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  • L’Espagne fustige le Maroc : « Utiliser des mineurs pour contourner les frontières est inacceptable »

    Robles s’en prend durement au Maroc : « Utiliser des mineurs pour contourner les frontières est inacceptable ».

    La ministre de la Défense, Margarita Robles, a souligné ce samedi que le fait que le Maroc ait « utilisé » des mineurs pour « contourner les frontières territoriales de l’Espagne » à Ceuta est quelque chose qui « ne peut être accepté du point de vue du droit international et du droit humanitaire ».

    Il l’a dit dans une interview sur TVE, à l’occasion de la Journée des Forces Armées, dans laquelle il a parlé de la récente crise migratoire qui s’est produite à Ceuta il y a quelques jours.

    La ministre de la défense a attesté que « le Maroc est un voisin et l’obligation que nous avons en tant que pays est de bien nous entendre ». Pour cette raison, elle a rappelé que l’Espagne est « l’un des principaux soutiens » du pays d’Afrique du Nord au sein de l’UE.

    Cela lui a permis d’exiger le « respect » de Rabat, parce que c’est la « clé des sociétés civiles et modernes » et parce que « nous sommes respectueux avec eux ».

    Mme Robles a haussé le ton pour dire au Maroc que « lorsque des mineurs sont utilisés comme un instrument pour contourner les frontières territoriales de l’Espagne, cela est inacceptable du point de vue du droit international et humanitaire ».

    Le ministre a déclaré qu’au cours de la crise migratoire, il a été « réconfortant » de voir les forces armées au service des habitants de Ceuta, « qui sont aussi espagnols que les habitants de Madrid », tout en garantissant « l’intégrité territoriale » de l’Espagne.

    M. Robles a conclu son intervention sur la situation à Ceuta en affirmant récemment qu’ »un pays, en termes de bon voisinage, ne peut pas utiliser des mineurs comme l’a fait le Maroc ».

    Forces armées
    Pour sa part, et en ce qui concerne la Journée des forces armées, elle est sûre que « la société espagnole est fière de ses militaires parce qu’elle sait qu’ils veillent depuis des années à sa sécurité ».

    Elle a souligné que ce lien s’est renforcé au cours de l’année écoulée grâce au travail accompli par l’armée pendant la pandémie et pour atténuer les dégâts causés par la tempête Filomena.

    Enfin, il a déploré le récent assassinat de deux journalistes espagnols au Burkina Faso, ce qui l’a amené à déclarer que le gouvernement est préoccupé par la stabilité au Sahel, en précisant que l’Espagne maintiendra ses déploiements actuels en Afrique, « contribuant à la consolidation des gouvernements légitimes et démocratiques » de ce continent.

    20 Minutos, 29 mai 2021

    Etiquettes : Maroc, Espagne, Ceuta, mineurs, migration, frontières, droit international,

  • Ghislaine Maxwell plaide non coupable de trafic sexuel

    La mondaine britannique Ghislaine Maxwell a plaidé non coupable vendredi aux accusations fédérales de trafic sexuel dans l’affaire qui l’accuse d’avoir aidé le défunt financier Jeffrey Epstein à recruter et à abuser sexuellement de jeunes filles.

    Maxwell, 59 ans, a plaidé par l’intermédiaire de son avocat devant la juge Alison Nathan à Manhattan.

    Les charges avaient été incluses dans un acte d’accusation à huit volets dévoilé le 29 mars. C’était la première fois que Maxwell faisait face à un juge en personne depuis son arrestation en juillet dernier.

    Les procureurs ont accusé Maxwell d’avoir préparé et payé une fille qui, à partir de l’âge de 14 ans, a donné des massages nus à Epstein et s’est livrée à des actes sexuels avec lui de 2001 à 2004, et ont déclaré que la fille a recruté d’autres personnes pour offrir des massages érotiques.

    Maxwell avait auparavant plaidé non coupable des accusations selon lesquelles elle avait aidé Epstein à recruter et à préparer trois autres filles pour qu’il en abuse sexuellement de 1994 à 1997, et avait commis un parjure.

    Epstein, 66 ans, s’est suicidé dans une prison de Manhattan en août 2019, un mois après avoir été arrêté pour trafic sexuel.

    Le procès de Maxwell reste prévu pour le 12 juillet, à condition qu’une salle d’audience soit disponible, mais ses avocats demandent un délai de 120 ou 180 jours en raison des nouvelles accusations, une demande à laquelle les procureurs s’opposent.

    « Ghislaine est impatiente d’assister à ce procès », a déclaré un porte-parole, David Markus, après la lecture de l’acte d’accusation. « Elle a hâte de se battre et elle se battra. »

    Nathan n’a pas décidé s’il fallait retarder le procès, mais elle a dit qu’elle voulait commencer aussi près que possible du 12 juillet s’il n’y avait pas de retard.

    Dans une lettre publiée après l’acte d’accusation, les avocats de Maxwell ont proposé de commencer le 8 novembre 2021 ou le 10 janvier 2022.

    Maxwell risque jusqu’à 80 ans de prison s’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation.

    Les deux chefs d’accusation de parjure seraient traités séparément dans un second procès.

    APPEL DE LA CAUTION

    L’audience de vendredi a marqué la première apparition publique de Maxwell en personne depuis son arrestation en juillet dernier à son domicile dans le New Hampshire.

    Les procureurs ont déclaré qu’elle se cachait, tandis que ses avocats ont affirmé qu’elle s’y était installée pour échapper à l’incessante publicité négative des médias. Depuis son arrestation, elle est emprisonnée à Brooklyn.

    Maxwell portait une chemise bleue à manches courtes ample et un masque blanc, et ses cheveux noirs descendaient sous ses épaules. Sa sœur aînée, Isabel Maxwell, a assisté à l’audience. Maxwell avait comparu par vidéo pour sa précédente mise en accusation.

    Les avocats de Maxwell se sont plaints qu’elle avait perdu du poids et des cheveux en prison, ce que les procureurs ont nié.

    Nathan a refusé la libération sous caution à trois reprises, estimant que Maxwell présentait un risque important de fuite, malgré une proposition de caution de 28,5 millions de dollars.

    Lundi, les avocats de Maxwell devraient faire valoir devant la cour d’appel fédérale de Manhattan que le troisième refus de libération sous caution devrait être annulé.

    PAS UN « MONSTRE

    Dans leur demande de report du procès, les avocats de Maxwell ont cité la quantité « volumineuse » de preuves, ont reproché aux procureurs d’être trop lents à fournir des documents, et ont déclaré que les restrictions de la prison ont empêché Maxwell de préparer sa défense.

    Les avocats ont également émis à plusieurs reprises des doutes quant à la possibilité pour leur cliente de bénéficier d’un procès équitable, reprochant aux médias de la traiter comme un « monstre » en raison de « l’effet Epstein ».

    Les procureurs se sont engagés à faire des « efforts significatifs » pour s’assurer que Maxwell était prêt pour un procès en juillet.

    Ils ont également déclaré qu’un retard nuirait également aux quatre victimes présumées, affirmant que deux d’entre elles ont fait état d’un stress important lié à l’affaire et ont exprimé le désir d’aller au procès.

