Étiquette : expulsion

  • Le Maroc accepte ses ressortissants expulsés par l’Allemagne

    Etiquettes : Allemagne, Maroc, immigration, Svenja Schulze, SPD, main d’oeuvre qualifiée, expulsion, rapatriement,

    L’Allemagne vise à limiter l’immigration irrégulière tout en attirant des travailleurs qualifiés de l’étranger. La ministre allemande du Développement, Mme Schulze, tente cela au Maroc. Un exercice délicat avec pour objectif « recruter plutôt que dissuader », rapporte BR24.

    Ce n’est pas seulement le soleil qui brille à Rabat, la capitale du Maroc : les yeux des jeunes du Goethe-Institut rayonnent également. Parmi eux, Anwar, âgée de 25 ans. Infirmière diplômée, elle a un objectif clair : « Je veux travailler en Allemagne. »

    Jeunes Marocains : Le rêve de l’Allemagne Pourquoi l’Allemagne est-elle un pays attractif ? Anwar et les autres jeunes estiment que, contrairement au Maroc, l’Allemagne offre des opportunités d’avancement, des formations continues, une économie solide, et surtout un salaire sûr.

    Au Maroc, ils ne voient pas de perspectives : le taux de chômage des 15-24 ans est de plus de 30 % (en Allemagne : 4,9 %). Bien qu’ils soient bien formés, avec des diplômes en poche et des qualifications, le marché est saturé, et il manque des emplois dans le pays.

    Des centaines de milliers de travailleurs qualifiés manquent en Allemagne En Allemagne, la situation est exactement inverse : la relève est rare, le vieillissement démographique se fait sentir. Selon une étude de l’Institut de l’économie allemande, il manquait récemment 630 000 travailleurs – soit plus que la population de Nuremberg. De plus en plus de secteurs, même en Bavière, misent sur des apprentis marocains, que ce soit dans le secteur de la construction ou dans les cliniques.

    Nouvelle approche : la « pré-intégration » dans les pays d’origine C’est pourquoi la ministre allemande du Développement, Svenja Schulze (SPD), est en mission au Maroc : « Nous recherchons des travailleurs, nous recherchons des professionnels qualifiés. » Schulze est en tournée promotionnelle : au Goethe-Institut de Rabat, elle visite le cours d’allemand et d’intégration. Les jeunes y apprennent non seulement la langue, mais aussi la culture allemande – ils se préparent à la vie quotidienne.

    Schulze appelle cela la « pré-intégration » et précise : c’est la stratégie de l’Allemagne. « Plus les intéressés se familiarisent avec l’Allemagne et la langue allemande avant le déménagement, plus grandes sont les chances d’une intégration réussie. » L’Allemagne vise à réduire la migration irrégulière et à promouvoir les migrations légales de travailleurs.

    Migration : Le pouvoir du Maroc Le ministre marocain du Travail, Younes Sekkouri, n’utilise pas le mot « migration » – il parle plutôt de « mobilité internationale ». Il donne le ton : le Maroc souhaite être reconnu comme un partenaire à part entière. Le pays d’Afrique du Nord est conscient de son influence en matière de politique migratoire : le Maroc n’est pas seulement le pays d’origine des migrants, mais il est également considéré comme la porte de l’Europe, devenant ainsi lui-même un pays d’immigration et de transit.

    La ministre du Développement, Schulze : recruter plutôt que dissuader La politicienne du SPD, Schulze, en est consciente. La mission est donc un exercice diplomatique délicat – le sujet délicat des expulsions n’est pas mentionné publiquement. Pour la ministre du Développement, la devise est : recruter plutôt que dissuader.

    Schulze aborde la recherche de Correctiv devant la population marocaine et cherche à apaiser les craintes de racisme : « Nous ne laissons pas de place aux ennemis de la démocratie en Allemagne, nous avons besoin des Marocaines et des Marocains qui travaillent chez nous. Ils font partie de notre société. »

    Gagnant-gagnant : professionnels qualifiés pour l’Allemagne, argent pour le Maroc ? Le ministre marocain du Travail remercie, semble satisfait. Si l’Allemagne gagne des professionnels qualifiés, le Maroc en profite également : les transferts de fonds – c’est-à-dire l’argent que les migrants reçoivent en Allemagne et envoient à leur famille dans leur pays d’origine – représentent huit pour cent du produit intérieur brut au Maroc.

    À Rabat, Schulze et Sekkouri ouvrent ensemble un centre pour le développement et la migration : il doit être un point de contact pour les professionnels marocains – parmi eux, des jeunes qui ont déjà des contrats de travail à Nuremberg en Bavière. Ces centres sont également des endroits d’aide au nouveau départ dans le pays d’origine pour les Marocains expulsés d’Allemagne.

    Partenariat migratoire entre l’Allemagne et le Maroc Et puis, le sujet des expulsions est abordé : Joachim Stamp (FDP), le délégué du gouvernement pour les accords de migration, a conclu un partenariat migratoire avec le Maroc : pour attirer des travailleurs, mais aussi pour expulser de manière conséquente.

    Cependant, il est difficile de dire quelle sera l’ampleur des retours. Sur un peu plus de 350 000 demandeurs d’asile l’année dernière, seulement un peu moins de 1 900 venaient du Maroc. Pendant cette période, il y a eu 272 expulsions de ressortissants marocains, selon le ministère fédéral de l’Intérieur. Dans le débat sur le renvoi des demandeurs d’asile déboutés, le Maroc joue donc un rôle relativement mineur.

    Délégué à la migration : « Développer des partenariats pour réguler la migration » Pour Stamp, c’est néanmoins un début : « D’autres pays vont suivre maintenant. Mais cela se fera toujours petit à petit et prendra du temps. Nous devons développer des partenariats à long terme avec de nombreux pays si nous voulons réguler la migration de manière raisonnable. » L’Allemagne a encore beaucoup de travail devant elle.

    La ministre du Développement, Schulze, est en tout cas satisfaite de sa mission au Maroc. Elle voulait envoyer un signal : « Celui qui veut travailler chez nous peut trouver d’autres moyens de venir – il n’est pas obligé de passer par une demande d’asile s’il n’en veut pas. » Pour elle, une chose est certaine : l’Allemagne peut également organiser une immigration légale de professionnels qualifiés.

    #Maroc #Allemagne #Immigration #Travailleursqualifiés

  • Tunisie : des migrants expulsés de la place du centre de Sfax

    Etiquettes : Tunisie, migrants, expulsion, Sfax,

    Dans le cadre d’une vaste opération sécuritaire menée ces deux derniers jours par les forces tunisiennes, sous les ordres du ministère de l’Intérieur, à Sfax, la place « Ribat El Médina » et les abords de la fontaine Bab El-Jebli ont été dégagés de la présence de dizaines de migrants subsahariens qui campaient dans ces lieux depuis plus de deux mois.

    C’est ce qu’a rapporté l’agence officielle Tap, citant le délégué de Sfax, Khalil Akrouti.

    Selon la même source, « des campagnes sont toujours en cours pour expulser les migrants de la place du Jardin « La Mère et l’Enfant » à Bab El-Jebli, où l’on constate « une présence anarchique de migrants, notamment issus de la communauté soudanaise ». La nouvelle de l’expulsion de la place de la Médina est relancée par différents médias locaux, même si la destination des migrants n’est pas claire.

    Ces derniers mois, plusieurs groupes de citoyens de Sfax ont lancé des appels répétés aux pouvoirs publics et à travers les médias pour demander une solution à cette situation difficile, avec ses inévitables répercussions sur les conditions environnementales, sanitaires, sociales et humanitaires de la région. ville. Par ailleurs, ces derniers mois, toujours à Sfax, des épisodes de tensions ont eu lieu entre les habitants et des groupes de migrants, qui ont également donné lieu à des actes de violence.

    #Tunisie #Migration

  • Pays Bas : Publication de l’accord controversé avec le Maroc

    Pays Bas : Publication de l’accord controversé avec le Maroc

    Tags : Maroc, Pays Bas, extradition, migration, expulsion, rapatriement, asile, droits de l’homme,


    Un accord entre le Maroc et les Pays-Bas stipule que les deux pays n’interviendront pas dans leurs « affaires intérieures » respectives.

    Le ministre Wopke Hoekstra (Affaires étrangères, CDA) a-t-il dit la vérité sur un accord avec le Maroc ? C’est la question qui se pose maintenant qu’un plan d’action confidentiel entre les Pays-Bas et le Maroc a été rendu public. Dans l’accord, les deux pays promettent de ne plus s’ingérer dans les « affaires intérieures » de l’autre. Le ministre Hoekstra avait auparavant nié que des accords avaient été conclus sur les critiques à l’égard du Maroc.

    L’accord avec le Maroc date de l’année dernière, mais n’a été rendu public que la semaine dernière à la demande de la Chambre des représentants. Cette décision a été motivée par des rapports du NRC faisant état d’un « accord de rapatriement » : le Maroc coopérerait à nouveau pour reprendre les demandeurs d’asile déboutés, les Pays-Bas cessant en contrepartie de critiquer ouvertement la situation des droits de l’homme dans le pays.

    Le ministre Hoekstra a ensuite nié qu’un tel accord ait été conclu. « Je ne le reconnais pas », a-t-il écrit en réponse aux questions de la Chambre des représentants. « Aucun accord n’a été conclu pour que les Pays-Bas ne critiquent plus publiquement les droits de l’homme. »

    Hoekstra a d’abord refusé de rendre les accords publics. Ce ne serait pas « gentil ». « Ce que nous avons convenu sur le plan diplomatique, c’est que nous ne jetons pas ce genre de documents dans la rue », a-t-il déclaré. Sous la pression de la Chambre basse, le plan d’action a été publié la semaine dernière. Avec un passage étonnant sur la non-ingérence dans les « affaires intérieures ».

    Selon le ministère des affaires étrangères, cette phrase fait référence au « principe de non-ingérence » : la règle selon laquelle un État ne doit pas intervenir dans la politique intérieure d’un autre pays. Ce passage n’est qu’une « affirmation d’un principe juridique fondamental », déclare un porte-parole du ministère.

    Mais selon les connaisseurs du Maroc, le passage de l’accord signifie que les Pays-Bas ne critiqueront plus ouvertement la situation des droits de l’homme au Maroc. « Critiquer la détention des journalistes et des manifestants, telle que les Pays-Bas l’ont exprimée précédemment, est perçue par le Maroc comme une ingérence dans une affaire intérieure », déclare Jan Hoogland, expert du Maroc et ancien employé de l’ambassade des Pays-Bas à Rabat. « Le Maroc veut éviter cela, car il souhaite garder l’image d’un pays démocratique ».

