MISSION DIPLOMATIQUE AU MAROC La délégation Baerbock s’envole sans masque
Lors du vol de la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock (41 ans, Verts) vers le Maroc, le port du masque FFP2 était obligatoire dans le jet gouvernemental – contrairement au vol controversé vers le Canada du chancelier Scholz et du vice-chancelier Habeck. Pour les deux vols, le test PCR était obligatoire.
Baerbock en mission diplomatique. L’année dernière, les relations entre Rabat et Berlin étaient sur le point d’être rompues. La raison : le gouvernement marocain était furieux du refus du gouvernement allemand de reconnaître la revendication marocaine ou la souveraineté sur le Sahara occidental.
C’est précisément ce qu’avait fait peu de temps auparavant le président américain de l’époque, Donald Trump (76 ans), déclenchant ainsi des cris de joie à Rabat.
La nouvelle ministre des Affaires étrangères Baerbock n’a certes pas rompu avec la politique de son prédécesseur Heiko Maas (55 ans, SPD). La ministère allemand des Affaires étrangères a toutefois fait savoir que le plan d’autonomie marocain pourrait être une « contribution importante » à la résolution du conflit, ce qui a été bien accueilli à Rabat.
Les efforts allemands pour s’attirer les faveurs du Maroc ont actuellement au moins trois raisons :
▶ ︎D’une part, le Maroc est considéré comme une ancre de stabilité : contrairement à d’autres Etats arabes, il n’a pas connu jusqu’à présent de grands bouleversements sociaux malgré de graves dysfonctionnements sociaux. Au lieu de cela, l’État a réagi en modifiant la constitution et en procédant à des réformes prudentes.
▶︎ Deuxièmement, l’UE veut continuer à utiliser le Maroc comme garde-frontière rigide contre les migrants en provenance d’Afrique. Régulièrement, des personnes tentent d’entrer dans les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, et donc en Europe, via le Maroc. Il y a deux mois, près de 40 personnes ont été tuées lors d’affrontements avec les forces de sécurité à la frontière de Melilla. Selon les médias espagnols, l’UE veut mettre à disposition de la maison royale marocaine près d’un demi-milliard d’euros pour les prochaines années afin de continuer à sécuriser les frontières.
▶︎ Troisièmement, le Maroc est peut-être le partenaire le plus important pour la production d’hydrogène vert, l’énergie préférée des Verts. Et : le Maroc pourrait devenir de loin le plus grand fournisseur de phosphate (important pour la fabrication d’engrais) pour l’Europe si la Russie suspendait à nouveau ses livraisons, comme cela s’est produit récemment l’hiver dernier.
Visite du mausolée annulée Selon les informations de BILD, une visite de Baerbock au mausolée de Mohammed V était également prévue à l’origine. Hassan II, père de l’actuel roi Mohammed VI, y est également enterré, mais le rendez-vous n’aura pas lieu.
La visite du mausolée est habituelle lors des visites d’État et était également prévue pour le voyage de Baerbock. Mais comme le mausolée est rattaché à une mosquée, les femmes sont censées porter un foulard.
Au lieu de visiter le mausolée, Baerbock s’est envolée plus au sud, à Agadir, après sa rencontre avec son homologue Nasser Bourita, pour visiter le projet de formation informatique Fikralabs.
L’influence russe en Afrique est également à l’ordre du jour. Avec relativement peu de mercenaires russes au Mali, le Kremlin avait réussi à pousser le gouvernement allemand à débattre d’un retrait de la mission de la Bundeswehr. Il y a deux semaines, la ministre de la Défense, Mme Lambrecht, avait suspendu les opérations de la Bundeswehr pour la mission de l’ONU Minusma parce que des mercenaires russes avaient perturbé la logistique de la Bundeswehr à l’aéroport de Gao avec l’approbation du gouvernement.
« Nous ne devons pas laisser le Mali à la Russie ! » Les tentatives de la Russie d’attiser le chaos au Mali et dans d’autres Etats d’Afrique centrale et de provoquer des crises de réfugiés visent certes l’Europe, mais concerneraient également le Maroc en tant que pays de transit. En 2015 déjà, Moscou avait utilisé la crise des réfugiés comme arme contre l’UE, et la déstabilisation des Etats africains est désormais un moyen de frapper l’Europe pour son soutien à l’Ukraine.
C’est sans doute pour cette raison que Baerbock et son homologue Bourita ont déclaré conjointement « leur profonde inquiétude quant aux conséquences de l’invasion russe de l’Ukraine en termes d’aggravation de la crise alimentaire mondiale, qui ne fait qu’aggraver une situation déjà tendue en matière de sécurité alimentaire mondiale ».
Baerbock a ensuite été encore plus claire : « Nous ne devons pas laisser le Mali à la Russie ! » Certes, la situation sera encore plus difficile dans un avenir proche, mais il faut faire quelque chose pour contrer les tentatives d’influence de la Russie, a averti Mme Baerbock.
La route canarienne est réactivée avec l’arrivée de près de 700 migrants dans les îles en quatre jours Quatre décès ont été signalés, dont celui d’une fillette de sept ans qui est tombée après le naufrage du bateau sur lequel elle se trouvait.
– Une fillette de sept ans est décédée lorsque son bateau s’est renversé en une journée au cours de laquelle près de 400 personnes ont été secourues à Lanzarote
Près de 700 personnes ont survécu à la route migratoire vers les îles Canaries au cours des quatre derniers jours et, d’après ce que l’on sait jusqu’à présent, quatre autres ont péri dans cette tentative, dont une fillette de sept ans.
Vendredi dernier, 392 personnes qui se trouvaient à bord de différents bateaux dans les eaux proches de Lanzarote ont été secourues. Huit d’entre eux ont dû être secourus par l’hélicoptère Helimer alors qu’ils étaient déjà en mer après le chavirage de leur bateau, dont un garçon de six ans en arrêt cardiorespiratoire et admis à l’hôpital dans un état critique, et une femme enceinte.
C’est précisément le renversement d’un bateau que cette nuit-là (de jeudi à vendredi) une fillette de sept ans, qui était accompagnée de sa mère, est décédée, comme l’a confirmé la Croix-Rouge à cette rédaction. Selon le témoignage de sa mère, la survivante avait attaché la mineure à son corps avec un mouchoir, qui a été délié par un coup de la mer.
Tous les rescapés, à l’exception des blessés graves transportés à l’hôpital, des mineurs et des femmes, ont été référés au CATE (Centre d’Attention Temporaire pour Etrangers) d’Arrecife, d’une capacité de 200 personnes.
Samedi, deux autres bateaux avec un total de 104 personnes à bord ont été localisés, également au large de Lanzarote. Tous les rescapés ont de nouveau été référés au CATE, déjà débordé.
Dimanche, 153 personnes sont arrivées sur la côte canarienne. Les premiers bateaux l’ont fait dans la nuit de samedi à dimanche, lorsque 102 migrants sont arrivés à Fuerteventura, 41 dans une petite embarcation qui a atteint le sud de l’île par leurs propres moyens et 61 dans une embarcation secourue en haute mer, parmi lesquelles il y avait étaient huit vous buvez.
Au début de l’après-midi de ce même jour, 36 personnes ont réussi à rejoindre la plage de Las Cocinitas (Haría, Lanzarote) par leurs propres moyens.
Les 44 personnes secourues ce lundi sur la côte de Fuerteventura font que le nombre total de personnes qui ont survécu à la route canarienne au cours des quatre derniers jours est de 696. Dans ce dernier bateau, il y avait trois morts à bord, ce qui porte à plus de 800 les décès qui ont eu lieu jusqu’à présent cette année sur la route canarienne, selon les données de la dernière surveillance de Caminando Fronteras.
La migration comme « arme politique »
Le président des îles Canaries, Ángel Víctor Torres, a déclaré ce lundi qu’il « attristait » de voir que les partis qui « étaient responsables à l’époque » dans différentes zones administratives veulent maintenant utiliser le phénomène migratoire comme une « arme politique », se référant à la critique du PP et de la Coalition canarienne envers la gestion de l’exécutif autonome dans cet aspect.
Pour se défendre, Torres a précisé que lorsqu’il a rejoint le gouvernement régional en 2019 « nous n’avions pas de ressources » et nous avons dû recourir à des espaces éducatifs, « puis nous avons utilisé des hôtels » et enfin des ressources ont été mises à disposition pour « répondre à l’urgence ». Pour cette raison, il a estimé que « celui qui doit répondre » sur cette question « sont les gouvernements précédents ».
L’UE va augmenter les fonds au Maroc pour la gestion des migrations jusqu’à 500 millions Cet argent ira à la protection des migrants, à la gestion des frontières et à la lutte contre la traite des êtres humains
L’Union européenne va porter à 500 millions les fonds européens alloués au Maroc pour la coopération en matière migratoire jusqu’en 2027, selon des sources communautaires.
