L’Allemagne vise à limiter l’immigration irrégulière tout en attirant des travailleurs qualifiés de l’étranger. La ministre allemande du Développement, Mme Schulze, tente cela au Maroc. Un exercice délicat avec pour objectif « recruter plutôt que dissuader », rapporte BR24.
Ce n’est pas seulement le soleil qui brille à Rabat, la capitale du Maroc : les yeux des jeunes du Goethe-Institut rayonnent également. Parmi eux, Anwar, âgée de 25 ans. Infirmière diplômée, elle a un objectif clair : « Je veux travailler en Allemagne. »
Jeunes Marocains : Le rêve de l’Allemagne Pourquoi l’Allemagne est-elle un pays attractif ? Anwar et les autres jeunes estiment que, contrairement au Maroc, l’Allemagne offre des opportunités d’avancement, des formations continues, une économie solide, et surtout un salaire sûr.
Au Maroc, ils ne voient pas de perspectives : le taux de chômage des 15-24 ans est de plus de 30 % (en Allemagne : 4,9 %). Bien qu’ils soient bien formés, avec des diplômes en poche et des qualifications, le marché est saturé, et il manque des emplois dans le pays.
Des centaines de milliers de travailleurs qualifiés manquent en Allemagne En Allemagne, la situation est exactement inverse : la relève est rare, le vieillissement démographique se fait sentir. Selon une étude de l’Institut de l’économie allemande, il manquait récemment 630 000 travailleurs – soit plus que la population de Nuremberg. De plus en plus de secteurs, même en Bavière, misent sur des apprentis marocains, que ce soit dans le secteur de la construction ou dans les cliniques.
Nouvelle approche : la « pré-intégration » dans les pays d’origine C’est pourquoi la ministre allemande du Développement, Svenja Schulze (SPD), est en mission au Maroc : « Nous recherchons des travailleurs, nous recherchons des professionnels qualifiés. » Schulze est en tournée promotionnelle : au Goethe-Institut de Rabat, elle visite le cours d’allemand et d’intégration. Les jeunes y apprennent non seulement la langue, mais aussi la culture allemande – ils se préparent à la vie quotidienne.
Schulze appelle cela la « pré-intégration » et précise : c’est la stratégie de l’Allemagne. « Plus les intéressés se familiarisent avec l’Allemagne et la langue allemande avant le déménagement, plus grandes sont les chances d’une intégration réussie. » L’Allemagne vise à réduire la migration irrégulière et à promouvoir les migrations légales de travailleurs.
Migration : Le pouvoir du Maroc Le ministre marocain du Travail, Younes Sekkouri, n’utilise pas le mot « migration » – il parle plutôt de « mobilité internationale ». Il donne le ton : le Maroc souhaite être reconnu comme un partenaire à part entière. Le pays d’Afrique du Nord est conscient de son influence en matière de politique migratoire : le Maroc n’est pas seulement le pays d’origine des migrants, mais il est également considéré comme la porte de l’Europe, devenant ainsi lui-même un pays d’immigration et de transit.
La ministre du Développement, Schulze : recruter plutôt que dissuader La politicienne du SPD, Schulze, en est consciente. La mission est donc un exercice diplomatique délicat – le sujet délicat des expulsions n’est pas mentionné publiquement. Pour la ministre du Développement, la devise est : recruter plutôt que dissuader.
Schulze aborde la recherche de Correctiv devant la population marocaine et cherche à apaiser les craintes de racisme : « Nous ne laissons pas de place aux ennemis de la démocratie en Allemagne, nous avons besoin des Marocaines et des Marocains qui travaillent chez nous. Ils font partie de notre société. »
Gagnant-gagnant : professionnels qualifiés pour l’Allemagne, argent pour le Maroc ? Le ministre marocain du Travail remercie, semble satisfait. Si l’Allemagne gagne des professionnels qualifiés, le Maroc en profite également : les transferts de fonds – c’est-à-dire l’argent que les migrants reçoivent en Allemagne et envoient à leur famille dans leur pays d’origine – représentent huit pour cent du produit intérieur brut au Maroc.
À Rabat, Schulze et Sekkouri ouvrent ensemble un centre pour le développement et la migration : il doit être un point de contact pour les professionnels marocains – parmi eux, des jeunes qui ont déjà des contrats de travail à Nuremberg en Bavière. Ces centres sont également des endroits d’aide au nouveau départ dans le pays d’origine pour les Marocains expulsés d’Allemagne.
Partenariat migratoire entre l’Allemagne et le Maroc Et puis, le sujet des expulsions est abordé : Joachim Stamp (FDP), le délégué du gouvernement pour les accords de migration, a conclu un partenariat migratoire avec le Maroc : pour attirer des travailleurs, mais aussi pour expulser de manière conséquente.
Cependant, il est difficile de dire quelle sera l’ampleur des retours. Sur un peu plus de 350 000 demandeurs d’asile l’année dernière, seulement un peu moins de 1 900 venaient du Maroc. Pendant cette période, il y a eu 272 expulsions de ressortissants marocains, selon le ministère fédéral de l’Intérieur. Dans le débat sur le renvoi des demandeurs d’asile déboutés, le Maroc joue donc un rôle relativement mineur.
Délégué à la migration : « Développer des partenariats pour réguler la migration » Pour Stamp, c’est néanmoins un début : « D’autres pays vont suivre maintenant. Mais cela se fera toujours petit à petit et prendra du temps. Nous devons développer des partenariats à long terme avec de nombreux pays si nous voulons réguler la migration de manière raisonnable. » L’Allemagne a encore beaucoup de travail devant elle.
La ministre du Développement, Schulze, est en tout cas satisfaite de sa mission au Maroc. Elle voulait envoyer un signal : « Celui qui veut travailler chez nous peut trouver d’autres moyens de venir – il n’est pas obligé de passer par une demande d’asile s’il n’en veut pas. » Pour elle, une chose est certaine : l’Allemagne peut également organiser une immigration légale de professionnels qualifiés.
Des centaines de mineurs non accompagnés faisaient partie d’un groupe d’environ 12 000 personnes qui ont tenté d’entrer à Ceuta depuis le Maroc en mai 2021 en escaladant une clôture frontalière ou en nageant autour.
La traversée massive de la frontière a eu lieu au milieu d’un différend diplomatique entre Madrid et Rabat concernant le Sahara occidental.
Après la traversée de la frontière, environ 700 mineurs ont été déportés au Maroc, malgré la loi espagnole qui exige que le gouvernement prenne des mesures administratives pour chaque mineur qu’il déporte, y compris la collecte d’informations sur leur situation et la tenue d’une audience si cela est jugé nécessaire.
Les avocats du gouvernement ont cité un accord de 2007 entre l’Espagne et le Maroc détaillant le processus de retours assistés au Maroc en cas de « circonstances exceptionnelles », mais la Cour suprême a rejeté cette défense, jugeant qu’elle ne l’emportait pas sur la loi espagnole.
La cour a statué que la déportation violait « l’intégrité physique et morale » des migrants et violait la Convention européenne des droits de l’homme. Elle a cité l’article 4 du Protocole no 4 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui stipule que « l’expulsion collective d’étrangers est interdite ».
Le ministère de l’Intérieur espagnol avait défendu la déportation de jeunes en 2021 et nié qu’elle ait enfreint le droit international.
Beaucoup de ceux qui ont traversé la frontière en 2021 étaient censés être des migrants d’Afrique subsaharienne cherchant à trouver une vie meilleure en Europe.
Des dizaines de milliers de migrants d’Afrique subsaharienne effectuent chaque année le voyage de l’Afrique du Nord-Ouest vers l’Espagne.
Plus de 6 600 migrants sont morts en essayant d’atteindre l’Espagne par bateau l’année dernière depuis l’Afrique de l’Ouest, selon le groupe espagnol Caminando Fronteras, qui œuvre pour défendre les droits des migrants.
Tags : Maroc, Pays Bas, extradition, migrations, rapatriement,
Les Pays-Bas et le Maroc négocient un traité d’extradition pour intensifier la lutte contre le crime organisé. Le ministre de la Justice et de la Sécurité, Yesilgöz-Zegerius, l’a écrit aujourd’hui à la Chambre des représentants.
Des réseaux criminels violents opèrent dans le monde entier pour favoriser leur trafic de drogue et d’armes et tenter de blanchir leurs avoirs criminels par le biais de constructions internationales. Les Pays-Bas et le Maroc veulent encore unir leurs forces contre cela et un traité bilatéral sur l’extradition renforcera encore la coopération.
