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  • Négociation d’un Accord de réadmission Maroc-UE – Fiche relative à certains moyens de preuve de nationalité

    Négociation d’un Accord de réadmission Maroc-UE – Fiche relative à certains moyens de preuve de nationalité

    Tags : Maroc, Union Européenne, migration, rapatriement, réadmission,

    19/10/2006
    Uniquement à usage interne


    Projet de texte consolidé par la Commission Européenne après la 11ème séance de négociation à Bruxelles le 19 mai 2006

    PROJET D’ACCORD

    entre le Royaume du Maroc et la Communauté européenne

    sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

    LES PARTIES CONTRACTANTES,

    Le ROYAUME du MAROC, ci-après dénommé « Maroc »,

    et

    La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée « Communauté »,

    Considérant que l’un des objectifs de l’Union européenne est de se maintenir et de se développer en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes,

    Considérant qu’ afin de mettre en place cet espace, l’Union européenne a adopté des règles communes relatives aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants des pays tiers, notamment aux fins de regroupement familial et relatives à l’instauration d’un statut privilégié pour les résidents de longue durée,

    Soulignant que l’établissement d’un tel espace nécessite également d’assurer une gestion efficace et équilibrée des flux migratoires, et notamment d’adopter des mesures en matière d’immigration clandestine et de séjour irrégulier, y compris en ce qui concerne le rapatriement et la réadmission des personnes en séjour irrégulier,

    Convaincues qu’une gestion efficace des flux migratoires entre le Maroc et l’Union Européenne nécessite une coopération étroite fondée sur une responsabilité partagée et une approche commune, et déterminées à renforcer leur coopération à cette fin,

    Reconnaissant qu’il est également important de s’attaquer aux causes profondes de l’immigration clandestine, en particulier celles qui sont liées aux conditions politiques, socio-économiques et du respect des droits de l’homme dans les régions et pays d’origine et de transit,

    Tenant compte que, dans le nouveau titre IV du traité instituant la Communauté européenne, le traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, entré en vigueur le 1er mai 1999, a conféré des compétences à la Communauté dans le domaine de l’immigration clandestine, y compris en matière de réadmission,

    Faisant référence à l’accord d’association euro-méditerranéen entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et le Maroc, d’autre part, conclu à Bruxelles le 26 février 1996, et notamment l’article 69 relatif au dialogue sur les conditions de retour des personnes en situation irrégulière, l’article 71 portant sur la coopération en matière de réinsertion des personnes rapatriées et la déclaration commune concernant la réadmission dans l’Acte final s’y rapportant,

    Désireux d’établir, au moyen du présent accord et sur la base de la réciprocité, des procédures efficaces d’identification et de rapatriement de personnes en séjour irrégulier sur le territoire du Maroc ou sur l’un des États membres de l’Union européenne, et faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,

    Convaincues que les personnes en situation irrégulière doivent être traitées avec humanité en respectant pleinement leur dignité, droits matériel et procédural, notammentle droit d’accèsaux voies de recours contre les décisions d’éloignement, conformément aux législations nationales,

    Tenant compte des mesures législatives et administratives adoptées par les deux parties garantissant une protection renforcée des ressortissants du Maroc et des Etats membres résidents de longue durée contre l’expulsion,

    Soulignant que cet accord sera établi sans préjudice des droits, des obligations et des responsabilités des États membres de l’Union européenne et du Maroc en vertu du droit international ou régional, notamment dans le domaine des droits de l’homme;

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    #Maroc #UE #Réadmission #Migration #Rapatriement #Expulsion

  • Négociation d’un Accord de réadmission Maroc-UE – Fiche relative à certains moyens de preuve de nationalité

    Tags : Maroc, Union Européenne, migration, rapatriement, réadmission, expulsion, sans papiers,

    Livret maritime :

    Le Livret maritime est un document de base attestant de la qualité de marin, délivré conformément au Dahir du 21 janvier 1922, contre la présentation d’un certain nombre de pièces d’identité.

    Ce document a été récemment réadapté conformément aux dispositions de la Convention n° 108 de l’Organisation Internationale du Travail, relatives aux pièces d’identité des gens de mer, afin qu’il puisse être plus sécurisé, en y intégrant le maximum d’informations sur l’identité de son titulaire.

    En effet, ce Livret est délivré, depuis décembre 2004, sur la base d’un certain nombre de documents pertinents, tels que la copie certifiée de la Carte d’Identité Nationale, une fiche anthropométrique, un extrait d’acte de naissance, un certificat de résidence, un certificat médical et des photos d’identité.

    En ce qui concerne les étrangers autorisés à embarquer sur des navires de pêche marocains, ils ne reçoivent pas de livret maritime, mais exercent leurs fonctions sur la base d’une dérogation délivrée conformément à la réglementation en vigueur par l’Administration maritime marocaine après validation des titres délivrés par les autorités compétentes de leurs pays d’origine.

    Carte d’identité militaire :

    La Carte d’identité militaire a été éditée pour la première fois sous sa version actuelle, le 3 mars 1995.

    Cette carte professionnelle, instituée pour attester l’appartenance de son titulaire aux Forces Armées Royales, est restituée à l’issue du service du militaire concerné. Les autres cartes d’identités délivrées par les corps et organismes d’affectation antérieurement à l’institution de la nouvelle carte sont, depuis, dépourvues de toute valeur attestant l’appartenance du détenteur aux Forces Armées Royales.

    Livret militaire individuel :

    Le Livret militaire individuel est remis à son titulaire au moment de sa libération. Il comporte l’identité de l’intéressé ainsi que son matricule. Il ne porte obligatoirement la photo d’identité et le numéro de la Carte d’Identité Nationale qu’à partir de l’édition 2004.