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  • Pays Bas : Publication de l’accord controversé avec le Maroc

    Pays Bas : Publication de l’accord controversé avec le Maroc

    Tags : Maroc, Pays Bas, extradition, migration, expulsion, rapatriement, asile, droits de l’homme,


    Un accord entre le Maroc et les Pays-Bas stipule que les deux pays n’interviendront pas dans leurs « affaires intérieures » respectives.

    Le ministre Wopke Hoekstra (Affaires étrangères, CDA) a-t-il dit la vérité sur un accord avec le Maroc ? C’est la question qui se pose maintenant qu’un plan d’action confidentiel entre les Pays-Bas et le Maroc a été rendu public. Dans l’accord, les deux pays promettent de ne plus s’ingérer dans les « affaires intérieures » de l’autre. Le ministre Hoekstra avait auparavant nié que des accords avaient été conclus sur les critiques à l’égard du Maroc.

    L’accord avec le Maroc date de l’année dernière, mais n’a été rendu public que la semaine dernière à la demande de la Chambre des représentants. Cette décision a été motivée par des rapports du NRC faisant état d’un « accord de rapatriement » : le Maroc coopérerait à nouveau pour reprendre les demandeurs d’asile déboutés, les Pays-Bas cessant en contrepartie de critiquer ouvertement la situation des droits de l’homme dans le pays.

    Le ministre Hoekstra a ensuite nié qu’un tel accord ait été conclu. « Je ne le reconnais pas », a-t-il écrit en réponse aux questions de la Chambre des représentants. « Aucun accord n’a été conclu pour que les Pays-Bas ne critiquent plus publiquement les droits de l’homme. »

    Hoekstra a d’abord refusé de rendre les accords publics. Ce ne serait pas « gentil ». « Ce que nous avons convenu sur le plan diplomatique, c’est que nous ne jetons pas ce genre de documents dans la rue », a-t-il déclaré. Sous la pression de la Chambre basse, le plan d’action a été publié la semaine dernière. Avec un passage étonnant sur la non ingérence dans les « affaires intérieures ».

    Selon le ministère des affaires étrangères, cette phrase fait référence au « principe de non-ingérence » : la règle selon laquelle un État ne doit pas intervenir dans la politique intérieure d’un autre pays. Ce passage n’est qu’une « affirmation d’un principe juridique fondamental », déclare un porte-parole du ministère.

    Mais selon les connaisseurs du Maroc, le passage de l’accord signifie que les Pays-Bas ne critiqueront plus ouvertement la situation des droits de l’homme au Maroc. « Critiquer la détention des journalistes et des manifestants, telle que les Pays-Bas l’ont exprimée précédemment, est perçue par le Maroc comme une ingérence dans une affaire intérieure », déclare Jan Hoogland, expert du Maroc et ancien employé de l’ambassade des Pays-Bas à Rabat. « Le Maroc veut éviter cela, car il souhaite garder l’image d’un pays démocratique ».

    Paolo De Mas, expert du Maroc, affirme également que l’accord du plan d’action signifie que le gouvernement néerlandais devra ravaler ses critiques ouvertes à l’égard du Maroc. « Le gouvernement ne peut désormais plus crier : ‘L’état de droit au Maroc n’est pas bon’. Le Maroc considère cela comme une ingérence dans une affaire intérieure. »

    Selon M. De Mas, les accords s’inscrivent dans le cadre d’une nouvelle attitude des Pays-Bas consistant à faire passer leurs propres intérêts en premier dans les relations internationales. De Mas : « Avec ce plan d’action, nous faisons de la realpolitik : il vaut mieux conclure des accords sur des dossiers qui sont importants pour nous, plutôt que de continuer à crier en vain que tout va mal dans les autres pays. »

    Le plan d’action révélé contient davantage d’accords. Il s’agit notamment de discussions sur un traité d’extradition entre les deux pays. Le Maroc faisait pression en ce sens depuis un certain temps. Un traité signifierait que les juges néerlandais devraient partir du principe que les droits de l’homme sont respectés au Maroc lorsqu’ils examinent une demande d’extradition. Selon les voix critiques, cela n’est pas conforme avec les rapports sur la torture, la corruption et la persécution politique au Maroc.

    Le document contient également des accords sur la migration, la culture, le commerce et la sécurité sociale. Par exemple, des consultations ont été établies pour accélérer le retour des demandeurs d’asile marocains. Le Maroc souhaite également ouvrir un centre culturel marocain à Amsterdam.

    Les organisations maroco-néerlandaises réagissent avec indignation à l’accord. Ils craignent notamment que le nouveau centre culturel « serve de vecteur à davantage d’interférence et d’ingérence », déclare Saïd Bouddouft, militant rifano-néerlandais. Les organisations marocaines sont également préoccupées par le traité d’extradition en cours de négociation. Ils craignent l’extradition de militants politiques du Maroc qui sont considérés comme suspects par le pays.

    Plan d’action Pays-Bas Maroc :

    #Maroc #Pays_Bas #Migration

  • Négociation d’un Accord de réadmission Maroc-UE – Fiche relative à certains moyens de preuve de nationalité

    Tags : Maroc, Union Européenne, migration, rapatriement, réadmission, expulsion, sans papiers,

    Livret maritime :

    Le Livret maritime est un document de base attestant de la qualité de marin, délivré conformément au Dahir du 21 janvier 1922, contre la présentation d’un certain nombre de pièces d’identité.

    Ce document a été récemment réadapté conformément aux dispositions de la Convention n° 108 de l’Organisation Internationale du Travail, relatives aux pièces d’identité des gens de mer, afin qu’il puisse être plus sécurisé, en y intégrant le maximum d’informations sur l’identité de son titulaire.

    En effet, ce Livret est délivré, depuis décembre 2004, sur la base d’un certain nombre de documents pertinents, tels que la copie certifiée de la Carte d’Identité Nationale, une fiche anthropométrique, un extrait d’acte de naissance, un certificat de résidence, un certificat médical et des photos d’identité.

    En ce qui concerne les étrangers autorisés à embarquer sur des navires de pêche marocains, ils ne reçoivent pas de livret maritime, mais exercent leurs fonctions sur la base d’une dérogation délivrée conformément à la réglementation en vigueur par l’Administration maritime marocaine après validation des titres délivrés par les autorités compétentes de leurs pays d’origine.

    Carte d’identité militaire :

    La Carte d’identité militaire a été éditée pour la première fois sous sa version actuelle, le 3 mars 1995.

    Cette carte professionnelle, instituée pour attester l’appartenance de son titulaire aux Forces Armées Royales, est restituée à l’issue du service du militaire concerné. Les autres cartes d’identités délivrées par les corps et organismes d’affectation antérieurement à l’institution de la nouvelle carte sont, depuis, dépourvues de toute valeur attestant l’appartenance du détenteur aux Forces Armées Royales.

    Livret militaire individuel :

    Le Livret militaire individuel est remis à son titulaire au moment de sa libération. Il comporte l’identité de l’intéressé ainsi que son matricule. Il ne porte obligatoirement la photo d’identité et le numéro de la Carte d’Identité Nationale qu’à partir de l’édition 2004.

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    19/10/2006

    Uniquement à usage interne

    PROJET D’ACCORD

    ENTRE

    LE ROYAUME DU MAROC ET LA COMMUNAUTE EUROPEENNE SUR LA READMISSION DES PERSONNES EN SEJOUR IRREGULIER

    Projet de texte consolidé par la Commission Européenne après la 11ème séance de négociation à Bruxelles le 19 mai 2006

    PROJET D’ACCORD

    entre le Royaume du Maroc et la Communauté européenne

    sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

    LES PARTIES CONTRACTANTES,

    Le ROYAUME du MAROC, ci-après dénommé « Maroc »,

    et

    La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée « Communauté »,

    Considérant que l’un des objectifs de l’Union européenne est de se maintenir et de se développer en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes,

    Considérant qu’ afin de mettre en place cet espace, l’Union européenne a adopté des règles communes relatives aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants des pays tiers, notamment aux fins de regroupement familial et relatives à l’instauration d’un statut privilégié pour les résidents de longue durée,

    Soulignant que l’établissement d’un tel espace nécessite également d’assurer une gestion efficace et équilibrée des flux migratoires, et notamment d’adopter des mesures en matière d’immigration clandestine et de séjour irrégulier, y compris en ce qui concerne le rapatriement et la réadmission des personnes en séjour irrégulier,

    Convaincues qu’une gestion efficace des flux migratoires entre le Maroc et l’Union Européenne nécessite une coopération étroite fondée sur une responsabilité partagée et une approche commune, et déterminées à renforcer leur coopération à cette fin,

    Reconnaissant qu’il est également important de s’attaquer aux causes profondes de l’immigration clandestine, en particulier celles qui sont liées aux conditions politiques, socio-économiques et du respect des droits de l’homme dans les régions et pays d’origine et de transit,

    Tenant compte que, dans le nouveau titre IV du traité instituant la Communauté européenne, le traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, entré en vigueur le 1er mai 1999, a conféré des compétences à la Communauté dans le domaine de l’immigration clandestine, y compris en matière de réadmission,

    Faisant référence à l’accord d’association euro-méditerranéen entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et le Maroc, d’autre part, conclu à Bruxelles le 26 février 1996, et notamment l’article 69 relatif au dialogue sur les conditions de retour des personnes en situation irrégulière, l’article 71 portant sur la coopération en matière de réinsertion des personnes rapatriées et la déclaration commune concernant la réadmission dans l’Acte final s’y rapportant,

    Désireux d’établir, au moyen du présent accord et sur la base de la réciprocité, des procédures efficaces d’identification et de rapatriement de personnes en séjour irrégulier sur le territoire du Maroc ou sur l’un des États membres de l’Union européenne, et faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,

    Convaincues que les personnes en situation irrégulière doivent être traitées avec humanité en respectant pleinement leur dignité, droits matériel et procédural, notammentle droit d’accèsaux voies de recours contre les décisions d’éloignement, conformément aux législations nationales,

    Tenant compte des mesures législatives et administratives adoptées par les deux parties garantissant une protection renforcée des ressortissants du Maroc et des Etats membres résidents de longue durée contre l’expulsion,

    Soulignant que cet accord sera établi sans préjudice des droits, des obligations et des responsabilités des États membres de l’Union européenne et du Maroc en vertu du droit international ou régional, notamment dans le domaine des droits de l’homme;

    Préoccupées par l’accroissement considérable des activités des réseaux criminels organisés en matière de trafic illicite de personnes, et convaincues que la conclusion du présent accord aidera à prévenir et à combattre ce type de criminalité,

    Considérant que les dispositions du présent accord, qui relève du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s’appliquent pas au Royaume du Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,

    CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

    Article premier

    Définitions

    Aux fins du présent accord signifie 

    (a) « État membre » : tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume du Danemark.

