/2024

    #Palestina #Ghaza #Hamas #Israel #ICC #AhmedKhan #Netanyahu #crímenes

  • CPI : El Fiscal pide órdenes de arresto para Netanyahu, Gallant, Sinwar, Haniyeh y Deif

    Etiquetas : CPI, Corte Penal Internacional, Karim Khan, Netanyahu, Yoav Gallant, Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar y Mohamed Deif, crímen de guerra, genocidio,

    Declaración del Fiscal de la CPI Karim AA Khan KC: Solicitudes de órdenes de arresto en la situación en el Estado de Palestina

    Hoy presento solicitudes de órdenes de arresto ante la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional en la situación en el Estado de Palestina.Imagen

    El Fiscal Khan de la CPI sobre la solicitud de órdenes de arresto en la situación en el Estado de Palestina

    Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif), Ismail Haniyeh

    Sobre la base de las pruebas reunidas y examinadas por mi Oficina, tengo motivos razonables para creer que Yahya SINWAR (Jefe del Movimiento de Resistencia Islámica (“Hamas”) en la Franja de Gaza), Mohammed Diab Ibrahim AL-MASRI , más conocido como DEIF (Comandante en Jefe del ala militar de Hamás, conocida como Brigadas Al -Qassam ) e Ismail HANIYEH (Jefe del Buró Político de Hamás) tienen responsabilidad penal por los siguientes crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el territorio de Israel y el Estado de Palestina (en la franja de Gaza) desde al menos el 7 de octubre de 2023: 

    • El exterminio como crimen de lesa humanidad, contrario al artículo 7(1)(b) del Estatuto de Roma;
    • Asesinato como crimen de lesa humanidad, contrario al artículo 7(1)(a), y como crimen de guerra, contrario al artículo 8(2)(c)(i);
    • La toma de rehenes como crimen de guerra, en contravención del artículo 8(2)(c)(iii);
    • La violación y otros actos de violencia sexual como crímenes de lesa humanidad, en contravención del artículo 7(1)(g), y también como crímenes de guerra de conformidad con el artículo 8(2)(e)(vi) en el contexto del cautiverio;
    • La tortura como crimen de lesa humanidad, en contravención del artículo 7(1)(f), y también como crimen de guerra, en contravención del artículo 8(2)(c)(i), en el contexto del cautiverio;
    • Otros actos inhumanos como crimen de lesa humanidad, contrarios al artículo 7(l)(k), en el contexto del cautiverio;
    • Trato cruel como crimen de guerra contrario al artículo 8(2)(c)(i), en el contexto del cautiverio; y
    • Los ultrajes a la dignidad personal como crimen de guerra, en contravención del artículo 8(2)(c)(ii), en el contexto del cautiverio.

    Mi Oficina sostiene que los crímenes de guerra alegados en estas solicitudes se cometieron en el contexto de un conflicto armado internacional entre Israel y Palestina, y un conflicto armado no internacional entre Israel y Hamás que se desarrolla en paralelo. Sostenemos que los crímenes contra la humanidad acusados ​​fueron parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Israel por parte de Hamás y otros grupos armados de conformidad con políticas organizativas. Algunos de estos crímenes, en nuestra opinión, continúan hasta el día de hoy.

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    #Israel #Gaza #CPI #KarimKhan #Palestina #crimedndeguerra #Netanyahu #Gallant #Sinwar #Haniyeh #Deif

  • Gaza: Les deux poids, deux mesures de la CPI dénoncés

    Etiquettes : Israël, Gaza, Hamas, Palestine, Cour Pénale Internationale, CPI, crimes de guerre, génocide, Karim Khan, deux poids deux mesures,

    « La vision sélective de Karim Khan est une offense honteuse à la justice », déclare l’Euro-Mediterranean Human Rights Monitor. L’organisation indépendante de défense des droits de l’homme basée à Genève a critiqué le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) pour son « échec » à agir sur la situation dans les territoires palestiniens occupés, y compris la bande de Gaza.

    Dans un communiqué publié vendredi, l’organisation a accusé Karim Khan de « clairs deux poids, deux mesures » pour ne pas avoir pris « une action concrète » sur les développements dans les territoires palestiniens occupés et à Gaza.

    « Face au niveau extraordinairement élevé de documentation – sans précédent dans l’histoire – des guerres israéliennes à Gaza, qui rentrent dans la définition d’un génocide en gestation selon le droit international, la vision sélective de Khan est une offense honteuse à la justice », a-t-elle déclaré.

    Notant que le procureur avait visité Israël pour rencontrer des victimes d’une attaque transfrontalière par le groupe palestinien du Hamas basé à Gaza le 7 octobre, le groupe a déclaré qu’il n’avait pas rencontré les « victimes de l’occupation israélienne et du terrorisme des colons ou leurs familles ».

    L’armée israélienne a repris les bombardements sur la bande de Gaza tôt vendredi après avoir déclaré la fin d’une pause humanitaire d’une semaine avec le Hamas.

    Selon le ministère de la Santé de Gaza, au moins 178 Palestiniens ont été tués et 589 ont été blessés vendredi dans des frappes aériennes israéliennes.

    La pause humanitaire a débuté le 24 novembre dans le cadre d’un accord entre Israël et le Hamas visant à suspendre temporairement les combats pour permettre des échanges de prisonniers et la livraison d’aide.

    Plus de 15 000 Palestiniens, principalement des enfants et des femmes, ont été tués dans des attaques israéliennes depuis le 7 octobre.

    Selon les estimations officielles, plus de 1 200 Israéliens ont également été tués.

    Agences

    #Israël #Hamas #Gaza #Palestine #crimes #génocide #CPI #KarimKhan

  • Putin continúa su ronda de diplomacia en Oriente Medio recibiendo al presidente iraní

    Etiquettes : Vladimir Putin, Oriente Medio, Arabia Saudita, Irán, Emiratos árabes unidos, CPI,

    MOSCÚ (AP) — El presidente ruso, Vladimir Putin, recibió al presidente de Irán el jueves como parte de una frenética ronda de diplomacia en Oriente Medio que también incluyó visitas a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, en un esfuerzo por aumentar el perfil de Moscú como mediador en la región.

    Putin ha presentado la guerra entre Israel y Hamás como un fracaso de la diplomacia estadounidense y ha sugerido que Moscú podría ser un mediador, gracias a sus lazos amistosos tanto con Israel como con los palestinos.

    « Es muy importante para nosotros intercambiar opiniones sobre la situación en la región, especialmente en lo que respecta a la situación palestina », dijo Putin al dar la bienvenida al presidente iraní Ebrahim Raisi al inicio de sus conversaciones en Moscú.

    Raisi enfatizó la necesidad de detener rápidamente el bombardeo israelí en la Franja de Gaza, declarando que « un niño muere allí cada 10 minutos ».

    « No es solo un problema regional, es un problema para toda la humanidad », le dijo a Putin, agregando que « es necesario encontrar una solución rápida ».

    Irán, que ha sido un firme partidario de Hamás, ha advertido repetidamente que la guerra, que estalló el 7 de octubre, podría extenderse a otras partes de la región.

    La reunión de Putin con Raisi el jueves sigue a sus conversaciones en Teherán en julio de 2022, donde el líder ruso recibió un fuerte respaldo por su acción en Ucrania.

    Después de enviar tropas a Ucrania en febrero de 2022, Rusia ha ampliado aún más sus lazos con Irán, asegurando suministros de drones explosivos iraníes que ha utilizado extensamente en ataques en Ucrania. El mes pasado, la Casa Blanca expresó preocupación de que Teherán también pueda proporcionar a Moscú misiles balísticos para usar contra Ucrania.

    El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, señaló el anuncio de Irán de que había finalizado un acuerdo para comprar aviones de combate Su-35 a Rusia, y señaló que Irán busca comprar equipo militar adicional a Rusia, incluyendo helicópteros de ataque, radares y aviones de entrenamiento de combate.