    « Tout le monde a eu le sentiment d’avoir été trompé par la mort de M. Epstein », a déclaré David Boies, avocat de certaines des accusatrices d’Epstein et de Maxwell, après la lecture de l’acte d’accusation.

    « Maintenant que Mlle Maxwell va être jugée », a-t-il ajouté, « je pense que c’est quelque chose qu’ils attendent avec impatience ».

    Même si aucun délai n’est accordé, la date du 12 juillet n’est pas garantie.

    Selon un porte-parole du tribunal, seules sept salles d’audience du palais de justice de Manhattan ont été reconfigurées pour la pandémie de COVID-19 afin d’accueillir les procès par jury.

    Les accusés emprisonnés dans des affaires criminelles sont prioritaires pour les procès par jury, mais certains accusés sont en avance sur Maxwell.

    Agences

    Etiquettes : Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein, pédophilie, pédocriminalité, sexe, mineurs, adolescents,

  • L’an 0000 à 1789 Loi Majorité sexuelle

    Durant de nombreux siècles, la France a connu le pouvoir absolu ou quasi-absolu des rois, princes ou gouverneurs ; pouvoir activement conforté par le soutien « spirituel » de l’Église. Pour récompenser cette collaboration, les gouvernants appliquaient les dogmes et les normes morales de l’Église, supprimant ainsi tout choix libre sur les questions intellectuelles et morales. Tout ce que l’Église proclamait comme « péché » était donc sévèrement réprimé par la loi.

    Cette situation prit fin avec la Révolution Française de 1789. Le nouveau code pénal français qui fut adopté ensuite par tous les pays avoisinants en conséquence des guerres napoléoniennes, fut fondé sur le principe que toute loi est votée par les représentants du peuple élus pour le bien collectif et que l’État ne doit en rien s’ingérer dans la vie privée des citoyens tant que leurs actions, même immorales, ne nuisent pas aux autres individuellement ou à la société tout entière.

    Logiquement, tout acte sexuel mutuellement consenti était permis quels que fussent l’âge ou le sexe des partenaires. Le viol restait le seul délit sexuel. La pédophilie, c’est-à-dire des relations amoureuses entre adultes de l’un ou l’autre sexe et des enfants ou des adolescents, également de l’un ou l’autre sexe, était couramment admise. Ce fut une période de grand libéralisme qui dura plusieurs dizaines d’années.

    Pourtant, la croissance de l’influence politique et du pouvoir économique de la bourgeoisie donnait force à une nouvelle moralité puritaine selon laquelle le sexe en lui-même était « mauvais », et que trop s’y adonner pouvait nuire au progrès matériel, économique et social. Les enfants furent de plus en plus considérés comme des mineurs, incapables en raison de leur âge de prendre leurs propres décisions : ils devaient obéissance à leurs aînés (parents, professeurs, etc.) pour tous les aspects de leur vie, et ils devaient attendre la « majorité » avant de participer à la vie active, et en particulier à la vie sexuelle… uniquement dans le mariage ! En conséquence de ce point de vue moral, les législateurs ont fixé arbitrairement un âge de la majorité sexuelle en dessous duquel le consentement d’un jeune pour un acte sexuel est considéré comme légalement non valide.

    Ce nouveau concept de la majorité sexuelle fut introduit dans la loi française en 1832 et l’âge fixé à onze ans.

    1832 Loi Majorité sexuelle

    1832 04 28 La loi du 28 avril 1832 « la défloration d’un enfant au-dessous de 11 ans, sans violence, n’est qu’un attentat à la pudeur. »

    — Adolphe Chauveau et Faustin Hélie, Théorie du code pénal
    Par la loi du 28 avril 1832, une des grandes lois sous la monarchie de Juillet, le gouvernement Casimir Périer a opéré plusieurs modifications : spécialement, l’article réprimant le viol est transféré à l’article 332, celui réprimant l’attentat à la pudeur avec violence à l’article 333, et l’article 331 est consacré au nouveau délit d’attentat à la pudeur sans violence, introduisant ainsi dans le droit français un seuil de majorité sexuelle, fixé alors à 11 ans :

    « Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence, sur la personne d’un enfant de l’un ou l’autre sexe, âgé de moins de onze ans, sera puni de la réclusion. »

    — Article 331 de l’Ancien code pénal
    Pour l’historien Georges Vigarello, « la loi de 1832 prolonge l’objectif du code de 1791 : distinguer toujours davantage les crimes pour mieux distinguer les gravités ». Il constate l’apparition dans les années 1820-1830 de la « violence morale » comme nouvelle catégorie de la rhétorique judiciaire. La loi de 1832 étend aussi le domaine d’application des circonstances atténuantes à l’ensemble des crimes, rompant ainsi avec l’habitude prise par les jurés d’acquitter plutôt que de prononcer une peine trop lourde. Pour Anne-Claude Ambroise-Rendu la loi de 1832 doit être comprise en tenant compte du rôle joué par les circonstances atténuantes (auxquelles le recours devient rapidement d’usage commun), qui sont un « élément capital d’une démarche d’“individualisation de la peine” longuement commentée par Michel Foucault dans Surveiller et punir et les Anormaux ». Dans ce contexte, elle résume ainsi l’apport de la loi de 1832 :

    « Alors même qu’elle tentait d’isoler la victime, d’en faire un être à part marqué par son jeune âge, la loi de 1832 invitait dans la pratique à considérer ensemble la victime et son agresseur, via les questions du consentement et des circonstances atténuantes. »

    — Anne-Claude Ambroise-Rendu, Attentats à la pudeur sur enfants : le crime sans violence est-il un crime ?

    Elle constate que si la notion de consentement est donc rendue inopérante en droit pour les enfants de moins de onze ans, « il y a loin de la loi à la pratique judiciaire » et que, tout au long des XIXe et XXe siècles la pratique judiciaire est « hantée » par le questionnement sur le possible consentement donné par la victime à son agresseur et des enquêtes sur la moralité de l’enfant, mettant à mal le principe de légalité : « Sans violence physique, contrainte matérielle évidente et avérée par les traces visibles laissées sur le corps de la victime, le jury, mais parfois également le procureur, concluent au consentement donné par l’enfant ». Pour ces raisons, elle conclue que la nouveauté apportée par la loi de 1832 concerne moins les verdicts et les peines que le déplacement de la fixation de l’attention judiciaire, qui porte désormais sur « le rapport existant entre l’agresseur et sa victime, la possibilité d’une contrainte toute morale, faite d’un mélange de séduction et d’autorité », allant parfois jusqu’à questionner la possibilité d’une séduction opérée par l’enfant.

    28 avril 1832. Loi contenant des modifications au Code pénal et au Code d’instruction criminelle

    TITRE I. – Code d’instruction criminelle.

    Art. 1er. Les art. 206, 339, 340, 341, 345, 347, 368, 372, 399 et 619 du Code d’instruction criminelle sont abrogés; ils seront remplacés par les articles suivants.

    2 (206). La mise en liberté du prévenu acquitté ne pourra être suspendue, lorsque aucun appel n’aura été déclaré ou notifié dans les trois jours de la prononciation du jugement.