    (b) « Ressortissant d’un État membre » : toute personne possédant la nationalité, telle que définie aux fins communautaires, d’un État membre.

    (c) « Ressortissant du Maroc » : toute personne possédant la nationalité du Maroc.

    (d) « Ressortissant d’un pays tiers » : toute personne possédant une nationalité autre que celle du Maroc ou d’un des États membres.

    (e) « Apatride » : toute personne ne possédant aucune nationalité. Cela n’inclut pas les personnes qui ont été privées de, ou qui ont renoncé à leur nationalité depuis leur entrée sur le territoire du Maroc ou de l’un des États membres et auprès de qui cet État s’est engagé par une promesse de naturalisation.

    1. « personne en séjour irrégulier » :

    toute personne qui ne remplit pas ou qui, au terme des procédures administratives ou judiciaires prévues à cette fin par les législations nationales, est considérée comme ne remplissant plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire du Maroc ou d’un des États Membres.

    (g) « Titre de séjour » : toute autorisation, délivrée par le Maroc ou l’un des États membres, et permettant à une personne de séjourner légalement sur son territoire, à l’exception des visas et des titres délivrés pour la durée de l’instruction d’une demande de titre de séjour ou d’asile.

    (h) « Visa » : une autorisation délivrée ou une décision prise par le Maroc ou l’un des États membres à qui une demande a été adressée en vue d’entrer ou de transiter sur son territoire. Cela n’inclut pas les visas de transit aéroportuaires.

    (i)« Autorité compétente” : toute autorité nationale du Maroc ou d’un des Etats Membres qui estresponsable pour la mise en oeuvre du présent accord, comme désigné dans le protocole bilatérale de mise en œuvre conclu entre le Maroc et un Etat Membre conformément à l’article 14 du présent accord.

    Section I. PRINCIPES FONDAMENTAUX

    Article 2

    Cet accord estétabli et mis en oeuvre dans le respect des droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres et du Maroc résultant du droit international, et notamment de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, de la convention du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi que des conventions internationales d’extradition auxquelles le royaume du Maroc et les Etats membres sont Parties.

    SECTION II. Obligations de réadmission de la Communauté

    Article 3

    Réadmission des nationaux

    (1) Dans le respect à l’article 2 relatifs au respect de la loi et des droits des personnes, un État Membre réadmet, à la demande du Maroc et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne en séjour irrégulier, lorsque il est établi, sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 1, qu’elle possède la nationalité de cet État membre.

    (2) Si la nationalité est établie au moyen d’une carte d’identité nationale ou d’un passeport de l’Etat membre, en cours de validité ou périmés, la mise en oeuvre de la mesure de réadmission s’effectue, après notification à l’autorité compétente de l’Etat requis, sur la base de ces documents et sans délivrance d’un laissez-passer.

    (3) Si la nationalité est établie au moyen d’autres éléments mentionnés à l’annexe 1 à l’exception des empreintes digitales, l’Etat membre délivre, dans un délai de 2 jours calendairessuivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.

    (4) Dans le cas où la nationalité est établie par le biais d’identification par empreintes digitales, l’Etat Membre délivre, dans un délai de14 jours calendairessuivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.

    (5)En cas de doute sur tous les éléments fondant la vérification de la nationalité ou en cas d’absence de ces éléments, les autorités compétentes de l’Etat membre procèdent, dans un délai de 7 jours calendaires, à l’audition de la personne concernée. Cette audition a lieu dans les locaux de garde à vue, dans les établissements pénitentiaires, dans les centres de rétention administrative ou dans les locaux diplomatiques ou consulaires.

    A la fin de l’audition, s’il est établi que la personne concernée possède la nationalité de l’Etat membre, les autorités compétentes de cet Etat délivrent, dans un délai de 2 jours calendaires, les documents nécessaires à la réadmission de la personne sur son territoire.

    (6) La nationalité ne peut être établie ou vérifiée au moyen de faux documents.

    (7) Le refus d’une demande de réadmission doit être motivé.

    (8) La délivrance du laissez-passer équivaut à une acceptation par l’Etat membre de la demande de réadmission présentée par Maroc.

    (9) A l’échéance des délais mentionnés, le transfert sera considéré comme approuvé.

    Article 4

    Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

    (1) Un État membre réadmet, à la demande du Maroc et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tous les ressortissants des pays tiers ou les apatrides en situation de séjour irrégulier sur le territoire du Maroc, lorsque il est établi sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 2, que ces personnes étaient, lors de leur entrée sur le territoire, en possession d’un visa ou d’une titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre requis.

    La demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai de15 jours calendaires.

    (2) L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si :

    1. le ressortissant du pays ou l’apatride a effectué un transit par un Aéroport International de l’Etat membre requis ; ou
    2. le Maroc a délivré à l’apatride ou au ressortissant du pays tiers un titre de visa ou de séjour avant ou après son entrée sur son territoire à moins que :
    • cette personne n’ait été en possession d’un visa ou d’un titre de séjour, délivré par l’État membre requis, d’une période de validité plus longue,
    • le visa ou le titre de séjour délivré par le Maroc n’ait été obtenu par l’usage de documents frauduleux ou falsifiés.

    (3) L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 lit. a) relève de l’État membre qui a délivré un visa ou une titre de séjour. Si deux ou plusieurs États membres ont délivré un titre de visa ou de séjour, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 relève de l’État membre qui a délivré le document contenant une période de validité plus longue ou, si un ou plusieurs d’entre eux a déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 relève de l’État membre qui a délivré le document contenant la date d’échéance la plus récente.

    (4) Le caractère illégal de l’entrée, de la présence ou du séjour est établi au moyen du défaut de visa, lorsque celui-ci est exigé, sur les documents de voyage du sujet ou du défaut de tout autre titre de séjour exigé sur le territoire du Maroc.

    (5) La notification de l’acceptation de la réadmission fait office d’autorisation du retour de la personne concernée au territoire de l’Etat membre concerné.Si un Etat membre n’accuse pas réception de la demande du Maroc dans un délai de 15 jours calendaires, il est réputé accepter à des fins de réadmission l’utilisation (du document de voyage du Maroc pour l’éloignement de ressortissants de pays tiers).

    (6) La demande de réadmission doit être soumise à l’autorité compétente de l’État membre requis dans un délai d’un an au maximum à compter de la date à laquelle l’autorité compétente du Maroc a constaté qu’un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est en situation de séjour irrégulier sur son territoire. Si des obstacles juridiques ou factuels empêchent de soumettre la demande dans les temps, le délai peut être prolongé, sur demande, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles ont cessé d’exister.

    SECTION III. Obligations de Réadmission du Maroc

    Article 5

    Réadmission des nationaux

    (1) Dans le respect à l’article 2 relatifs au respect de la loi et des droits des personnes, le Maroc réadmet, à la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne en séjour irrégulier lorsqu’il est établi, sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 1, qu’elle possède la nationalité du Maroc.

    (2) Si la nationalité est établie au moyen [COM : d’une carte nationale d’identité ou] d’un passeport marocain, en cours de validité ou périmé, la mise en oeuvre de la mesure de réadmission s’effectue, après notification à l’autorité compétente, sur la base de ce document et sans délivrance d’un laissez-passer.

    (3) Si la nationalité est établie au moyen d’autres éléments mentionnés à l’annexe 1 à l’exception des empreintes digitales, le Maroc délivre, dans un délai de [COM : 2 jours calendaires] [MOR : 21 jours maximum] suivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.

    (4) Dans le cas où la nationalité est établiepar le biais de l’identification par empreintes digitales le Maroc délivre, dans un délai de [MOR : 60 jours maximum] [COM : 14 jours calendaires] suivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.]

    (5)En cas de doute sur tous les éléments fondant la vérification de la nationalité ou en cas d’absence de ces éléments, les autorités compétentes du Maroc procèdent, dans un délai de 7 jours calendaires, à l’audition de la personne concernée. Cette audition a lieu dans les locaux de garde à vue, dans les établissements pénitentiaires, dans les centres de rétention administrative ou dans les locaux diplomatiques ou consulaires.

    A la fin de l’audition, s’il est établi que la personne concernée possède la nationalité du Maroc, les autorités marocaines délivrent dans un délai de [COM : 2 jours calendaires] [MOR : 7 jours maximum] le laissez-passer consulaire nécessaires à la réadmission de la personne sur le territoire du Maroc.

    (6) La nationalité ne peut être établie ou vérifiée au moyen de faux documents.

    (7) Le refus d’une demande de réadmission doit être motivé.

    (8) La délivrance du laissez-passer équivaut à une acceptation par le Maroc dela demande de réadmission présentée par l’un des Etats membres.

    [COM : (9) A l’échéance des délais mentionnés, le transfert sera considéré comme approuvé.]

    Article 6

    Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

    (1) Le Maroc réadmet, à la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tous les ressortissants des pays tiers ou les apatrides en situation de séjour irrégulier sur le territoire de l’Etat Membre requérant, lorsque il est établi sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 2,que ces personnes étaient, lors de leur entrée sur le territoire, en possession d’un visa ou d’une titre de séjour en cours de validité délivré par le Maroc.

    La demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai de 15 jours calendaires.

    (2) L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si :

    1. le ressortissant du pays ou l’apatride a effectué un transit par un Aéroport International du Maroc; ou
    2. ‘État membre requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l’apatride un titre de visa ou de séjour avant ou après son entrée sur son territoire à moins que :
    • cette personne n’ait été en possession d’un visa ou d’un titre de séjour, délivré par le Maroc, d’une période de validité plus longue ;
    • le visa ou le titre de séjour délivré par l’Etat membre n’ait été obtenu par l’usage de documents frauduleux ou falsifiés.

    (3) Le caractère illégal de l’entrée, de la présence ou du séjour est établi au moyen du défaut de visa, lorsque celui-ci est exigé, sur les documents de voyage du sujet ou du défaut de tout autre titre de séjour exigé sur le territoire de l’État requérant.

    (4) La notification de l’acceptation de la réadmission fait office d’autorisation du retour de la personne concernée au territoire du Maroc. [COM : Si le Maroc n’accuse pas réception de la demande d’un Etat membre dans un délai de 15 jours calendaires, il est réputé accepter à des fins de réadmission l’utilisation du modèle type de document de voyage de l’Union européenne établi à des fins d’éloignements.]