« L’impact du crime organisé sur notre société est alarmant. Nous voyons des réseaux criminels gagner beaucoup d’argent grâce au trafic international de drogue, avec lequel ils tentent d’infiltrer et de corrompre notre économie légale par le biais de banques souterraines et de constructions de blanchiment d’argent. Pendant ce temps, nous faisons face à la violence liée à la drogue dans nos rues et nos jeunes sont enrôlés dans le crime. Dans la lutte contre cela, avec le Maroc, nous pouvons mieux saper et enrouler les structures criminelles du pouvoir avec leurs acteurs criminels », a déclaré la ministre Yeşilgöz-Zegerius.
La coopération avec le Maroc fait partie de l’agenda international pour l’avenir dans la lutte contre le crime organisé et subversif, qui a été annoncé par le ministre de la Justice et de la Sécurité en juin de l’année dernière. Un traité bilatéral élargit le nombre d’infractions pour lesquelles l’extradition est possible entre les deux pays et permet de conclure des accords précis sur les procédures. Avec un traité bilatéral, chaque demande d’extradition sera également évaluée individuellement sur la base des cadres juridiques et conventionnels. Dès que des accords auront été conclus avec le Maroc pour un traité d’extradition, celui-ci sera soumis au parlement pour une mise en œuvre ultérieure selon les procédures habituelles.
Tags : Maroc, Pays Bas, extradition, migration, expulsion, rapatriement, asile, droits de l’homme,
Un accord entre le Maroc et les Pays-Bas stipule que les deux pays n’interviendront pas dans leurs « affaires intérieures » respectives.
Le ministre Wopke Hoekstra (Affaires étrangères, CDA) a-t-il dit la vérité sur un accord avec le Maroc ? C’est la question qui se pose maintenant qu’un plan d’action confidentiel entre les Pays-Bas et le Maroc a été rendu public. Dans l’accord, les deux pays promettent de ne plus s’ingérer dans les « affaires intérieures » de l’autre. Le ministre Hoekstra avait auparavant nié que des accords avaient été conclus sur les critiques à l’égard du Maroc.
L’accord avec le Maroc date de l’année dernière, mais n’a été rendu public que la semaine dernière à la demande de la Chambre des représentants. Cette décision a été motivée par des rapports du NRC faisant état d’un « accord de rapatriement » : le Maroc coopérerait à nouveau pour reprendre les demandeurs d’asile déboutés, les Pays-Bas cessant en contrepartie de critiquer ouvertement la situation des droits de l’homme dans le pays.
Le ministre Hoekstra a ensuite nié qu’un tel accord ait été conclu. « Je ne le reconnais pas », a-t-il écrit en réponse aux questions de la Chambre des représentants. « Aucun accord n’a été conclu pour que les Pays-Bas ne critiquent plus publiquement les droits de l’homme. »
Hoekstra a d’abord refusé de rendre les accords publics. Ce ne serait pas « gentil ». « Ce que nous avons convenu sur le plan diplomatique, c’est que nous ne jetons pas ce genre de documents dans la rue », a-t-il déclaré. Sous la pression de la Chambre basse, le plan d’action a été publié la semaine dernière. Avec un passage étonnant sur la non-ingérence dans les « affaires intérieures ».
Selon le ministère des affaires étrangères, cette phrase fait référence au « principe de non-ingérence » : la règle selon laquelle un État ne doit pas intervenir dans la politique intérieure d’un autre pays. Ce passage n’est qu’une « affirmation d’un principe juridique fondamental », déclare un porte-parole du ministère.
Mais selon les connaisseurs du Maroc, le passage de l’accord signifie que les Pays-Bas ne critiqueront plus ouvertement la situation des droits de l’homme au Maroc. « Critiquer la détention des journalistes et des manifestants, telle que les Pays-Bas l’ont exprimée précédemment, est perçue par le Maroc comme une ingérence dans une affaire intérieure », déclare Jan Hoogland, expert du Maroc et ancien employé de l’ambassade des Pays-Bas à Rabat. « Le Maroc veut éviter cela, car il souhaite garder l’image d’un pays démocratique ».
Tags : Maroc, Pays Bas, extradition, migration, expulsion, rapatriement, asile, droits de l’homme,
Un accord entre le Maroc et les Pays-Bas stipule que les deux pays n’interviendront pas dans leurs « affaires intérieures » respectives.
Le ministre Wopke Hoekstra (Affaires étrangères, CDA) a-t-il dit la vérité sur un accord avec le Maroc ? C’est la question qui se pose maintenant qu’un plan d’action confidentiel entre les Pays-Bas et le Maroc a été rendu public. Dans l’accord, les deux pays promettent de ne plus s’ingérer dans les « affaires intérieures » de l’autre. Le ministre Hoekstra avait auparavant nié que des accords avaient été conclus sur les critiques à l’égard du Maroc.
L’accord avec le Maroc date de l’année dernière, mais n’a été rendu public que la semaine dernière à la demande de la Chambre des représentants. Cette décision a été motivée par des rapports du NRC faisant état d’un « accord de rapatriement » : le Maroc coopérerait à nouveau pour reprendre les demandeurs d’asile déboutés, les Pays-Bas cessant en contrepartie de critiquer ouvertement la situation des droits de l’homme dans le pays.
Le ministre Hoekstra a ensuite nié qu’un tel accord ait été conclu. « Je ne le reconnais pas », a-t-il écrit en réponse aux questions de la Chambre des représentants. « Aucun accord n’a été conclu pour que les Pays-Bas ne critiquent plus publiquement les droits de l’homme. »
Hoekstra a d’abord refusé de rendre les accords publics. Ce ne serait pas « gentil ». « Ce que nous avons convenu sur le plan diplomatique, c’est que nous ne jetons pas ce genre de documents dans la rue », a-t-il déclaré. Sous la pression de la Chambre basse, le plan d’action a été publié la semaine dernière. Avec un passage étonnant sur la non ingérence dans les « affaires intérieures ».
Selon le ministère des affaires étrangères, cette phrase fait référence au « principe de non-ingérence » : la règle selon laquelle un État ne doit pas intervenir dans la politique intérieure d’un autre pays. Ce passage n’est qu’une « affirmation d’un principe juridique fondamental », déclare un porte-parole du ministère.
Mais selon les connaisseurs du Maroc, le passage de l’accord signifie que les Pays-Bas ne critiqueront plus ouvertement la situation des droits de l’homme au Maroc. « Critiquer la détention des journalistes et des manifestants, telle que les Pays-Bas l’ont exprimée précédemment, est perçue par le Maroc comme une ingérence dans une affaire intérieure », déclare Jan Hoogland, expert du Maroc et ancien employé de l’ambassade des Pays-Bas à Rabat. « Le Maroc veut éviter cela, car il souhaite garder l’image d’un pays démocratique ».
Paolo De Mas, expert du Maroc, affirme également que l’accord du plan d’action signifie que le gouvernement néerlandais devra ravaler ses critiques ouvertes à l’égard du Maroc. « Le gouvernement ne peut désormais plus crier : ‘L’état de droit au Maroc n’est pas bon’. Le Maroc considère cela comme une ingérence dans une affaire intérieure. »
Selon M. De Mas, les accords s’inscrivent dans le cadre d’une nouvelle attitude des Pays-Bas consistant à faire passer leurs propres intérêts en premier dans les relations internationales. De Mas : « Avec ce plan d’action, nous faisons de la realpolitik : il vaut mieux conclure des accords sur des dossiers qui sont importants pour nous, plutôt que de continuer à crier en vain que tout va mal dans les autres pays. »
Le plan d’action révélé contient davantage d’accords. Il s’agit notamment de discussions sur un traité d’extradition entre les deux pays. Le Maroc faisait pression en ce sens depuis un certain temps. Un traité signifierait que les juges néerlandais devraient partir du principe que les droits de l’homme sont respectés au Maroc lorsqu’ils examinent une demande d’extradition. Selon les voix critiques, cela n’est pas conforme avec les rapports sur la torture, la corruption et la persécution politique au Maroc.
Le document contient également des accords sur la migration, la culture, le commerce et la sécurité sociale. Par exemple, des consultations ont été établies pour accélérer le retour des demandeurs d’asile marocains. Le Maroc souhaite également ouvrir un centre culturel marocain à Amsterdam.
Les organisations maroco-néerlandaises réagissent avec indignation à l’accord. Ils craignent notamment que le nouveau centre culturel « serve de vecteur à davantage d’interférence et d’ingérence », déclare Saïd Bouddouft, militant rifano-néerlandais. Les organisations marocaines sont également préoccupées par le traité d’extradition en cours de négociation. Ils craignent l’extradition de militants politiques du Maroc qui sont considérés comme suspects par le pays.