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    19/10/2006

    Uniquement à usage interne

    PROJET D’ACCORD

    ENTRE

    LE ROYAUME DU MAROC ET LA COMMUNAUTE EUROPEENNE SUR LA READMISSION DES PERSONNES EN SEJOUR IRREGULIER

    Projet de texte consolidé par la Commission Européenne après la 11ème séance de négociation à Bruxelles le 19 mai 2006

    PROJET D’ACCORD

    entre le Royaume du Maroc et la Communauté européenne

    sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

    LES PARTIES CONTRACTANTES,

    Le ROYAUME du MAROC, ci-après dénommé « Maroc »,

    et

    La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée « Communauté »,

    Considérant que l’un des objectifs de l’Union européenne est de se maintenir et de se développer en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes,

    Considérant qu’ afin de mettre en place cet espace, l’Union européenne a adopté des règles communes relatives aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants des pays tiers, notamment aux fins de regroupement familial et relatives à l’instauration d’un statut privilégié pour les résidents de longue durée,

    Soulignant que l’établissement d’un tel espace nécessite également d’assurer une gestion efficace et équilibrée des flux migratoires, et notamment d’adopter des mesures en matière d’immigration clandestine et de séjour irrégulier, y compris en ce qui concerne le rapatriement et la réadmission des personnes en séjour irrégulier,

    Convaincues qu’une gestion efficace des flux migratoires entre le Maroc et l’Union Européenne nécessite une coopération étroite fondée sur une responsabilité partagée et une approche commune, et déterminées à renforcer leur coopération à cette fin,

    Reconnaissant qu’il est également important de s’attaquer aux causes profondes de l’immigration clandestine, en particulier celles qui sont liées aux conditions politiques, socio-économiques et du respect des droits de l’homme dans les régions et pays d’origine et de transit,

    Tenant compte que, dans le nouveau titre IV du traité instituant la Communauté européenne, le traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, entré en vigueur le 1er mai 1999, a conféré des compétences à la Communauté dans le domaine de l’immigration clandestine, y compris en matière de réadmission,

    Faisant référence à l’accord d’association euro-méditerranéen entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et le Maroc, d’autre part, conclu à Bruxelles le 26 février 1996, et notamment l’article 69 relatif au dialogue sur les conditions de retour des personnes en situation irrégulière, l’article 71 portant sur la coopération en matière de réinsertion des personnes rapatriées et la déclaration commune concernant la réadmission dans l’Acte final s’y rapportant,

    Désireux d’établir, au moyen du présent accord et sur la base de la réciprocité, des procédures efficaces d’identification et de rapatriement de personnes en séjour irrégulier sur le territoire du Maroc ou sur l’un des États membres de l’Union européenne, et faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,

    Convaincues que les personnes en situation irrégulière doivent être traitées avec humanité en respectant pleinement leur dignité, droits matériel et procédural, notammentle droit d’accèsaux voies de recours contre les décisions d’éloignement, conformément aux législations nationales,

    Tenant compte des mesures législatives et administratives adoptées par les deux parties garantissant une protection renforcée des ressortissants du Maroc et des Etats membres résidents de longue durée contre l’expulsion,

    Soulignant que cet accord sera établi sans préjudice des droits, des obligations et des responsabilités des États membres de l’Union européenne et du Maroc en vertu du droit international ou régional, notamment dans le domaine des droits de l’homme;

    Préoccupées par l’accroissement considérable des activités des réseaux criminels organisés en matière de trafic illicite de personnes, et convaincues que la conclusion du présent accord aidera à prévenir et à combattre ce type de criminalité,

    Considérant que les dispositions du présent accord, qui relève du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s’appliquent pas au Royaume du Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,

    CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

    Article premier

    Définitions

    Aux fins du présent accord signifie 

    (a) « État membre » : tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume du Danemark.

    (b) « Ressortissant d’un État membre » : toute personne possédant la nationalité, telle que définie aux fins communautaires, d’un État membre.

    (c) « Ressortissant du Maroc » : toute personne possédant la nationalité du Maroc.

    (d) « Ressortissant d’un pays tiers » : toute personne possédant une nationalité autre que celle du Maroc ou d’un des États membres.

    (e) « Apatride » : toute personne ne possédant aucune nationalité. Cela n’inclut pas les personnes qui ont été privées de, ou qui ont renoncé à leur nationalité depuis leur entrée sur le territoire du Maroc ou de l’un des États membres et auprès de qui cet État s’est engagé par une promesse de naturalisation.

    1. « personne en séjour irrégulier » :

    toute personne qui ne remplit pas ou qui, au terme des procédures administratives ou judiciaires prévues à cette fin par les législations nationales, est considérée comme ne remplissant plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire du Maroc ou d’un des États Membres.

    (g) « Titre de séjour » : toute autorisation, délivrée par le Maroc ou l’un des États membres, et permettant à une personne de séjourner légalement sur son territoire, à l’exception des visas et des titres délivrés pour la durée de l’instruction d’une demande de titre de séjour ou d’asile.

    (h) « Visa » : une autorisation délivrée ou une décision prise par le Maroc ou l’un des États membres à qui une demande a été adressée en vue d’entrer ou de transiter sur son territoire. Cela n’inclut pas les visas de transit aéroportuaires.

    (i)« Autorité compétente” : toute autorité nationale du Maroc ou d’un des Etats Membres qui estresponsable pour la mise en oeuvre du présent accord, comme désigné dans le protocole bilatérale de mise en œuvre conclu entre le Maroc et un Etat Membre conformément à l’article 14 du présent accord.

    Section I. PRINCIPES FONDAMENTAUX

    Article 2

    Cet accord estétabli et mis en oeuvre dans le respect des droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres et du Maroc résultant du droit international, et notamment de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, de la convention du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi que des conventions internationales d’extradition auxquelles le royaume du Maroc et les Etats membres sont Parties.

    SECTION II. Obligations de réadmission de la Communauté

    Article 3

    Réadmission des nationaux

    (1) Dans le respect à l’article 2 relatifs au respect de la loi et des droits des personnes, un État Membre réadmet, à la demande du Maroc et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne en séjour irrégulier, lorsque il est établi, sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 1, qu’elle possède la nationalité de cet État membre.

    (2) Si la nationalité est établie au moyen d’une carte d’identité nationale ou d’un passeport de l’Etat membre, en cours de validité ou périmés, la mise en oeuvre de la mesure de réadmission s’effectue, après notification à l’autorité compétente de l’Etat requis, sur la base de ces documents et sans délivrance d’un laissez-passer.

    (3) Si la nationalité est établie au moyen d’autres éléments mentionnés à l’annexe 1 à l’exception des empreintes digitales, l’Etat membre délivre, dans un délai de 2 jours calendairessuivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.

    (4) Dans le cas où la nationalité est établie par le biais d’identification par empreintes digitales, l’Etat Membre délivre, dans un délai de14 jours calendairessuivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.

    (5)En cas de doute sur tous les éléments fondant la vérification de la nationalité ou en cas d’absence de ces éléments, les autorités compétentes de l’Etat membre procèdent, dans un délai de 7 jours calendaires, à l’audition de la personne concernée. Cette audition a lieu dans les locaux de garde à vue, dans les établissements pénitentiaires, dans les centres de rétention administrative ou dans les locaux diplomatiques ou consulaires.