    Las conversaciones de Putin con Raisi llegan un día después de que el líder ruso discutiera las hostilidades en la Franja de Gaza durante su viaje a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, los principales participantes en los esfuerzos internacionales para negociar un acuerdo. Putin tiene estrechos lazos personales tanto con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, como con el príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman.

    Aunque los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita son aliados cercanos de Estados Unidos, han desarrollado fuertes lazos comerciales con Rusia. En una visita al palacio Qasr al-Watan de Abu Dhabi, Putin fue recibido con una salva de 21 cañonazos y un sobrevuelo de aviones militares de los Emiratos Árabes Unidos dejando estelas de humo en los colores de la bandera rusa.

    En Arabia Saudita, Putin y Mohammed discutieron la cooperación bajo la OPEP+ durante las conversaciones del miércoles, destacando la responsabilidad de sus países en estabilizar el mercado petrolero global.

    Antes de sentarse a hablar con Raisi, Putin también recibió al príncipe heredero de Omán, Theyazin bin Haitham, el jueves, elogiando las perspectivas de cooperación en energía y turismo.

    Putin, que ha limitado sus viajes al extranjero desde el envío de tropas para invadir Ucrania, visitó China en octubre y realizó varios viajes a antiguas naciones soviéticas en los últimos meses.

    Enfrenta una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por la guerra en Ucrania.

    Ni los Emiratos Árabes Unidos ni Arabia Saudita han firmado el tratado fundacional de la CPI, lo que significa que no estaban obligados a detener a Putin por la orden que lo acusa de ser personalmente responsable del secuestro de niños de Ucrania durante la guerra. Putin se ausentó de una cumbre en Sudáfrica entre especulaciones de que podría ser arrestado a su llegada.

    AP

    #Vladimir #Putin #Rusia #Ucrania #Arabia #Saudita #Emiratos #árabes #unidos #Irán #CPI

  • Les crimes d’Israël sont « infiniment pires » que sous l’apartheid en Afrique du Sud -John Dugard-

    Tags : Israël, Palestine, Apartheid, Afrique du Sud, John Dugard, ONU, CPI,

    Alors que la Palestine rejoint la Cour pénale internationale, l’ancien rapporteur spécial de l’ONU, John Dugard, explique comment une affaire d’apartheid pourrait être portée contre Israël devant la CPI . « Je suis un Sud-Africain qui a vécu l’apartheid », a déclaré Dugard. « Je n’hésite pas à dire que les crimes d’Israël sont infiniment pires que ceux commis par le régime d’apartheid d’Afrique du Sud. »

    Transcription
    Il s’agit d’une transcription urgente. La copie peut ne pas être dans sa forme finale.

    JOHN DUGARD : Je pense que la stratégie d’Israël et aussi des États-Unis est simplement de permettre aux pourparlers de continuer indéfiniment et à jamais, tandis qu’Israël annexe plus de terres et s’empare du territoire palestinien. Le but de la Cour pénale internationale, selon moi, est de contourner cette stratégie de la part d’Israël et des États-Unis et de faire en sorte qu’Israël et les États-Unis voient et affrontent très clairement les problèmes, à savoir qu’Israël a commis des actes très , des crimes internationaux très graves. Et je pourrais ajouter que je suis un Sud-Africain qui a vécu l’apartheid. Je n’hésite pas à dire que les crimes d’Israël sont infiniment pires que ceux commis par le régime d’apartheid d’Afrique du Sud.

    AMY GOODMAN : Expliquez ce que vous dites. Vous êtes également l’ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme.

    JEAN DUGARD :Pendant sept ans, j’ai visité le territoire palestinien deux fois par an. J’ai aussi mené une mission d’enquête après l’Opération Plomb Durci à Gaza en 2008, 2009. Donc je connais la situation, et je connais la situation de l’apartheid. J’étais avocat des droits de l’homme dans l’Afrique du Sud de l’apartheid. Et moi, comme pratiquement tous les Sud-Africains qui visitent le territoire occupé, j’ai un terrible sentiment de déjà-vu. Nous avons déjà tout vu, sauf que c’est infiniment pire. Et ce qui s’est passé en Cisjordanie, c’est que la création d’une entreprise de colonisation a abouti à une situation qui ressemble beaucoup à celle de l’apartheid, dans laquelle les colons sont l’équivalent des Sud-Africains blancs. Ils jouissent de droits supérieurs aux Palestiniens, et ils oppriment les Palestiniens. Donc, on a un système d’apartheid dans le territoire palestinien occupé.

    AMY GOODMAN : Vous dites, John Dugard, que la situation dans les territoires palestiniens est pire que l’apartheid. À quoi ressemblerait une affaire d’apartheid portée devant la Cour pénale internationale ? Encore une fois, vous étiez le rapporteur spécial, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme dans les territoires palestiniens, en plus d’être un sud-africain et un avocat des droits internationaux.

    JOHN DUGARD : Bien sûr, je pense qu’il est important de souligner que tout l’environnement international a changé depuis la fin de l’apartheid, parce que le régime d’apartheid, heureusement pour lui-même, n’a pas eu à faire face à une action en justice non plus devant une cour pénale internationale ou devant un tribunal national, alors qu’Israël est aujourd’hui confronté à une action devant un tribunal international. Bien sûr, les crimes sont sensiblement les mêmes : discrimination, répression, assassinats ciblés, démolitions de maisons. Je pense que, à un égard, les crimes d’Israël sont bien pires, et c’est en ce qui concerne son action militaire contre Gaza, où il n’a pas hésité à tuer des civils sans discrimination.

    Democracy now, 06/05/2015

    #Israël #Palestine #Apartheid

  • Note sur la persécution des responsables marocains à l’étranger

    Tags : Maroc, harcèlement pénal, CPI, compétence universelle, Espagne, France,

    Note
    Le harcèlement pénal des officiels de l’Etat en déplacement à l’étranger
    – Identification du risque et pistes de prise en charge –

    Synthèse

    Les hauts responsables marocains peuvent être exposés – et certains le sont déjà – à des actions devant des juridictions pénales étrangères, notamment pour actes supposés de torture, sur la base du principe de la « compétence universelle ». Jusqu’à présent, ces actions ne sont ni systématiques ni coordonnées. Elles pourraient, toutefois, le devenir, si l’Algérie et le Polisario se laissaient tenter par le crédo du harcèlement pénal, comme un axe tactique de leur action internationale.

    La portée effective de l’exposition des officiels marocains dépend, notamment, de la protection juridique que le Droit international coutumier offre, ou pas, selon les cas précis. Ainsi, le Chef de l’Etat, le Chef du Gouvernements et le Maec bénéficient d’une protection juridique de droit (rationae personae), tandis que les autres responsables de l’Etat ne bénéficient que d’une protection ad hoc (rationae materiae), compliquée à mettre en œuvre et dépendante de la volonté de l’Etat d’accueil.

    Les zones d’exposition au risque de harcèlement pénal s’ajustent sur les pays qui souscrivent à la compétence universelle. Virtuellement, les officiels marocains seraient exposés dans 154 pays à des poursuites pour torture, et dans 195 pays à des poursuites pour crimes de guerre, sur la base des conventions multilatérales en vigueur.

    Mais dans la pratique, seuls les 8 pays qui incriminent ces infractions dans leur droit interne, peuvent enclencher des poursuites, à savoir : la France, la Belgique, l’Espagne, l’Allemagne, la Suisse, le Canada, le Rwanda et les États-Unis (uniquement en matière civile). Ce risque direct peut, toutefois, être démultiplié par les mandats d’arrêt internationaux et le Forum shopping. La Cour Pénale Internationale, elle, ne constitue pas une menace directe en l’état actuel du Droit international.

    La gestion de ce risque juridique se complique par l’incertitude qu’il recèle. Celle-ci découle, d’un côté, de l’imprévisibilité de certaines Ong actives dans le domaine du harcèlement pénal et, d’un autre côté, de l’attitude politique – coopérative ou passive – du pays où les poursuites sont engagées. L’indépendance de la justice renforce d’autant plus l’imprévisibilité, vu que des actions peuvent être activées sans le consentement, ou même la connaissance, des autorités diplomatiques du pays des poursuites.