La diplomatie européenne négocie les priorités dans la relation avec le pays d’Afrique du Nord et les premières estimations budgétaires indiquent une augmentation de l’allocation prévue jusqu’en 2027 pour assurer la gestion des frontières, sachant que le Maroc est devenu l’un des acteurs clés pour arrêter le passage de l’immigration clandestine en Europe.
Ces plus de 500 millions iront à la protection des migrants, à la gestion des frontières et à la lutte contre la traite des êtres humains, selon les sources consultées. Cette dotation représente une augmentation significative de l’aide au Maroc, qui avait reçu 346 millions dans le cadre du précédent budget communautaire.
Pour l’UE, le Maroc est un partenaire « stratégique et engagé » avec lequel le bloc européen coopère depuis plusieurs années sur les questions migratoires, rappelle une porte-parole communautaire, qui encadre ces nouveaux fonds dans l’association opérationnelle contre la traite des êtres humains pour lutter contre la traite des êtres humains, qui comprendra des mesures pour « soutenir la gestion des frontières, une coopération policière renforcée, y compris des enquêtes conjointes, la sensibilisation aux dangers de la migration irrégulière et une coopération renforcée avec les agences de l’UE travaillant dans le domaine des affaires intérieures ».
La nécessité d’augmenter les fonds européens pour parvenir à une migration « ordonnée et équitable » des pays africains a été précisément exprimée par le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, lors de la dernière réunion des ministres européens de terrain à Prague. « Ils ont besoin d’une assistance régulière, prévisible et importante, qui jusqu’à présent a été insuffisante », a-t-il déclaré.
Le ministre espagnol a également demandé de « rehausser le profil politique » avec un plus grand dialogue avec les pays d’origine de la migration, citant en exemple la visite à Rabat avec la commissaire à l’intérieur, Ylva Johansson, pour rencontrer les autorités marocaines.
Deuxième pays avec plus de fonds en Afrique du Nord En effet, Rabat est l’un des principaux bénéficiaires des fonds européens avec les pays voisins pour la gestion des migrations et jusqu’à présent c’était après la Libye, le deuxième pays d’Afrique du Nord qui bénéficiait de plus de fonds.
Outre les postes pour la migration, le Maroc reçoit d’autres fonds en matière d’appui budgétaire et de coopération régionale, conformément aux relations privilégiées que Bruxelles entretient avec l’ensemble des pays voisins d’Europe et de la Méditerranée.
Ces dernières années, les épisodes d’arrivées massives de migrants en Espagne, dont plusieurs avec le Maroc au centre de la crise, ont contraint Bruxelles à agir. En mai 2021, Ceuta a connu un afflux massif de plus de 8 000 migrants, dont de nombreux mineurs, grâce à la collusion des forces de sécurité marocaines, qui n’ont pas tenté d’empêcher le passage, en pleine crise diplomatique entre le Maroc et l’Espagne.
La situation à la frontière a de nouveau suscité l’inquiétude dans la capitale communautaire avant l’été après la mort de dizaines de migrants alors qu’ils tentaient de pénétrer dans la ville autonome de Melilla.
Auparavant, fin 2020, l’UE avait alloué des fonds supplémentaires pour faire face à l’arrivée massive de migrants et à la surpopulation qu’a connue le port d’Arguineguín, aux îles Canaries, en novembre 2020.
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« L’accord avec le Maroc que Sánchez a vendu comme un succès pour résoudre la crise migratoire est un échec aux îles Canaries »
« Alors que Sánchez prend un bain de soleil à La Mareta, le quai d’Arrecife montre l’image la plus triste de l’échec de l’accord entre le gouvernement du PSOE et le Maroc »
Betancort prévient que les rares ressources policières de l’île sont concentrées sur la garde de La Mareta tandis que la côte reste sans surveillance et sans ressources de soins
Îles Canaries le 13 août 2022.-
Le secrétaire exécutif des politiques migratoires de la Coalition canarienne, Oswaldo Betancort, a souligné que le nouvel épisode dramatique qui s’est produit hier soir et ce matin à Lanzarote avec l’arrivée de 317 personnes secourues par Salvamento Marítimo montre « à la fois l’inexistence d’une politique migratoire par l’État espagnol comme l’inutilité de l’accord que le gouvernement de Pedro Sánchez a conclu avec le Maroc ».
Pour Betancort, alors même que Salvamento Marítimo secourait plus de 300 personnes, dont plusieurs mineurs, Pedro Sánchez passe l’été au Palacio de La Mareta, à Costa Teguise, « occupant » le peu de personnel de sécurité dont il dispose sur l’île. côte de Lanzarote continue sans surveillance maritime et sans un système d’asile et d’assistance décent et sûr pour les migrants et les services de sécurité et d’urgence qui travaillent de manière précaire sur nos côtes.
Pour le également maire de Teguise et député nationaliste au Parlement des îles Canaries, ce nouvel épisode dramatique remet une nouvelle fois en cause la politique d’immigration inexistante du gouvernement socialiste de Pedro Sánchez et la relation ratée avec le Maroc ; un pays avec lequel un accord a été conclu dans le dos de l’ensemble de la société et sans l’aval du Congrès des députés et qui a représenté un tournant dans nos relations et notre position vis-à-vis du Sahara Occidental.
« L’immigration a été utilisée comme excuse et la réalité est que la route canarienne continue d’être la plus dangereuse et la plus fréquentée », comme en témoignent les données du gouvernement central lui-même, qui indiquent une augmentation de 27,3% des migrants canariens arrivant aux Canaries. côtes. Au total, entre janvier et fin juillet, 9 589 migrants sont arrivés aux îles Canaries « et nous avons été témoins de drames douloureux et de disparitions en haute mer ».
« Et pendant que cela continue », poursuit Betancort, « on nous vend cyniquement un accord avec le Maroc en matière de migration qui, en fait, n’a servi qu’à trahir nos frères sahraouis ».
De même, le leader nationaliste a critiqué le fait que les quelques policiers qui existent sur l’île « se focalisent et se concentrent sur des tâches de surveillance au palais de La Mareta alors que des centaines de migrants se pressent sans ressources à Arrecife ».
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En dépit du revirement de la position du premier ministre espagnol, Pedro Sanchez qui s’est honteusement aligné sur la politique coloniale du Maroc concernant la cause sahraoui, après avoir cédé au chantage du Makhzen qui a brandi la menace de l’immigration clandestine, les Marocains sont la première nationalité des immigrants illégaux en Espagne.
En effet, selon le rapport du Commissariat général à l’immigration et aux frontières (CGEF), au 31 juillet 2022, 40% des immigrés clandestins rentrés en Espagne sont de nationalité marocaine et 85% d’entre eux ont emprunté les routes migratoires marocaines. C’est-à-dire qu’il est parti du Maroc.
Le reste a emprunté la route qui relie le SAHEL aux îles Canaries, 1,16% l’ont fait au départ de la Mauritanie et 0,45% sont partis des ports du Sénégal.
Dans le cas spécifique des îles Canaries, à l’heure actuelle, l’organisme révèle que «la majeure partie de l’immigration illégale se fait à partir du Maroc ou des côtes du Sahara occidental colonisé par les autorités marocaines». Dajla, Cabo Bojador, El Aaiún, Tan-Tan, Agadir ou Safi sont les routes marocaines d’où partent des milliers de Marocains vers l’archipel des Canaries.
Plus de 17 000 immigrants illégaux sont arrivés En Espagne
Concernant le nombre total d’immigrants illégaux qui sont entrés en Espagne jusqu’à présent cette année, le dernier rapport publié par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) détaille un total de 16 981 accès illégaux au territoire national au 31 juillet.
Il faut ajouter ceux reflétés dans les dernières enquêtes policières consultées par ce moyen, si bien que le chiffre s’élève à plus de 17 000 immigrés illégaux jusqu’à présent cette année.
Au cours de cette dernière semaine, l’un des itinéraires le plus utilisé a été celui qui relie l’Algérie à l’ archipel des Baléares.
Jusqu’à présent, pour cette année, les îles Baléares comptent déjà un total de 859 accès, soit près de 50 % de plus que les 578 enregistrés à cette date en 2021.
Les îles Baléares sont suivies par la province d’Alicante , qui a enregistré l’accès de 79 immigrants dans les eaux proches des villes de Calpe, Alicante, Santa Pola et Torrevieja au cours de la semaine dernière.
De leur côté, Ceuta et Melilla ont détecté l’entrée de 11 et 7 immigrants illégaux, respectivement, au cours des sept derniers jours. Et dans les eaux de la province de Cadix, un total de 19 ont été interceptés le week-end dernier. Ils voyageaient à bord de deux bateaux en direction de la côte de la ville cadix de Tarifa.