    3 (339). Lorsque l’accusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, le président devra, à peine de nullité, poser la question ainsi qu’il suit : « Tel fait est-il constant ? »

    4 (340). Si l’accusé a moins de seize ans, le président posera, à peine de nullité, cette question : «L’accusé a-t-il agi avec discernement? »

    5 (341). En toute matière criminelles, même en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions résultant de l’acte d’accusation et des débats, avertira le jury, à peine de nullité, que s’il pense, à la majorité de plus de sept voix, qu’il existe, en faveur d’un ou de plusieurs la formation de cette majorité, surtout si l’on considère que, sur ces huit voix, quatre au moins ont déjà voté pour la condamnation, et fait preuve d’une fermeté qui ne doit pas être facilement ébranlée ; accusés, reconnus coupables, des circonstances atténuantes, il devra en faire la déclaration dans ces termes : « À la majorité de plus de sept voix, il y a des circonstances atténuantes en faveur de tel accusé. » Ensuite le président remettra les questions écrites aux jurés, dans la personne du chef du jury ; et il leur remettra en même temps l’acte d’accusation, les procès-verbaux qui constatent les délits, et les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins. Il fera retirer l’accusé de l’auditoire.

    6 (345). Le chef du jury les interrogera d’après les questions posées, et chacun d’eux répondra ainsi qu’il suit :
    1° Si le juré pense que le fait n’est pas constant, ou que l’accusé n’en est pas convaincu, il dira :
    « Non, l’accusé n’est pas coupable. » En ce cas, le juré n’aura rien de plus à répondre.
    2° S’il pense que le fait est constant, que l’accusé en est convaincu, et que la preuve existe à l’égard de toutes les circonstances, il dira :
    « Oui, l’accusé est coupable d’avoir commis le crime avec toutes les circonstances comprises dans la position des questions. »
    3° S’il pense que le fait est constant, que l’accusé en est convaincu, mais que la preuve n’existe qu’à l’égard de quelques unes des circonstances, il dira :
    « Oui, l’accusé est coupable d’avoir commis le crime avec telle circonstance ; mais il n’est pas constant qu’il l’ait fait avec telle autre. »
    4° S’il pense que le fait est constant, que l’accusé en est convaincu, mais qu’aucune des circonstances n’est prouvée, il dira : « Oui, l’accusé est coupable, mais sans aucune des circonstances. »
    5° S’il pense que des circonstances atténuantes existent en faveur de l’accusé, il dira : « Oui, il y a des circonstances atténuantes en faveur de l’accusé. »

    7 (347). La décision du jury se formera contre l’accusé à la majorité de plus
    de sept voix. Elle se formera à la même majorité de plus de sept voix sur l’existence des circonstances atténuantes. Dans l’un et l’autre cas , la déclaration du jury constatera cette majorité à peine de nullité, sans que jamais le nombre de voix puisse y être exprimé.

    8 (368). L’accusé ou la partie civile qui succombera, sera condamné aux frais envers l’État et envers l’autre partie. Dans les affaires soumises au jury, la partie civile qui n’aura pas succombé ne sera jamais tenue des frais. Dans le cas où elle en aura consigné, en exécution du décret du 18 juin 1811, ils lui seront restitués.

    9 (372). Le greffier dressera un procès-verbal de la séance, à l’effet de constater que les formalités prescrites ont été observées. Il ne sera fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu aux dépositions, sans préjudice toutefois de l’exécution de l’art. 518 concernant les changements, variations et contradictions dans les déclarations des témoins. Le procès-verbal sera signé par le président et le greffier, et ne pourra être imprimé à l’avance. Les dispositions du présent article seront exécutées, à peine de nullité. Le défaut de procès-verbal et l’inexécution des dispositions du troisième paragraphe qui précède, seront punis dé cinq cents francs d’amende contre le greffier.

    10 (399). Au jour indiqué, et pour chaque affaire, l’appel des jurés non excusés et non dispensés sera fait avant l’ouverture de l’audience en leur présence, en présence de l’accusé et du procureur général. Le nom de chaque juré répondant à l’appel sera déposé dans une urne. L’accusé premièrement, ou son conseil et le procureur général, récuseront tels jurés qu’ils jugeront à propos, à qui les faits déclarés constants ne constituaient ni crime ni délit, mais une action immorale.

    TITRE II. – Code pénal.

    20 (22). Quiconque aura été condamné à l’une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps ou de la réclusion, avant de subir sa peine, demeurera, durant une heure, exposé aux regards du peuple sur la place publique. Au-dessus de sa tète sera placé un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, sou domicile, sa peine et la cause de sa condamnation. En cas de condamnation aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, la cour d’assises pourra ordonner par son arrêt que le condamné, s’il n’est pas en état de récidive ne subira pas l’exposition publique.
    Néanmoins, l’exposition publique ne sera jamais prononcée à l’égard des mineurs de dix-huit ans et des septuagénaires.

    54 (56). Quiconque ayant été condamné à une peine afflictive ou infamante aura commis un second crime emportant, comme peine principale, la dégradation civique, sera condamné à la peine du bannissement.
    Si le second crime emporte la peine du bannissement, il sera condamné à la peine de la détention.
    Si le second crime emporte la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps.
    Si le second crime emporte la peine de la détention, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu’au double.
    Si le second crime emporte la peine des travaux forcés à temps, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu’au double. Si le second crime emporte la peine de la déportation, il sera condamné aux travaux forcés à perpétuité.
    Quiconque ayant été condamné aux travaux forcés à perpétuité aura commis un second crime emportant la même peine, sera condamné à la peine de mort.
    Toutefois, l’individu condamné par un tribunal militaire ou maritime ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive, qu’autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d’après les lois pénales ordinaires.

    61 (198). Hors le cas où la loi régie spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d’entre eux qui auront participé à d’autres crimes ou délits qu’ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, seront punis comme il suit :
    S’il s’agit d’un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de la peine attachée à l’espèce de délit ;
    Et s’il s’agit de crime, ils seront condamnés, savoir :
    A la réclusion, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine du bannissement ou de la dégradation civique ;
    Aux travaux forcés à temps, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion ou de la détention ;
    Et aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la déportation ou celle des travaux forcés à temps.
    Au-delà des cas qui viennent d’être exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation.

    62 (200). En cas de nouvelles contraventions de l’espèce exprimée en l’article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir:
    Pour la première récidive, d’un emprisonnement de deux à cinq ans ; Et pour la seconde, de la détention.