    (5) La demande de réadmission doit être soumise à l’autorité compétente du Maroc dans un délai d’un an au maximum à compter de la date à laquelle l’autorité compétente de l’État membre requéranta constaté qu’un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est en situation de séjour irrégulier sur son territoire. Si des obstacles juridiques ou factuels empêchent de soumettre la demande dans les temps, le délai peut être prolongé, sur demande, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles ont cessé d’exister.

    Section IV. Procédure de réadmission

    Article 7

    Principes

    (1) Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d’une personne à réadmettre sur la base d’une des obligations contenues aux articles 3 à 6 exige la présentation d’une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’État requis.

    (2) Dans le cas de nationaux qui sont en possession d’un passeport [COM : ou d’une carte nationale d’identité], en cours de validité ou périmé, la demande de réadmission est remplacée par une notification écritemotivée, conformément aux articles 3 (1) et 5 (1), adressée à l’autorité compétente de l’État requis dans un délai [MOR: raisonnable] [COM: 2 jours calendaires], préalablement au retour de la personne concernée.

    (3) [MOR : Dans le cas d’une personne appréhendée en situation de flagrance, essayant d’entrer sur le territoire du Maroc en provenance directe d’un Etat membre, ou sur le territoire d’un Etat Membre en provenance directe du Maroc, l’Etat requérant peut présenter une demande de réadmission selon une procédure accélérée.

    [COM : Dans le cas d’une personne appréhendée en venant d’entrer ou en essayant d’entrer sur le territoire du Maroc en provenance directe d’un Etat membre, ou sur le territoire d’un Etat membre en provenance directe du Maroc, l’Etat requérant peut présenter une demande de réadmission un jour calendaire suivant son appréhension (procédure accélérée).

    Sans préjudice de l’utilisation des moyens de preuves prévues aux Annexes 1 et 2, la provenance directe du territoire de l’Etat membre ou du Maroc sera aussi établie sur la base des éléments mentionnés à l’Annexe 3.

    Dans le cas d’une demande de réadmission soumise sous la procédure accélérée, l’Etat requis doit répondre dans un délai d’un jour calendaire.]

    En ce qui concerne les cas de flagrance par voie aérienne et voie maritime régulières, le Maroc et les Etats Membres reconnaissent les obligations résultant des conventions internationales pertinentes en l’objet.

    Les modalités de [MOR: flagrance et]la procédure accéléréeseront convenues entre[COM: les Etats membres] [MOR: l’Etat membre concerné]et le Maroc dans le[s] Protocole[s] de mise en oeuvre prévu[s] à l’article 14.

    (4) Après approbation ou, le cas échéant, après l’échéance des délais mentionnés, le sujet sera remis dans un délai de trois mois. Sur demande, ce délai peut être prolongé du temps qui aura été nécessaire pour traiter les obstacles juridiques ou pratiques éventuels.

    ___________________________________________________

    Article 8

    Demande de réadmission

    (1) Dans le respect des dispositions de l’article 12, toute demande de réadmission doit contenir les informations suivantes:

    1. les données personnelles des personnes à réadmettre (notamment les prénoms, noms, date de naissance, et si possible, le lieu de naissance, et le dernier domicile);
    2. l’indication des moyens de preuves concernant la nationalité de la personne concernée, le transit des ressortissants des pays tiers et des apatrides ainsi que l’entrée et le séjour irrégulier.

    c) L’indication des motifs de la demande de réadmission.

    (2) Dans la mesure du possible, la demande de réadmission devrait également contenir les informations suivantes:

    a) une déclaration indiquant que la personne à remettre peut nécessiter de l’aide ou des soins, à condition que le sujet ait donné son consentement de manière explicite à la déclaration;

    b) toute autre protection ou mesure de sécurité qui peut s’avérer nécessaire dans le cas d’un transfert individuel.

    (3)Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission a été joint en annexe 3 du présent accord.

    Article 9

    Modalités du transfert et modes de transport

    Avant de rapatrier une personne, les autorités compétentes du Maroc et de l’État membre concerné prendront, de commun accord, dans un délai raisonnable, toutes les dispositions par écrit et à l’avance concernant le mode de transport et la date de transfert, le point de passage, les escortes possibles et d’autres informations d’importance pour le transfert.

    Article 10

    Réadmission en cas d’erreur

    Un Etat membre et le Maroc réadmettent sans délais, chaque personne ayant fait l’objet d’une mesure de réadmission lorsqu’il estétabli, dans un délai de 45 jours calendaires après le transfert de la personne concernée, que les conditions de réadmission prévues dans les articles 3 à 6 du présent accord n’étaient pas remplies. Dans ce cas, les autorités compétentes concernées du Maroc et des Etats membres échangent toute information disponible concernant l’identité, la nationalité et la route de transit de la personne à réadmettre.

    Section V. Coûts

    Article 11

    Coûts de transport

    Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer les coûts liés à la réadmission de la personne à réadmettre ou des parties tiers, tous les frais de transport engagés en rapport avec la réadmission conformément au présent accord jusqu’à la frontière de l’État de destination finale sont supportés par l’État requérant.

    Section VI. Clause de protection des données

    Article 12

    Protection des données

    La communication des données à caractère personnel n’a lieu que pour autant que cette communication soit nécessaire à l’exécution du présent accord par les autorités compétentes du Maroc et/ou d’un Etat membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d’espèce, est régi par la législation nationale du Maroc et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d’un Etat membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE et de la législation nationale adoptée par cet Etat membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s’appliquent:

    (a) les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et légalement;

    (b) les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou par l’autorité destinataire, de manière incompatible avec cette finalité;

    (c) les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:

    1. les renseignements individuels sur la personne à transférer (par exemple, le nom de famille, le prénom, tout nom antérieur, surnom ou nom d’emprunt, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité actuelle et toute nationalité antérieure),
    2. la carte d’identité ou le passeport (numéro, durée de validité, date, autorité et lieu de délivrance),
    3. les lieux de séjour et les itinéraires.
    4. D’autres informations nécessaires pour l’identification de la personne à transférer ou pour l’examen des exigences en matière de réadmission prévues par le présent accord;

    (d) les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour;

    (e) les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

    (f) tant l’autorité qui communique les données que l’autorité qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;

    (g) sur demande, le destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;

    (h) les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes nécessite le consentement préalable de l’autorité chargée de leur communication;

    (i) l’autorité de transmission des données et celle de réception sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.

    Section VII. Mise en oeuvre et application

    Article 13

    Comité mixte de réadmission

    (1) Les parties contractantes coopèrent dans l’application et l’interprétation du présent accord. À cette fin, elles créent un comité mixte de réadmission (ci-après dénommé « le comité ») chargé

    a) de suivre l’application et l’évaluation du présent accord;

    b) de décider de mettre en œuvre des dispositions nécessaires liées à son application uniforme;

    c) d’avoir un échange d’informations régulier sur les protocoles de mise en œuvre élaborés par les différents Etats membres et le Maroc conformément à l’article 15;

    d) de décider des modifications à apporter aux annexes du présent accord;

    e) de proposer des modifications à cet accord aux parties Contractantes.

    (2) Les décisions du comité seront prises par consensus et sont contraignantes pour les parties contractantes.

    (3) Le comité est constitué de représentants de la Communauté et du Maroc; la Communauté est représentée par la Commission européenne, assistée d’experts provenant des États membres.

    (4) Le comité se rencontre le cas échéant sur demande de l’une des parties contractantes.

    (5) Le comité fixe son règlement intérieur

    Article 14

    Protocoles de mise en oeuvre

    (1) A la demande du Maroc ou d’un ou plusieursEtats membres, le Maroc et le ou lesEtats membres concernés élaboreront des protocoles de mise en oeuvre qui [COM : pourront couvrir] les règles relatives :

    a) à la désignation des autorités compétentes;

    b) à la désignation des points de passage des frontières;

    c) à l’échange des points focaux;

    d) aux conditions de retour sous escorte;

    e) [COM: aux moyens et documents supplémentaires à ceux qui sont énumérés aux annexes 1 et 2 du présent accord ;]

    f) aux modalités de la procédure accélérée.

    (2) Les protocoles de mise en œuvre entreront en vigueur après notification au Comité mixte de réadmission prévu à l’article 13.

    [COM : (3) Le Maroc et les Etat membres acceptent d’appliquer toute disposition relative au paragraphe 1 lit. d) et e) d’un protocole de mise en oeuvre établi entre le Maroc et un des États membres également dans les relations entre le Maroc et tout autre État membre sur demande de ce dernier.]

    Article 15

    Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission

    des Etats membres

    (1) Les dispositions du présent accord ont la priorité sur tout Protocole bilatéral de mise en oeuvre conclu, en vertu de l’article 14, entre un Etat membre et le Maroc.

    (2) [COM : Jusqu’à la date d’entrée en vigueur du protocole de mise en œuvre entre le Maroc et un Etat membre (article 14), les dispositions du présent accord ont la priorité sur tout accord ou arrangement bilatéral sur la réadmission des personnes se trouvant en séjour irrégulier conclu entre cet Etat membre et le Maroc avant la signature du présent accord.]

    3) A partir du date de l’entrée en vigueur du protocole de mise en oeuvre entre le Maroc et un Etat membre (article 14), les dispositions du présent accord abrogent n’importe quel accord ou arrangement bilatéral sur la réadmission des personnes se trouvant en séjour irrégulier conclu entre cet Etat membre et le Maroc avant la signature du présent accord.

    Section VIII. Dispositions finales

    Article 16

    Application territoriale

    (1) Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s’applique au territoire dans lequel le traité instituant la Communauté européenne s’applique et au territoire du Maroc.

    1. Le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume du Danemark.

    Article 17

    Entrée en vigueur, durée et arrêt

    1. Le présent Accord sera ratifié ou approuvé par les parties contractantes en conformité avec leurs procédures respectives.
    2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient que les procédures mentionnées au premier paragraphe sont terminées.
    3. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
    4. [MOR : Le présent Accord ne s’applique qu’à la réadmission des personnes en séjour irrégulier qui ont été appréhendées ou interpellées après son entrée en vigueur.]

    (5) Chaque partie contractante peut, après en avoir informé officiellement l’autre partie contractante, dénoncer le présent Accord par une notification. L’application du présent Accord cessera trois mois suivant la date de notification de la dénonciation.

    Article 18

    Annexes

    Les annexes 1 à 3 font partie intégrante du présent Accord.