Tags : Maroc, Union Européenne, migration, rapatriement, réadmission,
19/10/2006 Uniquement à usage interne
Projet de texte consolidé par la Commission Européenne après la 11ème séance de négociation à Bruxelles le 19 mai 2006
PROJET D’ACCORD
entre le Royaume du Maroc et la Communauté européenne
sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier.
LES PARTIES CONTRACTANTES,
Le ROYAUME du MAROC, ci-après dénommé « Maroc »,
et
La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée « Communauté »,
Considérant que l’un des objectifs de l’Union européenne est de se maintenir et de se développer en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes,
Considérant qu’ afin de mettre en place cet espace, l’Union européenne a adopté des règles communes relatives aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants des pays tiers, notamment aux fins de regroupement familial et relatives à l’instauration d’un statut privilégié pour les résidents de longue durée,
Soulignant que l’établissement d’un tel espace nécessite également d’assurer une gestion efficace et équilibrée des flux migratoires, et notamment d’adopter des mesures en matière d’immigration clandestine et de séjour irrégulier, y compris en ce qui concerne le rapatriement et la réadmission des personnes en séjour irrégulier,
Convaincues qu’une gestion efficace des flux migratoires entre le Maroc et l’Union Européenne nécessite une coopération étroite fondée sur une responsabilité partagée et une approche commune, et déterminées à renforcer leur coopération à cette fin,
Reconnaissant qu’il est également important de s’attaquer aux causes profondes de l’immigration clandestine, en particulier celles qui sont liées aux conditions politiques, socio-économiques et du respect des droits de l’homme dans les régions et pays d’origine et de transit,
Tenant compte que, dans le nouveau titre IV du traité instituant la Communauté européenne, le traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, entré en vigueur le 1er mai 1999, a conféré des compétences à la Communauté dans le domaine de l’immigration clandestine, y compris en matière de réadmission,
Faisant référence à l’accord d’association euro-méditerranéen entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et le Maroc, d’autre part, conclu à Bruxelles le 26 février 1996, et notamment l’article 69 relatif au dialogue sur les conditions de retour des personnes en situation irrégulière, l’article 71 portant sur la coopération en matière de réinsertion des personnes rapatriées et la déclaration commune concernant la réadmission dans l’Acte final s’y rapportant,
Désireux d’établir, au moyen du présent accord et sur la base de la réciprocité, des procédures efficaces d’identification et de rapatriement de personnes en séjour irrégulier sur le territoire du Maroc ou sur l’un des États membres de l’Union européenne, et faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,
Convaincues que les personnes en situation irrégulière doivent être traitées avec humanité en respectant pleinement leur dignité, droits matériel et procédural, notammentle droit d’accèsaux voies de recours contre les décisions d’éloignement, conformément aux législations nationales,
Tenant compte des mesures législatives et administratives adoptées par les deux parties garantissant une protection renforcée des ressortissants du Maroc et des Etats membres résidents de longue durée contre l’expulsion,
Soulignant que cet accord sera établi sans préjudice des droits, des obligations et des responsabilités des États membres de l’Union européenne et du Maroc en vertu du droit international ou régional, notamment dans le domaine des droits de l’homme;
Tags : Maroc, Union Européenne, migration, rapatriement, réadmission, expulsion, sans papiers,
Livret maritime :
Le Livret maritime est un document de base attestant de la qualité de marin, délivré conformément au Dahir du 21 janvier 1922, contre la présentation d’un certain nombre de pièces d’identité.
Ce document a été récemment réadapté conformément aux dispositions de la Convention n° 108 de l’Organisation Internationale du Travail, relatives aux pièces d’identité des gens de mer, afin qu’il puisse être plus sécurisé, en y intégrant le maximum d’informations sur l’identité de son titulaire.
En effet, ce Livret est délivré, depuis décembre 2004, sur la base d’un certain nombre de documents pertinents, tels que la copie certifiée de la Carte d’Identité Nationale, une fiche anthropométrique, un extrait d’acte de naissance, un certificat de résidence, un certificat médical et des photos d’identité.
En ce qui concerne les étrangers autorisés à embarquer sur des navires de pêche marocains, ils ne reçoivent pas de livret maritime, mais exercent leurs fonctions sur la base d’une dérogation délivrée conformément à la réglementation en vigueur par l’Administration maritime marocaine après validation des titres délivrés par les autorités compétentes de leurs pays d’origine.
Carte d’identité militaire :
La Carte d’identité militaire a été éditée pour la première fois sous sa version actuelle, le 3 mars 1995.
Cette carte professionnelle, instituée pour attester l’appartenance de son titulaire aux Forces Armées Royales, est restituée à l’issue du service du militaire concerné. Les autres cartes d’identités délivrées par les corps et organismes d’affectation antérieurement à l’institution de la nouvelle carte sont, depuis, dépourvues de toute valeur attestant l’appartenance du détenteur aux Forces Armées Royales.
Livret militaire individuel :
Le Livret militaire individuel est remis à son titulaire au moment de sa libération. Il comporte l’identité de l’intéressé ainsi que son matricule. Il ne porte obligatoirement la photo d’identité et le numéro de la Carte d’Identité Nationale qu’à partir de l’édition 2004.
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19/10/2006
Uniquement à usage interne
PROJET D’ACCORD
ENTRE
LE ROYAUME DU MAROC ET LA COMMUNAUTE EUROPEENNE SUR LA READMISSION DES PERSONNES EN SEJOUR IRREGULIER
Projet de texteconsolidé par la Commission Européenneaprès la 11ème séance de négociationà Bruxelles le 19 mai 2006
PROJET D’ACCORD
entre le Royaume du Maroc et la Communauté européenne
sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier.
LES PARTIES CONTRACTANTES,
Le ROYAUME du MAROC, ci-après dénommé « Maroc »,
et
La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée « Communauté »,
Considérant que l’un des objectifs de l’Union européenne est de se maintenir et de se développer en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes,
Considérant qu’ afin de mettre en place cet espace, l’Union européenne a adopté des règles communes relatives aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants des pays tiers, notamment aux fins de regroupement familial et relatives à l’instauration d’un statut privilégié pour les résidents de longue durée,
Soulignant que l’établissement d’un tel espace nécessite également d’assurer une gestion efficace et équilibrée des flux migratoires, et notamment d’adopter des mesures en matière d’immigration clandestine et de séjour irrégulier, y compris en ce qui concerne le rapatriement et la réadmission des personnes en séjour irrégulier,
Convaincues qu’une gestion efficace des flux migratoires entre le Maroc et l’Union Européenne nécessite une coopération étroite fondée sur une responsabilité partagée et une approche commune, et déterminées à renforcer leur coopération à cette fin,
Reconnaissant qu’il est également important de s’attaquer aux causes profondes de l’immigration clandestine, en particulier celles qui sont liées aux conditions politiques, socio-économiques et du respect des droits de l’homme dans les régions et pays d’origine et de transit,
Tenant compte que, dans le nouveau titre IV du traité instituant la Communauté européenne, le traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, entré en vigueur le 1er mai 1999, a conféré des compétences à la Communauté dans le domaine de l’immigration clandestine, y compris en matière de réadmission,
Faisant référence à l’accord d’association euro-méditerranéen entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et le Maroc, d’autre part, conclu à Bruxelles le 26 février 1996, et notamment l’article 69 relatif au dialogue sur les conditions de retour des personnes en situation irrégulière, l’article 71 portant sur la coopération en matière de réinsertion des personnes rapatriées et la déclaration commune concernant la réadmission dans l’Acte final s’y rapportant,
Désireux d’établir, au moyen du présent accord et sur la base de la réciprocité, des procédures efficaces d’identification et de rapatriement de personnes en séjour irrégulier sur le territoire du Maroc ou sur l’un des États membres de l’Union européenne, et faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,
Convaincues que les personnes en situation irrégulière doivent être traitées avec humanité en respectant pleinement leur dignité, droits matériel et procédural, notammentle droit d’accèsaux voies de recours contre les décisions d’éloignement, conformément aux législations nationales,
Tenant compte des mesures législatives et administratives adoptées par les deux parties garantissant une protection renforcée des ressortissants du Maroc et des Etats membres résidents de longue durée contre l’expulsion,
Soulignant que cet accord sera établi sans préjudice des droits, des obligations et des responsabilités des États membres de l’Union européenne et du Maroc en vertu du droit international ou régional, notamment dans le domaine des droits de l’homme;
Préoccupées par l’accroissement considérable des activités des réseaux criminels organisés en matière de trafic illicite de personnes, et convaincues que la conclusion du présent accord aidera à prévenir et à combattre ce type de criminalité,
Considérant que les dispositions du présent accord, qui relève du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s’appliquent pas au Royaume du Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Article premier
Définitions
Aux fins du présent accord signifie
(a) « État membre » : tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume du Danemark.