    94 (465). Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables, en faveur de qui le jury aura déclaré des circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu’il suit :
    Si la peine prononcée pat la loi est la mort, la Cour appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité, ou celle des travaux forcés à temps ; néanmoins, s’il s’agit de crimes contre la sûreté extérieure ou intérieure de l’État, la Cour appliquera la peine de la déportation ou celle de la détention ; mais, dans les cas prévus par les art. 86, 96 et 97, elle appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle dés travaux forcés à temps.
    Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, la Cour appliquera la peine des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion.
    Si la peine est celle de la déportation, la Cour appliquera la peine de la détention ou celle du bannissement.
    Si la peine est celle des travaux forcés à temps, la Cour appliquera la peine de la réclusion ou les dispositions de l’art. 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l’emprisonnement au dessous de deux ans.
    Si la peine est celle de la réclusion, de la détention, du bannissement ou de la dégradation civique, la Cour appliquera les dispositions de l’art. 40, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l’emprisonnement au-dessous d’un an.
    Dans les cas où le Code prononce le maximum d’une peine afflictive, s’il existe des circonstances atténuantes, la Cour appliquera, le minimum delà peine, ou même la peine inférieure.
    Dans tous les cas où la pei ne de l’emprisonnement et celle de l’amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l’emprisonnement même au-dessous de six jours, et l’amende même au-dessous de seize francs ; ils pourront aussi prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines, et même substituer l’amende à l’emprisonnement, sans qu’en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

    96 (475) Seront punis d’amende, depuis six francs jusqu’à dix francs inclusivement :
    1° Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par les règlements ;
    2° Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui auront négligé d’inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel , date d’entrée et de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons ; ceux d’entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu’ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effet ; le tout sans préjudice des cas de responsabilité mentionnés en l’art. 75 du présent Code, relativement aux crimes ou aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n’auraient pas été régulièrement inscrits ;
    3° Les rouliers, charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui auraient contrevenu aux règlements par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire ; d’occuper un seul côté des rues, chemins on voies publiques ; de se détourner du ranger devant toutes autres voitures, et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins ;
    4° Ceux qui auront fuit ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l’intérieur d’un lieu habile, ou violé les règlements contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures ; Ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances et règlements ayant pour objet la solidité des voitures publiques, leurs poids, le mode de leur chargement, le nombre et la sûreté des voyageurs ; l’indication, dans l’intérieur des voitures, des places qu’elles contiennent et du prix des places ; l’indication à l’extérieur du nom du propriétaire ;
    5° Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d’autres jeux de hasard ;
    6° Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées, sans préjudice des peines plus sévères qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle, dans le cas où elles contiendraient des mixtions nuisibles à la santé ;
    7° Ceux qui auraient laissé divaguer des tas ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces ; ceux qui auront excité ou n’auront pas retenu leurs chiens lorsqu’ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n’en serait résulté aucun mal ni dommage.
    8° Ceux qui auraient jeté des pierres ou d’autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices et clôtures d’autrui, ou dans les jardins ou enclos, et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu’un ;
    9° Ceux qui, n’étant propriétaires, usufruitiers ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité ;
    10° Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d’autrui, ensemencé ou chargé d’une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un
    bois taillis appartenant à autrui ;
    11° Ceux qui auraient refusé, de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ;
    12° Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire ;
    13° Les personnes désignées aux art. 284 et 288 du présent Code ;
    14° Ceux qui exposent en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles ;
    15° Ceux qui déroberont, sans aucune des circonstances prévues en l’art. 588, des récoltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant d’être soustraites, n’étaient pas encore détachées du sol.

    97 (476). Pourra, suivant les circonstances, être prononcé, outre l’amende portée en l’article précédent, l’emprisonnement pendant trois jours au plus contre les rouliers, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention ; contre ceux qui auront contrevenu aux règlements ayant pour objet, soit la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux, soit la solidité des voitures publiques, leurs poids, le mode de leur chargement ; le nombre ou la sûreté des voyageurs ; contre les vendeurs et débitants de boissons falsifiées ; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices.

    98 (477). Seront saisis et confisqués :
    1° Les tables, instruments, appareils des jeux où des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l’art. 476 ;
    2° Les boissons falsifiées, trouvées appartenir au vendeur et débitant : ces boissons seront répandues ;
    3° Les écrits ou gravures contraires aux mœurs : ces objets seront mis sous le pilon ;
    4° Les comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles : ces comestibles seront détruits.

    99 (478). La peine de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus sera toujours prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l’art. 475.
    Les individus mentionnés au n. 5 du même article qui seraient repris, pour le même fait, en état de récidive, seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle et punis d’un emprisonnement de six jours à un mois, et d’une amende de seize francs à deux cents francs.

    100 (479). Seront punis d’une amende de onze à quinze francs inclusivement :
    1° Ceux qui, hors les cas prévus depuis l’art. 434 jusques et compris l’art. 462, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d’autrui ;
    2° Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l’effet de la divagation des fous ou furieux, ou d’animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ;
    3° Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l’emploi ou l’usage d’armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d’autres corps durs ;
    4° Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d’entretien des maisons ou édifices, ou par l’encombrement ou l’excavation, ou telles autres, œuvres, dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d’usage ;
    5° Ceux qui auront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les balles , foires ou marchés, sans préjudice des peines qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle contre ceux qui auraient fait usage de ces faux poids ou de ces fausses mesures ;
    6° Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur, les boulangers et bouchers qui vendront le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée ;
    7° Les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer ou d’expliquer les
    songes ;
    8° Les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux où nocturnes troublant la tranquillité des habitants ;
    9° Ceux qui auront méchamment enlevé et déchiré les affichés apposées par ordre de l’administration ;
    10° Ceux qui mèneront sur le terrain d’autrui des bestiaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d’oliviers, de mûriers, de grenadiers, d’orangers, et d’arbres de même genre, dans tous les plants ou pépinières d’arbres fruitiers où autres, faits de main d’homme ;
    11° Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur ;
    12° Ceux, qui, sans y être dûment autorisés ; auront enlevé dès chemins publics les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu’il n’existe un usage général qui l’autorise ;

    101 (480). Pourra , selon les circonstances, être prononcée la peine d’emprisonnement pendant cinq jours au plus :
    1° Contre ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans les cas prévus par le n. 3 du précédent article ;
    2° Contre les possesseurs de faux poids et de fausses mesures ;
    3° Contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différents de ceux que la loi en vigueur a établis ; contre les boulangers et bouchers, dans les cas prévus par le paragraphe 6 de l’article précédent ;
    4° Contre les interprètes de songes ;
    5° Contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux où, nocturnes.

    102 (485). Il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre, lorsqu’il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal.

    L’art. 463 du présent Code sera applicable à toutes les contraventions ci-dessus.

    Source : Pédocriminalités

    Etiquette: Pédophilie, pédocriminalité, sexe, majorité, mineurs, #Metoo, #metooinceste, inceste,

  • Il jetait du haschich de Melilla au Maroc par-dessus la clôture métallique

    Arrêté un mineur sous tutelle qui jetait de la drogue de Melilla au Maroc par la double clôture

    La Garde civile a arrêté à Melilla un mineur sous tutelle dans le centre d’accueil alors qu’il aurait jeté des paquets de drogue de la ville espagnole vers le Maroc à travers la double clôture de six mètres de haut chacune, une pratique qui s’est répandue après la fermeture de la frontière depuis mars 2020 par la crise du coronavirus.

    La Garde civile a arrêté à Melilla un mineur sous tutelle dans le centre d’accueil alors qu’il aurait jeté des paquets de drogue de la ville espagnole vers le Maroc à travers la double clôture de six mètres de haut chacune, une pratique qui s’est répandue après la fermeture de la frontière depuis mars 2020 par la crise du coronavirus.

    Selon un porte-parole du commandement de Melilla, l’intervention a eu lieu après que le contrôle frontalier qui surveille les neuf kilomètres de distance de la double clôture « a noté le lancement de paquets dans la zone de Chinatown, attirant l’attention de l’une des patrouilles agissant, un jeune homme qui errait dans les environs du poste frontière ».