    A la fin de l’audition, s’il est établi que la personne concernée possède la nationalité de l’Etat membre, les autorités compétentes de cet Etat délivrent, dans un délai de 2 jours calendaires, les documents nécessaires à la réadmission de la personne sur son territoire.

    (6) La nationalité ne peut être établie ou vérifiée au moyen de faux documents.

    (7) Le refus d’une demande de réadmission doit être motivé.

    (8) La délivrance du laissez-passer équivaut à une acceptation par l’Etat membre de la demande de réadmission présentée par Maroc.

    (9) A l’échéance des délais mentionnés, le transfert sera considéré comme approuvé.

    Article 4

    Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

    (1) Un État membre réadmet, à la demande du Maroc et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tous les ressortissants des pays tiers ou les apatrides en situation de séjour irrégulier sur le territoire du Maroc, lorsque il est établi sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 2, que ces personnes étaient, lors de leur entrée sur le territoire, en possession d’un visa ou d’une titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre requis.

    La demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai de15 jours calendaires.

    (2) L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si :

    1. le ressortissant du pays ou l’apatride a effectué un transit par un Aéroport International de l’Etat membre requis ; ou
    2. le Maroc a délivré à l’apatride ou au ressortissant du pays tiers un titre de visa ou de séjour avant ou après son entrée sur son territoire à moins que :
    • cette personne n’ait été en possession d’un visa ou d’un titre de séjour, délivré par l’État membre requis, d’une période de validité plus longue,
    • le visa ou le titre de séjour délivré par le Maroc n’ait été obtenu par l’usage de documents frauduleux ou falsifiés.

    (3) L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 lit. a) relève de l’État membre qui a délivré un visa ou une titre de séjour. Si deux ou plusieurs États membres ont délivré un titre de visa ou de séjour, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 relève de l’État membre qui a délivré le document contenant une période de validité plus longue ou, si un ou plusieurs d’entre eux a déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 relève de l’État membre qui a délivré le document contenant la date d’échéance la plus récente.

    (4) Le caractère illégal de l’entrée, de la présence ou du séjour est établi au moyen du défaut de visa, lorsque celui-ci est exigé, sur les documents de voyage du sujet ou du défaut de tout autre titre de séjour exigé sur le territoire du Maroc.

    (5) La notification de l’acceptation de la réadmission fait office d’autorisation du retour de la personne concernée au territoire de l’Etat membre concerné.Si un Etat membre n’accuse pas réception de la demande du Maroc dans un délai de 15 jours calendaires, il est réputé accepter à des fins de réadmission l’utilisation (du document de voyage du Maroc pour l’éloignement de ressortissants de pays tiers).

    (6) La demande de réadmission doit être soumise à l’autorité compétente de l’État membre requis dans un délai d’un an au maximum à compter de la date à laquelle l’autorité compétente du Maroc a constaté qu’un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est en situation de séjour irrégulier sur son territoire. Si des obstacles juridiques ou factuels empêchent de soumettre la demande dans les temps, le délai peut être prolongé, sur demande, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles ont cessé d’exister.

    SECTION III. Obligations de Réadmission du Maroc

    Article 5

    Réadmission des nationaux

    (1) Dans le respect à l’article 2 relatifs au respect de la loi et des droits des personnes, le Maroc réadmet, à la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne en séjour irrégulier lorsqu’il est établi, sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 1, qu’elle possède la nationalité du Maroc.

    (2) Si la nationalité est établie au moyen [COM : d’une carte nationale d’identité ou] d’un passeport marocain, en cours de validité ou périmé, la mise en oeuvre de la mesure de réadmission s’effectue, après notification à l’autorité compétente, sur la base de ce document et sans délivrance d’un laissez-passer.

    (3) Si la nationalité est établie au moyen d’autres éléments mentionnés à l’annexe 1 à l’exception des empreintes digitales, le Maroc délivre, dans un délai de [COM : 2 jours calendaires] [MOR : 21 jours maximum] suivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.

    (4) Dans le cas où la nationalité est établiepar le biais de l’identification par empreintes digitales le Maroc délivre, dans un délai de [MOR : 60 jours maximum] [COM : 14 jours calendaires] suivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.]

    (5)En cas de doute sur tous les éléments fondant la vérification de la nationalité ou en cas d’absence de ces éléments, les autorités compétentes du Maroc procèdent, dans un délai de 7 jours calendaires, à l’audition de la personne concernée. Cette audition a lieu dans les locaux de garde à vue, dans les établissements pénitentiaires, dans les centres de rétention administrative ou dans les locaux diplomatiques ou consulaires.

    A la fin de l’audition, s’il est établi que la personne concernée possède la nationalité du Maroc, les autorités marocaines délivrent dans un délai de [COM : 2 jours calendaires] [MOR : 7 jours maximum] le laissez-passer consulaire nécessaires à la réadmission de la personne sur le territoire du Maroc.

    (6) La nationalité ne peut être établie ou vérifiée au moyen de faux documents.

    (7) Le refus d’une demande de réadmission doit être motivé.

    (8) La délivrance du laissez-passer équivaut à une acceptation par le Maroc dela demande de réadmission présentée par l’un des Etats membres.

    [COM : (9) A l’échéance des délais mentionnés, le transfert sera considéré comme approuvé.]

    Article 6

    Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

    (1) Le Maroc réadmet, à la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tous les ressortissants des pays tiers ou les apatrides en situation de séjour irrégulier sur le territoire de l’Etat Membre requérant, lorsque il est établi sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 2,que ces personnes étaient, lors de leur entrée sur le territoire, en possession d’un visa ou d’une titre de séjour en cours de validité délivré par le Maroc.

    La demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai de 15 jours calendaires.

    (2) L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si :

    1. le ressortissant du pays ou l’apatride a effectué un transit par un Aéroport International du Maroc; ou
    2. ‘État membre requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l’apatride un titre de visa ou de séjour avant ou après son entrée sur son territoire à moins que :
    • cette personne n’ait été en possession d’un visa ou d’un titre de séjour, délivré par le Maroc, d’une période de validité plus longue ;
    • le visa ou le titre de séjour délivré par l’Etat membre n’ait été obtenu par l’usage de documents frauduleux ou falsifiés.

    (3) Le caractère illégal de l’entrée, de la présence ou du séjour est établi au moyen du défaut de visa, lorsque celui-ci est exigé, sur les documents de voyage du sujet ou du défaut de tout autre titre de séjour exigé sur le territoire de l’État requérant.