(b) « Ressortissant d’un État membre » : toute personne possédant la nationalité, telle que définie aux fins communautaires, d’un État membre.
(c) « Ressortissant du Maroc » : toute personne possédant la nationalité du Maroc.
(d) « Ressortissant d’un pays tiers » : toute personne possédant une nationalité autre que celle du Maroc ou d’un des États membres.
(e) « Apatride » : toute personne ne possédant aucune nationalité. Cela n’inclut pas les personnes qui ont été privées de, ou qui ont renoncé à leur nationalité depuis leur entrée sur le territoire du Maroc ou de l’un des États membres et auprès de qui cet État s’est engagé par une promesse de naturalisation.
« personne en séjour irrégulier » :
toute personne qui ne remplit pas ou qui, au terme des procédures administratives ou judiciaires prévues à cette fin par les législations nationales, est considérée comme ne remplissant plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire du Maroc ou d’un des États Membres.
(g) « Titre de séjour » : toute autorisation, délivrée par le Maroc ou l’un des États membres, et permettant à une personne de séjourner légalement sur son territoire, à l’exception des visas et des titres délivrés pour la durée de l’instruction d’une demande de titre de séjour ou d’asile.
(h) « Visa » : une autorisation délivrée ou une décision prise par le Maroc ou l’un des États membres à qui une demande a été adressée en vue d’entrer ou de transiter sur son territoire. Cela n’inclut pas les visas de transit aéroportuaires.
(i)« Autorité compétente” : toute autorité nationale du Maroc ou d’un des Etats Membres qui estresponsable pour la mise en oeuvre du présent accord, comme désigné dans le protocole bilatérale de mise en œuvre conclu entre le Maroc et un Etat Membre conformément à l’article 14 du présent accord.
Section I. PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article 2
Cet accord estétabli et mis en oeuvre dans le respect des droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres et du Maroc résultant du droit international, et notamment de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, de la convention du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi que des conventions internationales d’extradition auxquelles le royaume du Maroc et les Etats membres sont Parties.
SECTION II. Obligations de réadmission de la Communauté
Article 3
Réadmission des nationaux
(1) Dans le respect à l’article 2 relatifs au respect de la loi et des droits des personnes, un État Membre réadmet, à la demande du Maroc et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne en séjour irrégulier, lorsque il est établi, sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 1, qu’elle possède la nationalité de cet État membre.
(2) Si la nationalité est établie au moyen d’une carte d’identité nationale ou d’un passeport de l’Etat membre, en cours de validité ou périmés, la mise en oeuvre de la mesure de réadmission s’effectue, après notification à l’autorité compétente de l’Etat requis, sur la base de ces documents et sans délivrance d’un laissez-passer.
(3) Si la nationalité est établie au moyen d’autres éléments mentionnés à l’annexe 1 à l’exception des empreintes digitales, l’Etat membre délivre, dans un délai de 2 jours calendairessuivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.
(4) Dans le cas où la nationalité est établie par le biais d’identification par empreintes digitales, l’Etat Membre délivre, dans un délai de14 jours calendairessuivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.
(5)En cas de doute sur tous les éléments fondant la vérification de la nationalité ou en cas d’absence de ces éléments, les autorités compétentes de l’Etat membre procèdent, dans un délai de 7 jours calendaires, à l’audition de la personne concernée. Cette audition a lieu dans les locaux de garde à vue, dans les établissements pénitentiaires, dans les centres de rétention administrative ou dans les locaux diplomatiques ou consulaires.
A la fin de l’audition, s’il est établi que la personne concernée possède la nationalité de l’Etat membre, les autorités compétentes de cet Etat délivrent, dans un délai de 2 jours calendaires, les documents nécessaires à la réadmission de la personne sur son territoire.
(6) La nationalité ne peut être établie ou vérifiée au moyen de faux documents.
(7) Le refus d’une demande de réadmission doit être motivé.
(8) La délivrance du laissez-passer équivaut à une acceptation par l’Etat membre de la demande de réadmission présentée par Maroc.
(9) A l’échéance des délais mentionnés, le transfert sera considéré comme approuvé.
Article 4
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
(1) Un État membre réadmet, à la demande du Maroc et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tous les ressortissants des pays tiers ou les apatrides en situation de séjour irrégulier sur le territoire du Maroc, lorsque il est établi sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 2, que ces personnes étaient, lors de leur entrée sur le territoire, en possession d’un visa ou d’une titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre requis.
La demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai de15 jours calendaires.
(2) L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si :
le ressortissant du pays ou l’apatride a effectué un transit par un Aéroport International de l’Etat membre requis ; ou
le Maroc a délivré à l’apatride ou au ressortissant du pays tiers un titre de visa ou de séjour avant ou après son entrée sur son territoire à moins que :
cette personne n’ait été en possession d’un visa ou d’un titre de séjour, délivré par l’État membre requis, d’une période de validité plus longue,
le visa ou le titre de séjour délivré par le Maroc n’ait été obtenu par l’usage de documents frauduleux ou falsifiés.
(3) L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 lit. a) relève de l’État membre qui a délivré un visa ou une titre de séjour. Si deux ou plusieurs États membres ont délivré un titre de visa ou de séjour, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 relève de l’État membre qui a délivré le document contenant une période de validité plus longue ou, si un ou plusieurs d’entre eux a déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 relève de l’État membre qui a délivré le document contenant la date d’échéance la plus récente.
(4) Le caractère illégal de l’entrée, de la présence ou du séjour est établi au moyen du défaut de visa, lorsque celui-ci est exigé, sur les documents de voyage du sujet ou du défaut de tout autre titre de séjour exigé sur le territoire du Maroc.
(5) La notification de l’acceptation de la réadmission fait office d’autorisation du retour de la personne concernée au territoire de l’Etat membre concerné.Si un Etat membre n’accuse pas réception de la demande du Maroc dans un délai de 15 jours calendaires, il est réputé accepter à des fins de réadmission l’utilisation (du document de voyage du Maroc pour l’éloignement de ressortissants de pays tiers).
(6) La demande de réadmission doit être soumise à l’autorité compétente de l’État membre requis dans un délai d’un an au maximum à compter de la date à laquelle l’autorité compétente du Maroc a constaté qu’un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est en situation de séjour irrégulier sur son territoire. Si des obstacles juridiques ou factuels empêchent de soumettre la demande dans les temps, le délai peut être prolongé, sur demande, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles ont cessé d’exister.
SECTION III. Obligations de Réadmission du Maroc
Article 5
Réadmission des nationaux
(1) Dans le respect à l’article 2 relatifs au respect de la loi et des droits des personnes, le Maroc réadmet, à la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne en séjour irrégulier lorsqu’il est établi, sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 1, qu’elle possède la nationalité du Maroc.
(2) Si la nationalité est établie au moyen [COM : d’une carte nationale d’identité ou] d’un passeport marocain, en cours de validité ou périmé, la mise en oeuvre de la mesure de réadmission s’effectue, après notification à l’autorité compétente, sur la base de ce document et sans délivrance d’un laissez-passer.
(3) Si la nationalité est établie au moyen d’autres éléments mentionnés à l’annexe 1 à l’exception des empreintes digitales, le Maroc délivre, dans un délai de [COM : 2 jours calendaires] [MOR : 21 jours maximum] suivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.
(4) Dans le cas où la nationalité est établiepar le biais de l’identification par empreintes digitales le Maroc délivre, dans un délai de [MOR : 60 jours maximum] [COM : 14 jours calendaires] suivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.]
(5)En cas de doute sur tous les éléments fondant la vérification de la nationalité ou en cas d’absence de ces éléments, les autorités compétentes du Maroc procèdent, dans un délai de 7 jours calendaires, à l’audition de la personne concernée. Cette audition a lieu dans les locaux de garde à vue, dans les établissements pénitentiaires, dans les centres de rétention administrative ou dans les locaux diplomatiques ou consulaires.