    La source susmentionnée a expliqué que « le jeune homme, alors qu’il quittait les lieux, a fait le geste de cacher quelque chose avec une veste qu’il portait et après son identification, un paquet contenant trois comprimés de haschisch pesant environ 300 grammes a été trouvé à l’intérieur du vêtement ».

    Le détenu est un mineur de 17 ans, de nationalité marocaine et résidant dans le centre d’accueil de ‘La Purisima’, qui a été mis à la disposition du Bureau du Procureur pour les mineurs pour la commission présumée d’un crime de trafic de drogue.

    Enfin, il a souligné que les dispositifs déployés au cours du week-end le long de la clôture frontalière dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue ont donné lieu à cinq autres actions, procédant à la saisie d’un total de 9 400 grammes de haschisch.

    Teleprensa, 4 avr 2021

    Etiquettes : Espagne, Melilla, Maroc, cannabis, haschich, mineurs, MENA, trafic de drogue, Kif,

  • Motus et bouche cousue sur les pratiques pédophiles des élites françaises au Maroc

    Accusations de pédophilie : des témoins étayent les déclarations de Luc Ferry

    Plusieurs personnes ont raconté aux policiers que leurs vacances au Maroc avaient été perturbées par des affaires d’agressions sur mineurs.

    Stéphane Sellami

    Le Parisien, 24.06.2011

    Alors que beaucoup la pensaient déjà terminée, l’« affaire » Luc Ferry connaît un prolongement inattendu. Selon nos informations, plusieurs personnes se sont présentées, ces dernières semaines, dans les locaux de la brigade de protection des mineurs (BPM) de la police judiciaire de Paris, après les déclarations de l’ancien ministre de l’Education nationale (2002-2004) sur des actes de pédophilie dont se serait rendu coupable un ancien ministre de la République au Maroc.

    Ces témoins ont livré des éléments « concrets » aux enquêteurs, notamment sur les dates et les lieux des faits relayés par Luc Ferry, le 30 mai sur les plateaux de Canal +.

    A l’époque, le philosophe avait déclaré avoir eu connaissance de l’histoire d’un ministre qui se serait fait « poisser » avec de jeunes garçons, il y a quelques années, alors qu’il se trouvait dans un hôtel à Marrakech. Luc Ferry avait assuré tenir cela des « plus hautes autorités de l’Etat » et notamment d’un Premier ministre, sans en préciser le nom.

    « A la suite de ces déclarations et de l’audition de l’ancien ministre de l’Education nationale par les policiers, le 3 juin, différentes personnes ont décidé de témoigner spontanément, confie une source proche de l’affaire. Plusieurs ont notamment relaté s’être retrouvés bloquées, pendant plusieurs heures, dans leur hôtel par la police marocaine au cours de leur séjour à Marrakech. Elles ont ensuite été informées qu’elles avaient été retenues après la découverte de faits criminels commis sur des mineurs dans leur hôtel. »

    Toujours selon nos informations, plusieurs des personnes entendues ont fourni des précisions sur leur période de présence dans le royaume chérifien. Les policiers de la BPM ont ainsi pu « resserrer » leurs investigations sur les années 2001 et 2004.

    « Ces témoignages ont été recueillis avec beaucoup d’attention par les enquêteurs, poursuit la même source. Des vérifications sont en cours, notamment sur la liste des clients des hôtels désignés aux dates précisées par ces témoins. D’autres auditions sont à venir pour étayer ces informations. » A commencer par celles de diplomates français en poste au Maroc à l’époque des faits présumés. Le ministère des Affaires étrangères a été saisi, à ce sujet, d’une demande par les policiers de la brigade des mineurs.

    Egalement entendu par les policiers de la BPM, le 10 juin, Yves Bertrand, l’ancien patron des renseignements généraux (1994-2002) — dont le nom avait été évoqué par Luc Ferry lors de son audition — avait assuré avoir « fait état », en 2001, auprès des « autorités de tutelle » de rumeurs d’actes pédophiles par un ex-ministre au Maroc. Dans ses célèbres carnets saisis par la justice dans l’affaire Clearstream, Yves Bertrand évoque une affaire de pédophilie au Maroc, qu’il date de novembre 2001, impliquant un ancien ministre. De son côté, Luc Ferry avait indiqué que ces faits supposés étaient « bien antérieurs » à 2002.

    Etiquettes : France, élites françaises, Maroc, pédophilie, pédocriminalité, Jack Lang, Luc Ferry, Marrakech, mineurs, viol, #Metoo, #MetooInceste,

  • Le mariage des enfants au Sahel se développe rapidement

    Les données des Nations Unies montrent que les pays du Sahel d’Afrique ont le taux le plus élevé de mariages d’enfants au monde, avec plus de la moitié de toutes les filles mariées avant l’âge de 18 ans. Henry Wilkins rapporte du Burkina Faso sur une ancienne enfant mariée qui a fui ses 54 ans. vieux mari et encadre maintenant d’autres survivants du mariage des enfants.


    Source : VOA, 1 mars 2021

    Tags : Sahel, Mariage, mineurs,

  • Maroc : Quand Jack Lang fut accusé de pédophilie

    Tags : Maroc, Jack Lang, pédophilie, tourisme sexuel, viol, partouze, Marrakech, Tags : #Maroc, #pédophilie, pédocriminalité, viols, abus, sexe, mineurs, Yves Saint Laurent, Pierre Bergé, Luc Ferry, Majorelle, Makhzen, #JackLang

    JACK LANG ACCUSE DE PEDOPHILIE !

    Jack Lang se retrouve embarqué à son corps défendant dans une sale histoire qui vient ajouter une nouvelle rumeur aux supposées activités pédophiles de l’ancien ministre, dont certaines sont exposées sur le Net depuis des années. Après les sombres histoires du Coral et la mystérieuse exfiltration secrète au Maroc suite à une partouze pédophile ayant mal tourné, c’est un quidam, Emmanuel Verdin, qui accuse maintenant l’ancien ministre d’avoir abusé de sa fille à au moins deux reprises dans les années 2000.

    Depuis quelques jours, une mystérieuse vidéo se répand sur le Net comme une traînée de poudre. On y voit un père, Emmanuel Verdin, tenir de graves propos accusant Jack Lang d’avoir commis des “viols en réunion” sur la petite Laureen, fille d’Emmanuel Verdin, alors âgée de 4 ans, lors de soirées pédophiles organisées sur une péniche parisienne dans les années 1999 et 2000. Outre ces deux soirées, Emmanuel Verdin fait également référence dans son témoignage à des voyages au Maroc et en Thaïlande, où la petite Laureen aurait été convoyée par sa mère et son compagnon de l’époque afin d’être livrée à des désaxés pédocriminels.



    Du lourd, du très, très lourd donc.

    Précisons également que, si l’histoire est sordide, sa fin en est tragique: Laureen est décédée en 2003 des suites d’une “infection”, selon un rapport médical qui n’en précise pas l’origine.

    Depuis lors, Emmanuel Verdin se bat pour faire connaître son affaire et rendre justice à sa fille. Jusqu’à présent, seuls les médias du Net commencent à relayer l’information. Le silence de la presse “respectable” est à ce jour assourdissant. Pas facile sans doute, dans un microcosme journalistique composé à 90% d’électeurs socialistes, de s’intéresser aux casseroles du camarade Jack Lang, vache sacrée de la mitterrandie, surtout après le répugnant déballage de l’affaire DSK.