    A défaut de pouvoir le prévenir systématiquement, le risque peut être géré et ses conséquences circonscrites : lorsque la menace n’est encore que potentielle, il s’agit de sécuriser la protection juridique des responsables en déplacement à l’étranger ; en revanche, lorsque des actions judiciaires sont effectivement enclenchées, il s’agit de gérer les déplacements de manière à éviter le champ d’action des tribunaux compétents. Outre l’outil juridique, l’outil diplomatique doit se déployer pour favoriser, en amont, les conditions de juguler ce risque.

    La présente étude se propose de faire le point sur ces aspects, en répondant aux 5 interrogations suivantes : Les officiels marocains peuvent-ils être inquiétés devant des juridictions étrangères ? Dans quelle mesure est-il possible de prendre en charge le risque de harcèlement pénal à auquel ils peuvent être exposé ? Quels sont ceux susceptibles le plus d’être inquiétés et sur quelle protection juridique peuvent-ils compter le cas échéant ? Quelles sont les pays présentant un risque crédible en termes de harcèlement pénal ? Quelles pistes de travail pour juguler, en amont, ce risque ?

    1. Les officiels marocains peuvent-ils être inquiétés devant des juridictions pénales étrangères ?

    1.1. La réponse à cette question est affirmative. Ce type de poursuites pourrait même avoir tendance à se multiplier, à la faveur d’une évolution propice du Droit international et d’une adhésion internationale grandissante au principe de la « compétence universelle ».

    1.2. Les tribunaux européens ont été saisis de plusieurs cas de hauts responsables étrangers poursuivis (Israël, Etats-Unis, Chine, Salvador, Guatemala, Chili, Mongolie, Rwanda, Tunisie). Une bonne partie des officiels attaqués est constituée de hauts responsables civils et militaires, notamment des Services de sécurité. Le terrain des violations des droits de l’homme est le plus propice à de telles poursuites extraterritoriales.

    1.3. Concernant les responsables marocains, et outre les plaintes récentes engagées à Paris à l’encontre du Dgst, des hauts responsables militaires font l’objet, depuis plusieurs années, de poursuites pénales en Espagne et en France. Des actions en justice, supposément en rapport avec des activités d’agents de renseignement marocains en Europe, ont également été portées devant des tribunaux allemand et néerlandais.

    1.4. Jusqu’à présent, ces actions ne sont ni systématiques ni coordonnées. Elles pourraient, toutefois, le devenir, si les adversaires du Maroc – l’Algérie, le Polisario et les Ong tournant dans leur orbite – s’approprient le crédo du harcèlement pénal, comme un axe tactique de leur action internationale.

    1.5. Dans ce dernier schéma, les poursuites pénales tirerait partie non plus seulement des chefs d’accusation liées aux droits de l’homme (torture, traitements inhumains ou dégradants), mais aussi ceux découlant du droit international humanitaire, notamment crimes de guerre. En particulier, la flexibilité des règles de « proportionnalité » et de « différenciation » dans les conflits armés, permettent, relativement aisément, de monter des poursuites sur la base de témoignages plutôt que sur de preuves factuelles. Le fait que le Maroc soit, techniquement, encore en « état de guerre », élargi le spectre de la menace pour couvrir des actes supposés avoir eu lieu avant ou après le cessez-le-feu de 1991.

    1.6. Le risque de voir le Maroc investir, en représailles1, ce même crédo du harcèlement judiciaire contre l’Algérie et le Polisario, devrait dissuader ces derniers de s’impliquer massivement et directement sur ce chapitre. Mais, sans s’en détourner, ils pourraient le sous-traiter via la nébuleuse des Ong affidées, disséminées en Europe et rompues à l’exploitation médiatique.

    1.7. Dans ce contexte, l’arme du harcèlement judiciaire devient une composante d’appoint, dans une confrontation plus large sur le terrain juridique de la question du Sahara ; terrain sur lequel le Maroc est désormais frontalement défié. L’on serait, alors, pleinement dans une stratégie de « guerre juridique » (lawfare ou legal warfare), telle que définie par le Général Charles Dunlap (Etats-Unis) comme étant « la stratégie de l’usage du droit comme un substitut pour les moyens militaires traditionnels, afin de parvenir à un objectif opérationnel ».

    1.8. Particulièrement bien adaptée aux conflits asymétriques, la lawfare – autant par le harcèlement pénal que par les actions de contestation (recours) et de lobbying juridique (Bds) – peut infliger au Maroc des dégâts disproportionnés par rapport aux moyens modestes qu’elle mobilise. Des dégâts en termes d’opinion publique certes, mais aussi en termes d’impact psychologique (découragement et dissuasion de l’appareil de l’Etat) et, en ultime ressort, en termes de fragilisation, voire de destruction, des positions juridiques et politiques du Maroc sur la question du Sahara.

    1.9. Dans ce contexte, le harcèlement pénal des officiels est aux actions juridiques de fond, ce que la tactique est à la stratégie. Pour spectaculaire, grandissant et dangereux qu’il soit, il n’est qu’un auxiliaire d’épuisement des ressources et du moral de l’Etat. Le « cœur de cible » demeure les positions politiques et juridiques du Maroc sur le Sahara (soutiens politiques stratégiques, statut du territoire, statut de la zone à l’est du mur, applicabilité des accords, exploitation des ressources naturelles, légalité des activités économique…). Des positions (au sens militaire) que les adversaires attaqueront de manière de plus en plus forte et sophistiquée, sinon pour les faire céder, du moins pour faire bouger en leur faveur les lignes et les dynamiques du conflit. L’on peut penser que, plus les adversaires concentreront leurs efforts propres sur le « cœur de cible », plus les officiels marocains seront judiciairement harcelés par des Ong à l’étranger2.

    1.10. La prise en charge de ce nouveau front d’hostilités appelle une réponse de type stratégique, qui soit globale, multi-dimensionnelle, coordonnée et inscrite dans la durée. Le Maec, mais aussi la Dged et le Ministère de la Justice notamment, sont appelés à joindre leurs efforts pour travailler, en amont, sur les moyen de juguler la menace et, en aval, pour la prendre en charge.

    2. Dans quelle mesure est-il possible de prendre en charge le risque de harcèlement pénal à l’encontre des officiels marocains ?

    2.1. Il n’est pas possible de prévenir le risque d’une action judiciaire dans les pays démocratiques, même si cette action était illégitime ou basée sur des motifs fallacieux. En revanche, il peut être possible de traiter ce risque, notamment en gardant les responsables marocains ciblés hors de portée des tribunaux étrangers.

    2.2. Lorsque le risque de poursuite n’est que potentiel, il s’agit de sécuriser la protection juridique des responsables en déplacement à l’étranger. En revanche, lorsque des informations judiciaires ou des poursuites sont effectivement enclenchées, il s’agit de gérer les déplacements de manière à éviter le champ d’action des tribunaux compétents, bien que le risque peut être démultiplié par le jeu des mandats d’arrêts internationaux.

    2.3. D’un point de vue Maec, le risque suscité par le harcèlement pénal se pose en des termes doubles :
    3.a. en termes de protection juridique immédiate des responsables de l’Etat en déplacement officiel à l’étranger ; protection dont il convient de s’assurer de l’existence et de la portée.

    3.b. en termes d’endiguement des implications sur les intérêts du Maroc, que ce soit au regard d’une responsabilité juridique ou politique éventuelle de l’Etat du fait du comportement de ses agents, ou au regard de la sauvegarde des objectifs diplomatiques.

    2.4. Dans ce contexte précis, le risque se définit comme la conjonction d’un évènement (présence des officiels à l’étranger) et d’une norme juridique (compétence des tribunaux étrangers sur les officiels marocains), de nature à générer des conséquences sur lesdits officiels (dissuasion de déplacement et risque de sanctions) et, à travers eux, sur l’Etat lui-même (image et intérêts).