A la fin de l’audition, s’il est établi que la personne concernée possède la nationalité du Maroc, les autorités marocaines délivrent dans un délai de [COM : 2 jours calendaires] [MOR : 7 jours maximum] le laissez-passer consulaire nécessaires à la réadmission de la personne sur le territoire du Maroc.
(6) La nationalité ne peut être établie ou vérifiée au moyen de faux documents.
(7) Le refus d’une demande de réadmission doit être motivé.
(8) La délivrance du laissez-passer équivaut à une acceptation par le Maroc dela demande de réadmission présentée par l’un des Etats membres.
[COM : (9) A l’échéance des délais mentionnés, le transfert sera considéré comme approuvé.]
Article 6
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
(1) Le Maroc réadmet, à la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tous les ressortissants des pays tiers ou les apatrides en situation de séjour irrégulier sur le territoire de l’Etat Membre requérant, lorsque il est établi sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 2,que ces personnes étaient, lors de leur entrée sur le territoire, en possession d’un visa ou d’une titre de séjour en cours de validité délivré par le Maroc.
La demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai de 15 jours calendaires.
(2) L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si :
le ressortissant du pays ou l’apatride a effectué un transit par un Aéroport International du Maroc; ou
‘État membre requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l’apatride un titre de visa ou de séjour avant ou après son entrée sur son territoire à moins que :
cette personne n’ait été en possession d’un visa ou d’un titre de séjour, délivré par le Maroc, d’une période de validité plus longue ;
le visa ou le titre de séjour délivré par l’Etat membre n’ait été obtenu par l’usage de documents frauduleux ou falsifiés.
(3) Le caractère illégal de l’entrée, de la présence ou du séjour est établi au moyen du défaut de visa, lorsque celui-ci est exigé, sur les documents de voyage du sujet ou du défaut de tout autre titre de séjour exigé sur le territoire de l’État requérant.
(4) La notification de l’acceptation de la réadmission fait office d’autorisation du retour de la personne concernée au territoire du Maroc. [COM : Si le Maroc n’accuse pas réception de la demande d’un Etat membre dans un délai de 15 jours calendaires, il est réputé accepter à des fins de réadmission l’utilisation du modèle type de document de voyage de l’Union européenne établi à des fins d’éloignements.]
(5) La demande de réadmission doit être soumise à l’autorité compétente du Maroc dans un délai d’un an au maximum à compter de la date à laquelle l’autorité compétente de l’État membre requéranta constaté qu’un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est en situation de séjour irrégulier sur son territoire. Si des obstacles juridiques ou factuels empêchent de soumettre la demande dans les temps, le délai peut être prolongé, sur demande, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles ont cessé d’exister.
Section IV. Procédure de réadmission
Article 7
Principes
(1) Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d’une personne à réadmettre sur la base d’une des obligations contenues aux articles 3 à 6 exige la présentation d’une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’État requis.
(2) Dans le cas de nationaux qui sont en possession d’un passeport [COM : ou d’une carte nationale d’identité], en cours de validité ou périmé, la demande de réadmission est remplacée par une notification écritemotivée, conformément aux articles 3 (1) et 5 (1), adressée à l’autorité compétente de l’État requis dans un délai [MOR: raisonnable] [COM: 2 jours calendaires], préalablement au retour de la personne concernée.
(3) [MOR :Dans le cas d’une personne appréhendée en situation de flagrance, essayant d’entrer sur le territoire du Maroc en provenance directe d’un Etat membre, ou sur le territoire d’un Etat Membre en provenance directe du Maroc, l’Etat requérant peut présenter une demande de réadmission selon une procédure accélérée.
[COM : Dans le cas d’une personne appréhendée en venant d’entrer ou en essayant d’entrer sur le territoire du Maroc en provenance directe d’un Etat membre, ou sur le territoire d’un Etat membre en provenance directe du Maroc, l’Etat requérant peut présenter une demande de réadmission un jour calendaire suivant son appréhension (procédure accélérée).
Sans préjudice de l’utilisation des moyens de preuves prévues aux Annexes 1 et 2, la provenance directe du territoire de l’Etat membre ou du Maroc sera aussi établie sur la base des éléments mentionnés à l’Annexe 3.
Dans le cas d’une demande de réadmission soumise sous la procédure accélérée, l’Etat requis doit répondre dans un délai d’un jour calendaire.]
En ce qui concerne les cas de flagrance par voie aérienne et voie maritime régulières, le Maroc et les Etats Membres reconnaissent les obligations résultant des conventions internationales pertinentes en l’objet.
Les modalités de [MOR: flagrance et]la procédure accéléréeseront convenues entre[COM: les Etats membres] [MOR: l’Etat membre concerné]et le Maroc dans le[s] Protocole[s] de mise en oeuvre prévu[s] à l’article 14.
(4) Après approbation ou, le cas échéant, après l’échéance des délais mentionnés, le sujet sera remis dans un délai de trois mois. Sur demande, ce délai peut être prolongé du temps qui aura été nécessaire pour traiter les obstacles juridiques ou pratiques éventuels.
(1) Dans le respect des dispositions de l’article 12, toute demande de réadmission doit contenir les informations suivantes:
les données personnelles des personnes à réadmettre (notamment les prénoms, noms, date de naissance, et si possible, le lieu de naissance, et le dernier domicile);
l’indication des moyens de preuves concernant la nationalité de la personne concernée, le transit des ressortissants des pays tiers et des apatrides ainsi que l’entrée et le séjour irrégulier.
c) L’indication des motifs de la demande de réadmission.
(2) Dans la mesure du possible, la demande de réadmission devrait également contenir les informations suivantes:
a) une déclaration indiquant que la personne à remettre peut nécessiter de l’aide ou des soins, à condition que le sujet ait donné son consentement de manière explicite à la déclaration;
b) toute autre protection ou mesure de sécurité qui peut s’avérer nécessaire dans le cas d’un transfert individuel.
(3)Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission a été joint en annexe 3 du présent accord.
Article 9
Modalités du transfert et modes de transport
Avant de rapatrier une personne, les autorités compétentes du Maroc et de l’État membre concerné prendront, de commun accord, dans un délai raisonnable, toutes les dispositions par écrit et à l’avance concernant le mode de transport et la date de transfert, le point de passage, les escortes possibles et d’autres informations d’importance pour le transfert.
Article 10
Réadmission en cas d’erreur
Un Etat membre et le Maroc réadmettent sans délais, chaque personne ayant fait l’objet d’une mesure de réadmission lorsqu’il estétabli, dans un délai de 45 jours calendaires après le transfert de la personne concernée, que les conditions de réadmission prévues dans les articles 3 à 6 du présent accord n’étaient pas remplies. Dans ce cas, les autorités compétentes concernées du Maroc et des Etats membres échangent toute information disponible concernant l’identité, la nationalité et la route de transit de la personne à réadmettre.
Section V. Coûts
Article 11
Coûts de transport
Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer les coûts liés à la réadmission de la personne à réadmettre ou des parties tiers, tous les frais de transport engagés en rapport avec la réadmission conformément au présent accord jusqu’à la frontière de l’État de destination finale sont supportés par l’État requérant.
Section VI. Clause de protection des données
Article 12
Protection des données
La communication des données à caractère personnel n’a lieu que pour autant que cette communication soit nécessaire à l’exécution du présent accord par les autorités compétentes du Maroc et/ou d’un Etat membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d’espèce, est régi par la législation nationale du Maroc et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d’un Etat membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE et de la législation nationale adoptée par cet Etat membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s’appliquent:
(a) les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et légalement;
(b) les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou par l’autorité destinataire, de manière incompatible avec cette finalité;
(c) les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:
les renseignements individuels sur la personne à transférer (par exemple, le nom de famille, le prénom, tout nom antérieur, surnom ou nom d’emprunt, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité actuelle et toute nationalité antérieure),
la carte d’identité ou le passeport (numéro, durée de validité, date, autorité et lieu de délivrance),
les lieux de séjour et les itinéraires.
D’autres informations nécessaires pour l’identification de la personne à transférer ou pour l’examen des exigences en matière de réadmission prévues par le présent accord;
(d) les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour;
(e) les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;
(f) tant l’autorité qui communique les données que l’autorité qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;
(g) sur demande, le destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;
(h) les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes nécessite le consentement préalable de l’autorité chargée de leur communication;
(i) l’autorité de transmission des données et celle de réception sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.
