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  • UP veut accorder la nationalité espagnole aux Sahraouis

    UP veut accorder la nationalité espagnole aux Sahraouis

    UP veut accorder la nationalité espagnole aux Sahraouis – Sahara Occidental, naturalisation,


    Le groupe parlementaire confédéral Unidas Podemos, Es Comú Podem et Galicia en Común ont présenté une proposition de loi au Congrès des députés avec laquelle ils veulent accorder la nationalité espagnole aux Sahraouis nés sous souveraineté espagnole.

    Le but de cette proposition est de créer une loi qui harmonise les réponses juridiques que l’Espagne offre actuellement aux citoyens sahraouis et ainsi être en mesure de reconnaître le lien profond entre le Sahara Occidental et notre pays. La voie pour pouvoir accorder la nationalité espagnole passerait par la voie de la nationalité espagnole par lettre de naturalisation .

    Cette proposition de loi est développée en deux articles, une disposition additionnelle et cinq dispositions finales qui sont les suivantes :

    Article 1. Octroi de la nationalité espagnole par lettre de naturalisation aux Sahraouis et aux Sahraouies nés sur le territoire du Sahara Occidental sous souveraineté de l’Espagne.

    1. Aux fins prévues au paragraphe 1 de l’article 21 du Code civil, concernant les circonstances exceptionnelles requises pour acquérir la nationalité espagnole par acte de naturalisation, il est entendu que de telles circonstances concourent aux Sahraouies et aux Sahraouis nés sur le territoire du Sahara Occidental. avant le 26 février 1976, même s’ils n’ont pas de résidence légale dans notre pays.

    2. La condition de Sahraoui né dans ces circonstances sera accréditée par les moyens de preuve suivants, appréciés dans leur ensemble :

    a) Document d’identité national espagnol, même s’il est expiré, avec vérification d’identité par les services de la Direction générale de la police.

    b) Certificat d’inscription au recensement pour le référendum du Sahara Occidental délivré par les Nations Unies.

    c) Acte de naissance délivré par les autorités sahraouies des camps de réfugiés de Tindouf et légalisé par la Représentation du Front Polisario en Espagne.

    d) Acte de naissance, livret de famille, documents prouvant le statut d’employé public délivrés par l’administration espagnole au Sahara Occidental.

    e) Tout autre document émanant d’une autorité administrative espagnole prouvant la naissance au Sahara Occidental avant le 26 février 1976.

    3. Les descendants au premier degré de consanguinité des Sahraouis ayant acquis la nationalité espagnole par lettre de naturalisation conformément à la présente loi auront un délai de 5 ans à compter de l’inscription au registre civil de l’acquisition de la nationalité espagnole par l’un de leurs parents, afin d’opter pour la nationalité espagnole.

    Article 2. Procédure d’obtention de la nationalité espagnole pour les Sahraouis
    1. La demande d’acquisition de la nationalité ne sera soumise à aucun impôt et sera présentée dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Cette période peut être prolongée pour une période supplémentaire d’un an, par décision du chef du ministère de la Justice.

    2 La demande sera adressée à la Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique du ministère de la Justice et pourra être présentée via le formulaire établi par la loi 39/2015, du 1er octobre, de la procédure administrative commune des administrations publiques.

    3. Avec la demande, outre les documents attestant la condition de Sahraoui dont la naissance a eu lieu sur le territoire du Sahara Occidental avant le 26 février 1976, une attestation en cours attestant l’absence de casier judiciaire, légalisée ou apostillée et, le cas échéant , traduit, correspondant aux pays dans lesquels vous avez résidé au cours des cinq dernières années, ou justification de l’impossibilité de l’obtenir.

    4. La Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique demandera un rapport aux organes correspondants du ministère de l’Intérieur et du ministère de la Présidence et émettra la résolution correspondante dans un délai de douze mois à compter de sa réception.

    Passé ce délai sans résolution expresse, ils seront réputés licenciés pour silence administratif.

    5. La résolution émise sera un titre suffisant pour la pratique de l’inscription correspondante dans le registre civil, après avoir rempli l’exigence du serment ou de la promesse de fidélité au Roi et d’obéissance à la Constitution et aux lois requises dans la lettre a) du l’article 23 du Code civil, ainsi que les autres établis dans la section suivante. La Direction générale de la sécurité juridique et de la foi publique enverra automatiquement une copie de la résolution au responsable de l’état civil compétent pour l’enregistrement de la naissance.