En bref, au 8 août, un total de 17 266 immigrants illégaux sont arrivés. L’augmentation de près de 50% (48%) détectée aux îles Baléares par rapport aux données de 2021 et l’augmentation des entrées illégales -plus de 28%- aux îles Canaries se distinguent, passant de 7 534 enregistrés l’année dernière à 9 670 comptabilisés par le HCR au 31 juillet.
C’est sur l’un des aspects sociaux du Maroc les plus sombres, que vient de se pencher le journal Le Monde, dans sa version « Afrique », en publiant un reportage sur le calvaire des femmes subsahariennes venues chercher une vie meilleure dans ce pays. Celui-ci a publié des témoignages de femmes venues d’Afrique de l’Ouest, qui s’installent dans le pays pour devenir travailleuses domestiques. Elles se retrouvent bien trop souvent exploitées et maltraitées. Une forme d’esclavage moderne dénoncée par de nombreuses associations.
Ce n’est pas la première fois que cette situation est publiquement dénoncée ; En effet, des signalements ont été émis par les correspondants de plusieurs médias et des diplomates de pays africains, concernant le sort des femmes venues de régions subsahariennes, et qui se font recruter comme domestiques.
«On leur fait miroiter une vie meilleure. Evidemment ce ne sont que de fausses promesses », affirme Franck Iyanga , secrétaire général de l’Organisation démocratique des travailleurs immigrés au Maroc ( ODTI ) , le seul syndicat représentant ces employés étrangers, et qui voit, chaque jour, affluer des dizaines de cas de femmes lui demandant de l’aide pour rentrer au pays, après le constat amer, qu’elle se sont faites exploiter, et qu’il n’y a aucune possibilité de recours pour faire valoir leurs droits.
«On leur dit vous allez travailler, il y’a des sénégalaises, ivoiriennes et camerounaises qui sont prises en main dès leur sortie de l’aéroport pour être immédiatement emmenées sur leur lieu de travail, et là, elles subissent toutes sortes de brimades et d’humiliations » a-t-il dit précisant que « C’est systématique dés le départ, elles sont séquestrées, leur passeport confisqué, et doivent travailler plus de 16 heures par jour. Bien sûr, la rémunération est loin d’être celle qui a été promise, et elles ont souvent des mois de salaires impayés ».
Des abus sexuels de la part d’employeurs sont également quotidiennement signalés. « Si elles refusent, elles sont soit licenciées, soit on leur colle une affaire de vol sur le dos, et là, leur situation est pire », explique-t-il.
Et ce n’est pas tout. En effet, même les domestiques locales ne sont pas mieux loties. Selon l’association marocaine contre le travail des enfants INSAF, elles sont entre 160 mille à 180 mille filles de moins de 15 ans venues de la campagne, qui sont exploitées en maison, donc en situation de travail domestique dans les grandes villes du pays, et subissant le même sort que les femmes subsahariennes.
« C’est trop dur, il faut avoir le cœur solide, Toute cette vie manque d’humanité »
En tout cas, la majorité des femmes arrivées dans le royaume chérifien, sont passées par des circuits de trafiquants. Parfois par des réseaux parallèles, familiaux ou amicaux, fonctionnant par bouche-à-oreille. Certaines, encore, viennent d’elles-mêmes. Faute de papiers en règle, elles sont exploitées, maltraitées, sans pouvoir se défendre. Un «esclavage moderne» que dénoncent de nombreuses associations de défense des droits humains au Maroc, qui déplorent le fait qu’il est impossible de connaître leur nombre – puisque leur travail s’exerce principalement de manière informelle.
« Un peu plus de 5 000 travailleuses sont déclarées à ce jour, sur une population que nous estimons à 1 million » , a indiqué Nadia Soubate , membre de la Confédération démocratique du travail ( CDT ) , qui a participé à une étude publiée fin 2021 sur « l’emploi domestique au Maroc » . et qui précise que la situation est compliquée pour ces femmes. « C’est trop dur, il faut avoir le cœur solide. Toute cette vie manque d’humanité. »
Pour Mamadou Bhoye Diallo , du Collectif des communautés subsahariennes au Maroc (CCSM ) , « c’est d’autant plus inhumain que la personne peut travailler jusqu’à un an sans salaire pour rembourser l’employeur ou l’agence. Et au bout, il arrive qu’elle ne perçoive toujours rien si l’agence décide de verser directement l’argent à sa famille dans le pays » .
Sans papiers ni repères, elles se retrouvent dès lors « prises en otage » et «n’ont d’autre choix que de rester à la merci de leurs employeurs », renchérit Patrick Kit Bogmis , de l’Association Lumière sur l’émigration au Maroc ( Alecma ) , basée à Rabat . Celle-ci a publié un rapport accablant sur le travail des domestiques subsahariennes, relevant une longue liste de violations des droits fondamentaux, avec toute une série de rapports sur la situation d’esclavage, où les patrons se comportent en « maîtres » en imposant des pratiques d’exploitation, de racisme, de violence et d’abus de tout genre ». Triste tableau pour un pays dont le monarque se revendique comme descendant direct de la lignée du prophète Mohamed (QSSSL), et dont la protection des droits de l’Homme et l’un des principes fondamentaux de la religion musulmane.
-Les îles Canaries, une route migratoire de plus en plus populaire -Les Africains qui arrivent se souviennent des horreurs de leur voyage en mer. -Le nombre de migrants augmente alors que la guerre en Ukraine aggrave la faim dans le monde.
GRAN CANARIA, 11 août (Reuters) – Dans un cimetière de bateaux abandonnés, Mohamed Fane ramasse un franc ouest-africain sur le sol et frémit au souvenir traumatisant de son voyage du Sénégal aux îles Canaries.
Après un voyage terrestre ardu et des mois d’attente, des passeurs ont fait monter ce charpentier de 33 ans avec deux douzaines d’autres personnes sur un bateau en bois fragile qui devait partir de la ville marocaine de Dakhla, mais qui est tombé en panne de carburant loin de l’archipel espagnol.
Un homme affamé et assoiffé est mort à bord, tandis qu’un bateau de sauvetage espagnol a sauvé les autres. Fane, qui a à peine mangé pendant trois jours en mer et a utilisé sa bouteille d’eau pour renflouer le bateau qui fuyait, a pleuré comme jamais lorsqu’il a atteint Gran Canaria.
« C’est la chose la plus difficile qui me soit arrivée, je ne le referai jamais », a-t-il déclaré.
Ces expériences horribles sont monnaie courante sur l’une des routes les plus fréquentées et les plus périlleuses vers l’Europe pour les Africains qui fuient la pauvreté, les conflits et la faim, accentués par la pandémie de COVID-19 et les répercussions de la guerre en Ukraine.
Selon les données gouvernementales, deux tiers des migrants africains entrant en Espagne passent désormais par les Canaries. Quelque 9 589 d’entre eux y sont arrivés jusqu’à présent en 2022, soit une augmentation de 27 % par rapport à la même période l’année dernière.
Sur une carte, les sept îles ne sont que des points d’épingle dans le vaste Atlantique au large de l’Afrique de l’Ouest. Les pêcheurs guident des bateaux précaires équipés de moteurs souvent inadaptés. Beaucoup se perdent ou coulent.
Au moins 1000 personnes sont mortes dans ces eaux depuis le début de l’année, selon l’organisation caritative Walking Borders. Les dizaines de milliers de touristes européens qui affluent aux Canaries ne sont guère conscients des tragédies qui se déroulent si près de leurs vacances.
« Il y a de la panique parmi les gens en Afrique après la pandémie, la guerre en Ukraine et l’inflation, car ils sont très dépendants de la nourriture venant de l’extérieur », a déclaré Sukeina Ndiaye, un responsable d’un réseau de soutien aux migrants sur l’île de Tenerife.
« Je crains que beaucoup d’autres ne prennent le risque ».
Désespoir en mer
Un autre qui l’a fait est le pêcheur Elhadji Diouf : il a pris un bateau avec 67 autres personnes du sud du Sénégal qui a atterri sur une plage de Tenerife six jours plus tard. Il a déclaré qu’il honorait le souhait de son père, qui souhaitait que sa famille échappe à la pauvreté causée par des prises toujours plus maigres dues à la pêche industrielle.
Parfois, dit-il, les migrants perdent la tête après des voyages épuisants depuis l’Afrique intérieure, puis des journées de chaleur torride en pleine mer. « Certains n’en peuvent plus et sautent dans la mer. Le bateau ne peut pas tourner, ou s’arrêter, pour éviter de chavirer, il est donc impossible de les secourir. »
La déshydratation, le mal de mer et l’hypothermie sont courants.
Pourtant, la route courte qui traverse le détroit de Gibraltar et les autres voies d’accès au sud de l’Europe par la Méditerranée étant mieux surveillées, les îles Canaries sont un choix de plus en plus populaire pour les migrants désespérés, malgré les dangers.