    Interview exclusive l’Organe !

    Pourtant, les faits sont là. Un journaliste de l’Organe a rencontré Emmanuel Verdin le jeudi 27 novembre dans les jardins de la gare Montparnasse et a réalisé la longue interview vidéo (28 minutes) ci-dessous, relayée aujourd’hui par de nombreux sites. A ceux qui accuseraient Verdin d’être un mytho, nous confirmons d’emblée avoir vu l’original du récépissé de plainte transmis par le procureur, ainsi que l’extrait de naissance et de décès de la petite Laureen. Surtout, dans son récit, Emmanuel Verdin cite de nombreux témoins ayant assisté et participé à ces supposées soirées pédophiles en compagnie de l’ancien ministre. Il affirme connaître l’identité de ces témoins et être prêt à les fournir à la police et à la justice. Ne manque donc plus qu’une enquête préliminaire soit ouverte, qu’Emmanuel Verdin soit entendu… et que la justice se mette au travail pour tenter d’établir la vérité.



    Convoqué à la gendarmerie le 8 novembre… et défendu par maÎtre Jacques Trémolet de Villers.

    Il semble que les choses soient aujourd’hui en bonne voie puisque monsieur Verdin vient de recevoir une convocation à la gendarmerie, où il sera entendu le mardi 8 novembre.

    Autre nouveauté dans cette affaire: le jeudi 15 décembre, maître Jacques Trémolet de Villers nous informe qu’il accepte officiellement d’assurer la défense d’Emmanuel Verdin.

    Bien sûr, comme souvent au démarrage d’affaires pédocriminelles, les preuves directes (photos, vidéos, CD/DVDs, traces, témoignages à visage découvert…) manquent, et les détracteurs d’Emmanuel Verdin auront beau jeu de crier à la rumeur et à la manipulation. Il appartient donc à l’instruction judiciaire de retrouver les témoins directs des faits dont il parle… et en l’occurrence ceux-ci semblent ne pas manquer.

    Laissons la parole à Emmanuel Verdin:

    Partouzes pédos pour bobos gauchos à QQ Coral

    Claude Sigala et ses potes babas-cool du Coral militaient, entre autre, pour l’abaissement de la majorité sexuelle.
    Claude Sigala et ses potes babas-cool du Coral militaient, entre autre, pour l’abaissement de la majorité sexuelle.

    Alors, rumeur, intox, manipulation, mythomanie ou pas, espérons que la justice tranchera. En attendant, on ne prête qu’aux riches, et en matière de soupçons de pédophilie, il faut constater que Jack Lang est multimillionnaire: son nom est cité des dizaines de fois dans de multiples affaires déballées sur tout l’internet depuis des années, et il est vrai que les faits et témoignages rapportés dans certains dossiers ont de quoi troubler.



    L’affaire la plus célèbre remonte à 1982. C’est celle dite du “Coral”, un foyer pour jeunes handicapés basé à Aimargues, dans le Gard. A cette époque où l’idéologie soixanthuitarde tenait lieu de tables de la loi, les intellectuels militaient volontiers pour l’abaissement de l’âge de la majorité sexuelle. C’est dans ce contexte que le Coral recevait la visite notoire de nombreuses personnalités parmi lesquelles, outre Jack Lang, le philosphe René Schérer, l’écrivain Gabriel Matzneff, Frédéric Mittérrand… ainsi qu’un juge pour enfants du tribunal de Bobigny, aujourd’hui toujours en poste bien que des photos de lui en train de masturber un enfant de 11 ans aient été découvertes ! Au total, près de 340 personnalités (hommes politiques, artistes, journalistes, magistrats, policiers, prêtres…) auraient été impliquées de près ou de loin dans l’affaire Coral, dont on découvre par ailleurs aujourd’hui qu’elle a des ramifications avec d’autres affaires de pédocriminalité célèbres (Zandwoort, Dutroux, école en bateau…).

    Sur le plan judiciaire, l’affaire Coral est un vaste déni de justice. Bien que de nombreuses photos d’activités pédocriminelles aient été saisies, et que de nombreux témoins aient affirmé avoir assisté à des scènes pédocriminelles au Coral, seuls une poignée de lampistes (dont le directeur du Coral, Claude Sigala) seront au final condamnés, en mars 1987, à quelques légères peines de prison, toutes assorties de sursis curieusement clément. Des peines ridicules au regard des faits, du nombre de personnes impliquées, et du scandale énorme que l’affaire avait provoqué à l’époque.

    Il faut dire que, en 1982, nous sommes en pleine euphorie post élection mitterrandienne, et que le pouvoir voit naturellement d’un très mauvais oeil l’implication dans ce scandale de hautes personnalités, d’autant que la plupart des mis en cause affichent des sympathies socialistes. De là à envisager un étouffement volontaire de l’affaire par le pouvoir et ses serviteurs, le pas est d’autant plus vite franchi que des témoignages précis sont apparus sur cette affaire au fil des années:



    Rumeurs en série depuis des années

    – En 1997, le capitaine Paul Barril, subordonné du Commandant Prouteau, créateur de la cellule anti-terroriste de l’Elysée, déclare: « Je me rappelle qu’on nous avait alerté pour stopper l’enquête sur le réseau pédophile « Coral » à cause des personnalités mises en cause. »

    – Une vidéo montrant Roger Holleindre accuser très violemment Jack Lang d’actes pédocriminels est diffusée et répliquée sur Internet par de nombreux internautes depuis des mois.

    – Le 22/09/2005, l’Express publie un article sur la vie privée de Jack Lang faisant état de nombreuses rumeurs sur sa supposée pédophilie, basée sur des “blancs” des Renseignements Généraux.

    – Au cours de l’émission « Les Grandes Gueules », diffusée sur RMC les 27/11/2008 et 09/09/2009, Yves Bertrand, ancien patron des Renseignements Généraux, évoque “un ministre soupçonné de pédophilie dans les années 80. Celui-ci n’aurait jamais été inquiété”. Dans l’original manuscrit de ses Carnets, Yves Bertrand cite également nommément Jack Lang comme étant le ministre pris dans une partouze pédophile au palace La Mamounia, à Marrakech (Maroc) et ayant été exfiltré discrètement sur ordre de l’Elysée.

    – En mai 2011, en pleine affaire DSK, Luc Ferry lâche sur le plateau du Grand Journal (Canal +) la bombe verbale qui lui a valu les foudres de toute la bien-pensance journalistico-politique: un “ancien ministre qui s’est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons (…) Probablement nous savons tous ici de qui il s’agit. (…) Je sais, je pense que je ne suis pas le seul (…) L’affaire m’a été racontée par les plus hautes autorités de l’Etat”. Les faits et les dates des évènements étant identiques dans leurs récits, on peut imaginer que Luc Ferry et Yves Bertrand parlaient de la même personne. A noter aussi, dans cette même émission, le jeu de mots prononcé à mi-voix par Alain Duhamel, accusant Luc Ferry d’être “Mauvaise Lang”.

    – Ni Bertrand ni Ferry ne lâchent le nom à l’antenne, mais Arrêt sur images le fait sur son site dans un article daté du 31/05/2011.