    2.5. La prise en charge de ce risque implique : a) l’identification des officiels « sensibles » ; b) la cartographie des pays et/ou régions « risqués » ; c) la gestion de l’incertitude, qui découle, en l’occurrence, de l’attitude politique – coopérative ou passive – du pays où les poursuites éventuelles sont engagées. Cette incertitude est accentuée, d’un côté, par l’activisme de certaines Ong dans le domaine du harcèlement pénal et, d’un autre côté, par la possibilité de lancer des informations judiciaires sans le consentement, ou même la connaissance, des autorités diplomatiques du pays d’accueil. Plus encore, des mandats d’arrêt, y compris internationaux, peuvent être obtenus même dans les cas où l’aboutissement des poursuites est improbable, faute de preuves suffisantes3.

    2.6. L’action judiciaire devient, dans le contexte du harcèlement pénal, un vecteur politique par excellence, pour une action qui ne pourrait pas autrement être obtenue par les voies politiques régulières.
    L’indépendance de la justice dans les pays démocratiques permet, effectivement, aux plaignants – en particulier les Ong – de contourner la politique étrangère de l’État des poursuites, si elle est incompatible avec leur agenda. C’est la raison pour laquelle il y a lieu de prendre garde à ne pas tomber dans le piège des tensions diplomatiques, là où l’objectif d’embarrasser les autorités de l’Etat d’accueil et de créer des tensions diplomatiques avec le Maroc, fait partie intégrante des plans des instigateurs du harcèlement.


    3. Quels sont les officiels susceptibles d’être inquiétés et sur quelle protection juridique peuvent-ils compter le cas échéant ?

    3.1. Théoriquement, l’exposition des officiels marocains à des actions judiciaires à l’étranger pourrait résulter de quatre facteurs principaux :

    a. La charge symbolique inhérente à leur statut officiel. Il s’agit des hauts responsables qui incarnent l’Etat au regard du droit international, à savoir : le Chef de l’Etat4, le Chef du Gouvernement5 et le Maec.

    b. Le potentiel de responsabilité lié à leurs fonctions. Il s’agit des officiels qui dirigent les institutions de l’Etat accusés de l’acte transgressif à l’origine des poursuites. Il peut s’agir, par exemple, du Ministre de l’Intérieur/Défense6, des hauts responsables militaires7 et des chefs des Services de sécurité8.

    c. Le degré d’implication personnelle dans le processus décisionnel relatif à l’acte transgressif à l’origine des poursuites. Il peut s’agir de personnes qui, sans appartenir formellement aux structures de l’Etat, ont une influence avérée sur leur action9.

    d. La responsabilité du fait de leur action personnelle directe. Il peut s’agir de membres d’appareils de l’Etat poursuivis en raison de leurs agissements dans le cadre de missions plus ou moins officielles, notamment des militaires ou membres des services de sécurité de rang intermédiaire10.

    3.2. Toutefois, la portée effective de ces critères est relativisée par la protection juridique que le Droit international offre dans certains cas et sous certaines conditions. Lorsqu’elle existe, cette protection juridique internationale ne prévient pas le dépôt de plaintes en pénal contre des officiels de l’Etat, mais peut empêcher la compétence des tribunaux à les instruire.

    3.3. Ainsi, le Chef de l’Etat, le Chef du Gouvernements et le Maec bénéficient d’une immunité totale. Dite rationae personae, elle couvre la durée de leur mandat et subsiste après la cessation de leurs fonctions, pour les actes accomplis à titre officiel. Elle inclut, notamment, l’immunité de juridiction administrative et pénale, et l’inviolabilité de la personne. Elle est reconnue comme faisant partie du Droit international coutumier, codifiée dans plusieurs instruments internationaux11 et consacrée par la jurisprudence internationale12. Les immunités reconnues à ce trio ont été reconnues, par extension, à des responsables de rang équivalent, dans des circonstances rares13. Enfin, les agents diplomatiques bénéficies du même type de protection, mais uniquement dans l’Etat où ils sont accrédités et pour la durée de leur accréditation.

    3.4. En dehors de ce cercle restreint protégé de jure, la protection internationale n’existe que par la volonté de l’Etat de réception, dans le cadre des missions spéciales qu’il reçoit. Il s’agit, alors, d’une immunité fonctionnelle, dite rationae materiae, similaire à l’immunité consulaire. Son régime juridique a été codifié par la Convention de New York sur les Mission spéciale de 1969, qui ne compte, toutefois, que 38 Etats parties14. Cependant, cette protection est largement admise par les Etats comme faisant partie du Droit international coutumier.

    3.5. L’immunité rationae materiae constitue l’unique protection juridique pour les officiels marocains en déplacement à l’étranger, en l’état actuel du Droit international et en l’absence de Conventions spécifiques conclus par le Maroc dans ce domaine.

    3.6. La sécurisation de cette protection dépend de formalités diplomatiques lourdes, pour faire correspondre le déplacement en question à une Mission spéciale, c’est-à-dire « une mission temporaire, ayant un caractère représentatif de l’Etat, envoyée par un Etat auprès d’un autre Etat avec le consentement de ce dernier pour traiter avec lui de questions déterminées ou pour accomplir auprès de lui une tâche déterminée ». Les formalités consistent à :

    a. Obtenir le consentement préalable de l’Etat de réception, communiqué par la voie diplomatique.

    b. Définir les fonctions de la mission spéciale, par consentement mutuel entre l’Etat d’envoi et l’Etat de réception.

    c. Notifier à l’Etat de réception la composition proposée de la mission spéciale, en indiquant les noms et qualités de ses membres, ainsi que de son chef.

    d. Notifier l’arrivée et le départ définitif des membres de la mission, ainsi que la cessation de leurs fonctions dans la mission.

    e. Notifier les adresses où résident les membres de la mission, ainsi que tout renseignement nécessaire pour les identifier, aux fins de l’inviolabilité.

    3.7. Appliquées de manière souple dans des circonstances normales, ces formalités doivent être scrupuleusement observées dans tout environnement propice au harcèlement pénal, au risque de compromettre la protection juridique des officiels. La jurisprudence européenne contient des cas où des représentants d’Etats étrangers présents sur le territoire en qualité officielle, ont été inquiétés par la justice pénale, parce que des défauts ont été trouvés – et parfois volontairement provoqués – dans le respect des formalités susmentionnées. Le cas de l’inculpation au Royaume Uni et l’extradition en Allemagne du Directeur du Département de la Sécurité Nationale de Mongolie, M. Khurts Bat, en 2011, est très significatif à cet égard15.

    3.8. Enfin, il convient de lever une fausse idée reçue, en précisant que le passeport diplomatique ne confère à son porteur, quel qu’il soit, aucune protection juridique. Il s’agit d’un document de voyage qui, certes, accordent des facilités en termes d’entrée et de séjour dans des pays étrangers, mais ne confère pas d’immunités, en tant que tel, à son titulaire, que celui-ci soit ou pas membre du personnel diplomatique. D’ailleurs, un diplomate accrédité dans une ambassade ne bénéficie des immunités que dans le pays où il est accrédité, et pas au-delà.

    4. Quelles sont les pays et/ou régions présentant un risque crédible pour les officiels marocains en termes de harcèlement pénal ?

    4.1. A côté des principes de territorialité, de nationalité et de légalité, un quatrième principe de compétence pénale s’est mis en place progressivement à partir des années 1990, à savoir la compétence universelle : c’est-à-dire la compétence exercée par un État qui poursuit les auteurs de certains crimes dits d’ordre public international, quel que soit le lieu où le crime a été commis, et sans égard à la nationalité des auteurs ou des victimes.