Section VII. Mise en oeuvre et application
Article 13
Comité mixte de réadmission
(1) Les parties contractantes coopèrent dans l’application et l’interprétation du présent accord. À cette fin, elles créent un comité mixte de réadmission (ci-après dénommé « le comité ») chargé
a) de suivre l’application et l’évaluation du présent accord;
b) de décider de mettre en œuvre des dispositions nécessaires liées à son application uniforme;
c) d’avoir un échange d’informations régulier sur les protocoles de mise en œuvre élaborés par les différents Etats membres et le Maroc conformément à l’article 15;
d) de décider des modifications à apporter aux annexes du présent accord;
e) de proposer des modifications à cet accord aux parties Contractantes.
(2) Les décisions du comité seront prises par consensus et sont contraignantes pour les parties contractantes.
(3) Le comité est constitué de représentants de la Communauté et du Maroc; la Communauté est représentée par la Commission européenne, assistée d’experts provenant des États membres.
(4) Le comité se rencontre le cas échéant sur demande de l’une des parties contractantes.
(5) Le comité fixe son règlement intérieur
Article 14
Protocoles de mise en oeuvre
(1) A la demande du Maroc ou d’un ou plusieursEtats membres, le Maroc et le ou lesEtats membres concernés élaboreront des protocoles de mise en oeuvre qui [COM : pourront couvrir] les règles relatives :
a) à la désignation des autorités compétentes;
b) à la désignation des points de passage des frontières;
c) à l’échange des points focaux;
d) aux conditions de retour sous escorte;
e) [COM: aux moyens et documents supplémentaires à ceux qui sont énumérés aux annexes 1 et 2 du présent accord ;]
f) aux modalités de la procédure accélérée.
(2) Les protocoles de mise en œuvre entreront en vigueur après notification au Comité mixte de réadmission prévu à l’article 13.
[COM : (3) Le Maroc et les Etat membres acceptent d’appliquer toute disposition relative au paragraphe 1 lit. d) et e) d’un protocole de mise en oeuvre établi entre le Maroc et un des États membres également dans les relations entre le Maroc et tout autre État membre sur demande de ce dernier.]
Article 15
Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission
des Etats membres
(1) Les dispositions du présent accord ont la priorité sur tout Protocole bilatéral de mise en oeuvre conclu, en vertu de l’article 14, entre un Etat membre et le Maroc.
(2) [COM :Jusqu’à la date d’entrée en vigueur du protocole de mise en œuvre entre le Maroc et un Etat membre (article 14), les dispositions du présent accord ont la priorité sur tout accord ou arrangement bilatéral sur la réadmission des personnes se trouvant en séjour irrégulier conclu entre cet Etat membre et le Maroc avant la signature du présent accord.]
3) A partir du date de l’entrée en vigueur du protocole de mise en oeuvre entre le Maroc et un Etat membre (article 14), les dispositions du présent accord abrogent n’importe quel accord ou arrangement bilatéral sur la réadmission des personnes se trouvant en séjour irrégulier conclu entre cet Etat membre et le Maroc avant la signature du présent accord.
Section VIII. Dispositions finales
Article 16
Application territoriale
(1) Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s’applique au territoire dans lequel le traité instituant la Communauté européenne s’applique et au territoire du Maroc.
Le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume du Danemark.
Article 17
Entrée en vigueur, durée et arrêt
Le présent Accord sera ratifié ou approuvé par les parties contractantes en conformité avec leurs procédures respectives.
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient que les procédures mentionnées au premier paragraphe sont terminées.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
[MOR : Le présent Accord ne s’applique qu’à la réadmission des personnes en séjour irrégulier qui ont été appréhendées ou interpellées après son entrée en vigueur.]
(5) Chaque partie contractante peut, après en avoir informé officiellement l’autre partie contractante, dénoncer le présent Accord par une notification. L’application du présent Accord cessera trois mois suivant la date de notification de la dénonciation.
Article 18
Annexes
Les annexes 1 à 3 font partie intégrante du présent Accord.
Fait à ………… le ……….. de l’année……….. en double, en langue tchèque, danoise, néerlandaise, anglaise, estonienne, finnoise, française, allemande, grecque, hongroise, italienne, latvienne, lithuanienne, maltaise, polonaise, portugaise, espagnole, slovaque, slovène, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.
Pour la Communauté Européenne Pour le Royaume du Maroc
(…) (…)
Annexe 1
Liste commune des documents concernant la nationalité
(Articles 3, 5 et 7)
empreintes digitales ;
passeports en cours de validité ou périmés de tout genre (passeports nationaux, passeports diplomatiques, passeports de service, passeports collectifs et duplicata de passeports y compris les passeports des enfants) ;
cartes d’identité nationale, en cours de validité ou périmée ;
certificats de nationalité, délivrés par l’autorité compétente en vertu de la législation nationale;
tout autre document officiel délivré par les autorités de l’Etat requis qui mentionne ou indique la citoyenneté;
livret maritime, dans le cas du Maroc: édité depuis décembre 2004;
carte d’identité militaire, dans le cas du Maroc : éditée depuis le 03 mars 1995;
livret militaire individuel, dans le cas du Maroc: édité depuis l’année 2004;
permis de conduire ;
extraits d’acte de naissance ;
photocopies officielles des documents énumérés ci-dessus.
[COM :déclarations officiellement faites par la personne concernée et/ou langue qu’elle parle, attestée notamment par les résultats d’un test officiel qui a été conduit ou commissionné par les autorités compétentes du Maroc ou d’un des Etats Membres;]
Annexe 2
Liste commune des documents
concernant les ressortissants de pays tiers et des apatrides
(Articles 4 et 6)
carte de séjour ou d’immatriculation ;
visa ou timbres d’entrée/départ dans le document de voyage de la personne concernée;
photocopies officielles des documents mentionnés ci-dessus;
Annexe 3
[Emblème du Maroc]
……………………………………………………..…. …………………………………………………………
…………………………………………………….. (lieu et date)
(Désignation de l’autorité requérante
Référence
…………………………………………………………..
PROCEDURE ACCELEREE
À
…………………………………………………………
………………………………………………………… ………………………………………………………… (Désignation de l’autorité réceptrice
DEMANDE DE RÉADMISSION
présentée en application de l’article 7 de l’accord du……….
entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc
sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier
A. RENSEIGNEMENTS PersonNELS 1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille): ……………………………………………………………………………………………….. 2. Nom à la naissance: ……………………………………………………………………………………………….. 3. Date et lieu de naissance: …………………………………………………………………………………………………
Photographie
4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.):
(Signature de l’autorité requérante) (Cachet/timbre)
Déclaration commune sur le statut des ressortissants marocains qui résident légalement dans l’Union européenne
“Les Parties soulignent l’importance de cet accord pour une gestion efficace et équilibrée des flux migratoires entre l’Union européenne et le Maroc. Elles sont convaincues que leur coopération étroite contre l’immigration clandestine contribue à améliorer la situation de l’ensemble de leurs ressortissants qui résident légalement sur le territoire de l’autre partie.
Dans ce contexte les Parties prennent note de la nouvelle législation communautaire en matière de regroupement familial (Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003, OJ L 251, p. 12) et de statut des ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée (Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, OJ 2004 L 16, p. 44). Ces directives, qui doivent être transposées par les Etats membres avant la fin 2005, contiennent une série de nouveaux droits et avantages ainsi qu’ une protection renforcée contre l’éloignement dont profiteront aussi les ressortissants marocains résidant légalement dans l‘Union européenne.
Les deux directives prévoient, en particulier, les droits suivants:
droit au regroupement familial pour les membres de la famille nucléaire du regroupant, c’est-à-dire pour le conjoint et les enfants mineurs;
– accès des membres de la famille, au plus tard après cinq ans de résidence, à un statut autonome et indépendant de celui du regroupant, notamment en cas de rupture du mariage (veuvage, divorce, séparation etc.);
accès des membres de la famille à la l’éducation, à l’emploi et à la formation professionnelle au même titre que le regroupant ;
– accès au statut de résident de longue durée pour les personnes qui peuvent se prévaloir de 5 ans de résidence légale et ininterrompue et qui remplissent les conditions de ressources et d’assurance maladie exigées ;
– protection renforcée contre l’expulsion pour les titulaires du statut de résident de longue durée, impliquant un examen de proportionnalité entre la gravité des faits reprochés à la personne concernée et la prise en compte de sa durée de résidence totale sur le territoire, son âge, les conséquence de l’expulsion sur elle et les membres de sa famille et les liens existants avec son pays d’origine ;
– égalité de traitement avec les citoyens des Etats membres dans un large éventail de domaines économiques et sociaux, y inclus l’assistance sociale et l’aide judiciaire ;
– droit de s’installer dans un autre Etat membre aux fins d’exercice d’une activité économique, d’études ou à d’autres fins sous réserve du respect des conditions prévues à cet effet.