    – … et n’oublions pas les lyriques et imprudents propos de Jack Lang lui-même, confiés au magazine Gay Pied le 31/01/1991: “La sexualité puérile est encore un continent interdit. Aux découvreurs du 21ème siècle d’en explorer les rivages.”

    Bien entendu, à chacun maintenant de se faire son opinion sur cette nouvelle “affaire” éclaboussant Jack Lang. Peut-être que le témoignage d’Emmanuel Verdin ne fait qu’ajouter la rumeur à la rumeur. Peut-être que les témoins qu’il cite n’existent que dans son imagination. Peut-ês tre aussi, si ce n’est pas son imagination, que ces témoins indispensables à la manifestation de la vérité ne voudront pas parler. Peut-être. C’est possible, car chacun sait qu’on ne s’attaque pas à un personnage aussi puissant sans courir de grands risques.

    Mais peut-être pas. Alors, pour le savoir, répétons qu’il convient désormais simplement que la justice fasse son travail.

    Je n’ai plus (du tout) confiance en la justice de mon pays !

    Aucune haute personnalité pédophile n’a jamais été condamnée en France !

    Aucune haute personnalité pédophile n’a jamais été condamnée en France !

    Le problème est que, en matière d’instruction des affaires pédocriminelles, les citoyens n’ont aujourd’hui plus aucune confiance en “la justice de leur pays”. Trop d’affaires de ce type ont jusque là été étouffées. Trop de pièces à conviction ont mystérieusement disparu dans les bureaux mêmes des juges d’instruction. Trop de témoins importants se sont curieusement évaporés, disparus corps et biens quand ils ne se sont pas suicidés… parfois de plusieurs balles dans la tête.

    Mais, aujourd’hui, les choses sont différentes. Car l’époque a changé. Internet est arrivé. L’information alternative, dérangeante, subversive, peut se diffuser et trouver une audience. Les “grands” médias ne sont plus les seuls à diffuser une information monopolistique que l’on est prié de gober bien sagement sans la remettre en question. Ce sont des citoyens du Net, organisés en un comité de soutien informel à Emmanuel Verdin, qui se sont les premiers emparés de l’affaire. Ce sont eux qui ont contribué à la médiatiser de blogs en sites de partage de vidéo, et à lui donner l’importance qu’elle mérite pendant que les médias mainstream continuent de faire la sourde oreille.



    Justice, police, médias: les citoyens du Net ont l’oeil sur vous !

    Ces citoyens du Net, eux, en revanche et à la différence des médias institutionnels, sont libres, divers, curieux, indépendants, hermétiques aux pressions… et obstinés. Ecoeurés, scandalisés, révoltés aussi de constater qu’aucune affaire de pédocriminalité ayant impliqué des personnalités n’a jamais abouti, dans notre pays, à la moindre condamnation de l’une d’entre elles. Mieux, ils sont convaincus que le pouvoir et la justice ont toujours tout fait pour protéger et couvrir ces puissants désaxés.

    Or, ces dénis de justice multiples en ce qui concerne ces affaires confinent au crime puisque les spécialistes et experts en criminologie savent que tous les criminels sexuels (pédophiles, violeurs, tueurs en série…) ont tous, sans aucune exception, été eux-mêmes victimes d’abus sexuels dans leur enfance. Les pédocriminels ne font donc en réalité – au delà des sophismes libertaires énoncés par certains pédomanes mondains pour justifier leurs vices – que perpétuer le cercle infernal de la criminalité sexuelle, et c’est bien pour cela que la société doit s’en protéger.

    Aujourd’hui, dans ce climat pré-apocalyptique qui plane sur notre pays rongé par les affaires en tous genres, l’argent-roi et la corruption, ces citoyens du Net estiment que, en matière de pédocriminalité comme ailleurs, le temps du grand nettoyage est venu. Ils ont décidé de se lever et de combattre avec leurs armes – le Net en premier lieu, mais aussi leurs ordinateurs et leurs caméras – contre les puissants corrupteurs d’enfants. Ils veulent croire, cette fois, en la possibilité d’une enquête précise et complète, menée par des enquêteurs et magistrats honnêtes et intègres, soucieux du bien public plutôt que de la protection de leurs amis de partouzes.

    Ces citoyens du Net, le pouvoir comme la justice auront désormais beaucoup de mal à les faire taire. En tout cas, ils veilleront à maintenir la pression jusqu’à ce que la Vérité – et la Justice – soient faites, sur cette affaire comme sur d’autres de même nature qui pourraient survenir. Ne serait-ce que par respect pour la mémoire d’une petite fille qui, du fond de sa tombe dans un cimetière de la Roche-sur-Yon, réclame de comprendre pourquoi elle est morte.



    Vendredi 4 Novembre 2011

    John-Paul Le Poulpe

    Source : L’organe

    Tags : Maroc, Jack Lang, pédophilie, tourisme sexuel, viol, partouze, Marrakech, Tags : Maroc, pédophilie, pédocriminalité, viols, abus, sexe, mineurs, Yves Saint Laurent, Pierre Bergé, Luc Ferry, Majorelle, Makhzen,

  • Maroc : Les secrets du Jardin Majorelle

    Vous viendrait-il à l’esprit de considérer un lieu où se sont déroulées des partouzes pédophiles comme un must-see ?

    C’est pourtant ce qui continue de se faire avec le Jardin Majorelle qui, malgré la sombre affaire de pédophilie dans laquelle il a été impliqué, n’a pas perdu en popularité. Bien au contraire, le site est un des lieux les plus visités de Marrakech, au Maroc, avec plus de 600.000 visites par an, faisant de cet endroit un des lieux « incontournables » de la ville, au même niveau que Jemaa Al Fna ou la Koutoubia.


    Avant de rentrer dans le vif du sujet, contextualisons rapidement le cadre de la pédophilie et de la prostitution de mineurs au Maroc.

    La Coalition contre les Abus Sexuels sur les Enfants a enregistré 70 victimes de pédophilie par jour âgées entre 10 ans et 15 ans, si ce n’est plus vue la réticence qu’ont les victimes d’agressions sexuelles à porter plainte. Ces crimes sont plus rencontrés dans les grandes villes touristiques : Marrakech, Essaouira, Tanger, Tetouan. 70. Soixante-dix. Par jour. En sachant qu’une salle de classe de primaire est constituée d’une trentaine d’élèves, cela revient à deux classes entières. Prenons le temps de réaliser ces chiffres avec un peu de recul, et lisons-les en prenant conscience de la gravité de la chose, que ces 70 enfants existent bel et bien et ne sont pas que des statistiques répertoriées dans une liste.



    La pédophilie dans les pays non-occidentaux : plus tolérée ?*

    Pascal Blanchard, historien spécialiste de l’empire colonial français, s’était exprimé à l’occasion de la sortie du film Gauguin – Voyage de Tahiti sur la pédophilie dans les colonies. Le raisonnement est applicable au cas marocain, du fait que la pédophilie, lorsqu’elle est commise au Maroc, ne fait pas rougir autant qu’en France, et que les touristes occidentaux se permettent des choses au Maroc qu’ils ne feraient pas autre part (autrement dit, la pédophilie).