    4.2. Par application de ce principe, les officiels marocains seraient face à un risque, virtuellement, universel. Des poursuites pénales pour le chef de torture peuvent, en théorie, être enclenchées contre des officiels marocains dans les 154 pays ayant ratifié la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 et entrée en vigueur le 26 juin 1987. De même, des poursuites pénales pour le chef de crime de guerre peuvent, théoriquement aussi, se faire dans les 195 Etats parties aux 4 Conventions de Genève de 1949. Car, en devenant partie à ces instruments juridiques, les Etats ont souscrit au principe de la compétence universelle.

    4.3. Mais dans la pratique, seuls les Etats qui ont incriminé ces infractions dans leur droit interne, sont en mesure d’enclencher effectivement des poursuites pénales sur leur base. Ceci découle du principe de légalité, et qui veut que les tribunaux ne puissent juger que les infractions prévues et réprimées par la législation nationale en vigueur.

    4.4. Ce principe réduit à 8 pays, le spectre de la menace de poursuites contre des officiels marocains :

    a. La Belgique est le premier pays à reconnaitre la compétence universelle dès 1993, avant de la restreinte drastiquement en 2003. La loi dite de la compétence universelle de 1993 couvrait les crimes de guerre et crimes contre l’humanité, avant d’être étendue au génocide en 1999. Ces lois s’appliquaient sans considération du lieu où l’auteur présumé peut être trouvé, opéraient par simple constitution de partie civile, et ignoraient les immunités. En conséquence, la Belgique est devenue le pays dont les tribunaux étaient les plus sollicités16. De nombreuses tensions diplomatiques ont poussé la Belgique à installer un système de filtrage des plaintes, par la loi du 5 août 2003. Celle-ci fait du Procureur fédéral un garde-fou politique, qui apprécie l’opportunité des poursuites, ce qui a drastiquement circonscrit les plaintes pénales déposées en Belgique, qui se sont reportées sur l’Espagne.

    b. L’Espagne reconnait la compétence universelle depuis 1985, mais se dirige vers son abandon. La portée de cette compétence a été étendue par la jurisprudence espagnole en 2005, pour couvrir les crimes les plus graves quelle que soit l’identité de la victime ou de l’auteur, qu’il existe ou non un intérêt national pour l’Espagne. Près d’une vingtaine enquêtes différentes concernant des crimes de torture, génocide ou crime contre l’humanité sont ouvertes, contre des dizaines de hauts responsables étrangers, dont des marocains17. Bien qu’il n’y ait eu qu’une unique condamnation à ce jour (l’officier argentin Adolfo Scilingo en 2005), cette profusion a suscité de nombreuses tensions diplomatiques. Dès 2009, le Gouvernement limite la compétence des juges en imposant la subsidiarité au profit du pays de nationalité et en exigeant l’existence d’une victime espagnole au moins. Plus récemment, le 23 janvier 2014, le Parti Populaire a déposé une proposition de loi limitant la compétence aux crimes impliquant au moins un accusé de nationalité espagnole ou résidant en Espagne, ce qui revient à abandonner la compétence universelle. Selon El Pais18, la réforme pourrait aboutir dans les deux prochains mois.

    c. La France admet la compétence universelle sur la base de son Code de Procédure Pénale, qui autorise de telles poursuites pour les chefs de torture (art. 689-2) lorsque les auteurs ou complices de ces actes « se trouve en France » (art. 689-1), et pour les chefs de crimes de guerre lorsqu’ils ont résidence habituelle en France (art. 689-11). Les poursuites pour tortures sont relativement aisées en France, vu qu’elles peuvent être engagées par des plaintes privées, contrairement à celles concernant les crimes de guerre, qui relèvent d’un monopole de poursuites du Ministère public.

    d. L’Allemagne dispose d’une loi dite Code pénal de droit international. Cette législation instaure une compétence universelle couvrant les crimes de Droit international, dont la torture et les crimes de guerre, pour les actes intervenus après son entrée en vigueur le 30 juin 2002. Les poursuites dans ce cadre ne peuvent être engagées que par le Procureur près la Cour fédérale, et non par un particulier (fut-il victime) – contrairement à ce que prévoient les législations belge, française et espagnole notamment. En outre, la loi prévoit une sorte de « filtre procédural », via deux conditions cumulatives : la double subsidiarité (priorité des poursuites revient à l’Etat de nationalité ou à la Cpi), et un lien de rattachement avec l’Allemagne (présence de l’auteur sur le sol allemand). Le Ministère public apprécie l’opportunité des poursuites, de manière discrétionnaire. Sa décision est sans recours s’il décide de ne pas poursuivre, mais peut être contestée si des poursuites sont engagées en l’absence d’un lien de rattachement suffisant avec l’Allemagne.

    e. La Suisse consacre la compétence universelle dans son Code pénal, qui réprime les crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide. La mise en œuvre de cette compétence est conditionnée par la présence de l’auteur du crime sur le sol Suisse. L’activation des poursuites est, en outre, subordonnée à une décision d’opportunité par les autorités judiciaires, qui peuvent renoncer ou suspendre les poursuites, notamment pour insuffisance de preuves, ou si la personne poursuivie ne se trouve plus en Suisse et qu’elle n’y retournera pas. En outre, le Code pénal suisse consacre, aussi, une compétence universelle liée aux conventions internationales concernant la torture. L’unique précédent en la matière est celui de l’affaire Habib Ammar, du nom d’un Ministre de l’Intérieur sous le Régime Ben Ali. La plainte pour torture déposée en 2003 par un collectif d’Ong, est classée par le Procureur, au motif que l’intéressé bénéficiait d’une immunité au titre de membre d’une délégation tunisienne à l’Uit.

    f. Le Canada consacre la compétence universelle par la loi du 23 octobre 2000. En vertu de cette loi, l’auteur d’un crime contre l’humanité, d’un crime de guerre ou de génocide peut être poursuivi au Canada, quelle que soit sa nationalité ou le lieu de la commission des actes (art.6). Cette loi s’applique même aux actes commis avant son entrée en vigueur. Pour contourner le principe de non-rétroactivité, elle étend sa compétence aux faits antérieurs à la condition que l’acte commis soit considéré comme un crime au moment de sa commission au regard du droit international coutumier, conventionnel ou des principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations (ce qui la fait remonté jusqu’à 1949).

    g. Le Rwanda consacre la compétence universelle depuis la réforme judiciaire de 2003. Sur cette base, sa Haute Cour est compétente pour statuer sur les accusations dirigées contre toute personne, y compris les étrangers, présente sur le territoire rwandais, pour avoir commis au Rwanda ou à l’étranger les infractions qualifiées de crimes à caractère international, la torture, les traitements inhumains ou dégradants, le crime de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre. La particularité – et peut-être aussi l’intérêt pour le Maroc – de la compétence universelle rwandaise, est qu’elle s’applique aussi à des personnes morales étrangères (Polisario), ayant commis des actes de terrorisme, de traite des êtres humains et d’esclavage.

    h. Les États-Unis, enfin, reconnaissent une compétence universelle en matière civil, aux fins de poursuites en dommages et intérêts contre les auteurs d’actes de torture ou d’exécutions extrajudiciaires. Le Alien Torts Claims Act de 1789 et le Torture Victim Protection Act de 1992, autorisent l’instruction de plaintes devant les juridictions civiles, engagées par des étrangers à l’encontre d’auteurs non-américains de violations de règles fondamentales du droit international19.

    4.5. Mais, si la menace directe de la compétence universelle est circonscrite aux 8 pays susmentionnés, le risque de harcèlement qu’elle génère sur les officiels marocains peut, lui, est démultiplié par l’effet de deux facteurs :

    a. Les mandats d’arrêt internationaux et de l’entraide judiciaire internationale. Ceci vaut, tout particulièrement, pour l’Union européenne, dont les Etats membres sont liés par l’Acte du Conseil du 29 mai 2000 établissant la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne. La jurisprudence européenne contient des cas de ressortissants non-Ue arrêté à l’occasion de leur séjour dans un pays membre, sur la base de poursuites engagées dans un autre pays membre20.

    b. Le Forum shopping, dit aussi Libel tourism. Il s’agit de la sélection opportuniste du lieu d’engagement des poursuites, en fonction des chances de succès de l’affaire en question, compte tenu de l’état du droit national en vigueur ou de la sensibilité du pays à la cause en question. Le forum shopping peut, également, prendre la forme d’une dissémination des plaintes sur plusieurs pays concomitamment, dans le but de disperser les efforts des défendeurs et épuiser leurs ressources.