En ce qui concerne les décisions d’éloignement, les Parties prennent note du fait que les deux directives ainsi que les législations nationales des États membres garantissent à la personne concernée l’accès à des voies de recours et prévoient la possibilité d’au moins un recours devant une instance indépendante de l’autorité qui a pris une telle décision.”
Premier déclaration commune sur les articles 2 et 4
« Les Parties prennent note du fait que, selon le droit marocain et le droit des Etats membres de l’Union européenne relatif à la nationalité, il n’est pas possible pour un ressortissant national de renoncer à sa nationalité sans acquérir la nationalité d’un autre pays. Les Parties conviennent de se consulter à temps au cas où cette situation juridique devrait changer. »
Deuxième déclaration commune sur les articles 2 et 4
« Les Parties soulignent l’importance d’une communication rapide entre leurs autorités compétentes en vue d’assurer une mise en œuvre efficace de l’accord d’un point de vue procédural et technique.
A cette fin, l’Union européenne et le Maroc veilleront à ce que, dans le cadre de la programmation de la coopération et des appuis techniques soient promues des initiatives concrètes et spécifiques visant à renforcer les capacités institutionnelles notamment en termes d’équipement afin de faciliter la transmission électronique d’informations nécessaires à un traitement rapide des demandes de réadmission. Dans ce cadre, une attention toute particulière sera donnée aux informations destinées à permettre l’identification des personnes faisant l’objet de ces demandes.
Déclaration commune sur l’appui technique et financier
« Les deux Parties s’engagent à mettre en œuvre le présent accord sur la base d’une responsabilité partagée et d’un partenariat équilibré et solidaire en matière de gestion des flux migratoires entre le Maroc et l’Union européenne.
Dans ce cadre, l’Union européenne s’engage à mettre en œuvre les moyens opérationnels et financiers nécessaires pour apporter son appui concret au Maroc à travers les différents programmes communautaires ainsi que par la mise en œuvre appropriée d’autres instruments spécifiques pouvant être conçus pour accompagner le processus de réadmission dans toutes ses composantes, [MOR : notamment dans sa dimension de réinsertion socio-économique] [COM : dans le contexte et le respect des procédures relatives à la mise en œuvre de l’aide extérieure communautaire].
A cet égard, l’Union Européenne et le Maroc mettront en œuvre les dispositions de l’article 71 de l’accord d’association conclu à Bruxelles le 26 février 1996 qui prévoit une coopération sur des actions prioritaires tendant à réduire la pression migratoire illégale à travers des projets visant l’amélioration des conditions de vie, la création d’emplois et le développement de la formation dans les zones d’émigration, pour la prévention de la migration clandestine et la réinsertion des personnes rapatriées en raison de leur séjour illégal dans les Etats de l’Union.
Déclaration commune sur les flux réguliers et la circulation des personnes
Dans le cadre de l’encouragement des échanges humains et dans le but de favoriser la circulation des personnes, l’Union Européenne et le Maroc entameront, dès la signature du présent Accord, des discussions en vue de définir les perspectives des flux réguliers entre le Maroc et l’Union Européenne.
Ces discussions porteront également sur les moyens d’améliorer les procéduresd’octroi de visas de court séjour aux ressortissants marocains désirant se rendre dans les Etats de l’Union européenne.
Déclaration commune concernant le Danemark
« Les parties contractantes notent que le présent accord ne s’applique pas au territoire du royaume du Danemark ni aux ressortissants du royaume du Danemark. Dans de telles circonstances il est approprié que le Danemark et le Maroc concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que le présent accord. »
Déclaration commune concernant l’Islande et la Norvège
« Les parties contractantes prennent note des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et l’Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ces pays à la mise en oeuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen. Dans de telles circonstances il est approprié que l’Islande et la Norvège concluent un accord de réadmission avec le Maroc aux mêmes conditions que le présent accord. »
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16/04/2007
Proposition de reformulation du paragraphe portant sur la réinsertion des réadmis au niveau du préambule du projet d’accord Maroc-UE sur la réadmission
———–
« Rappelant l’importance de la mise en œuvre des dispositions des articles 69 et 71 de l’accord d’association euro-méditerranéen entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et le Maroc, d’autre part, conclu à Bruxelles le 26 février 1996, invitant les parties :
à mener un dialogue régulier sur les problèmes relatifs notamment aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes, aux migrations, à l’immigration clandestine et aux conditions de retour des personnes en situation irrégulière,
à mettre en place des actions prioritaires visant la réduction de la pression migratoire notamment à travers l’amélioration des conditions de vie, la création d’emplois, le développement de la formation dans les zones d’émigration, et la réinsertion des personnes rapatriées en raison du caractère illégal de leur situation au regard de la législation de l’Etat considéré. »
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06/07/2007
PROJET DE PROTOCOLE ANNEXE À L’ACCORD ENTRE LE ROYAUME DU MAROC ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE (*).
L’objet du présent Protocole est de régler les modalités de la procédure accélérée de réadmission conformément aux dispositions de l’article 7 paragraphe 3 de l’Accord de Réadmission entre le Royaume du Maroc et la Communauté européenne (ci-après « l’accord »).
Paragraphe 1. Domaine d’application.
Les dispositions du présent Protocole sont d’application aux procédures accélérées de réadmission qui s’appliquent entre le Royaume du Maroc d’une part et le Royaume de l’Espagne et la République portugaise d’autre part.
Paragraphe 2. Obligation de réadmission des nationaux appréhendés en situation comme prévue par l’article 7 paragraphe 3 de l’accord.
1. Dans le cas où un ressortissant de l’Espagne ou du Portugal serait appréhendé pour être entré depuis moins de 72 heures ou en essayant d’entrer sur le territoire du Maroc en provenance directe de l’Espagne ou du Portugal, ou dans le cas où un ressortissant du Maroc serait appréhendé pour être entré depuis moins de 72 heures ou en essayant d’entrer sur le territoire de l’Espagne ou du Portugal en provenance directe du Maroc, l’État requérant peut déposer une demande de réadmission auprès de l’État d’origine dès le moment de son appréhension à travers une procédure accélérée.
2. L’État requis réadmet toutes les personnes mentionnées à l’alinéa précédent lorsqu’il peut être prouvé, ou valablement présumé, en particulier, par le moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe n°1 de l’accord, que ces personnes sont ressortissantes de l’État requis et qu’elles proviennent directement du territoire de l’État requis.
3. Sans préjudice de l’utilisation des moyens de preuve prévus à l’Annexe n°1 de l’accord, la provenance directe du territoire de l’État requis pourra notamment être établie sur la base d’une déclaration faite en ce sens par la personne dont la réadmission est demandée, dans une langue parlée par celle-ci, ou par la déclaration faite en ce sens et de cette façon par tout autre témoin ou par l’autorité de frontière de l’État requérant, et qui puisse révéler la provenance directe du territoire de l’État requis.
Paragraphe 3. Obligation de réadmission des ressortissants de pays tiers ou d’apatrides appréhendés en situation comme prévue par l’article 7 paragraphe 3 de l’accord
1. Dans le cas où un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride serait appréhendé pour être entré depuis moins de 72 heures ou en essayant d’entrer sur le territoire du Maroc en provenance directe de l’Espagne ou du Portugal, ou pour être entré depuis moins de 72 heures ou en essayant d’entrer sur le territoire de l’Espagne ou du Portugal en provenance directe du Maroc, l’État requérant peut déposer une demande de réadmission à l’État de transit dès le moment de son appréhension, à travers une procédure accélérée.
2. Par dérogation à l’article 6 de l’accord, l’État requis réadmet toutes les personnes mentionnées à l’alinéa précédent lorsqu’il peut être prouvé, ou valablement présumé, par n’importe quel moyen ou indice, que ces personnes proviennent directement du territoire de l’État requis.
3. Sans préjudice de l’utilisation des moyens de preuve prévus à l’Annexe n°2 de l’accord , la provenance directe du territoire de l’État requis pourra être établie sur la base d’une déclaration officielle faite à cette fin, par l’autorité de frontière de l’État requérant, et qui puisse témoigner sur l’itinéraire, la provenance directe du territoire de l’État requis, le franchissement de cette frontière et le lieu et les circonstances où la personne a été appréhendée après son entrée ou sa tentative d’entrée sur le territoire de l’État requérant.