Le Maroc a endigué son flux dans le cadre d’un accord avec l’Espagne, mais de nombreux migrants viennent encore du Mali, du Sénégal, de la Guinée-Bissau, de la Guinée, de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso et du Nigeria, selon les militants.
Dans un rapport publié cette semaine sur la route migratoire en plein essor des îles Canaries, les Nations unies ont indiqué que 150 conducteurs de bateaux avaient été arrêtés l’année dernière, mais que les gangs criminels qui les soutiennent sur la côte africaine étaient rarement visés.
De nombreux décès passent inaperçus, ajoute le rapport, soulignant que les bateaux empruntent souvent des itinéraires détournés pour éviter les zones de recherche et de sauvetage et les réseaux de téléphonie mobile, mais qu’ils peuvent ensuite être pris dans de forts courants qui les entraînent vers les Caraïbes.
Les chiffres pourraient augmenter avec des eaux plus calmes à partir de septembre.
« Personne ne peut les arrêter », se dit Fane sur l’île de Gran Canaria, où des bateaux de migrants colorés et abandonnés contiennent des chaussures délabrées, des boîtes de sardines, des bouteilles en plastique et un gilet de sauvetage.
« Je perds espoir dans mon continent, l’Afrique. Ce qui se passe vous oblige à partir (…) J’ai entendu certaines personnes dire qu’arriver ici presque mort est mieux que de rester en Afrique. »
Le même jour, les services de secours espagnols recherchaient un bateau perdu en mer au large de la Mauritanie avec 100 personnes signalées à bord. Quelques jours plus tard, un autre bateau a été secouru avec 61 personnes près de l’île : un garçon de 19 ans a été retrouvé mort à bord.
Maroc, Union Européenne, UE, Immigration, réadmission, réinsertion des réadmis,
Proposition de reformulation (renforcée) du paragraphe portant sur la réinsertion des réadmis au niveau du préambule du projet d’accord Maroc-UE sur la réadmission
« Rappelant l’importance de la mise en œuvre des dispositions des articles 69 et 71 de l’accord d’association euro-méditerranéen entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et le Maroc, d’autre part, conclu à Bruxelles le 26 février 1996, invitant les parties :
-à mener un dialogue régulier sur les problèmes relatifs notamment aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes, aux migrations, à l’immigration clandestine et aux conditions de retour des personnes en situation irrégulière,
-à mettre en place des actions prioritaires visant la réduction de la pression migratoire notamment à travers l’amélioration des conditions de vie, la création d’emplois, le développement de la formation dans les zones d’émigration, et la réinsertion des personnes rapatriées en raison du caractère illégal de leur situation au regard de la législation de l’Etat considéré. »
Source : Boîte mail d’Omar Amghar, direction de l’UE et processus méditerranéens
Maroc, Union Européenne, UE, Réadmission, immigration, expulsions,
PROJET DE PROTOCOLE ANNEXE À L’ACCORD ENTRE LE ROYAUME DU MAROC ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE (*).
L’objet du présent Protocole est de régler les modalités de la procédure accélérée de réadmission conformément aux dispositions de l’article 7 paragraphe 3 de l’Accord de Réadmission entre le Royaume du Maroc et la Communauté européenne (ci-après « l’accord »).
Paragraphe 1. Domaine d’application.
Les dispositions du présent Protocole sont d’application aux procédures accélérées de réadmission qui s’appliquent entre le Royaume du Maroc, d’une part, et les Etats membres concernés comme prévu par l’Annexe [numéro] de l’accord, d’autre part.
Paragraphe 2. Obligation de réadmission des nationaux appréhendés dans la situation prévue par l’article 7 paragraphe 3 de l’accord.
1. Dans le cas où un ressortissant des Etats membres concernés comme prévu par l’Annexe [numéro] de l’accord serait appréhendé en franchissant ou en essayant de franchir de manière irrégulière la frontière du Maroc, en provenance directe des Etats membres concernés comme prévu par l’Annexe [numéro] de l’accord, juste après tel franchissement ou près de la frontière si les circonstances déterminent que la personne en question vient de franchir la frontière, ou dans le cas où un ressortissant du Maroc serait appréhendé en franchissant ou en essayant de franchir de manière irrégulière la frontière des Etats membres concernés comme prévu par l’Annexe [numéro] de l’accord en provenance directe du Maroc, juste après tel franchissement ou près de la frontière si les circonstances déterminent que la personne en question vient de franchir la frontière, l’État requérant peut déposer une demande de réadmission à l’État requis dès le moment de son appréhension, à travers une procédure accélérée.
2. L’État requis réadmet toutes les personnes mentionnées à l’alinéa précédent lorsqu’il peut être établi en particulier par le moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe n°1 de l’accord, que ces personnes sont ressortissantes de l’État requis.
Paragraphe 3. Obligation de réadmission des ressortissants de pays tiers ou d’apatrides appréhendés dans la situation prévue par l’article 7 paragraphe 3 de l’accord
1. Dans le cas où un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride serait appréhendé en franchissant ou en essayant de franchir de manière irrégulière la frontière du Maroc, en provenance directe des Etats membres concernés comme prévu par l’Annexe [numéro] de l’accord, juste après tel franchissement ou près de la frontière si les circonstances déterminent que la personne en question vient de franchir la frontière, ou en franchissant ou en essayant de franchir de manière irrégulière la frontière des Etats membres concernés comme prévu par l’Annexe [numéro] de l’accord en provenance directe du Maroc, juste après tel franchissement ou près de la frontière si les circonstances déterminent que la personne en question vient de franchir la frontière, l’État requérant peut déposer une demande de réadmission à l’État de transit dès le moment de son appréhension, à travers une procédure accélérée.
2. Par dérogation au paragraphe précédent, seront exclus du champ d’application du présent protocole les mineurs non-accompagnés.
3. Par dérogation à l’article 6 de l’accord, l’État requis réadmet toutes les personnes mentionnées à l’alinéa 1 lorsqu’il est établi que ces personnes proviennent directement du territoire de l’État requis.
4. [COM: La provenance directe du territoire de l’État requis pourra être établie sur la base d’une déclaration officielle faite à cette fin, par l’autorité de frontière de l’État requérant, et qui puisse attester de l’itinéraire, de la provenance directe du territoire de l’État requis, du franchissement de cette frontière et du lieu et des circonstances où la personne a été appréhendée alors qu’elle venait d’entrer ou tentait d’entrer sur le territoire de l’État requérant sur la base d’une ou plusieurs des preuves suivantes:
– la présence d’un ou plusieurs éléments mentionnés à l’annexe 2 de l’accord, – la nature de l’embarcation, – les spécifications techniques de la motorisation, – le genre de matériaux utilisé pour la confection de l’embarcation, – la traçabilité de la mouvance maritime de l’embarcation et son éventuelle inscription dans les registres des embarcations, – toute autre preuve mutuellement acceptée par les autorités de frontière impliquées des Etats membres concernés et du Maroc.
Sous réserve du consentement des autorités de l’Etat requis et au cas par cas, en l’absence des preuves directes mentionnées ci-dessus ou dans les cas où les éléments d’information disponibles ne se révèleraient pas concluants, le lieu de l’appréhension, les objets personnels ou des documents trouvés auprès de la personne appréhendée, le témoignage de la personne appréhendée ou des autres témoins, ainsi que toute autre indication mutuellement acceptée par les autorités de frontière impliquées des Etats membres concernés et du Maroc, pourront être considérés comme établissant la provenance directe du territoire de l’Etat requis.
Paragraphe 4 Procédure du transfert et délais
1. La demande de réadmission dans le cadre de la procédure accélérée peut être déposée par l’État requérant directement dans un poste habilité par l’État requis pour le passage des personnes, au plus tard dans les 24 heures suivant la date d’appréhension mentionnée aux paragraphes 2, alinéa 1 et 3, alinéa 1, du présent protocole.
2. La demande de réadmission par la procédure accélérée respectera les règles établies par l’article 8 de l’accord.
3. L’État requis doit répondre dans un délai d’un jour calendaire à la demande de réadmission. [COM: A l’échéance du délai mentionné, le transfert sera considéré comme approuvé.]
4. Dans le cadre de la procédure accélérée, la réadmission sera effectuée directement dans un poste habilité par l’État requis pour le passage des personnes.
5. Les personnes dont l’état de la santé ne permet pas la réadmission immédiate seront réadmises seulement après le traitement médical nécessaire.
6. Les frais de transport engagés en rapport avec la réadmission conformément au présent protocole seront couverts d’après les règles établies par l’article 11 de l’accord.