    4.6. La Cour Pénale Internationale – dont le Maroc n’a pas ratifié le Statut – ne constitue pas une menace immédiate au regard de ce qui précède, pas plus qu’une autre juridiction régionale ou internationale existante. En effet, il apparait clairement que le risque juridique qui peut peser sur les officiels marocains du fait d’actions de harcèlement pénal, découle essentiellement des juridictions nationales en Europe. Plus particulièrement, le risque peut raisonnablement être circonscrit aux pays où les poursuites pénales peuvent être engagées par des particuliers et/ou des Ong, à savoir : l’Espagne, la France, la Suisse et, moins vraisemblablement, le Rwanda.

    5. Quelles pistes de travail pour juguler, en amont, le risque de harcèlement pénal des officiels marocains ?

    5.1. Si l’outil juridique rend l’identification du risque possible et son traitement envisageable, la prévention du risque, elle, appelle un déploiement de l’outil politique et diplomatique, pour favoriser, en amont, les conditions de juguler la menace. Les pistes de réflexion suivantes peuvent être considérées :

    1.a. Le renforcement du cadre juridique de la protection internationale des officiels marocains en déplacement à l’étranger. Il s’agirait, notamment, d’adhérer à la Convention de New York sur les missions spéciales de 1969. Ceci permettrait de sécuriser une protection conventionnelle vis-à-vis de l’Espagne et du Rwanda, mais pas vis-à-vis des 6 autres pays où un risque a été identifié, du fait qu’ils ne sont pas parties à cet instrument.

    1.b. Prêter une attention particulière à assurer la sécurité juridique des officiels marocains en déplacement en France. Dans une interview en date du 02.03.2014, le Mae français a fait état de la conception restrictive de la France en matière d’immunité rationae materiae, en évoquant l’incident de la convocation de M. Hammouchi à Paris. Il y aurait lieu d’examiner avec les Services du Quai d’Orsay, les moyens de sécuriser une protection juridique pour les officiels marocains, sur la base des outils offerts par le Droit international et de l’étendue des relations de confiance entre les deux pays.

    1.c. Riposter systématiquement pour dissuader le harcèlement pénal manipulé par les adversaires du Maroc. Toute action pénale qui aurait été introduite ou encouragée par le Polisario et/ou l’Algérie, devrait donner lieu à des actions en représailles contre leurs propres responsables. A cet effet, les règles juridiques qui favorisent le harcèlement pénal des officiels marocains, sont parfaitement réversibles contre ceux du Polisario et de l’Algérie. De plus, les thématiques de l’esclavage, de la traite des êtres humains, de la déportation des enfants et leur utilisation dans les conflits armées, sont de nature à offrir des opportunités appréciables pour rendre le Polisario comptable de ses politiques, individuellement ou avec la complicité de l’Algérie.

    1.d. Investir les fora où se déploient les négociations multilatérales concernant la compétence universelle. Celle-ci fait, encore, l’objet d’un large débat international, appelé à en définir les contours et les limites. En particulier, le Maroc aurait tout intérêt à investir la Commission du Droit International (Cdi), mandatée pour réfléchir sur la question – et dans laquelle il n’a pas siégé depuis 1981 (à la différence de l’Algérie). De même, le Maroc pourrait jouer un rôle plus actif sur la question au niveau de la 6ème Commission de l’Ag-Onu, y compris dans le cadre des Groupes Africain, Oci et Nam – très actifs sur le sujet.

    1.e. Prêter l’attention appropriée au monitoring des Ong, qui jouent – et sont appelées à le faire davantage – un rôle important dans l’activation de la compétence universelle contre les officiels marocains. Il s’agirait, en particulier, de répertorier les Ong hostiles, afin d’identifier celles qui seraient les plus à mêmes à présenter un risque du point de vue du harcèlement pénal des officiels marocains et de retracer leurs filières de financement. Un document publié par Hrw en 2004 décrit les actions entreprises par les Ong, et qui incluent, notamment, celle d’informer les autorités judiciaires sur les crimes commis et sur le contexte historique et politique des violations des droits de l’homme, l’accompagnement des victimes et des témoins, l’offre d’avocats spécialisés, l’envoi de renseignements sur les cas à un gouvernement qui est partie au Statut de Rome ou même au Conseil de sécurité, et en leur demandant de renvoyer une affaire à la Cpi.

    1.f. Le harcèlement pénal doit être appréhendé dans le cadre plus large du lobbying juridique menée contre le Maroc. Dans cette logique, l’attention la plus soutenue doit être consacrée à défendre les positions juridiques fondamentales sur la question nationale (statut du territoire, statut de la zone à l’Est du dispositif de défense, territorialité des accords, statut juridique du Maroc vis-à-vis du territoire). Une telle action peut avoir des implications directes contre le harcèlement pénal.

    #Maroc #Harcèlement_pénal #Abdellatif_El_Hammouchi #Espagne #France #CPI #Loi_compétence_internationale

  • Pourquoi Ghaza est-elle presque toujours embourbée dans un conflit ?

    GHAZA CITY, Bande de Ghaza (AP) – La bande de Ghaza a été pilonnée cette semaine par des centaines de frappes israéliennes depuis la mer, la terre et les airs, tandis que les dirigeants militants du Hamas de l’enclave ont tiré des centaines de roquettes sur Israël.

    Il s’agit de la quatrième série de conflits majeurs entre Israël et le Hamas depuis 2008, les plus de deux millions de résidents palestiniens de la minuscule enclave supportant l’essentiel des morts et des destructions.

    La dernière éruption de violence a fait planer le spectre d’une autre guerre dévastatrice et a une fois de plus attiré l’attention de la communauté internationale sur cette bande de terre appauvrie et densément peuplée.

    Voici un aperçu de la bande de Ghaza et de sa place dans le conflit du Moyen-Orient.

    UNE ÉTROITE BANDE CÔTIÈRE

    La bande de Ghaza, prise en sandwich entre Israël et l’Égypte, ne mesure que 40 kilomètres de long et 10 kilomètres de large. Elle faisait partie de la Palestine mandataire britannique avant la guerre de 1948 qui a entouré la création d’Israël, où elle est passée sous le contrôle de l’Égypte.

    Un grand nombre de Palestiniens qui ont fui ou ont été chassés de ce qui est aujourd’hui Israël se sont retrouvés à Ghaza. Les réfugiés et leurs descendants sont aujourd’hui 1,4 million, soit plus de la moitié de la population de Ghaza.

    Israël a pris Ghaza, ainsi que la Cisjordanie et Jérusalem-Est, lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens veulent que les trois territoires forment leur futur État.

    La première intifada palestinienne, ou soulèvement, a éclaté à Ghaza en 1987 – l’année même de la fondation du Hamas – et s’est ensuite étendue aux autres territoires occupés. Le processus de paix d’Oslo, dans les années 1990, a établi l’Autorité palestinienne et lui a accordé une autonomie limitée à Ghaza et dans certaines parties de la Cisjordanie occupée.

    LA PRISE DE CONTRÔLE DU HAMAS

    Israël a retiré ses troupes et ses colonies juives de Ghaza en 2005, après une deuxième intifada beaucoup plus violente.

    L’année suivante, le Hamas remporte une victoire écrasante aux élections palestiniennes. Cette victoire a déclenché une lutte pour le pouvoir avec le parti Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas, qui a culminé avec une semaine d’affrontements en 2007, au cours de laquelle le Hamas a pris le contrôle de Ghaza.