    Fait à ………… le ……….. de l’année……….. en double, en langue tchèque, danoise, néerlandaise, anglaise, estonienne, finnoise, française, allemande, grecque, hongroise, italienne, latvienne, lithuanienne, maltaise, polonaise, portugaise, espagnole, slovaque, slovène, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

    Pour la Communauté Européenne Pour le Royaume du Maroc

    (…) (…)

    Annexe 1

    Liste commune des documents concernant la nationalité

    (Articles 3, 5 et 7)

    • empreintes digitales ;
    • passeports en cours de validité ou périmés de tout genre (passeports nationaux, passeports diplomatiques, passeports de service, passeports collectifs et duplicata de passeports y compris les passeports des enfants) ;
    • cartes d’identité nationale, en cours de validité ou périmée ;
    • certificats de nationalité, délivrés par l’autorité compétente en vertu de la législation nationale;
    • tout autre document officiel délivré par les autorités de l’Etat requis qui mentionne ou indique la citoyenneté;
    • livret maritime, dans le cas du Maroc: édité depuis décembre 2004;
    • carte d’identité militaire, dans le cas du Maroc : éditée depuis le 03 mars 1995;
    • livret militaire individuel, dans le cas du Maroc: édité depuis l’année 2004;
    • permis de conduire ;
    • extraits d’acte de naissance ;
    • photocopies officielles des documents énumérés ci-dessus.

    [COM : déclarations officiellement faites par la personne concernée et/ou langue qu’elle parle, attestée notamment par les résultats d’un test officiel qui a été conduit ou commissionné par les autorités compétentes du Maroc ou d’un des Etats Membres;]

    Annexe 2

    Liste commune des documents

    concernant les ressortissants de pays tiers et des apatrides

    (Articles 4 et 6)

    • carte de séjour ou d’immatriculation ;
    • visa ou timbres d’entrée/départ dans le document de voyage de la personne concernée;
    • photocopies officielles des documents mentionnés ci-dessus;

    Annexe 3

    [Emblème du Maroc]
    ……………………………………………………..…. ……………………………………………………………………………………………………………….. (lieu et date)
    (Désignation de l’autorité requérante

    Référence

    …………………………………………………………..
    PROCEDURE ACCELEREE

    À

    …………………………………………………………
    ………………………………………………………… ………………………………………………………… (Désignation de l’autorité réceptrice

    DEMANDE DE RÉADMISSION

    présentée en application de l’article 7 de l’accord du……….

    entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc

    sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier

    A. RENSEIGNEMENTS PersonNELS 1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille): ……………………………………………………………………………………………….. 2. Nom à la naissance: ……………………………………………………………………………………………….. 3. Date et lieu de naissance: …………………………………………………………………………………………………Photographie

    4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.):

    ……………………………………………………………………………………………………………………………..

    5. Nom de père et mère:

    ……………………………………………….………………………………………………………………………………………..

    6. Noms antérieurs, surnoms ou noms d’emprunt:

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    7. Nationalité et langue:

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    8. Dernière résidence dans l’État requérant:

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    9. Adresse dans l’État requis:

    ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

    B. indications particulières concernant la personne transférée

    1. Étatdesanté

    (par ex, traitement médical éventuellement en cours; nom latin de maladies contagieuses):

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    2. Danger particulier lié à la personne

    (par exemple, présomption de délit grave, comportement agressif)

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    C. Moyens de preuve ci-joints

    1………………………………………………………….. (type de document)……………………………………………………………… (numéro de série, date et lieu de délivrance)
    ………………………………………………………….. (autorité de délivrance)……………………………………………………………… (date d’expiration)
    2………………………………………………………….. (type de document)……………………………………………………………… (numéro de série, date et lieu de délivrance)
    ………………………………………………………….. (autorité de délivrance)……………………………………………………………… (date d’expiration)
    3………………………………………………………….. (type de document)……………………………………………………………… (numéro de série, date et lieu de délivrance)
    ………………………………………………………….. (autorité de délivrance)……………………………………………………………… (date d’expiration)
    4………………………………………………………….. (type de document)……………………………………………………………… (numéro de série, date et lieu de délivrance)
    ………………………………………………………….. (autorité de délivrance)……………………………………………………………… (date d’expiration)
    5………………………………………………………….. (empreintes digitales)……………………………………………………………… (date et lieu du relevé)
    ………………………………………………………….. (autorité ayant procédé au relevé)……………………………………………………………… (autorité chargée de leur conservation)

    D. INDICATIONS DES MOTIFS DE LA DEMANDE DE READMISSION:

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

    E. Observations

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    ……………………………………………

    (Signature de l’autorité requérante) (Cachet/timbre)

    Déclaration commune sur le statut des ressortissants marocains qui résident légalement dans l’Union européenne

    “Les Parties soulignent l’importance de cet accord pour une gestion efficace et équilibrée des flux migratoires entre l’Union européenne et le Maroc. Elles sont convaincues que leur coopération étroite contre l’immigration clandestine contribue à améliorer la situation de l’ensemble de leurs ressortissants qui résident légalement sur le territoire de l’autre partie.

    Dans ce contexte les Parties prennent note de la nouvelle législation communautaire en matière de regroupement familial (Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003, OJ L 251, p. 12) et de statut des ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée (Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, OJ 2004 L 16, p. 44). Ces directives, qui doivent être transposées par les Etats membres avant la fin 2005, contiennent une série de nouveaux droits et avantages ainsi qu’ une protection renforcée contre l’éloignement dont profiteront aussi les ressortissants marocains résidant légalement dans l‘Union européenne.

    Les deux directives prévoient, en particulier, les droits suivants:

    • droit au regroupement familial pour les membres de la famille nucléaire du regroupant, c’est-à-dire pour le conjoint et les enfants mineurs;

    – accès des membres de la famille, au plus tard après cinq ans de résidence, à un statut autonome et indépendant de celui du regroupant, notamment en cas de rupture du mariage (veuvage, divorce, séparation etc.);

    • accès des membres de la famille à la l’éducation, à l’emploi et à la formation professionnelle au même titre que le regroupant ;

    – accès au statut de résident de longue durée pour les personnes qui peuvent se prévaloir de 5 ans de résidence légale et ininterrompue et qui remplissent les conditions de ressources et d’assurance maladie exigées ;

    – protection renforcée contre l’expulsion pour les titulaires du statut de résident de longue durée, impliquant un examen de proportionnalité entre la gravité des faits reprochés à la personne concernée et la prise en compte de sa durée de résidence totale sur le territoire, son âge, les conséquence de l’expulsion sur elle et les membres de sa famille et les liens existants avec son pays d’origine ;

    – égalité de traitement avec les citoyens des Etats membres dans un large éventail de domaines économiques et sociaux, y inclus l’assistance sociale et l’aide judiciaire ;

    – droit de s’installer dans un autre Etat membre aux fins d’exercice d’une activité économique, d’études ou à d’autres fins sous réserve du respect des conditions prévues à cet effet.

    En ce qui concerne les décisions d’éloignement, les Parties prennent note du fait que les deux directives ainsi que les législations nationales des États membres garantissent à la personne concernée l’accès à des voies de recours et prévoient la possibilité d’au moins un recours devant une instance indépendante de l’autorité qui a pris une telle décision.”

    Premier déclaration commune sur les articles 2 et 4

    « Les Parties prennent note du fait que, selon le droit marocain et le droit des Etats membres de l’Union européenne relatif à la nationalité, il n’est pas possible pour un ressortissant national de renoncer à sa nationalité sans acquérir la nationalité d’un autre pays. Les Parties conviennent de se consulter à temps au cas où cette situation juridique devrait changer. »

    Deuxième déclaration commune sur les articles 2 et 4

    « Les Parties soulignent l’importance d’une communication rapide entre leurs autorités compétentes en vue d’assurer une mise en œuvre efficace de l’accord d’un point de vue procédural et technique.

    A cette fin, l’Union européenne et le Maroc veilleront à ce que, dans le cadre de la programmation de la coopération et des appuis techniques soient promues des initiatives concrètes et spécifiques visant à renforcer les capacités institutionnelles notamment en termes d’équipement afin de faciliter la transmission électronique d’informations nécessaires à un traitement rapide des demandes de réadmission. Dans ce cadre, une attention toute particulière sera donnée aux informations destinées à permettre l’identification des personnes faisant l’objet de ces demandes.

    Déclaration commune sur l’appui technique et financier

    « Les deux Parties s’engagent à mettre en œuvre le présent accord sur la base d’une responsabilité partagée et d’un partenariat équilibré et solidaire en matière de gestion des flux migratoires entre le Maroc et l’Union européenne.

    Dans ce cadre, l’Union européenne s’engage à mettre en œuvre les moyens opérationnels et financiers nécessaires pour apporter son appui concret au Maroc à travers les différents programmes communautaires ainsi que par la mise en œuvre appropriée d’autres instruments spécifiques pouvant être conçus pour accompagner le processus de réadmission dans toutes ses composantes, [MOR : notamment dans sa dimension de réinsertion socio-économique] [COM : dans le contexte et le respect des procédures relatives à la mise en œuvre de l’aide extérieure communautaire]. 

    A cet égard, l’Union Européenne et le Maroc mettront en œuvre les dispositions de l’article 71 de l’accord d’association conclu à Bruxelles le 26 février 1996 qui prévoit une coopération sur des actions prioritaires tendant à réduire la pression migratoire illégale à travers des projets visant l’amélioration des conditions de vie, la création d’emplois et le développement de la formation dans les zones d’émigration, pour la prévention de la migration clandestine et la réinsertion des personnes rapatriées en raison de leur séjour illégal dans les Etats de l’Union.

    Déclaration commune sur les flux réguliers et la circulation des personnes

    Dans le cadre de l’encouragement des échanges humains et dans le but de favoriser la circulation des personnes, l’Union Européenne et le Maroc entameront, dès la signature du présent Accord, des discussions en vue de définir les perspectives des flux réguliers entre le Maroc et l’Union Européenne.

    Ces discussions porteront également sur les moyens d’améliorer les procéduresd’octroi de visas de court séjour aux ressortissants marocains désirant se rendre dans les Etats de l’Union européenne.