    (4) La notification de l’acceptation de la réadmission fait office d’autorisation du retour de la personne concernée au territoire du Maroc. [COM : Si le Maroc n’accuse pas réception de la demande d’un Etat membre dans un délai de 15 jours calendaires, il est réputé accepter à des fins de réadmission l’utilisation du modèle type de document de voyage de l’Union européenne établi à des fins d’éloignements.]

    (5) La demande de réadmission doit être soumise à l’autorité compétente du Maroc dans un délai d’un an au maximum à compter de la date à laquelle l’autorité compétente de l’État membre requéranta constaté qu’un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est en situation de séjour irrégulier sur son territoire. Si des obstacles juridiques ou factuels empêchent de soumettre la demande dans les temps, le délai peut être prolongé, sur demande, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles ont cessé d’exister.

    Section IV. Procédure de réadmission

    Article 7

    Principes

    (1) Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d’une personne à réadmettre sur la base d’une des obligations contenues aux articles 3 à 6 exige la présentation d’une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’État requis.

    (2) Dans le cas de nationaux qui sont en possession d’un passeport [COM : ou d’une carte nationale d’identité], en cours de validité ou périmé, la demande de réadmission est remplacée par une notification écritemotivée, conformément aux articles 3 (1) et 5 (1), adressée à l’autorité compétente de l’État requis dans un délai [MOR: raisonnable] [COM: 2 jours calendaires], préalablement au retour de la personne concernée.

    (3) [MOR : Dans le cas d’une personne appréhendée en situation de flagrance, essayant d’entrer sur le territoire du Maroc en provenance directe d’un Etat membre, ou sur le territoire d’un Etat Membre en provenance directe du Maroc, l’Etat requérant peut présenter une demande de réadmission selon une procédure accélérée.

    [COM : Dans le cas d’une personne appréhendée en venant d’entrer ou en essayant d’entrer sur le territoire du Maroc en provenance directe d’un Etat membre, ou sur le territoire d’un Etat membre en provenance directe du Maroc, l’Etat requérant peut présenter une demande de réadmission un jour calendaire suivant son appréhension (procédure accélérée).

    Sans préjudice de l’utilisation des moyens de preuves prévues aux Annexes 1 et 2, la provenance directe du territoire de l’Etat membre ou du Maroc sera aussi établie sur la base des éléments mentionnés à l’Annexe 3.

    Dans le cas d’une demande de réadmission soumise sous la procédure accélérée, l’Etat requis doit répondre dans un délai d’un jour calendaire.]

    En ce qui concerne les cas de flagrance par voie aérienne et voie maritime régulières, le Maroc et les Etats Membres reconnaissent les obligations résultant des conventions internationales pertinentes en l’objet.

    Les modalités de [MOR: flagrance et]la procédure accéléréeseront convenues entre[COM: les Etats membres] [MOR: l’Etat membre concerné]et le Maroc dans le[s] Protocole[s] de mise en oeuvre prévu[s] à l’article 14.

    (4) Après approbation ou, le cas échéant, après l’échéance des délais mentionnés, le sujet sera remis dans un délai de trois mois. Sur demande, ce délai peut être prolongé du temps qui aura été nécessaire pour traiter les obstacles juridiques ou pratiques éventuels.

    ___________________________________________________

    Article 8

    Demande de réadmission

    (1) Dans le respect des dispositions de l’article 12, toute demande de réadmission doit contenir les informations suivantes:

    1. les données personnelles des personnes à réadmettre (notamment les prénoms, noms, date de naissance, et si possible, le lieu de naissance, et le dernier domicile);
    2. l’indication des moyens de preuves concernant la nationalité de la personne concernée, le transit des ressortissants des pays tiers et des apatrides ainsi que l’entrée et le séjour irrégulier.

    c) L’indication des motifs de la demande de réadmission.

    (2) Dans la mesure du possible, la demande de réadmission devrait également contenir les informations suivantes:

    a) une déclaration indiquant que la personne à remettre peut nécessiter de l’aide ou des soins, à condition que le sujet ait donné son consentement de manière explicite à la déclaration;

    b) toute autre protection ou mesure de sécurité qui peut s’avérer nécessaire dans le cas d’un transfert individuel.

    (3)Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission a été joint en annexe 3 du présent accord.

    Article 9

    Modalités du transfert et modes de transport

    Avant de rapatrier une personne, les autorités compétentes du Maroc et de l’État membre concerné prendront, de commun accord, dans un délai raisonnable, toutes les dispositions par écrit et à l’avance concernant le mode de transport et la date de transfert, le point de passage, les escortes possibles et d’autres informations d’importance pour le transfert.

    Article 10

    Réadmission en cas d’erreur

    Un Etat membre et le Maroc réadmettent sans délais, chaque personne ayant fait l’objet d’une mesure de réadmission lorsqu’il estétabli, dans un délai de 45 jours calendaires après le transfert de la personne concernée, que les conditions de réadmission prévues dans les articles 3 à 6 du présent accord n’étaient pas remplies. Dans ce cas, les autorités compétentes concernées du Maroc et des Etats membres échangent toute information disponible concernant l’identité, la nationalité et la route de transit de la personne à réadmettre.

    Section V. Coûts

    Article 11

    Coûts de transport

    Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer les coûts liés à la réadmission de la personne à réadmettre ou des parties tiers, tous les frais de transport engagés en rapport avec la réadmission conformément au présent accord jusqu’à la frontière de l’État de destination finale sont supportés par l’État requérant.

    Section VI. Clause de protection des données

    Article 12

    Protection des données

    La communication des données à caractère personnel n’a lieu que pour autant que cette communication soit nécessaire à l’exécution du présent accord par les autorités compétentes du Maroc et/ou d’un Etat membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d’espèce, est régi par la législation nationale du Maroc et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d’un Etat membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE et de la législation nationale adoptée par cet Etat membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s’appliquent:

    (a) les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et légalement;

    (b) les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou par l’autorité destinataire, de manière incompatible avec cette finalité;

    (c) les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:

    1. les renseignements individuels sur la personne à transférer (par exemple, le nom de famille, le prénom, tout nom antérieur, surnom ou nom d’emprunt, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité actuelle et toute nationalité antérieure),
    2. la carte d’identité ou le passeport (numéro, durée de validité, date, autorité et lieu de délivrance),
    3. les lieux de séjour et les itinéraires.
    4. D’autres informations nécessaires pour l’identification de la personne à transférer ou pour l’examen des exigences en matière de réadmission prévues par le présent accord;

    (d) les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour;

    (e) les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

    (f) tant l’autorité qui communique les données que l’autorité qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;

    (g) sur demande, le destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;

    (h) les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes nécessite le consentement préalable de l’autorité chargée de leur communication;

    (i) l’autorité de transmission des données et celle de réception sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.