    Le Hamas n’a pas fait grand-chose pour imposer la loi islamique à Ghaza, qui était déjà très conservatrice. Mais il n’a fait preuve d’aucune tolérance à l’égard de la dissidence, arrêtant les opposants politiques et réprimant violemment les rares protestations contre son régime.

    Le groupe militant est resté fermement au pouvoir malgré trois guerres et un blocus de 14 ans.

    LE BLOCUS

    Israël et l’Égypte ont imposé un blocus paralysant après la prise de pouvoir du Hamas. Israël affirme qu’il est nécessaire pour empêcher le Hamas et d’autres groupes militants d’importer des armes. Les groupes de défense des droits affirment que le blocus est une forme de punition collective.

    Les bouclages, ainsi que des années de mauvaise gestion et la longue querelle du Hamas avec l’Autorité palestinienne, ont dévasté l’économie de Ghaza. Le taux de chômage avoisine les 50 %, les coupures de courant sont fréquentes et l’eau du robinet est très polluée.

    Les Palestiniens sont soumis à de lourdes restrictions de mouvement qui rendent difficile tout déplacement à l’étranger pour le travail, les études ou les visites à la famille, et font souvent référence à Ghaza comme à la plus grande prison à ciel ouvert du monde.

    LES GUERRES

    Le Hamas et Israël ont mené trois guerres et plusieurs batailles plus petites. La pire jusqu’à présent a été la guerre de 2014, qui a duré 50 jours et tué quelque 2 200 Palestiniens, dont plus de la moitié étaient des civils. Soixante-treize personnes ont été tuées du côté israélien.

    Les frappes aériennes et les incursions d’Israël à Ghaza ont laissé de vastes étendues de destruction, avec des quartiers entiers réduits à l’état de décombres et des milliers de personnes contraintes de s’abriter dans des écoles de l’ONU et d’autres installations. Israël affirme qu’il fait tout son possible pour éviter les pertes civiles et accuse le Hamas d’utiliser les habitants de Ghaza comme boucliers humains.

    Les militants palestiniens ont tiré des milliers de roquettes sur Israël. La grande majorité d’entre elles sont interceptées par les défenses antimissiles israéliennes ou atterrissent dans des zones ouvertes, mais elles sèment une peur généralisée et peuvent paralyser la vie. Leur portée n’a cessé d’augmenter ces dernières années, certaines frappant jusqu’à Tel Aviv et Jérusalem, de grandes agglomérations.

    Au début de l’année, la Cour pénale internationale a ouvert une enquête sur d’éventuels crimes de guerre dans les territoires palestiniens. Elle devrait examiner de près les actions d’Israël et des militants palestiniens lors de la guerre de 2014.

    La CPI a également exprimé son inquiétude quant aux dernières violences.

    Associated Press, 14 mai 2021

    Etiquettes : Palestine, Israël, Ghaza, Cisjordanie, Hamas, CPI, Cour pénale internationale,

  • Affaire Gbagbo : Les leçons venues de la CPI (Tribune)

    Après l’acquittement de Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé par la CPI, l’universitaire et homme politique Louis Marie Kakdeu tire les leçons de ce long feuilleton judiciaire.

    La CPI tourne la page sale de son histoire en rendant justice depuis un certain temps.

    1. Instrumentalisation politique. Il y a 10 ans, elle était un instrument politique au service des gendarmes du monde. On provoquait des situations humanitaires chez les Chefs d’État indociles pour ensuite les menacer de poursuite à la CPI. C’était la chanson de Nicolas Sarkozy par exemple qui brandissait la menace de la CPI à tout vent. C’était embarrassant pour la CPI. Justement, à la question de savoir qui est responsable des 3000 morts en Côte d’Ivoire, la réponse est chez ceux qui avaient intérêt à ce qu’il y ait une situation humanitaire pour acculer Gbagbo qui ne demandait que le recomptage des votes. J’avais aussi vu au stade de 28 septembre à Conakry comment on a provoqué la panique pour obtenir 150 morts suffisant pour brandir sur la tête de l’indocile Dadis Camara la menace de crime contre l’humanité. Et, on trouve toujours des femmes instrumentalisées qui disent avoir été violées. Une autre technique consiste à infiltrer les manifestations publiques du camp adverse pour semer le chao et lui faire porter le chapeau. Il y avait eu tout cela en Côte d’Ivoire sauf qu’il a été difficile de créer le lien avec Gbagbo. C’était un enjeu d’image pour la CPI que de rendre justice. Ainsi, on avait vu le Président Kényan Uhuru Kenyatta comparaître sans se faire inculper. Dadis Camara n’a jamais comparu et on a instrumentalisé son aide de camp pour le dégager. Ce dernier avait été exfiltré par l’ambassade de France au Sénégal voisin et ne s’exprimait que sur RFI. Avec l’affaire Gbagbo, la CPI finit d’arracher son autonomie à la politique. En tout cas, je veux être naïf.

    2. Écarter l’adversaire politique. Tellement le procureur de la CPI avait fait le jeu antidémocratique consistant à écarter un adversaire politique qu’il avait oublié de mener convenablement ses enquêtes. En effet, Gbagbo avait été transféré à la CPI avec un dossier vide. C’est ensuite que l’on a monté rapidement un dossier pour justifier son transfèrement. Et on a bâclé les enquêtes. La CPI devra procéder différemment à partir de maintenant. J’ai retenu de la lecture du verdict en appel que la procureure faisait « la conjecture », ce qui est normalement très grave et humiliant à ce niveau de la procédure.

    3. Le montage médiatique: Je me rappellerai toujours ces jeunes instrumentalisés qui s’allongeaient au sol et faisaient les morts pour les besoins de reportage des médias mainstream dont TFI. Presque toute la presse internationale avait la même ligne éditoriale. Cette page hideuse du journalisme pourrait aussi évoluer. On peut être agréablement surpris aujourd’hui de voir France 24 essayer de restituer les faits. La CPI a remis la pendule à l’heure.

    J’ai personnellement beaucoup d’espoir dans l’avenir. Il ne s’agira pas de faire la revanche ou de demander des compensations comme le font certains. C’est normal que certains se sacrifient pour l’éclatement de la vérité. Nous ne sommes pas réduits à la mendicité, surtout que l’Afrique est le continent de l’avenir. Il ne s’agit pas de crier victoire. Il s’agit de célébrer la justice et la démocratie.

    A nous, jeunes Africains, si nous nourrissons l’ambition de voir un jour nos pays se développer, alors nous devons désormais avoir beaucoup de discernement dans la lecture des événements politiques. Cela passe par une vaste éducation politique pour être en mesure de comprendre les enjeux et les forces en présence. Nous choisissons souvent le mauvais camp et nous nous laissons instrumentalisés pour la simple nourriture, l’argent ou les papiers (kaolo). Je suis Gbagbo parce qu’il m’a dit qu’il luttait pour la dignité de l’être africain. C’est suffisant pour moi. Et toi?

    LMK

    Le bled parle, 3 avr 2021

    Etiquettes : CPI, Laurent Gbagbo, Nicolas Sarkozy, gendarmes du monde, instrumentalisation de la justice, La Haye, Tribunal international,

  • La violation des résolutions de l’ONU n’est pas inhabituel

    (MENAFN – NewsIn.Asia) Par PKBalachandran / Ceylon aujourd’hui

    Colombo, 29 mars: Dès 2002, la correspondante onusienne du Los Angeles Times, Maggie Farley, a noté que plus d’une centaine de résolutions onusiennes étaient violées et que dans de nombreux cas, l’application des résolutions était bloquée par les États-Unis ou leurs alliés.

    Elle a fait cette observation sur la base d’un examen sur 15 ans du respect des résolutions de l’ONU effectué par le professeur Stephen Zunes de l’Université de San Francisco. Zunes avait conclu que la conformité dépendait de l’influence de chaque État et de ses soutiens. Plus le soutien est puissant, moins il y a de chances de se conformer, a-t-il déclaré. Les pays qui se sont conformés l’ont été par un pays puissant ou un ensemble de pays puissants par pure coercition, économique ou militaire, ou les deux.