    Déclaration commune concernant le Danemark

    « Les parties contractantes notent que le présent accord ne s’applique pas au territoire du royaume du Danemark ni aux ressortissants du royaume du Danemark. Dans de telles circonstances il est approprié que le Danemark et le Maroc concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que le présent accord. »

    Déclaration commune concernant l’Islande et la Norvège

    « Les parties contractantes prennent note des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et l’Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ces pays à la mise en oeuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen. Dans de telles circonstances il est approprié que l’Islande et la Norvège concluent un accord de réadmission avec le Maroc aux mêmes conditions que le présent accord. »

    = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

    16/04/2007

    Proposition de reformulation du paragraphe portant sur la réinsertion des réadmis au niveau du préambule du projet d’accord Maroc-UE sur la réadmission

    ———–

    « Rappelant l’importance de la mise en œuvre des dispositions des articles 69 et 71 de l’accord d’association euro-méditerranéen entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et le Maroc, d’autre part, conclu à Bruxelles le 26 février 1996, invitant les parties :

    • à mener un dialogue régulier sur les problèmes relatifs notamment aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes, aux migrations, à l’immigration clandestine et aux conditions de retour des personnes en situation irrégulière,
    • à mettre en place des actions prioritaires visant la réduction de la pression migratoire notamment à travers l’amélioration des conditions de vie, la création d’emplois, le développement de la formation dans les zones d’émigration, et la réinsertion des personnes rapatriées en raison du caractère illégal de leur situation au regard de la législation de l’Etat considéré. »

    = = = = = = = = = = = = = =

    06/07/2007

    PROJET DE PROTOCOLE ANNEXE À L’ACCORD ENTRE LE ROYAUME DU MAROC ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE (*).

    L’objet du présent Protocole est de régler les modalités de la procédure accélérée de réadmission conformément aux dispositions de l’article 7 paragraphe 3 de l’Accord de Réadmission entre le Royaume du Maroc et la Communauté européenne (ci-après « l’accord »).

    Paragraphe 1. Domaine d’application.

    Les dispositions du présent Protocole sont d’application aux procédures accélérées de réadmission qui s’appliquent entre le Royaume du Maroc d’une part et le Royaume de l’Espagne et la République portugaise d’autre part.

    Paragraphe 2. Obligation de réadmission des nationaux appréhendés en situation comme prévue par l’article 7 paragraphe 3 de l’accord.

    1. Dans le cas où un ressortissant de l’Espagne ou du Portugal serait appréhendé pour être entré depuis moins de 72 heures ou en essayant d’entrer sur le territoire du Maroc en provenance directe de l’Espagne ou du Portugal, ou dans le cas où un ressortissant du Maroc serait appréhendé pour être entré depuis moins de 72 heures ou en essayant d’entrer sur le territoire de l’Espagne ou du Portugal en provenance directe du Maroc, l’État requérant peut déposer une demande de réadmission auprès de l’État d’origine dès le moment de son appréhension à travers une procédure accélérée.

    2. L’État requis réadmet toutes les personnes mentionnées à l’alinéa précédent lorsqu’il peut être prouvé, ou valablement présumé, en particulier, par le moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe n°1 de l’accord, que ces personnes sont ressortissantes de l’État requis et qu’elles proviennent directement du territoire de l’État requis.

    3. Sans préjudice de l’utilisation des moyens de preuve prévus à l’Annexe n°1 de l’accord, la provenance directe du territoire de l’État requis pourra notamment être établie sur la base d’une déclaration faite en ce sens par la personne dont la réadmission est demandée, dans une langue parlée par celle-ci, ou par la déclaration faite en ce sens et de cette façon par tout autre témoin ou par l’autorité de frontière de l’État requérant, et qui puisse révéler la provenance directe du territoire de l’État requis.

    Paragraphe 3. Obligation de réadmission des ressortissants de pays tiers ou d’apatrides appréhendés en situation comme prévue par l’article 7 paragraphe 3 de l’accord

    1. Dans le cas où un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride serait appréhendé pour être entré depuis moins de 72 heures ou en essayant d’entrer sur le territoire du Maroc en provenance directe de l’Espagne ou du Portugal, ou pour être entré depuis moins de 72 heures ou en essayant d’entrer sur le territoire de l’Espagne ou du Portugal en provenance directe du Maroc, l’État requérant peut déposer une demande de réadmission à l’État de transit dès le moment de son appréhension, à travers une procédure accélérée.

    2. Par dérogation à l’article 6 de l’accord, l’État requis réadmet toutes les personnes mentionnées à l’alinéa précédent lorsqu’il peut être prouvé, ou valablement présumé, par n’importe quel moyen ou indice, que ces personnes proviennent directement du territoire de l’État requis.

    3. Sans préjudice de l’utilisation des moyens de preuve prévus à l’Annexe n°2 de l’accord , la provenance directe du territoire de l’État requis pourra être établie sur la base d’une déclaration officielle faite à cette fin, par l’autorité de frontière de l’État requérant, et qui puisse témoigner sur l’itinéraire, la provenance directe du territoire de l’État requis, le franchissement de cette frontière et le lieu et les circonstances où la personne a été appréhendée après son entrée ou sa tentative d’entrée sur le territoire de l’État requérant.

    Paragraphe 4 Procédure du transfert et délais

    1. La demande de réadmission dans le cadre de la procédure accélérée peut être déposée par l’État requérant directement dans un poste habilité par l’État requis pour le passage des personnes, un jour calendrier suivant la date d’appréhension mentionnée aux paragraphes 2, alinéa 1 et 3, alinéa 1, du présent protocole.

    2. La demande de réadmission par la procédure accélérée respectera les règles établies par l’article 8 de l’accord.

    3. L’État requis doit répondre dans un délai d’un jour calendaire à la demande de réadmission. A l’échéance du délai mentionné, le transfert sera considéré comme approuvé.

    4. Dans le cadre de la procédure accélérée, la réadmission sera effectuée directement dans un poste habilité par l’État requis pour le passage des personnes.

    Le terme «photocopies officielles »  signifie toute copie certifié conforme qui a été faite par une autorité du Maroc ou de l’un des Etats Membres à des fins officielles liées à l’accomplissement de ses tâches.

    Le terme «photocopies officielles »  signifie toute copie certifié conforme qui a été faite par une autorité du Maroc ou de l’un des Etats Membres à des fins officielles liées à l’accomplissement de ses tâches.

    #Maroc #UE #Migration #Réadmission #Rapatriement #Expulsion

  • Belgique : L’imam marocain Iquioussen va être expulsé

    Belgique : L’imam marocain Iquioussen va être expulsé

    Belgique, France, Iquioussen, Imam, expulsion,

    La secrétaire d’État belge à l’Asile et la Migration a annoncé que l’imam marocain Hassan Iquioussen serait renvoyé vers le Maroc, son pays d’origine.

    L’imam marocain Hassan Iquioussen, exilé cet été en Belgique pour se soustraire à un arrêté d’expulsion en France, a été en placé en centre fermé en vue d’un éloignement du territoire belge, a annoncé mercredi 15 novembre la secrétaire d’État belge à l’Asile et la Migration, Nicole de Moor.

    «L’homme a perdu son droit de séjour en France et devait retourner dans son pays d’origine, le Maroc. Il a donc été placé dans un centre de retour fermé en vue de son éloignement du territoire», a indiqué la secrétaire d’État, Nicole de Moor, dans un communiqué.

    «Il ne donne aucun signe qu’il souhaite retourner volontairement. Les autorités françaises réclament toujours le retour de la personne afin de pouvoir l’envoyer au Maroc», a ajouté cette responsable chrétienne-démocrate flamande, précisant que Hassan Iquioussen n’a «pas l’autorisation de séjourner sur le territoire belge». «Nous restons en contact avec la France pour permettre son éloignement», a-t-elle souligné.

    Retrait du bracelet électronique

    Ce mercredi, Nicole de Moor fait valoir que la justice belge a aussi décidé mardi que l’imam Iquioussen «ne peut plus être placée en détention provisoire dans l’attente de son extradition vers la France». «En conséquence, cette personne n’a plus à porter de bracelet électronique», ajoute la secrétaire d’Etat.

    La justice belge, qui a refusé de remettre l’imam Hassan Iquioussen a la France vendredi dernier, a accepté sa demande de remise en liberté. Il sera toutefois placé sous surveillance électronique et astreint a demeurer chez un ami, résident belge.

    Selon les informations obtenues par BFMTV auprès d’une source proche du dossier ce jeudi, la justice belge a accepté que l’imam Hassan Iquioussen sorte de détention pour être placé sous surveillance électronique chez un ami en Belgique. Il va donc quitter, dans les prochaines heures ou les prochains jours, la prison de Tournai.

    La juge d’instruction, a l’origine de cette décision, a estimé que le régime de la surveillance électronique suffisait a prévenir le risque de fuite du mis en cause.

    La Belgique refuse la remise a la France de l’imam Hassan Iquioussen

    Un tribunal belge a refusé vendredi d’exécuter le mandat d’arrêt européen ciblant l’imam marocain Hassan Iquioussen, réclamé par la justice française pour s’être soustrait a une mesure d’éloignement cet été, a annoncé a l’AFP son avocat belge Nicolas Cohen.

    L’imam, arrêté en Belgique le 30 septembre, conteste son extradition. Son avocat a notamment plaidé qu’il risquait «un procès inéquitable» en France, «a cause de l’ampleur de la polémique», a-t-il expliqué. Hassan Iquioussen, actuellement incarcéré dans une prison belge, a comparu vendredi lors d’une audience a huis clos devant la chambre du conseil du tribunal de Tournai (ouest), chargée de statuer sur le mandat d’arrêt (MAE), a rapporté Le Figaro.

    Selon Me Cohen, le parquet s’est prononcé en faveur de l’exécution du MAE, ce qui laisse envisager un recours de sa part devant la cour d’appel. Le tribunal de Tournai n’était pas joignable vendredi en fin de journée. L’ordonnance de la chambre du conseil devrait être communiquée lundi aux défenseurs de l’imam.

    Son avocate française, Me Lucie Simon, a jugé qu’il avait «respecté purement et simplement la loi française en quittant l’Hexagone pour la Wallonie». Conséquence logique, Me Simon a fustigé l’émission d’un MAE et contesté sa validité, estimant qu’il se fonde «sur une infraction» qui n’est, selon elle, «pas constituée». «Pourquoi le rechercher? Pourquoi vouloir le faire revenir?», s’était-elle interrogée début septembre. L’argument a de nouveau été brandi vendredi par Me Simon et Me Cohen.

    L’imam Iquioussen arrêté en Belgique, la France veut le récupérer

    Après un mois de traque, Hassan Iquioussen a été interpellé ce vendredi par la police belge a Mons. L’imam marocain ‘fiché S’ avait fui la France après l’annonce de son expulsion par Gérald Darmanin.