    Section VII. Mise en oeuvre et application

    Article 13

    Comité mixte de réadmission

    (1) Les parties contractantes coopèrent dans l’application et l’interprétation du présent accord. À cette fin, elles créent un comité mixte de réadmission (ci-après dénommé « le comité ») chargé

    a) de suivre l’application et l’évaluation du présent accord;

    b) de décider de mettre en œuvre des dispositions nécessaires liées à son application uniforme;

    c) d’avoir un échange d’informations régulier sur les protocoles de mise en œuvre élaborés par les différents Etats membres et le Maroc conformément à l’article 15;

    d) de décider des modifications à apporter aux annexes du présent accord;

    e) de proposer des modifications à cet accord aux parties Contractantes.

    (2) Les décisions du comité seront prises par consensus et sont contraignantes pour les parties contractantes.

    (3) Le comité est constitué de représentants de la Communauté et du Maroc; la Communauté est représentée par la Commission européenne, assistée d’experts provenant des États membres.

    (4) Le comité se rencontre le cas échéant sur demande de l’une des parties contractantes.

    (5) Le comité fixe son règlement intérieur

    Article 14

    Protocoles de mise en oeuvre

    (1) A la demande du Maroc ou d’un ou plusieursEtats membres, le Maroc et le ou lesEtats membres concernés élaboreront des protocoles de mise en oeuvre qui [COM : pourront couvrir] les règles relatives :

    a) à la désignation des autorités compétentes;

    b) à la désignation des points de passage des frontières;

    c) à l’échange des points focaux;

    d) aux conditions de retour sous escorte;

    e) [COM: aux moyens et documents supplémentaires à ceux qui sont énumérés aux annexes 1 et 2 du présent accord ;]

    f) aux modalités de la procédure accélérée.

    (2) Les protocoles de mise en œuvre entreront en vigueur après notification au Comité mixte de réadmission prévu à l’article 13.

    [COM : (3) Le Maroc et les Etat membres acceptent d’appliquer toute disposition relative au paragraphe 1 lit. d) et e) d’un protocole de mise en oeuvre établi entre le Maroc et un des États membres également dans les relations entre le Maroc et tout autre État membre sur demande de ce dernier.]

    Article 15

    Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission

    des Etats membres

    (1) Les dispositions du présent accord ont la priorité sur tout Protocole bilatéral de mise en oeuvre conclu, en vertu de l’article 14, entre un Etat membre et le Maroc.

    (2) [COM : Jusqu’à la date d’entrée en vigueur du protocole de mise en œuvre entre le Maroc et un Etat membre (article 14), les dispositions du présent accord ont la priorité sur tout accord ou arrangement bilatéral sur la réadmission des personnes se trouvant en séjour irrégulier conclu entre cet Etat membre et le Maroc avant la signature du présent accord.]

    3) A partir du date de l’entrée en vigueur du protocole de mise en oeuvre entre le Maroc et un Etat membre (article 14), les dispositions du présent accord abrogent n’importe quel accord ou arrangement bilatéral sur la réadmission des personnes se trouvant en séjour irrégulier conclu entre cet Etat membre et le Maroc avant la signature du présent accord.

    Section VIII. Dispositions finales

    Article 16

    Application territoriale

    (1) Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s’applique au territoire dans lequel le traité instituant la Communauté européenne s’applique et au territoire du Maroc.

    1. Le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume du Danemark.

    Article 17

    Entrée en vigueur, durée et arrêt

    1. Le présent Accord sera ratifié ou approuvé par les parties contractantes en conformité avec leurs procédures respectives.
    2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient que les procédures mentionnées au premier paragraphe sont terminées.
    3. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
    4. [MOR : Le présent Accord ne s’applique qu’à la réadmission des personnes en séjour irrégulier qui ont été appréhendées ou interpellées après son entrée en vigueur.]

    (5) Chaque partie contractante peut, après en avoir informé officiellement l’autre partie contractante, dénoncer le présent Accord par une notification. L’application du présent Accord cessera trois mois suivant la date de notification de la dénonciation.

    Article 18

    Annexes

    Les annexes 1 à 3 font partie intégrante du présent Accord.

    Fait à ………… le ……….. de l’année……….. en double, en langue tchèque, danoise, néerlandaise, anglaise, estonienne, finnoise, française, allemande, grecque, hongroise, italienne, latvienne, lithuanienne, maltaise, polonaise, portugaise, espagnole, slovaque, slovène, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

    Pour la Communauté Européenne Pour le Royaume du Maroc

    (…) (…)

    Annexe 1

    Liste commune des documents concernant la nationalité

    (Articles 3, 5 et 7)

    • empreintes digitales ;
    • passeports en cours de validité ou périmés de tout genre (passeports nationaux, passeports diplomatiques, passeports de service, passeports collectifs et duplicata de passeports y compris les passeports des enfants) ;
    • cartes d’identité nationale, en cours de validité ou périmée ;
    • certificats de nationalité, délivrés par l’autorité compétente en vertu de la législation nationale;
    • tout autre document officiel délivré par les autorités de l’Etat requis qui mentionne ou indique la citoyenneté;
    • livret maritime, dans le cas du Maroc: édité depuis décembre 2004;
    • carte d’identité militaire, dans le cas du Maroc : éditée depuis le 03 mars 1995;
    • livret militaire individuel, dans le cas du Maroc: édité depuis l’année 2004;
    • permis de conduire ;
    • extraits d’acte de naissance ;
    • photocopies officielles des documents énumérés ci-dessus.