    Pour commencer, les résolutions de l’ONU ne sont pas contraignantes, et si elles le sont, comme dans le cas de certaines résolutions du Conseil de sécurité, les pouvoirs en place pourraient ne pas les appliquer pour des raisons économiques, politiques ou géopolitiques. Entre 1967 et 2002, Israël a violé 31 résolutions. Douze violations liées à la «Quatrième Convention de Genève pour les puissances occupantes», concernant les expulsions, les démolitions de maisons et la saisie de biens.

    Parmi les résolutions violées figurait la n ° 487 de 1981 qui avait demandé à Israël de placer ses installations nucléaires sous la sauvegarde de l’Agence internationale de l’énergie atomique de l’ONU. Alors que les États-Unis sont entrés en guerre contre l’Irak pour avoir violé les résolutions de l’ONU, ils n’envisagent pas la guerre contre Israël pour appliquer une résolution de l’ONU. En fait, les États-Unis avaient utilisé le veto à plusieurs reprises pour bloquer des résolutions sur Israël. En 2018, les États-Unis ont quitté le CDH en se plaignant de ses préjugés contre Israël.

    Lorsque la Turquie était un allié des États-Unis, elle a pu défier les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU sur le déploiement de ses troupes à Chypre. Le Maroc a bafoué les résolutions demandant le retrait de ses forces du Sahara occidental et y autorisant un référendum d’autodétermination. Les États-Unis ont envahi l’Irak conformément à un mandat de l’ONU parce que cela convenait à leurs intérêts.

    Action militaire

    La Charte des Nations Unies autorise une action militaire pour l’application des résolutions du chapitre 7. Mais les interventions militaires se sont avérées difficiles en raison d’un engagement insuffisant des États membres. L’action de l’ONU en Bosnie-Herzégovine s’est avérée désastreuse à cause de cela.

    L’hégémonie des Big Power est un facteur majeur. Les États-Unis ne permettraient pas à leurs forces d’être commandées par des citoyens non américains. Bien que l’ONU soit essentiellement une institution américaine, aucun gouvernement à Washington n’a voulu qu’elle soit puissante, comme l’a déclaré Daniel Moynihan, ancien ambassadeur américain à l’ONU.

    «Le Département d’État a souhaité que l’Organisation des Nations Unies se révèle totalement inefficace dans les mesures qu’elle prend. La tâche m’a été confiée et je l’ai poursuivie avec un succès non négligeable », écrit-il dans ses mémoires.

    L’ONU a également montré son incompétence dans la mise en œuvre des résolutions sur la Corée du Nord. Dans leur article dans le journal de l’Institute for Science and International Security en 2018, David Albright, Sarah Burkhard, Allison Lach et Andrea Stricker affirment que 52 pays ont été impliqués dans la violation des résolutions du CSNU sur la Corée du Nord pendant la majeure partie de 2017.

    Le président américain Donald Trump a menacé de retenir des «milliards» de dollars d’aide américaine aux pays votant en faveur d’une résolution de l’ONU rejetant sa reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël. Mais malgré l’avertissement, 128 membres ont voté pour maintenir le consensus international de longue date selon lequel le statut de Jérusalem (revendiqué comme capitale par Israël et la Palestine) ne peut être réglé que comme une question finale convenue dans un accord de paix, a écrit. Néanmoins, malgré la résolution de l’ONU, en mai 2018, les États-Unis sont allés de l’avant et ont reclassé leur consulat de Jérusalem en tant qu’ambassade des États-Unis à Jérusalem.

    Les États-Unis ont également opposé leur veto à une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU qui condamnait l’utilisation de la force par Israël contre les civils palestiniens. Au moins 116 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes lors des manifestations à la frontière de Gaza depuis la fin du mois de mars 2018.

    Résolutions de l’ONU

    Tout organe des Nations Unies peut adopter une résolution. Mais ils ne sont généralement pas contraignants. Mais même ceux qui attendent sont soit imparfaitement mis en œuvre, soit pas du tout mis en œuvre. Le Conseil de sécurité est chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Le CSNU comprend 15 membres, cinq permanents (Russie, Royaume-Uni, France, Chine et États-Unis) et dix membres non permanents, élus sur une base régionale pour un mandat de deux ans. Les membres permanents peuvent opposer leur veto à toute résolution de fond du CSNU.

    La résolution 1373 du Conseil de sécurité, qui a été adoptée à l’unanimité le 28 septembre 2001, était une mesure antiterroriste adoptée à la suite des attentats terroristes du 11 septembre contre les tours jumelles à New York. La résolution a été adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et est donc contraignante pour tous les États membres de l’ONU. Si les États-Unis se sont conformés à cela, c’est parce qu’ils sont directement touchés par le terrorisme depuis l’attaque du 11 septembre.

    Cour pénale internationale

    La Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) a tenté en vain d’étendre la compétence de la Cour pénale internationale (CPI) au Sri Lanka. Sri Lanka n’est pas signataire du Statut de Rome, qui permet à la CPI d’exercer sa juridiction sur la nation insulaire. Cependant, une affaire de violation des droits humains au Sri Lanka peut être portée devant la CPI si le Conseil de sécurité de l’ONU décide de le faire. Mais au CSNU, le Sri Lanka est soutenu par deux puissances de veto, la Chine et la Russie.

    Il est souligné qu’à la suite de la récente résolution du HRC contre le Sri Lanka, tout État membre peut déposer une plainte contre un ressortissant sri-lankais pour des motifs de droits de l’homme ou de crimes de guerre. Mais là encore, on soutient que les intérêts politiques des nations joueront un rôle déterminant.

    Il convient de noter que la plupart des affaires portées devant la CPI concernent des pays pauvres et arriérés qui n’ont aucune influence politique dans le monde. À ce jour, 45 personnes ont été inculpées devant la CPI. La liste comprend le chef rebelle ougandais Joseph Kony, l’ancien président soudanais Omar al-Bashir, le président kenyan Uhuru Kenyatta, le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, le président ivoirien Laurent Gbagbo et le vice-président de la RD Congo Jean-Pierre Bemba. La surreprésentation de l’Afrique et l’absence totale des pays développés dans les affaires de la CPI méritent d’être signalées.

    Lois occidentales pour protéger les soldats

    Alors que d’un côté, les pays occidentaux ont hâte de poursuivre les soldats des pays en développement pour crimes de guerre, ils promulguent eux-mêmes des lois pour empêcher la poursuite de leurs soldats pour des crimes de guerre commis à l’étranger.

    La Chambre des communes britannique a récemment adopté un projet de loi visant à empêcher les poursuites «vexatoires» contre le personnel militaire et les anciens combattants britanniques pour des allégations de crimes de guerre. La poursuite des soldats britanniques pour des crimes passés présumés en Irlande du Nord, et des conflits plus récents en Irak et en Afghanistan, a harcelé l’armée et le gouvernement du pays pendant des années.

    La nouvelle législation propose des mesures pour «réduire l’incertitude découlant d’allégations historiques et créer un meilleur cadre juridique pour traiter les réclamations liées à de futurs conflits à l’étranger», a déclaré le ministère britannique de la Défense. Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a déclaré à la Chambre des communes que le projet de loi respecterait la promesse électorale du gouvernement conservateur de 2019 de protéger le personnel militaire et les anciens combattants contre «  des revendications vexatoires et des enquêtes sans fin  ».

    Le ministre des Vétérans Johnny Mercer, un ancien officier de l’armée qui a servi en Afghanistan, a insisté sur le fait que la législation «ne dépénalise pas la torture» mais établit «un équilibre approprié entre les droits des victimes et l’accès à la justice».

    Le Sri Lanka envisage une loi protectrice similaire en vue de la tentative du HRC de poursuivre ses soldats, a récemment déclaré aux médias le ministre de l’Éducation et porte-parole du Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), le professeur GLPeries.

    MENAFN, 29 mars 2021

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