    Est-ce que l’innocence, le droit à une enfance heureuse, le droit à la protection contre ce genre de crimes et trafics ne vaut que pour les enfants ressortissants de pays occidentaux ? Les enfants issus de milieux pauvres dans les pays non-occidentaux sont aujourd’hui traités comme des enfants de « seconde zone », à qui l’on peut arracher l’innocence et la candeur, en échange de quelques billets. Il semblerait que les êtres humains sont (à quelques pédophiles près) tous d’accords pour considérer qu’un enfant, quelle que soit sa nationalité, son origine ethnique, son lieu de résidence, sa classe sociale, doit être protégé de la même manière, et que profiter d’un enfant est d’une monstruosité sans nom. Alors pourquoi l’affaire Majorelle, et plus largement la prostitution infantile, n’émeuvent pas de la même manière que les affaires de pédophilie en Occident ?



    Cette question soulève un problème beaucoup plus large dans le monde d’aujourd’hui, mais on se limitera ici à l’affaire Majorelle pour ne pas se disperser.

    « La-bas tout est autorisé, toutes les violences, tous les plaisirs, toute la prostitution ». Plusieurs affaires de pédophilie au Maroc, comme dans d’autres pays non-occidentaux où existe la prostitution infantile répondant aux faveurs des touristes, illustre la manière dont est plus timidement condamnée et diabolisée la prostitution de mineurs en dehors de l’Occident.



    Complicité des autorités et laisser-faire du Makhzen


    En 2013, la grâce royale a été accordée à 48 ressortissants espagnols dont Daniel Galvan Viña, surnommé le « violeur de Kénitra », un pédophile ayant non seulement commis 11 viols sur des mineurs agés entre 4 à 15 ans, mais filmé les actes. Résultat : ce geste injustement favorable au pédophile espagnol a provoqué un tollé au Maroc, et dans d’autres pays où forte concentration d’immigrés marocains il y a. Suites aux manifestations et au mécontentement traversant le royaume, et les esprits dénonçant de plus en plus la prostitution infantile, Mohamed VI est revenu sur sa décision.

    On retrouve ici, comme toutes les affaires similaires, le schéma exposé ci-dessus (*) de l’homme français -par extension occidental- qui perçoit le Maroc comme un pays où « tout est permis », et où il pourra assouvir tous ses fantasmes pervers, tout ce qui lui est interdit chez lui.



    D’autres ouï-dire courent au Maroc d’une prétendue complicité des policiers marocains, leur silence volontaire en échange de rchwa (pot-de-vin) face à certains touristes qui prendraient part à des rapports sexuels tarifés avec des mineurs marocains.

    L’avocat de Touche pas à mon enfant, association fondée en 2004 pour combattre la pédophilie, a pu déclarer « Le problème, c’est qu’au nom de l’argent, ce pays ne contrôle pas son tourisme. Ce qui ouvre la porte à toutes les dérives. Et notre Code pénal n’est pas adapté. La parole de l’enfant n’est pas écoutée, les accusés sont souvent graciés. »



    L’affaire Majorelle : un scandale passé sous silence


    L’affaire Majorelle éclate en mai 2011, dans un climat propice aux révélations choc, suite à l’affaire du Sofitel avec Dominique Strauss-Kahn. Luc Ferry accusait un ministre français —sans citer de nom— d’avoir commis des actes de pédophilie au Maroc : « un ancien ministre s’est fait poisser à Marrakech lors d’une partouze avec des petits garçons ».

    Pour beaucoup, le doute porte sur Jack Lang, ancien ministre de la culture. Ce dernier répond subito presto afin de « casser » l’ambiguïté autour de lui et déclare à la presse que « seront poursuivis pénalement tous ceux –journaux et personnes– qui mettront mon honneur en cause ». Cependant, la déclaration de Luc Ferry réveille les souvenirs d’un journaliste de France Télévisions remontant aux « années 2000 ». Il déclare alors aux enquêteurs avoir vu dans le passé une dépêche annonçant l’arrestation de Jack Lang dans un commissariat de Marrakech « dans un riad […] avec de jeunes mineurs de 15 ans ». Toutefois, un obstacle apparaît : la dépêche en question aurait subitement disparu, ce qui surprend le journaliste qui jure l’avoir lue.



    À l’issue de l’enquête, plus d’un an plus tard, Pierre Bergé, Yves Saint Laurent et la villa Majorelle, apparaissent dans un rapport publié par le journal VSD. On peut alors lire les propos d’un prêtre français qui prévient de cas de « prostitution de mineurs à la villa Majorelle » et que « dans la Médina, des parents de jeunes victimes se sont confiés à [lui] ». Bergé nie alors catégoriquement ces allégations, pourtant une de ses déclarations reste très ambigüe « Les mœurs étaient plus libres qu’aujourd’hui, spécialement au Maroc. À l’époque, la sexualité était plus débridée, on n’y faisait moins attention » dans l’émission Stupéfiant!.


    Le 12 octobre dernier, un livre paraît, écrit par Fabrice Thomas, ex-amant de Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, Saint Laurent et moi : une histoire intime, et relate le passé sulfureux qu’il a partagé avec ces-derniers. Ce livre est passé complètement inaperçu dans un contexte où l’affaire Ramadan emportait toute la place sur la scène médiatique. On y découvre pourtant des détails sordides et des révélations aussi claires que crues sur les amants.

    Fabrice Thomas déclarera par ailleurs dans une interview que les deux hommes sont « deux icônes, deux hommes d’exception, mais deux hommes malades sexuellement » (détails).



    Est-ce que l’on imagine deux minutes que si l’affaire Majorelle s’était produite en France elle aurait été aussi rapidement dissipée ? Le scandale a été étouffé à tel point qu’encore beaucoup de touristes (y compris marocains!) visitent et se pavanent au Jardin Majorelle, en n’ayant nul doute des pratiques sadiques auxquelles s’y sont adonnées des hauts-placés et personnalités importantes.


    En somme…

    Malgré les lourdes accusations et témoignages, Yves Saint Laurent et Pierre Bergé jouissent toujours d’une grande notoriété posthume tant en France qu’au Maroc. La rue où se situe le jardin à Marrakech porte le nom du couturier, et la fondation Pierre Bergé ne s’était pas gêné pour exposer et célébrer la culture berbère au sein du musée Yves Saint Laurent, et dans de nombreuses expositions. Profiter du Maroc à tous les niveaux.

    Quant à Jack Lang, il peut se consoler des rumeurs à son sujet dans sa fonction de président de l’Institut du monde arabe (très malvenu étant donné que les faits dont il est accusé se sont déroulés dans un pays considéré comme étant dans le monde arabe). Il entretient d’ailleurs de très bonnes relations avec la famille royale marocaine.

    Mais peut-on réellement attendre d’un gouvernement qui gracie des pédophiles sans renom, d’incriminer et punir des personnes avec une telle notoriété ? La grossière indulgence envers ces célébrités accusées de pédophilie prime clairement sur l’honneur et la dignité des Marocains.

    Ici l’intégralité du VSD n°1857 du 28 mars 2013 « Pédophilie au Maroc, l’enquête impossible ».

    Source : Norafricaines le blog, 23 juin 2018

    Tags : Maroc, pédophilie, pédocriminalité, viols, abus, sexe, mineurs, Marrakech, Jack Lang, Yves Saint Laurent, Pierre Bergé, Luc Ferry, Majorelle, Makhzen,