    [COM : déclarations officiellement faites par la personne concernée et/ou langue qu’elle parle, attestée notamment par les résultats d’un test officiel qui a été conduit ou commissionné par les autorités compétentes du Maroc ou d’un des Etats Membres;]

    Annexe 2

    Liste commune des documents

    concernant les ressortissants de pays tiers et des apatrides

    (Articles 4 et 6)

    • carte de séjour ou d’immatriculation ;
    • visa ou timbres d’entrée/départ dans le document de voyage de la personne concernée;
    • photocopies officielles des documents mentionnés ci-dessus;

    Annexe 3

    [Emblème du Maroc]
    ……………………………………………………..…. ……………………………………………………………………………………………………………….. (lieu et date)
    (Désignation de l’autorité requérante

    Référence

    …………………………………………………………..
    PROCEDURE ACCELEREE

    À

    …………………………………………………………
    ………………………………………………………… ………………………………………………………… (Désignation de l’autorité réceptrice

    DEMANDE DE RÉADMISSION

    présentée en application de l’article 7 de l’accord du……….

    entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc

    sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier

    A. RENSEIGNEMENTS PersonNELS 1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille): ……………………………………………………………………………………………….. 2. Nom à la naissance: ……………………………………………………………………………………………….. 3. Date et lieu de naissance: …………………………………………………………………………………………………Photographie

    4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.):

    ……………………………………………………………………………………………………………………………..

    5. Nom de père et mère:

    ……………………………………………….………………………………………………………………………………………..

    6. Noms antérieurs, surnoms ou noms d’emprunt:

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    7. Nationalité et langue:

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    8. Dernière résidence dans l’État requérant:

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    9. Adresse dans l’État requis:

    ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

    B. indications particulières concernant la personne transférée

    1. Étatdesanté

    (par ex, traitement médical éventuellement en cours; nom latin de maladies contagieuses):

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    2. Danger particulier lié à la personne

    (par exemple, présomption de délit grave, comportement agressif)

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    C. Moyens de preuve ci-joints

    1………………………………………………………….. (type de document)……………………………………………………………… (numéro de série, date et lieu de délivrance)
    ………………………………………………………….. (autorité de délivrance)……………………………………………………………… (date d’expiration)
    2………………………………………………………….. (type de document)……………………………………………………………… (numéro de série, date et lieu de délivrance)
    ………………………………………………………….. (autorité de délivrance)……………………………………………………………… (date d’expiration)
    3………………………………………………………….. (type de document)……………………………………………………………… (numéro de série, date et lieu de délivrance)
    ………………………………………………………….. (autorité de délivrance)……………………………………………………………… (date d’expiration)
    4………………………………………………………….. (type de document)……………………………………………………………… (numéro de série, date et lieu de délivrance)
    ………………………………………………………….. (autorité de délivrance)……………………………………………………………… (date d’expiration)
    5………………………………………………………….. (empreintes digitales)……………………………………………………………… (date et lieu du relevé)
    ………………………………………………………….. (autorité ayant procédé au relevé)……………………………………………………………… (autorité chargée de leur conservation)

    D. INDICATIONS DES MOTIFS DE LA DEMANDE DE READMISSION:

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

    E. Observations

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    ……………………………………………

    (Signature de l’autorité requérante) (Cachet/timbre)

    Déclaration commune sur le statut des ressortissants marocains qui résident légalement dans l’Union européenne

    “Les Parties soulignent l’importance de cet accord pour une gestion efficace et équilibrée des flux migratoires entre l’Union européenne et le Maroc. Elles sont convaincues que leur coopération étroite contre l’immigration clandestine contribue à améliorer la situation de l’ensemble de leurs ressortissants qui résident légalement sur le territoire de l’autre partie.

    Dans ce contexte les Parties prennent note de la nouvelle législation communautaire en matière de regroupement familial (Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003, OJ L 251, p. 12) et de statut des ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée (Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, OJ 2004 L 16, p. 44). Ces directives, qui doivent être transposées par les Etats membres avant la fin 2005, contiennent une série de nouveaux droits et avantages ainsi qu’ une protection renforcée contre l’éloignement dont profiteront aussi les ressortissants marocains résidant légalement dans l‘Union européenne.

    Les deux directives prévoient, en particulier, les droits suivants:

    • droit au regroupement familial pour les membres de la famille nucléaire du regroupant, c’est-à-dire pour le conjoint et les enfants mineurs;

    – accès des membres de la famille, au plus tard après cinq ans de résidence, à un statut autonome et indépendant de celui du regroupant, notamment en cas de rupture du mariage (veuvage, divorce, séparation etc.);

    • accès des membres de la famille à la l’éducation, à l’emploi et à la formation professionnelle au même titre que le regroupant ;

    – accès au statut de résident de longue durée pour les personnes qui peuvent se prévaloir de 5 ans de résidence légale et ininterrompue et qui remplissent les conditions de ressources et d’assurance maladie exigées ;

    – protection renforcée contre l’expulsion pour les titulaires du statut de résident de longue durée, impliquant un examen de proportionnalité entre la gravité des faits reprochés à la personne concernée et la prise en compte de sa durée de résidence totale sur le territoire, son âge, les conséquence de l’expulsion sur elle et les membres de sa famille et les liens existants avec son pays d’origine ;

    – égalité de traitement avec les citoyens des Etats membres dans un large éventail de domaines économiques et sociaux, y inclus l’assistance sociale et l’aide judiciaire ;

    – droit de s’installer dans un autre Etat membre aux fins d’exercice d’une activité économique, d’études ou à d’autres fins sous réserve du respect des conditions prévues à cet effet.

    En ce qui concerne les décisions d’éloignement, les Parties prennent note du fait que les deux directives ainsi que les législations nationales des États membres garantissent à la personne concernée l’accès à des voies de recours et prévoient la possibilité d’au moins un recours devant une instance indépendante de l’autorité qui a pris une telle décision.”

    Premier déclaration commune sur les articles 2 et 4

    « Les Parties prennent note du fait que, selon le droit marocain et le droit des Etats membres de l’Union européenne relatif à la nationalité, il n’est pas possible pour un ressortissant national de renoncer à sa nationalité sans acquérir la nationalité d’un autre pays. Les Parties conviennent de se consulter à temps au cas où cette situation juridique devrait changer. »

    Deuxième déclaration commune sur les articles 2 et 4

    « Les Parties soulignent l’importance d’une communication rapide entre leurs autorités compétentes en vue d’assurer une mise en œuvre efficace de l’accord d’un point de vue procédural et technique.

    A cette fin, l’Union européenne et le Maroc veilleront à ce que, dans le cadre de la programmation de la coopération et des appuis techniques soient promues des initiatives concrètes et spécifiques visant à renforcer les capacités institutionnelles notamment en termes d’équipement afin de faciliter la transmission électronique d’informations nécessaires à un traitement rapide des demandes de réadmission. Dans ce cadre, une attention toute particulière sera donnée aux informations destinées à permettre l’identification des personnes faisant l’objet de ces demandes.

    Déclaration commune sur l’appui technique et financier

    « Les deux Parties s’engagent à mettre en œuvre le présent accord sur la base d’une responsabilité partagée et d’un partenariat équilibré et solidaire en matière de gestion des flux migratoires entre le Maroc et l’Union européenne.