7. Sans préjudice de l’application du présent protocole, et en vue d’améliorer l’exécution des procédures prévues par celui-ci, le Maroc peut, à la demande et sous réserve de l’accord préalable des Etats membres concernés comme prévu par l’Annexe [numéro] de l’accord, ainsi que conformément à l’acquis communautaire et aux droits nationaux de ces Etats membres, détacher temporairement des agents de migration et les affecter dans certaines régions d’arrivée sur les territoires de ces Etats membres .
La mission de ces agents de migration consistera à assister sur place les autorités compétentes des Etats membres concernés dans leurs taches d’application du présent protocole.
Dans la mesure du possible et dans le respect de l’acquis communautaire et des procédures financières en vigueur, la Communauté européenne pourra prendre en charge une partie des frais afférents à ces affectations.
Source : Boîte mail d’Omar Amghar, direction de l’UE et processus méditerranéens (MAEC)
Maroc, Union Européenne, UE, Immigration, clandestins, personnes en séjour irrégulier, réadmission
Uniquement à usage interne
PROJET D’ACCORD ENTRE LE ROYAUME DU MAROC ET LA COMMUNAUTE EUROPEENNE SUR LA READMISSION DES PERSONNES EN SEJOUR IRREGULIER
Projet de texte consolidé par la Commission Européenne après la 11ème séance de négociation à Bruxelles le 19 mai 2006 PROJET D’ACCORD entre le Royaume du Maroc et la Communauté européenne sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier.
LES PARTIES CONTRACTANTES,
Le ROYAUME du MAROC, ci-après dénommé « Maroc », et La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée « Communauté »,
Considérant que l’un des objectifs de l’Union européenne est de se maintenir et de se développer en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes,
Considérant qu’ afin de mettre en place cet espace, l’Union européenne a adopté des règles communes relatives aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants des pays tiers, notamment aux fins de regroupement familial et relatives à l’instauration d’un statut privilégié pour les résidents de longue durée, Soulignant que l’établissement d’un tel espace nécessite également d’assurer une gestion efficace et équilibrée des flux migratoires, et notamment d’adopter des mesures en matière d’immigration clandestine et de séjour irrégulier, y compris en ce qui concerne le rapatriement et la réadmission des personnes en séjour irrégulier,
Convaincues qu’une gestion efficace des flux migratoires entre le Maroc et l’Union Européenne nécessite une coopération étroite fondée sur une responsabilité partagée et une approche commune, et déterminées à renforcer leur coopération à cette fin,
Reconnaissant qu’il est également important de s’attaquer aux causes profondes de l’immigration clandestine, en particulier celles qui sont liées aux conditions politiques, socio-économiques et du respect des droits de l’homme dans les régions et pays d’origine et de transit,
Tenant compte que, dans le nouveau titre IV du traité instituant la Communauté européenne, le traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, entré en vigueur le 1er mai 1999, a conféré des compétences à la Communauté dans le domaine de l’immigration clandestine, y compris en matière de réadmission,
Faisant référence à l’accord d’association euro-méditerranéen entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et le Maroc, d’autre part, conclu à Bruxelles le 26 février 1996, et notamment l’article 69 relatif au dialogue sur les conditions de retour des personnes en situation irrégulière, l’article 71 portant sur la coopération en matière de réinsertion des personnes rapatriées et la déclaration commune concernant la réadmission dans l’Acte final s’y rapportant,
Désireux d’établir, au moyen du présent accord et sur la base de la réciprocité, des procédures efficaces d’identification et de rapatriement de personnes en séjour irrégulier sur le territoire du Maroc ou sur l’un des États membres de l’Union européenne, et faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,
Convaincues que les personnes en situation irrégulière doivent être traitées avec humanité en respectant pleinement leur dignité, droits matériel et procédural, notamment le droit d’accès aux voies de recours contre les décisions d’éloignement, conformément aux législations nationales,
Tenant compte des mesures législatives et administratives adoptées par les deux parties garantissant une protection renforcée des ressortissants du Maroc et des Etats membres résidents de longue durée contre l’expulsion,
Soulignant que cet accord sera établi sans préjudice des droits, des obligations et des responsabilités des États membres de l’Union européenne et du Maroc en vertu du droit international ou régional, notamment dans le domaine des droits de l’homme;
Préoccupées par l’accroissement considérable des activités des réseaux criminels organisés en matière de trafic illicite de personnes, et convaincues que la conclusion du présent accord aidera à prévenir et à combattre ce type de criminalité,
Considérant que les dispositions du présent accord, qui relève du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s’appliquent pas au Royaume du Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Article premier
Définitions
Aux fins du présent accord signifie
(a) « État membre » : tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume du Danemark.
(b) « Ressortissant d’un État membre » : toute personne possédant la nationalité, telle que définie aux fins communautaires, d’un État membre.
(c) « Ressortissant du Maroc » : toute personne possédant la nationalité du Maroc.
(d) « Ressortissant d’un pays tiers » : toute personne possédant une nationalité autre que celle du Maroc ou d’un des États membres.
(e) « Apatride » : toute personne ne possédant aucune nationalité. Cela n’inclut pas les personnes qui ont été privées de, ou qui ont renoncé à leur nationalité depuis leur entrée sur le territoire du Maroc ou de l’un des États membres et auprès de qui cet État s’est engagé par une promesse de naturalisation.
(f) « personne en séjour irrégulier » : toute personne qui ne remplit pas ou qui, au terme des procédures administratives ou judiciaires prévues à cette fin par les législations nationales, est considérée comme ne remplissant plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire du Maroc ou d’un des États Membres.
(g) « Titre de séjour » : toute autorisation, délivrée par le Maroc ou l’un des États membres, et permettant à une personne de séjourner légalement sur son territoire, à l’exception des visas et des titres délivrés pour la durée de l’instruction d’une demande de titre de séjour ou d’asile.
(h) « Visa » : une autorisation délivrée ou une décision prise par le Maroc ou l’un des États membres à qui une demande a été adressée en vue d’entrer ou de transiter sur son territoire. Cela n’inclut pas les visas de transit aéroportuaires.
(i) « Autorité compétente” : toute autorité nationale du Maroc ou d’un des Etats Membres qui est responsable pour la mise en oeuvre du présent accord, comme désigné dans le protocole bilatérale de mise en œuvre conclu entre le Maroc et un Etat Membre conformément à l’article 14 du présent accord.
Section I. PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article 2
Cet accord est établi et mis en oeuvre dans le respect des droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres et du Maroc résultant du droit international, et notamment de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, de la convention du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi que des conventions internationales d’extradition auxquelles le royaume du Maroc et les Etats membres sont Parties.
SECTION II. Obligations de réadmission de la Communauté
Article 3 Réadmission des nationaux
(1) Dans le respect à l’article 2 relatifs au respect de la loi et des droits des personnes, un État Membre réadmet, à la demande du Maroc et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne en séjour irrégulier, lorsque il est établi, sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 1, qu’elle possède la nationalité de cet État membre.
(2) Si la nationalité est établie au moyen d’une carte d’identité nationale ou d’un passeport de l’Etat membre, en cours de validité ou périmés, la mise en oeuvre de la mesure de réadmission s’effectue, après notification à l’autorité compétente de l’Etat requis, sur la base de ces documents et sans délivrance d’un laissez-passer.
(3) Si la nationalité est établie au moyen d’autres éléments mentionnés à l’annexe 1 à l’exception des empreintes digitales, l’Etat membre délivre, dans un délai de 2 jours calendaires suivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.
(4) Dans le cas où la nationalité est établie par le biais d’identification par empreintes digitales, l’Etat Membre délivre, dans un délai de 14 jours calendaires suivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.
(5) En cas de doute sur tous les éléments fondant la vérification de la nationalité ou en cas d’absence de ces éléments, les autorités compétentes de l’Etat membre procèdent, dans un délai de 7 jours calendaires, à l’audition de la personne concernée. Cette audition a lieu dans les locaux de garde à vue, dans les établissements pénitentiaires, dans les centres de rétention administrative ou dans les locaux diplomatiques ou consulaires.
A la fin de l’audition, s’il est établi que la personne concernée possède la nationalité de l’Etat membre, les autorités compétentes de cet Etat délivrent, dans un délai de 2 jours calendaires, les documents nécessaires à la réadmission de la personne sur son territoire.
(6) La nationalité ne peut être établie ou vérifiée au moyen de faux documents.
(7) Le refus d’une demande de réadmission doit être motivé.
(8) La délivrance du laissez-passer équivaut à une acceptation par l’Etat membre de la demande de réadmission présentée par Maroc.
(9) A l’échéance des délais mentionnés, le transfert sera considéré comme approuvé.
Article 4 Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
(1) Un État membre réadmet, à la demande du Maroc et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tous les ressortissants des pays tiers ou les apatrides en situation de séjour irrégulier sur le territoire du Maroc, lorsque il est établi sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 2, que ces personnes étaient, lors de leur entrée sur le territoire, en possession d’un visa ou d’une titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre requis.
La demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai de 15 jours calendaires.
(2) L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si : (a) le ressortissant du pays ou l’apatride a effectué un transit par un Aéroport International de l’Etat membre requis ; ou (b) le Maroc a délivré à l’apatride ou au ressortissant du pays tiers un titre de visa ou de séjour avant ou après son entrée sur son territoire à moins que : cette personne n’ait été en possession d’un visa ou d’un titre de séjour, délivré par l’État membre requis, d’une période de validité plus longue, le visa ou le titre de séjour délivré par le Maroc n’ait été obtenu par l’usage de documents frauduleux ou falsifiés.
(3) L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 lit. a) relève de l’État membre qui a délivré un visa ou une titre de séjour. Si deux ou plusieurs États membres ont délivré un titre de visa ou de séjour, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 relève de l’État membre qui a délivré le document contenant une période de validité plus longue ou, si un ou plusieurs d’entre eux a déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 relève de l’État membre qui a délivré le document contenant la date d’échéance la plus récente.
(4) Le caractère illégal de l’entrée, de la présence ou du séjour est établi au moyen du défaut de visa, lorsque celui-ci est exigé, sur les documents de voyage du sujet ou du défaut de tout autre titre de séjour exigé sur le territoire du Maroc.
(5) La notification de l’acceptation de la réadmission fait office d’autorisation du retour de la personne concernée au territoire de l’Etat membre concerné. Si un Etat membre n’accuse pas réception de la demande du Maroc dans un délai de 15 jours calendaires, il est réputé accepter à des fins de réadmission l’utilisation (du document de voyage du Maroc pour l’éloignement de ressortissants de pays tiers).
(6) La demande de réadmission doit être soumise à l’autorité compétente de l’État membre requis dans un délai d’un an au maximum à compter de la date à laquelle l’autorité compétente du Maroc a constaté qu’un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est en situation de séjour irrégulier sur son territoire. Si des obstacles juridiques ou factuels empêchent de soumettre la demande dans les temps, le délai peut être prolongé, sur demande, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles ont cessé d’exister.
SECTION III. Obligations de Réadmission du Maroc
Article 5 Réadmission des nationaux
(1) Dans le respect à l’article 2 relatifs au respect de la loi et des droits des personnes, le Maroc réadmet, à la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne en séjour irrégulier lorsqu’il est établi, sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 1, qu’elle possède la nationalité du Maroc.
(2) Si la nationalité est établie au moyen [COM : d’une carte nationale d’identité ou] d’un passeport marocain, en cours de validité ou périmé, la mise en oeuvre de la mesure de réadmission s’effectue, après notification à l’autorité compétente, sur la base de ce document et sans délivrance d’un laissez-passer.
(3) Si la nationalité est établie au moyen d’autres éléments mentionnés à l’annexe 1 à l’exception des empreintes digitales, le Maroc délivre, dans un délai de [COM : 2 jours calendaires] [MOR : 21 jours maximum] suivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.
(4) Dans le cas où la nationalité est établie par le biais de l’identification par empreintes digitales le Maroc délivre, dans un délai de [MOR : 60 jours maximum] [COM : 14 jours calendaires] suivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.]
(5) En cas de doute sur tous les éléments fondant la vérification de la nationalité ou en cas d’absence de ces éléments, les autorités compétentes du Maroc procèdent, dans un délai de 7 jours calendaires, à l’audition de la personne concernée. Cette audition a lieu dans les locaux de garde à vue, dans les établissements pénitentiaires, dans les centres de rétention administrative ou dans les locaux diplomatiques ou consulaires.
A la fin de l’audition, s’il est établi que la personne concernée possède la nationalité du Maroc, les autorités marocaines délivrent dans un délai de [COM : 2 jours calendaires] [MOR : 7 jours maximum] le laissez-passer consulaire nécessaires à la réadmission de la personne sur le territoire du Maroc. (6) La nationalité ne peut être établie ou vérifiée au moyen de faux documents. (7) Le refus d’une demande de réadmission doit être motivé. (8) La délivrance du laissez-passer équivaut à une acceptation par le Maroc de la demande de réadmission présentée par l’un des Etats membres. [COM : (9) A l’échéance des délais mentionnés, le transfert sera considéré comme approuvé.]
Article 6 Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
(1) Le Maroc réadmet, à la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tous les ressortissants des pays tiers ou les apatrides en situation de séjour irrégulier sur le territoire de l’Etat Membre requérant, lorsque il est établi sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 2, que ces personnes étaient, lors de leur entrée sur le territoire, en possession d’un visa ou d’une titre de séjour en cours de validité délivré par le Maroc. La demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai de 15 jours calendaires.
(2) L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si : (a) le ressortissant du pays ou l’apatride a effectué un transit par un Aéroport International du Maroc; ou (b) ‘État membre requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l’apatride un titre de visa ou de séjour avant ou après son entrée sur son territoire à moins que : cette personne n’ait été en possession d’un visa ou d’un titre de séjour, délivré par le Maroc, d’une période de validité plus longue ; le visa ou le titre de séjour délivré par l’Etat membre n’ait été obtenu par l’usage de documents frauduleux ou falsifiés.
(3) Le caractère illégal de l’entrée, de la présence ou du séjour est établi au moyen du défaut de visa, lorsque celui-ci est exigé, sur les documents de voyage du sujet ou du défaut de tout autre titre de séjour exigé sur le territoire de l’État requérant.
(4) La notification de l’acceptation de la réadmission fait office d’autorisation du retour de la personne concernée au territoire du Maroc. [COM : Si le Maroc n’accuse pas réception de la demande d’un Etat membre dans un délai de 15 jours calendaires, il est réputé accepter à des fins de réadmission l’utilisation du modèle type de document de voyage de l’Union européenne établi à des fins d’éloignements.]
(5) La demande de réadmission doit être soumise à l’autorité compétente du Maroc dans un délai d’un an au maximum à compter de la date à laquelle l’autorité compétente de l’État membre requérant a constaté qu’un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est en situation de séjour irrégulier sur son territoire. Si des obstacles juridiques ou factuels empêchent de soumettre la demande dans les temps, le délai peut être prolongé, sur demande, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles ont cessé d’exister.
Section IV. Procédure de réadmission
Article 7 Principes
(1) Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d’une personne à réadmettre sur la base d’une des obligations contenues aux articles 3 à 6 exige la présentation d’une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’État requis.
(2) Dans le cas de nationaux qui sont en possession d’un passeport [COM : ou d’une carte nationale d’identité], en cours de validité ou périmé, la demande de réadmission est remplacée par une notification écrite motivée, conformément aux articles 3 (1) et 5 (1), adressée à l’autorité compétente de l’État requis dans un délai [MOR: raisonnable] [COM: 2 jours calendaires], préalablement au retour de la personne concernée.
(3) [MOR : Dans le cas d’une personne appréhendée en situation de flagrance, essayant d’entrer sur le territoire du Maroc en provenance directe d’un Etat membre, ou sur le territoire d’un Etat Membre en provenance directe du Maroc, l’Etat requérant peut présenter une demande de réadmission selon une procédure accélérée.
[COM : Dans le cas d’une personne appréhendée en venant d’entrer ou en essayant d’entrer sur le territoire du Maroc en provenance directe d’un Etat membre, ou sur le territoire d’un Etat membre en provenance directe du Maroc, l’Etat requérant peut présenter une demande de réadmission un jour calendaire suivant son appréhension (procédure accélérée).
Sans préjudice de l’utilisation des moyens de preuves prévues aux Annexes 1 et 2, la provenance directe du territoire de l’Etat membre ou du Maroc sera aussi établie sur la base des éléments mentionnés à l’Annexe 3.
Dans le cas d’une demande de réadmission soumise sous la procédure accélérée, l’Etat requis doit répondre dans un délai d’un jour calendaire.]
En ce qui concerne les cas de flagrance par voie aérienne et voie maritime régulières, le Maroc et les Etats Membres reconnaissent les obligations résultant des conventions internationales pertinentes en l’objet. Les modalités de [MOR: flagrance et] la procédure accélérée seront convenues entre [COM: les Etats membres] [MOR: l’Etat membre concerné] et le Maroc dans le[s] Protocole[s] de mise en oeuvre prévu[s] à l’article 14. (4) Après approbation ou, le cas échéant, après l’échéance des délais mentionnés, le sujet sera remis dans un délai de trois mois. Sur demande, ce délai peut être prolongé du temps qui aura été nécessaire pour traiter les obstacles juridiques ou pratiques éventuels.