Paragraphe 4 Procédure du transfert et délais
1. La demande de réadmission dans le cadre de la procédure accélérée peut être déposée par l’État requérant directement dans un poste habilité par l’État requis pour le passage des personnes, un jour calendrier suivant la date d’appréhension mentionnée aux paragraphes 2, alinéa 1 et 3, alinéa 1, du présent protocole.
2. La demande de réadmission par la procédure accélérée respectera les règles établies par l’article 8 de l’accord.
3. L’État requis doit répondre dans un délai d’un jour calendaire à la demande de réadmission. A l’échéance du délai mentionné, le transfert sera considéré comme approuvé.
4. Dans le cadre de la procédure accélérée, la réadmission sera effectuée directement dans un poste habilité par l’État requis pour le passage des personnes.
Le terme «photocopies officielles » signifie toute copie certifié conforme qui a été faite par une autorité du Maroc ou de l’un des Etats Membres à des fins officielles liées à l’accomplissement de ses tâches.
Le terme «photocopies officielles » signifie toute copie certifié conforme qui a été faite par une autorité du Maroc ou de l’un des Etats Membres à des fins officielles liées à l’accomplissement de ses tâches.
Tags : Maroc, Pays Bas, sans papiers, expulsion, rapatriement,
Les Marocains dont la demande d’asile a été rejetée peuvent être remis en détention s’ils attendent d’être expulsés vers leur pays d’origine. Le Conseil d’État a jugé que cette expulsion peut avoir lieu à nouveau dans un délai raisonnable.
En avril 2021, la plus haute juridiction administrative a encore estimé que les étrangers marocains devaient attendre trop longtemps avant d’être expulsés et qu’ils ne devaient donc pas être placés en détention. En effet, il s’est avéré que le Maroc ne délivrait plus depuis 2020 un document d’entrée temporaire nécessaire à l’expulsion, un « laissez-passer ». En conséquence, il n’y avait aucune perspective d’expulsion dans un délai raisonnable pour les étrangers qui avaient porté plainte et ils ont dû être libérés.
Aujourd’hui, le Conseil d’État affirme que la situation a changé. De mars à août de cette année, le Maroc a de nouveau délivré 11 de ces documents de voyage temporaires. Trois étrangers ont été expulsés de force vers le Maroc pendant cette période.
Début octobre, l’actuel secrétaire d’État à la justice et à la sécurité, M. Van der Burg, a déclaré qu’il s’attendait déjà à ce que les Pays-Bas puissent probablement renvoyer à nouveau des étrangers au Maroc, étant donné que les relations entre les Pays-Bas et le Maroc se sont améliorées récemment.
Le Maroc figure sur la liste des pays sûrs. Les personnes originaires de ces pays ne peuvent généralement pas prétendre à l’asile aux Pays-Bas et sont renvoyées.
Des milliers de Néerlandais bloqués au Maroc – Transavia examine la possibilité d’obtenir l’autorisation d’effectuer des vols plus longs pour récupérer les voyageurs bloqués au Maroc
Le trafic aérien entre les Pays-Bas et le Maroc sera interrompu à partir de minuit. Le ministère des affaires étrangères le confirme. L’interdiction de vol s’applique non seulement aux Pays-Bas, mais aussi à l’Allemagne et au Royaume-Uni. Le Maroc aurait pris cette décision à cause de la coronapandémie. Au cours des sept derniers jours, environ 3500 passagers ont voyagé avec Transavia vers le Maroc. « Cela donne une indication approximative du nombre de personnes présentes actuellement », déclare un porte-parole.
Les passagers bloqués La compagnie aérienne indique qu’elle étudie toujours les conséquences de cette interdiction pour elle. « Nous examinons la possibilité d’obtenir l’autorisation d’effectuer des vols plus longs pour récupérer les voyageurs bloqués au Maroc », a-t-il déclaré. Aujourd’hui, deux autres vols sont de toute façon prévus.
Le tour opérateur TUI compte actuellement 78 vacanciers au Maroc. TUI indique qu’elle étudie la meilleure façon d’aider les voyageurs sur place.
Le ministère des Affaires étrangères confirme l’interdiction de vol. « Il existe des alternatives pour voyager via d’autres pays, près des Pays-Bas. Nous conseillons aux Néerlandais de contacter leur agence de voyage dès que possible pour discuter des itinéraires alternatifs », selon le ministère. Par exemple, il est toujours possible de prendre un vol depuis la capitale belge, Bruxelles.
On ne sait pas pour l’instant combien de temps durera cette suspension, a ajouté le ministère. « Les Pays-Bas resteront en pourparlers avec les autorités marocaines pour faire en sorte que le trafic aérien entre les Pays-Bas et le Maroc soit à nouveau possible dès que possible. »
L’entraîneur néerlandais menace de manquer la course solaire La course de voitures solaires qui débute ce lundi au Maroc semble souffrir des restrictions de voyage. Marc Lammers est l’entraîneur de l’équipe de course des étudiants de Delft. Il est toujours aux Pays-Bas et semble manquer la course en raison de l’interdiction de vol, déclare un porte-parole. L’équipe Vattenfall Solar Team est déjà au Maroc et compte bien apparaître au départ avec sa voiture solaire.
Les étudiants de Delft sont convaincus que la bataille de cinq jours sur 2500 kilomètres peut avoir lieu. « L’organisation a déclaré que tout le monde est là pour s’assurer que la course a lieu », déclare un porte-parole. Les autres équipes néerlandaises, composées d’étudiants de Twente et de Groningen, ont également déclaré qu’elles étaient déjà au Maroc.
L’équipe de Delft est la favorite pour la victoire. Après avoir remporté l’or à sept reprises en Australie et à trois reprises en Afrique du Sud, les étudiants espèrent remporter la nouvelle course dans le pays d’Afrique du Nord. Bien plus que l’honneur n’est pas en jeu au Maroc. « Il s’agit principalement d’un titre très agréable à porter », déclare le porte-parole.
Les compagnies aériennes marocaines Royal Air Maroc et Air Arabia Maroc ont déjà annoncé qu’elles devaient suspendre leurs vols à destination et en provenance, entre autres, des Pays-Bas après 23h59.
Le gouvernement marocain avait déjà interrompu les vols avec la Russie par crainte d’infections coronaires. A partir de demain, le laissez-passer corona sera obligatoire au Maroc pour les voyages nationaux et internationaux.
Dans la prise en charge des immigrés clandestins qu’ils voudraient refouler de chez eux, certains Etats européens, à la tête desquels la France, accusent le gouvernement algérien de faire preuve d’indolence. Accompagnées de pressions soutenues et d’un ballet de visites à Alger de ministres, les accusations se répètent sans tenir compte des éléments objectifs fondamentaux qui composent ce lourd dossier.
Il est exigé de l’Algérie une ferme disponibilité à recevoir ses nationaux clandestins au nom d’une entraide par plusieurs aspects douteuse caractérisée par un égoïsme politique loin de toute bienséance diplomatique. Vouloir se débarrasser de voyageurs particuliers devient dans ce cas d’espèce un troc à sens unique s’apparentant à une autre forme de traite d’humains contraire à un principe humaniste essentiel. Contrairement à certains pays magrébins et africains, les Algériens n’accepteraient jamais de marchander leurs enfants et n’en feront pas un objet de commerce.
A l’opposé de leurs voisins, ils se sont toujours fait un point d’honneur à annihiler les tentatives d’escapades clandestines vers l’Europe de jeunes et de moins jeunes en mal de vie. Les autres au contraire n’ont pas hésité à saisir l’aubaine pour des infanticides au grand jour au vu et au su de tout le monde en jetant à la mer des milliers de leurs enfants. L’espace européen est devenu un terrain propice à un commerce original où l’être humain est outil de transactions parmi lesquelles l’enjeu électoral en Europe et la consolidation des pouvoirs en Afrique et ailleurs occupent les premières places.
Le gouvernement algérien a toujours montré sa bonne grâce à accueillir ses ressortissants ivres de rébellion. Très loin de tout marchandage en euros trébuchants, la seule et unique condition avancée sans autres préalables marchants est que les refoulés soient Algériens. Or on sait que la majorité des harraga ont noyé leurs identités en haute mer pour devenir des citoyens du monde difficiles à identifier. Une fois leurs aventures suicidaires stoppées, tous ou presque tous prétendent qu’ils sont Algériens. Etre refoulé vers Alger garantit une magnanimité rassurante.
Ceux qui de l’autre rive de la Méditerranée ont affirmé que leur pays n’avait pas vocation à accueillir la misère du monde devraient comprendre que l’Algérie non plus n’est pas la seule dépositaire d’un humanisme de large aloi pour gérer la décrépitude des existences terrestres.