    Introuvable en France depuis le mardi 30 août, le prédicateur marocain agé de 58 ans, dont le ministre français de l’intérieur, avait annoncé l’expulsion a la fin juillet, aurait alors rapidement franchi la frontière, selon ce que déclarait a l’époque le préfet de la région des Hauts-de-France, Georges-François Leclerc. L’imam faisait, depuis le feu vert du Conseil d’Etat a son expulsion et un mandat d’arrêt européen délivré par un juge d’instruction de Valenciennes (Nord) pour « soustraction a l’exécution d’une décision d’éloignement », l’objet de recherches en Belgique.

    L’arrêté d’expulsion français visant Iquioussen lui reprochait « un discours prosélyte émaillé de propos incitant a la haine et a la discrimination et porteur d’une vision de l’islam contraire aux valeurs de la République ». Son avocate, Me Lucie Simon, contestait la validité du mandat d’arrêt le visant, estimant qu’il se fondait sur une infraction non constituée.

    Selon le ministère français de l’intérieur, il revient désormais a la justice belge de « remettre l’intéressé aux autorités françaises en exécution du mandat d’arrêt européen », ont rapporté des médias français.

    “A la fin de cette procédure judiciaire, a indiqué Darmanin en déplacement en Guyane, il y aura une procédure administrative. M. Iquioussen sera mis en centre de rétention administrative et sera expulsé vers son pays d’origine”.

    Après Iquioussen, Darmanin s’acharne sur d’autres imams!

    Après l’imam Hassan Iquioussen qui aurait fui la France pour ne pas être expulsé vers son pays d’origine (le Maroc), le ministre français de l’intérieur –qui n’a de cesse de prendre des mesures jugées restrictives a l’endroit des imams et mosquées- serait sur le point de dresser une liste ,paraît-il, longue de noms de religieux [imams, présidents d’associations de culte musulmane, ndlr] a exclure.

    Visiblement, imams et présidents d’associations de religion musulmane semblent perçus comme de personæ non gratæ en France notamment après la montée en puissance de l’islamophobie, véhiculée essentiellement par des xénophobes influencés par les dirigeants de l’extrême droite.

    D’après nos informations, plusieurs imams sont d’ores et déja sur la sellette, dont l’ex-numéro un de l’UOIF, allié historique du ministère de l’intérieur, a rapporté Mediapart.

    A qui le tour? Vendredi soir, trois jours après la décision du Conseil d’Etat validant l’expulsion de l’imam Hassan Iquioussen, Darmanin a dévoilé une partie de son programme en direct des bureaux de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). «Est-ce qu’il y a d’autres imams Iquioussen? […] La réponse est oui», a clamé Gérald Darmanin, indiquant que ses services s’attelaient déja a rédiger une « liste » de « prédicateurs », « de présidents ou agitateurs d’associations », « moins d’une centaine de personnes », qui pourraient subir le même sort.

    France: l’imam marocain ‘expulsable’ toujours introuvable

    L’imam marocain Hassan Iquioussen qui doit être expulsé vers Casablanca est toujours en fuite ce mercredi 31 août au matin.

    Le Conseil d’Etat français a donné son feu vert a l’expulsion de l’imam marocain, dont le ministre de l’Intérieur Gérard Darmanin avait fait ces dernières semaines un symbole de la lutte du gouvernement contre les « discours séparatistes ».

    L’imam Hassan Iquioussen est en fuite et a été inscrit au fichier des personnes recherchées, a rapporté mardi 30 août 2022, tard dans la soirée, une source proche du dossier a l’Agence France-Presse.

    Plus tôt dans la journée, le Conseil d’Etat avait donné son feu vert a l’expulsion de l’imam marocain. Après la décision du Conseil d’Etat, la police s’est rendue dans l’après-midi au domicile du prédicateur afin de l’interpeller pour l’expulser vers le Maroc, mais, ils ne l’ont pas trouvé.

    Hassan Iquioussen pourrait se trouver en Belgique, a rapporté Ouest France citant une source de l’AFP.

    Dans un tweet publié juste avant le communiqué du Conseil d’Etat, le ministre de l’Intérieur a qualifié cette décision de « grande victoire pour la République ».

    Sur Twitter, l’avocate de l’imam a estimé que la décision du Conseil d’Etat symbolisait « un Etat de droit affaibli » et a déploré « un contexte alarmant de pression de l’exécutif sur le judiciaire ». « Le combat judiciaire continue, le tribunal administratif de Paris sera amené a se pencher sur le fond du dossier prochainement et Hassan Iquioussen étudie la possibilité de saisir de nouveau la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)», a-t-elle ajouté.

    Rabat prêt a accueillir un imam marocain menacé d’expulsion par la France

    Hassan Iquioussen, un prédicateur de 57 ans a qui il est reproché des propos antisémites et des thèses complotistes, « sera expulsé sans possibilité de retour », a déclaré le ministre français de l’intérieur.

    Gérald Darmanin, a annoncé, mardi 2 août, que le Maroc avait délivré un « laissez-passer consulaire, il y a vingt-quatre heures », qui permettra d’« expulser manu militari » Hassan Iquioussen, un prédicateur réputé proche des Frères musulmans, vivant dans le nord de la France, a rapporté Le Monde. « Nous l’avons convoqué au commissariat de police et dès que les policiers ou les gendarmes auront interpellé Iquioussen, il sera expulsé du territoire national sans possibilité de retour », a déclaré le ministre, répondant a une question du député Sénastien Chenu (Rassemblement national).

    Gérald Darmanin avait annoncé jeudi 28 juillet l’expulsion de ce prédicateur inscrit au fichier des personnes recherchées. Bien qu’il soit né a Denain, dans la banlieue de Valenciennes, Hassan Iquioussen n’a pas la nationalité française, l’ayant refusée a sa majorité, selon le ministre. Le prédicateur marocain de 57 ans est très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur sa chaîne YouTube, suivie par 169 000 personnes, et sa page Facebook, qui dénombre 42 000 abonnés.

    Son avocate, Me Lucie Simon, a annoncé sur Twitter avoir saisi le tribunal administratif de Paris « en référé ». « Le droit au recours effectif est garanti par la Constitution, l’expulsion de M. Iquioussen ne saurait avoir lieu avant qu’un juge impartial ne se prononce sur sa légalité », a indiqué Me Simon. Ce recours « n’est pas suspensif » de l’expulsion, « mais il est d’usage d’attendre la décision du juge », a-t-elle précisé, sans plus de détails sur la localisation de son client.

    Série de protestations

    L’annonce de l’expulsion a venir, faite jeudi dernier sur Twitter par M. Darmanin, a suscité une série de protestations. Dans un communiqué, trente et une mosquées des Hauts-de-France ont apporté leur soutien au prédicateur, estimant qu’il était victime d’une « erreur manifeste d’appréciation ».

    «Ces procédures douteuses doivent interpeller tous les démocrates soucieux de préserver notre Etat de droit», a estimé pour sa part le député de la 8e circonscription du Nord, David Guiraud (Nupes, LFI), accusant M. Darmanin de vouloir « saturer les ondes » avec « un discours sécuritaire et répressif ». L’expulsion de M. Iquioussen, père de cinq enfants majeurs, n’était pas possible avant la loi contre le séparatisme, promulguée en août 2021.

    Echourouk Online, 16/11/2022

    #Maroc #Iquioussen #France #Bemgique #Expulsion

  • Pays Bas : Les expulsions vers le Maroc de retour

    Pays Bas : Les expulsions vers le Maroc de retour

    Tags : Maroc, Pays Bas, migration, asile, expulsion, sans papiers,

    Les demandeurs d’asile du Maroc qui ont épuisé tous les recours légaux peuvent être à nouveau détenus en attendant leur expulsion. Et donc il y a une fois de plus une vue de leur expulsion elle-même. Cela découle d’une décision du Conseil d’État, la plus haute juridiction administrative, qui confirme une décision antérieure du tribunal de district de La Haye.

    L’affaire tournait autour de la notion d’« expulsion dans un délai raisonnable ». Tant qu’il n’y a aucune perspective de cela, ceux qui ont épuisé tous les recours légaux ne peuvent pas être placés en détention pour migrants. Ce fut le cas pendant un certain temps.

    Mais il semble qu’entre mars et août de cette année, les autorités marocaines ont délivré onze laissez-passer (documents d’entrée temporaires), dont six à des ressortissants étrangers sans papiers d’identité. Pendant ce temps, trois ressortissants étrangers ont été expulsés de force vers le Maroc. Le Maroc a également confirmé la nationalité marocaine de 110 personnes et des présentations en personne sont à nouveau organisées – des conversations dans lesquelles l’identité de l’étranger est confirmée.

    Cela signifie que la situation est sensiblement différente d’avril 2021, précise le Conseil d’Etat. A l’époque, il a jugé qu’il n’y avait aucune perspective d’expulsion vers le Maroc dans un délai raisonnable, car le pays n’avait pas délivré de laissez-passer depuis un certain temps.

    Les ressortissants étrangers qui n’ont pas le droit de séjourner aux Pays-Bas peuvent être détenus pour garantir leur expulsion. Cette affaire a été intentée par un Marocain qui avait épuisé tous les recours légaux et qui n’était pas d’accord avec sa détention.

    Le Maroc est sur la liste des « pays sûrs ». Les ressortissants de ces pays n’ont généralement pas droit à l’asile aux Pays-Bas.

    Le retour des personnes avec un passeport marocain qui ne sont pas autorisés à séjourner aux Pays-Bas est une question politique très sensible. C’est parce qu’il y a un groupe qui cause beaucoup de nuisances ou commet des infractions pénales, mais qui n’a pas encore pu être renvoyé. En outre, comme d’autres citoyens dits sûrs, ils occupent souvent des places dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile susceptibles d’être éligibles au séjour aux Pays-Bas.

    Le NRC a récemment rapporté qu’à la suite de l’amélioration des relations, il y aurait un accord entre La Haye et Rabat sur le retour des Marocains qui ne sont pas autorisés à rester ici. Le ministère des Affaires étrangères n’a pas voulu le confirmer, mais a indiqué que les relations entre les Pays-Bas et le Maroc se sont « améliorées, y compris sur le retour ».

    Presse néerlandaise

    #Maroc #Pays_Bas #Migration #Asile #Expulsion

  • Les Pays-Bas pourraient à nouveau emprisonner un étranger marocain en vue de son expulsion

    Les Pays-Bas pourraient à nouveau emprisonner un étranger marocain en vue de son expulsion

    Tags : Maroc, Pays Bas, sans papiers, expulsion, rapatriement,

    Les Marocains dont la demande d’asile a été rejetée peuvent être remis en détention s’ils attendent d’être expulsés vers leur pays d’origine. Le Conseil d’État a jugé que cette expulsion peut avoir lieu à nouveau dans un délai raisonnable.