(1) Dans le respect des dispositions de l’article 12, toute demande de réadmission doit contenir les informations suivantes: a) les données personnelles des personnes à réadmettre (notamment les prénoms, noms, date de naissance, et si possible, le lieu de naissance, et le dernier domicile); b) l’indication des moyens de preuves concernant la nationalité de la personne concernée, le transit des ressortissants des pays tiers et des apatrides ainsi que l’entrée et le séjour irrégulier. c) L’indication des motifs de la demande de réadmission.
(2) Dans la mesure du possible, la demande de réadmission devrait également contenir les informations suivantes: a) une déclaration indiquant que la personne à remettre peut nécessiter de l’aide ou des soins, à condition que le sujet ait donné son consentement de manière explicite à la déclaration; b) toute autre protection ou mesure de sécurité qui peut s’avérer nécessaire dans le cas d’un transfert individuel.
(3) Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission a été joint en annexe 3 du présent accord.
Article 9 Modalités du transfert et modes de transport
Avant de rapatrier une personne, les autorités compétentes du Maroc et de l’État membre concerné prendront, de commun accord, dans un délai raisonnable, toutes les dispositions par écrit et à l’avance concernant le mode de transport et la date de transfert, le point de passage, les escortes possibles et d’autres informations d’importance pour le transfert.
Article 10 Réadmission en cas d’erreur Un Etat membre et le Maroc réadmettent sans délais, chaque personne ayant fait l’objet d’une mesure de réadmission lorsqu’il est établi, dans un délai de 45 jours calendaires après le transfert de la personne concernée, que les conditions de réadmission prévues dans les articles 3 à 6 du présent accord n’étaient pas remplies. Dans ce cas, les autorités compétentes concernées du Maroc et des Etats membres échangent toute information disponible concernant l’identité, la nationalité et la route de transit de la personne à réadmettre.
Section V. Coûts
Article 11 Coûts de transport
Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer les coûts liés à la réadmission de la personne à réadmettre ou des parties tiers, tous les frais de transport engagés en rapport avec la réadmission conformément au présent accord jusqu’à la frontière de l’État de destination finale sont supportés par l’État requérant.
Section VI. Clause de protection des données
Article 12 Protection des données
La communication des données à caractère personnel n’a lieu que pour autant que cette communication soit nécessaire à l’exécution du présent accord par les autorités compétentes du Maroc et/ou d’un Etat membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d’espèce, est régi par la législation nationale du Maroc et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d’un Etat membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE et de la législation nationale adoptée par cet Etat membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s’appliquent: (a) les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et légalement;
b) les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou par l’autorité destinataire, de manière incompatible avec cette finalité;
(c) les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes: les renseignements individuels sur la personne à transférer (par exemple, le nom de famille, le prénom, tout nom antérieur, surnom ou nom d’emprunt, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité actuelle et toute nationalité antérieure), la carte d’identité ou le passeport (numéro, durée de validité, date, autorité et lieu de délivrance), les lieux de séjour et les itinéraires.
D’autres informations nécessaires pour l’identification de la personne à transférer ou pour l’examen des exigences en matière de réadmission prévues par le présent accord;
(d) les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour;
(e) les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;
(f) tant l’autorité qui communique les données que l’autorité qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;
(g) sur demande, le destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;
(h) les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes nécessite le consentement préalable de l’autorité chargée de leur communication;
(i) l’autorité de transmission des données et celle de réception sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.
Section VII. Mise en oeuvre et application
Article 13 Comité mixte de réadmission
(1) Les parties contractantes coopèrent dans l’application et l’interprétation du présent accord. À cette fin, elles créent un comité mixte de réadmission (ci-après dénommé « le comité ») chargé
a) de suivre l’application et l’évaluation du présent accord;
b) de décider de mettre en œuvre des dispositions nécessaires liées à son application uniforme;
c) d’avoir un échange d’informations régulier sur les protocoles de mise en œuvre élaborés par les différents Etats membres et le Maroc conformément à l’article 15;
d) de décider des modifications à apporter aux annexes du présent accord;
e) de proposer des modifications à cet accord aux parties Contractantes.
(2) Les décisions du comité seront prises par consensus et sont contraignantes pour les parties contractantes. (3) Le comité est constitué de représentants de la Communauté et du Maroc; la Communauté est représentée par la Commission européenne, assistée d’experts provenant des États membres. (4) Le comité se rencontre le cas échéant sur demande de l’une des parties contractantes. (5) Le comité fixe son règlement intérieur
Article 14 Protocoles de mise en oeuvre
(1) A la demande du Maroc ou d’un ou plusieurs Etats membres, le Maroc et le ou les Etats membres concernés élaboreront des protocoles de mise en oeuvre qui [COM : pourront couvrir] les règles relatives : a) à la désignation des autorités compétentes; b) à la désignation des points de passage des frontières; c) à l’échange des points focaux; d) aux conditions de retour sous escorte; e) [COM: aux moyens et documents supplémentaires à ceux qui sont énumérés aux annexes 1 et 2 du présent accord ;] f) aux modalités de la procédure accélérée.
(2) Les protocoles de mise en œuvre entreront en vigueur après notification au Comité mixte de réadmission prévu à l’article 13. [COM : (3) Le Maroc et les Etat membres acceptent d’appliquer toute disposition relative au paragraphe 1 lit. d) et e) d’un protocole de mise en oeuvre établi entre le Maroc et un des États membres également dans les relations entre le Maroc et tout autre État membre sur demande de ce dernier.]
Article 15 Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des Etats membres
(1) Les dispositions du présent accord ont la priorité sur tout Protocole bilatéral de mise en oeuvre conclu, en vertu de l’article 14, entre un Etat membre et le Maroc.
(2) [COM : Jusqu’à la date d’entrée en vigueur du protocole de mise en œuvre entre le Maroc et un Etat membre (article 14), les dispositions du présent accord ont la priorité sur tout accord ou arrangement bilatéral sur la réadmission des personnes se trouvant en séjour irrégulier conclu entre cet Etat membre et le Maroc avant la signature du présent accord.]
3) A partir du date de l’entrée en vigueur du protocole de mise en oeuvre entre le Maroc et un Etat membre (article 14), les dispositions du présent accord abrogent n’importe quel accord ou arrangement bilatéral sur la réadmission des personnes se trouvant en séjour irrégulier conclu entre cet Etat membre et le Maroc avant la signature du présent accord.
Section VIII. Dispositions finales
Article 16 Application territoriale
(1) Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s’applique au territoire dans lequel le traité instituant la Communauté européenne s’applique et au territoire du Maroc. (2) Le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume du Danemark.
Article 17 Entrée en vigueur, durée et arrêt (1) Le présent Accord sera ratifié ou approuvé par les parties contractantes en conformité avec leurs procédures respectives.
(2) Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient que les procédures mentionnées au premier paragraphe sont terminées.
(3) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
(4) [MOR : Le présent Accord ne s’applique qu’à la réadmission des personnes en séjour irrégulier qui ont été appréhendées ou interpellées après son entrée en vigueur.]
(5) Chaque partie contractante peut, après en avoir informé officiellement l’autre partie contractante, dénoncer le présent Accord par une notification. L’application du présent Accord cessera trois mois suivant la date de notification de la dénonciation.
Article 18 Annexes Les annexes 1 à 3 font partie intégrante du présent Accord. Fait à ………… le ……….. de l’année……….. en double, en langue tchèque, danoise, néerlandaise, anglaise, estonienne, finnoise, française, allemande, grecque, hongroise, italienne, latvienne, lithuanienne, maltaise, polonaise, portugaise, espagnole, slovaque, slovène, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.
Pour la Communauté Européenne Pour le Royaume du Maroc (…) (…) Annexe 1
Liste commune des documents concernant la nationalité (Articles 3, 5 et 7)
-empreintes digitales ; -passeports en cours de validité ou périmés de tout genre (passeports nationaux, passeports diplomatiques, passeports de service, passeports collectifs et duplicata de passeports y compris les passeports des enfants) ; -cartes d’identité nationale, en cours de validité ou périmée ; -certificats de nationalité, délivrés par l’autorité compétente en vertu de la législation nationale; -tout autre document officiel délivré par les autorités de l’Etat requis qui mentionne ou indique la citoyenneté; -livret maritime, dans le cas du Maroc: édité depuis décembre 2004; -carte d’identité militaire, dans le cas du Maroc : éditée depuis le 03 mars 1995; -livret militaire individuel, dans le cas du Maroc: édité depuis l’année 2004; permis de conduire ; -extraits d’acte de naissance ; -photocopies officielles des documents énumérés ci-dessus. [COM : déclarations officiellement faites par la personne concernée et/ou langue qu’elle parle, attestée notamment par les résultats d’un test officiel qui a été conduit ou commissionné par les autorités compétentes du Maroc ou d’un des Etats Membres;]
Annexe 2
Liste commune des documents concernant les ressortissants de pays tiers et des apatrides (Articles 4 et 6)
carte de séjour ou d’immatriculation ; visa ou timbres d’entrée/départ dans le document de voyage de la personne concernée; photocopies officielles des documents mentionnés ci-dessus;
Annexe 3
[Emblème du Maroc]
……………………………………………………..…. ………………………………………………………… …………………………………………………….. (lieu et date) (Désignation de l’autorité requérante
Référence …………………………………………………………..