    Dans ce cadre, l’Union européenne s’engage à mettre en œuvre les moyens opérationnels et financiers nécessaires pour apporter son appui concret au Maroc à travers les différents programmes communautaires ainsi que par la mise en œuvre appropriée d’autres instruments spécifiques pouvant être conçus pour accompagner le processus de réadmission dans toutes ses composantes, [MOR : notamment dans sa dimension de réinsertion socio-économique] [COM : dans le contexte et le respect des procédures relatives à la mise en œuvre de l’aide extérieure communautaire]. 

    A cet égard, l’Union Européenne et le Maroc mettront en œuvre les dispositions de l’article 71 de l’accord d’association conclu à Bruxelles le 26 février 1996 qui prévoit une coopération sur des actions prioritaires tendant à réduire la pression migratoire illégale à travers des projets visant l’amélioration des conditions de vie, la création d’emplois et le développement de la formation dans les zones d’émigration, pour la prévention de la migration clandestine et la réinsertion des personnes rapatriées en raison de leur séjour illégal dans les Etats de l’Union.

    Déclaration commune sur les flux réguliers et la circulation des personnes

    Dans le cadre de l’encouragement des échanges humains et dans le but de favoriser la circulation des personnes, l’Union Européenne et le Maroc entameront, dès la signature du présent Accord, des discussions en vue de définir les perspectives des flux réguliers entre le Maroc et l’Union Européenne.

    Ces discussions porteront également sur les moyens d’améliorer les procéduresd’octroi de visas de court séjour aux ressortissants marocains désirant se rendre dans les Etats de l’Union européenne.

    Déclaration commune concernant le Danemark

    « Les parties contractantes notent que le présent accord ne s’applique pas au territoire du royaume du Danemark ni aux ressortissants du royaume du Danemark. Dans de telles circonstances il est approprié que le Danemark et le Maroc concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que le présent accord. »

    Déclaration commune concernant l’Islande et la Norvège

    « Les parties contractantes prennent note des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et l’Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ces pays à la mise en oeuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen. Dans de telles circonstances il est approprié que l’Islande et la Norvège concluent un accord de réadmission avec le Maroc aux mêmes conditions que le présent accord. »

    = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

    16/04/2007

    Proposition de reformulation du paragraphe portant sur la réinsertion des réadmis au niveau du préambule du projet d’accord Maroc-UE sur la réadmission

    ———–

    « Rappelant l’importance de la mise en œuvre des dispositions des articles 69 et 71 de l’accord d’association euro-méditerranéen entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et le Maroc, d’autre part, conclu à Bruxelles le 26 février 1996, invitant les parties :

    • à mener un dialogue régulier sur les problèmes relatifs notamment aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes, aux migrations, à l’immigration clandestine et aux conditions de retour des personnes en situation irrégulière,
    • à mettre en place des actions prioritaires visant la réduction de la pression migratoire notamment à travers l’amélioration des conditions de vie, la création d’emplois, le développement de la formation dans les zones d’émigration, et la réinsertion des personnes rapatriées en raison du caractère illégal de leur situation au regard de la législation de l’Etat considéré. »

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    06/07/2007

    PROJET DE PROTOCOLE ANNEXE À L’ACCORD ENTRE LE ROYAUME DU MAROC ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE (*).

    L’objet du présent Protocole est de régler les modalités de la procédure accélérée de réadmission conformément aux dispositions de l’article 7 paragraphe 3 de l’Accord de Réadmission entre le Royaume du Maroc et la Communauté européenne (ci-après « l’accord »).

    Paragraphe 1. Domaine d’application.

    Les dispositions du présent Protocole sont d’application aux procédures accélérées de réadmission qui s’appliquent entre le Royaume du Maroc d’une part et le Royaume de l’Espagne et la République portugaise d’autre part.

    Paragraphe 2. Obligation de réadmission des nationaux appréhendés en situation comme prévue par l’article 7 paragraphe 3 de l’accord.

    1. Dans le cas où un ressortissant de l’Espagne ou du Portugal serait appréhendé pour être entré depuis moins de 72 heures ou en essayant d’entrer sur le territoire du Maroc en provenance directe de l’Espagne ou du Portugal, ou dans le cas où un ressortissant du Maroc serait appréhendé pour être entré depuis moins de 72 heures ou en essayant d’entrer sur le territoire de l’Espagne ou du Portugal en provenance directe du Maroc, l’État requérant peut déposer une demande de réadmission auprès de l’État d’origine dès le moment de son appréhension à travers une procédure accélérée.

    2. L’État requis réadmet toutes les personnes mentionnées à l’alinéa précédent lorsqu’il peut être prouvé, ou valablement présumé, en particulier, par le moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe n°1 de l’accord, que ces personnes sont ressortissantes de l’État requis et qu’elles proviennent directement du territoire de l’État requis.

    3. Sans préjudice de l’utilisation des moyens de preuve prévus à l’Annexe n°1 de l’accord, la provenance directe du territoire de l’État requis pourra notamment être établie sur la base d’une déclaration faite en ce sens par la personne dont la réadmission est demandée, dans une langue parlée par celle-ci, ou par la déclaration faite en ce sens et de cette façon par tout autre témoin ou par l’autorité de frontière de l’État requérant, et qui puisse révéler la provenance directe du territoire de l’État requis.

    Paragraphe 3. Obligation de réadmission des ressortissants de pays tiers ou d’apatrides appréhendés en situation comme prévue par l’article 7 paragraphe 3 de l’accord

    1. Dans le cas où un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride serait appréhendé pour être entré depuis moins de 72 heures ou en essayant d’entrer sur le territoire du Maroc en provenance directe de l’Espagne ou du Portugal, ou pour être entré depuis moins de 72 heures ou en essayant d’entrer sur le territoire de l’Espagne ou du Portugal en provenance directe du Maroc, l’État requérant peut déposer une demande de réadmission à l’État de transit dès le moment de son appréhension, à travers une procédure accélérée.

    2. Par dérogation à l’article 6 de l’accord, l’État requis réadmet toutes les personnes mentionnées à l’alinéa précédent lorsqu’il peut être prouvé, ou valablement présumé, par n’importe quel moyen ou indice, que ces personnes proviennent directement du territoire de l’État requis.