    6. L’efficacité de la résolution de concession sera subordonnée au fait que, dans un délai d’un an à compter du jour suivant la notification de la résolution à l’intéressé, ce dernier se conforme aux conditions suivantes devant l’état civil compétent en raison de sa maison :

    a) Demande d’inscription.
    b) Faire les déclarations en bonne et due forme devant le Responsable de l’Etat Civil,
    relative au serment ou à la promesse de fidélité au Roi et d’obéissance à la Constitution et aux lois.

    Le non-respect par l’intéressé des conditions ci-dessus dans le délai imparti entraînera l’expiration de la procédure.

    Prestation complémentaire unique. Inscriptions au registre civil.
    Pour les inscriptions qui doivent être faites à l’état civil à la suite de l’octroi de la nationalité espagnole par lettre de naturalisation conformément aux dispositions de la présente loi, le responsable de l’état civil sera compétent pour l’enregistrement de la naissance.

    Première disposition finale. Modification du Code civil.
    Le premier alinéa de l’article 22 du Code civil est ainsi rédigé :

    «Article 22.

    1. Pour l’octroi de la nationalité par résidence, il est requis qu’elle ait duré dix ans. Cinq ans suffiront pour ceux qui ont obtenu le statut de réfugié et deux ans dans le cas des ressortissants originaires des pays ibéro-américains, d’Andorre, des Philippines, de Guinée équatoriale ou du Portugal, séfarades ou sahraouis.»

    Deuxième disposition finale. Qualification.
    Le Ministère de la Justice est habilité à dicter les dispositions nécessaires à l’exécution de ce qui est établi dans la présente loi.

    C’est actuellement ce que l’on sait et dès que nous aurons des nouvelles , nous vous informerons immédiatement.

    Si vous souhaitez effectuer une procédure d’immigration ou si vous souhaitez soumettre votre demande de nationalité espagnole, elle dispose d’une équipe d’experts dans le domaine. Remplissez ce formulaire de contact et nous vous appellerons pour tout démarrer dans les plus brefs délais.

    Para Inmigrantes, 25/04/2022

    #SaharaOccidental #Nationalité_espagnole #Naturalisation

  • Les règles d’acquisition de la nationalité française par filiation

    Par Maître Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris Pour justifier de la conservation de la nationalité française de son ascendant à l’indépendance de l’Algérie, le demandeur doit fournir une preuve de la nationalité française et un état civil conforme à la loi de son pays. Si l’intéressé ne rapporte ni la preuve de son état civil certain par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil, ni la preuve de l’admission à la qualité de citoyen français de son ascendant, il sera donc jugé que le demandeur de nationalité française n’est pas Français(e). État civil conforme à la loi du pays d’origine : Nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance, qui, comme tout acte d’état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

    Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29août 1962; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer. Il convient en outre de rappeler que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements algériens sont régis par l’ordonnancen°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loin°66-945 du 20 décembre 1966, qui font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil, aux termes de ces dispositions, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.

    Pour justifier de son état civil le demandeur doit produire des copies intégrales des actes de naissance algériens de ses ascendants. Le tribunal doit observer que ces actes respectent les formes prévues par le décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 publié au journal officiel algérien le 26 février 2014, abrogeant le décret exécutif du 16 septembre 2010,et de l’arrêté pris en exécution de ce décret, le 29 décembre 2014, fixant les caractéristiques techniques des documents d’état civil, qui requiert que l’acte porte notamment un code barre (article 4 de l’arrêté) et un numéro de référence (article 5 de l’arrêté). Preuve de la nationalité française : En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Aux termes de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, est français l’enfant légitime ou naturel dont l’un des parents au moins est français.

    Aux termes de l’article32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Il convient à ce titre de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’ordonnance numéro 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi numéro66-945 du 20 décembre 1966, qui font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1erjanvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et 1erde la loi du 20 décembre 1966.

    Enfin en application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces dé tenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il appartient donc au demandeur de la nationalité française, non titulaire de certificat de nationalité française, de démontrer la nationalité française de son ascendant conservée à l’indépendance de l’Algérie, et un lien de filiation à l’égard d’un ascendant relevant du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil. F.M.

    Le Maghreb, 11 avr 2021

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