PROCEDURE ACCELEREE
À …………………………………………………………
………………………………………………………… ………………………………………………………… (Désignation de l’autorité réceptrice
DEMANDE DE RÉADMISSION présentée en application de l’article 7 de l’accord du………. entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier A. RENSEIGNEMENTS PersonNELS 1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille): ……………………………………………………………………………………………….. 2. Nom à la naissance: ……………………………………………………………………………………………….. 3. Date et lieu de naissance: ………………………………………………………………………………………………… Photographie
4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.): …………………………………………………………………………………………………………………………….. 5. Nom de père et mère: ……………………………………………….……………………………………………………………………………………….. 6. Noms antérieurs, surnoms ou noms d’emprunt: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7. Nationalité et langue: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8. Dernière résidence dans l’État requérant: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9. Adresse dans l’État requis: ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… B. indications particulières concernant la personne transférée 1. État de santé (par ex, traitement médical éventuellement en cours; nom latin de maladies contagieuses): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. Danger particulier lié à la personne (par exemple, présomption de délit grave, comportement agressif) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
C. Moyens de preuve ci-joints 1………………………………………………………….. (type de document) ……………………………………………………………… (numéro de série, date et lieu de délivrance) ………………………………………………………….. (autorité de délivrance) ……………………………………………………………… (date d’expiration) 2………………………………………………………….. (type de document) ……………………………………………………………… (numéro de série, date et lieu de délivrance) ………………………………………………………….. (autorité de délivrance) ……………………………………………………………… (date d’expiration) 3………………………………………………………….. (type de document) ……………………………………………………………… (numéro de série, date et lieu de délivrance) ………………………………………………………….. (autorité de délivrance) ……………………………………………………………… (date d’expiration) 4………………………………………………………….. (type de document) ……………………………………………………………… (numéro de série, date et lieu de délivrance) ………………………………………………………….. (autorité de délivrance) ……………………………………………………………… (date d’expiration) 5………………………………………………………….. (empreintes digitales) ……………………………………………………………… (date et lieu du relevé) ………………………………………………………….. (autorité ayant procédé au relevé) ……………………………………………………………… (autorité chargée de leur conservation) D. INDICATIONS DES MOTIFS DE LA DEMANDE DE READMISSION: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. E. Observations ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………… (Signature de l’autorité requérante) (Cachet/timbre)
Déclaration commune sur le statut des ressortissants marocains qui résident légalement dans l’Union européenne
“Les Parties soulignent l’importance de cet accord pour une gestion efficace et équilibrée des flux migratoires entre l’Union européenne et le Maroc. Elles sont convaincues que leur coopération étroite contre l’immigration clandestine contribue à améliorer la situation de l’ensemble de leurs ressortissants qui résident légalement sur le territoire de l’autre partie.
Dans ce contexte les Parties prennent note de la nouvelle législation communautaire en matière de regroupement familial (Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003, OJ L 251, p. 12) et de statut des ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée (Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, OJ 2004 L 16, p. 44). Ces directives, qui doivent être transposées par les Etats membres avant la fin 2005, contiennent une série de nouveaux droits et avantages ainsi qu’ une protection renforcée contre l’éloignement dont profiteront aussi les ressortissants marocains résidant légalement dans l‘Union européenne.
Les deux directives prévoient, en particulier, les droits suivants: droit au regroupement familial pour les membres de la famille nucléaire du regroupant, c’est-à-dire pour le conjoint et les enfants mineurs; – accès des membres de la famille, au plus tard après cinq ans de résidence, à un statut autonome et indépendant de celui du regroupant, notamment en cas de rupture du mariage (veuvage, divorce, séparation etc.); accès des membres de la famille à la l’éducation, à l’emploi et à la formation professionnelle au même titre que le regroupant ; – accès au statut de résident de longue durée pour les personnes qui peuvent se prévaloir de 5 ans de résidence légale et ininterrompue et qui remplissent les conditions de ressources et d’assurance maladie exigées ; – protection renforcée contre l’expulsion pour les titulaires du statut de résident de longue durée, impliquant un examen de proportionnalité entre la gravité des faits reprochés à la personne concernée et la prise en compte de sa durée de résidence totale sur le territoire, son âge, les conséquence de l’expulsion sur elle et les membres de sa famille et les liens existants avec son pays d’origine ; – égalité de traitement avec les citoyens des Etats membres dans un large éventail de domaines économiques et sociaux, y inclus l’assistance sociale et l’aide judiciaire ; – droit de s’installer dans un autre Etat membre aux fins d’exercice d’une activité économique, d’études ou à d’autres fins sous réserve du respect des conditions prévues à cet effet.
En ce qui concerne les décisions d’éloignement, les Parties prennent note du fait que les deux directives ainsi que les législations nationales des États membres garantissent à la personne concernée l’accès à des voies de recours et prévoient la possibilité d’au moins un recours devant une instance indépendante de l’autorité qui a pris une telle décision.” Premier déclaration commune sur les articles 2 et 4
« Les Parties prennent note du fait que, selon le droit marocain et le droit des Etats membres de l’Union européenne relatif à la nationalité, il n’est pas possible pour un ressortissant national de renoncer à sa nationalité sans acquérir la nationalité d’un autre pays. Les Parties conviennent de se consulter à temps au cas où cette situation juridique devrait changer. »
Deuxième déclaration commune sur les articles 2 et 4
« Les Parties soulignent l’importance d’une communication rapide entre leurs autorités compétentes en vue d’assurer une mise en œuvre efficace de l’accord d’un point de vue procédural et technique.
A cette fin, l’Union européenne et le Maroc veilleront à ce que, dans le cadre de la programmation de la coopération et des appuis techniques soient promues des initiatives concrètes et spécifiques visant à renforcer les capacités institutionnelles notamment en termes d’équipement afin de faciliter la transmission électronique d’informations nécessaires à un traitement rapide des demandes de réadmission. Dans ce cadre, une attention toute particulière sera donnée aux informations destinées à permettre l’identification des personnes faisant l’objet de ces demandes. Déclaration commune sur l’appui technique et financier
« Les deux Parties s’engagent à mettre en œuvre le présent accord sur la base d’une responsabilité partagée et d’un partenariat équilibré et solidaire en matière de gestion des flux migratoires entre le Maroc et l’Union européenne.
Dans ce cadre, l’Union européenne s’engage à mettre en œuvre les moyens opérationnels et financiers nécessaires pour apporter son appui concret au Maroc à travers les différents programmes communautaires ainsi que par la mise en œuvre appropriée d’autres instruments spécifiques pouvant être conçus pour accompagner le processus de réadmission dans toutes ses composantes, [MOR : notamment dans sa dimension de réinsertion socio-économique] [COM : dans le contexte et le respect des procédures relatives à la mise en œuvre de l’aide extérieure communautaire].
A cet égard, l’Union Européenne et le Maroc mettront en œuvre les dispositions de l’article 71 de l’accord d’association conclu à Bruxelles le 26 février 1996 qui prévoit une coopération sur des actions prioritaires tendant à réduire la pression migratoire illégale à travers des projets visant l’amélioration des conditions de vie, la création d’emplois et le développement de la formation dans les zones d’émigration, pour la prévention de la migration clandestine et la réinsertion des personnes rapatriées en raison de leur séjour illégal dans les Etats de l’Union.
Déclaration commune sur les flux réguliers et la circulation des personnes
Dans le cadre de l’encouragement des échanges humains et dans le but de favoriser la circulation des personnes, l’Union Européenne et le Maroc entameront, dès la signature du présent Accord, des discussions en vue de définir les perspectives des flux réguliers entre le Maroc et l’Union Européenne.
Ces discussions porteront également sur les moyens d’améliorer les procédures d’octroi de visas de court séjour aux ressortissants marocains désirant se rendre dans les Etats de l’Union européenne.
Déclaration commune concernant le Danemark
« Les parties contractantes notent que le présent accord ne s’applique pas au territoire du royaume du Danemark ni aux ressortissants du royaume du Danemark. Dans de telles circonstances il est approprié que le Danemark et le Maroc concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que le présent accord. »
Déclaration commune concernant l’Islande et la Norvège
« Les parties contractantes prennent note des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et l’Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ces pays à la mise en oeuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen. Dans de telles circonstances il est approprié que l’Islande et la Norvège concluent un accord de réadmission avec le Maroc aux mêmes conditions que le présent accord. »