    En avril 2021, la plus haute juridiction administrative a encore estimé que les étrangers marocains devaient attendre trop longtemps avant d’être expulsés et qu’ils ne devaient donc pas être placés en détention. En effet, il s’est avéré que le Maroc ne délivrait plus depuis 2020 un document d’entrée temporaire nécessaire à l’expulsion, un « laissez-passer ». En conséquence, il n’y avait aucune perspective d’expulsion dans un délai raisonnable pour les étrangers qui avaient porté plainte et ils ont dû être libérés.

    Aujourd’hui, le Conseil d’État affirme que la situation a changé. De mars à août de cette année, le Maroc a de nouveau délivré 11 de ces documents de voyage temporaires. Trois étrangers ont été expulsés de force vers le Maroc pendant cette période.

    Début octobre, l’actuel secrétaire d’État à la justice et à la sécurité, M. Van der Burg, a déclaré qu’il s’attendait déjà à ce que les Pays-Bas puissent probablement renvoyer à nouveau des étrangers au Maroc, étant donné que les relations entre les Pays-Bas et le Maroc se sont améliorées récemment.

    Le Maroc figure sur la liste des pays sûrs. Les personnes originaires de ces pays ne peuvent généralement pas prétendre à l’asile aux Pays-Bas et sont renvoyées.

    #Maroc #Pays_Bas #Rapatriement #Expulsion


  • l’Imam Iquioussen, ou la fuite dans les idées

    l’Imam Iquioussen, ou la fuite dans les idées

    Hassan Iquioussen, France, Maroc, expulsion, Frères Musulmans, Islam, séparatisme,

    Dans une ordonnance du 30 août 2022, le juge des référés du Conseil d’État, pour une fois réuni en formation collégiale, annule la décision du juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui avait suspendu l’expulsion de l’imam Iquioussen. L’affaire fait beaucoup de bruit, en raison de la personnalité très controversée d’un imam qui n’hésite pas à tenir des propos violemment discriminatoires et qui est actuellement en fuite. La médiatisation est d’ailleurs accrue par le ministre de l’Intérieur lui-même, enclin à une communication souvent un peu intempestive.

    Sur le plan juridique toutefois, la décision du 30 août 2022 n’est guère surprenante. Il est vrai que le Conseil d’État annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris, mais ce dernier est coutumier des « jurisprudences de combat », celles destinées à témoigner d’affirmer le droit tel qu’il devrait être, en sachant parfaitement que le Conseil d’État va ensuite énoncer le droit tel qu’il est.

    En matière d’expulsion, le droit est d’ailleurs relativement souple, car la situation de l’étranger est appréciée dans sa globalité. La décision d’expulsion est prise au regard à la fois de l’effectivité de la menace pour l’ordre public que représente la présence de l’étranger sur le territoire et des conséquences sur sa vie familiale qu’entraine la mesure d’éloignement. Ces différents critères s’articulent de manière relativement variable, sous le contrôle du juge administratif, qui, lui aussi, adopte une jurisprudence impressionniste.

    Le droit de mener une vie familiale normale

    Le tribunal administratif de Paris, dans son ordonnance suspendant l’expulsion de l’imam, s’est essentiellement appuyé sur l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui garantit le droit de mener une vie familiale normale. Il est exact que, dans une jurisprudence ancienne Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) considérait déjà que l’expulsion d’une personne dont les attaches familiales et culturelles sont exclusivement dans le pays d’accueil portait une atteinte excessive à sa vie familiale. Le Conseil d’État avait immédiatement appliqué cette jurisprudence dans un arrêt Belgacem du 19 avril 1991, sanctionnant l’expulsion d’un Algérien immigré « de la seconde génération », qui n’avait aucun lien avec son pays d’origine.

    Pour le tribunal administratif de Paris, l’imam Iquioussen était dans une situation identique. Né à Denain en 1964, de nationalité marocaine, il bénéficiait d’une carte de résident depuis 1982, titre de séjour constamment renouvelé jusqu’à sa dernière date d’expiration, en juin 2022. Pour le tribunal administratif, les liens de l’intéressé avec son pays d’origine étaient fort ténus, se limitant finalement au fait qu’il avait toujours refusé de prendre la nationalité française.

    Mais ce n’est pas si simple, car la jurisprudence européenne a beaucoup évolué depuis la jurisprudence Moustaquim. Dans l’affaire Levakovic c. Danemark du 23 octobre 2018, la CEDH ne voit pas d’atteinte à la vie privée dans le cas d’un immigré condamné pour des infractions graves à l’âge adulte, qui n’avait ni enfants ni famille à charge, et qui avait constamment démontré son refus de se soumettre à la loi.

    D’une manière générale, la Cour laisse une large marge d’appréciation aux États, dès lors que les juges internes ont examiné les faits avec soin, en toute indépendance et impartialité. Dans ce cas, la Cour se borne à s’assurer qu’il n’y a pas de « raisons sérieuses » de déroger à ce principe, les juges internes étant parvenus à des conclusions « ni arbitraires, ni déraisonnables », formule employée dans l’arrêt Kemal Hamesevic c. Danemark du 16 mai 2017.

    Le juge des référés du Conseil d’État applique donc cette jurisprudence récente. Il observe que l’intéressé n’a jamais demandé la nationalité française et qu’il n’a plus la charge de ses cinq enfants, tous majeurs. Quant à son épouse, elle est également de nationalité marocaine, ce qui signifie qu’il pourrait mener une vie familiale normale dans le pays dont il est le ressortissant.

    L’ordre public

    La décision d’expulsion de l’imam a pour fondement l’article L 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il interdit certes l’expulsion des étrangers résidant en France depuis l’âge de treize ans, ce qui est le cas de l’imam, mais il pose une exception « en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ».

    Contrairement à ce qu’affirment les défendeurs de l’imam, l’absence de condamnation pénale est sans influence sur une décision d’expulsion fondée sur l’article L 631-3. Le Conseil d’État, dans un arrêt du 4 octobre 2004 ministre de l’Intérieur c. Bouziane, admet ainsi l’expulsion de l’imam de Vénissieux, en l’absence de toute condamnation, en raison de son appartenance à la mouvance salafiste, avérée par des notes des services de renseignement.

    Le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait estimé, un peu hâtivement, que l’imam Iquioussen avait certes tenu des propos antisémites, mais c’était en 2004, et d’ailleurs il s’en était excusé. Celui du Conseil d’État pousse un peu plus loin l’étude du dossier. Il constate que l’imam s’est en effet excusé, à la suite d’un scandale provoqué par l’un de ses discours en 2004. Mais il résulte de l’instruction que d’autres propos antisémites ont ensuite été tenus dans des interventions toujours disponibles sur internet. L’imam n’a d’ailleurs jamais fait aucune démarche pour obtenir le retrait de ces vidéos.

    La discrimination à l’égard des femmes

    Le plus intéressant dans la décision est sans doute la référence claire à la discrimination envers les femmes, considérée comme entrant dans le champ de l’article L 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. La provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes peut donc s’appliquer aux femmes.

    Le juge des référés du Conseil d’État fait observer que l’imam a toujours théorisé « la soumission de la femme à l’homme », refusant notamment que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Il y a donc une atteinte délibérée au principe d’égalité, et l’imam a mis en ligne de nombreuses interventions en ce sens, les dernières datant de 2021.

    On ne peut que se réjouir que le juge des référés du Conseil d’État intègre ainsi l’atteinte aux droits des femmes parmi les motifs justifiant une expulsion pour des motifs d’ordre public. De toute évidence, cette intégration des droits des femmes dans l’ordre public est porteuse d’intéressantes potentialités en matière jurisprudentielle. On peut aussi regretter, évidemment, de voir la Ligue des droits de l’homme soutenir le recours de l’imam et admettre donc, au moins implicitement, que la soumission des femmes constitue une idéologie acceptable.

    En tout cas, les soutiens de l’imam vont devoir réviser quelque peu leurs éléments de langage. Ce bon père de famille, jamais condamné et parfaitement respectueux des lois, est aujourd’hui en fuite. Or, aux termes de l’article L 849-9 de ce même code sur l’entrée et le séjour des étrangers : « Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l’exécution d’une (…) décision d’expulsion ». Il faudra attendre qu’on le rattrape pour savoir s’il sera poursuivi sur ce fondement, ou immédiatement expulsé.

    Sur l’expulsion des étrangers : Chapitre 5, section 2, § 2, B du manuel de libertés publiques sur internet

    Source

    #Iquioussen #Maroc #Imam #Islam #Frères_musulmans #Expulsion

  • France: La prison attend l’imam Iquioussen au Maroc

    France: La prison attend l’imam Iquioussen au Maroc

    Maroc, France, Hassan Iquioussen, Islam, séparatisme, expulsion,

    L’imam marocain Hassan Iquioussen qui doit être expulsé vers le Maroc est toujours en fuite ce mercredi 31 août au matin.

    Le Conseil d’Etat français a donné son feu vert a l’expulsion de l’imam marocain, dont le ministre de l’Intérieur Gérard Darmanin avait fait ces dernières semaines un symbole de la lutte du gouvernement contre les « discours séparatistes ».

    L’imam Hassan Iquioussen est en fuite et a été inscrit au fichier des personnes recherchées, a rapporté mardi 30 août 2022, tard dans la soirée, une source proche du dossier a l’Agence France-Presse.

    Plus tôt dans la journée, le Conseil d’Etat avait donné son feu vert a l’expulsion de l’imam marocain. Après la décision du Conseil d’Etat, la police s’est rendue dans l’après-midi au domicile du prédicateur afin de l’interpeller pour l’expulser vers le Maroc, mais, ils ne l’ont pas trouvé.

    Hassan Iquioussen pourrait se trouver en Belgique, a rapporté Ouest France citant une source de l’AFP.

    Dans un tweet publié juste avant le communiqué du Conseil d’Etat, le ministre de l’Intérieur a qualifié cette décision de « grande victoire pour la République ».

    Sur Twitter, l’avocate de l’imam a estimé que la décision du Conseil d’Etat symbolisait « un Etat de droit affaibli » et a déploré « un contexte alarmant de pression de l’exécutif sur le judiciaire ». « Le combat judiciaire continue, le tribunal administratif de Paris sera amené a se pencher sur le fond du dossier prochainement et Hassan Iquioussen étudie la possibilité de saisir de nouveau la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)», a-t-elle ajouté.

    Selon un intervenant sur la chaîne française LCI, lquioussen ne veut pas être expulsé au Maroc parce qu’il redoute la prison en raison de ses écrits critiques sur le régime marocain.

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