    3. Sans préjudice de l’utilisation des moyens de preuve prévus à l’Annexe n°2 de l’accord , la provenance directe du territoire de l’État requis pourra être établie sur la base d’une déclaration officielle faite à cette fin, par l’autorité de frontière de l’État requérant, et qui puisse témoigner sur l’itinéraire, la provenance directe du territoire de l’État requis, le franchissement de cette frontière et le lieu et les circonstances où la personne a été appréhendée après son entrée ou sa tentative d’entrée sur le territoire de l’État requérant.

    Paragraphe 4 Procédure du transfert et délais

    1. La demande de réadmission dans le cadre de la procédure accélérée peut être déposée par l’État requérant directement dans un poste habilité par l’État requis pour le passage des personnes, un jour calendrier suivant la date d’appréhension mentionnée aux paragraphes 2, alinéa 1 et 3, alinéa 1, du présent protocole.

    2. La demande de réadmission par la procédure accélérée respectera les règles établies par l’article 8 de l’accord.

    3. L’État requis doit répondre dans un délai d’un jour calendaire à la demande de réadmission. A l’échéance du délai mentionné, le transfert sera considéré comme approuvé.

    4. Dans le cadre de la procédure accélérée, la réadmission sera effectuée directement dans un poste habilité par l’État requis pour le passage des personnes.

    Le terme «photocopies officielles »  signifie toute copie certifié conforme qui a été faite par une autorité du Maroc ou de l’un des Etats Membres à des fins officielles liées à l’accomplissement de ses tâches.

    Le terme «photocopies officielles »  signifie toute copie certifié conforme qui a été faite par une autorité du Maroc ou de l’un des Etats Membres à des fins officielles liées à l’accomplissement de ses tâches.

    #Maroc #UE #Migration #Réadmission #Rapatriement #Expulsion

  • Accord Maroc-UE sur la réadmission: réinsertion des réadmis

    Maroc, Union Européenne, UE, Immigration, réadmission, réinsertion des réadmis,

    Proposition de reformulation (renforcée) du paragraphe portant sur la réinsertion des réadmis au niveau du préambule du projet d’accord Maroc-UE sur la réadmission

    « Rappelant l’importance de la mise en œuvre des dispositions des articles 69 et 71 de l’accord d’association euro-méditerranéen entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et le Maroc, d’autre part, conclu à Bruxelles le 26 février 1996, invitant les parties :

    -à mener un dialogue régulier sur les problèmes relatifs notamment aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes, aux migrations, à l’immigration clandestine et aux conditions de retour des personnes en situation irrégulière,

    -à mettre en place des actions prioritaires visant la réduction de la pression migratoire notamment à travers l’amélioration des conditions de vie, la création d’emplois, le développement de la formation dans les zones d’émigration, et la réinsertion des personnes rapatriées en raison du caractère illégal de leur situation au regard de la législation de l’Etat considéré. »

    Source : Boîte mail d’Omar Amghar, direction de l’UE et processus méditerranéens

    #Maroc #Union_Européenne #UE #Immigration #Réadmission

  • Maroc-UE: Protocole annexe à l’accord sur la réadmission

    Maroc, Union Européenne, UE, Réadmission, immigration, expulsions,

    PROJET DE PROTOCOLE ANNEXE À L’ACCORD ENTRE LE ROYAUME DU MAROC ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE (*).

    L’objet du présent Protocole est de régler les modalités de la procédure accélérée de réadmission conformément aux dispositions de l’article 7 paragraphe 3 de l’Accord de Réadmission entre le Royaume du Maroc et la Communauté européenne (ci-après « l’accord »).

    Paragraphe 1. Domaine d’application.

    Les dispositions du présent Protocole sont d’application aux procédures accélérées de réadmission qui s’appliquent entre le Royaume du Maroc, d’une part, et les Etats membres concernés comme prévu par l’Annexe [numéro] de l’accord, d’autre part.

    Paragraphe 2. Obligation de réadmission des nationaux appréhendés dans la situation prévue par l’article 7 paragraphe 3 de l’accord.

    1. Dans le cas où un ressortissant des Etats membres concernés comme prévu par l’Annexe [numéro] de l’accord serait appréhendé en franchissant ou en essayant de franchir de manière irrégulière la frontière du Maroc, en provenance directe des Etats membres concernés comme prévu par l’Annexe [numéro] de l’accord, juste après tel franchissement ou près de la frontière si les circonstances déterminent que la personne en question vient de franchir la frontière, ou dans le cas où un ressortissant du Maroc serait appréhendé en franchissant ou en essayant de franchir de manière irrégulière la frontière des Etats membres concernés comme prévu par l’Annexe [numéro] de l’accord en provenance directe du Maroc, juste après tel franchissement ou près de la frontière si les circonstances déterminent que la personne en question vient de franchir la frontière, l’État requérant peut déposer une demande de réadmission à l’État requis dès le moment de son appréhension, à travers une procédure accélérée.

    2. L’État requis réadmet toutes les personnes mentionnées à l’alinéa précédent lorsqu’il peut être établi en particulier par le moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe n°1 de l’accord, que ces personnes sont ressortissantes de l’État requis.

    Paragraphe 3. Obligation de réadmission des ressortissants de pays tiers ou d’apatrides appréhendés dans la situation prévue par l’article 7 paragraphe 3 de l’accord

    1. Dans le cas où un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride serait appréhendé en franchissant ou en essayant de franchir de manière irrégulière la frontière du Maroc, en provenance directe des Etats membres concernés comme prévu par l’Annexe [numéro] de l’accord, juste après tel franchissement ou près de la frontière si les circonstances déterminent que la personne en question vient de franchir la frontière, ou en franchissant ou en essayant de franchir de manière irrégulière la frontière des Etats membres concernés comme prévu par l’Annexe [numéro] de l’accord en provenance directe du Maroc, juste après tel franchissement ou près de la frontière si les circonstances déterminent que la personne en question vient de franchir la frontière, l’État requérant peut déposer une demande de réadmission à l’État de transit dès le moment de son appréhension, à travers une procédure accélérée.

    2. Par dérogation au paragraphe précédent, seront exclus du champ d’application du présent protocole les mineurs non-accompagnés.

    3. Par dérogation à l’article 6 de l’accord, l’État requis réadmet toutes les personnes mentionnées à l’alinéa 1 lorsqu’il est établi que ces personnes proviennent directement du territoire de l’État requis.

    4. [COM: La provenance directe du territoire de l’État requis pourra être établie sur la base d’une déclaration officielle faite à cette fin, par l’autorité de frontière de l’État requérant, et qui puisse attester de l’itinéraire, de la provenance directe du territoire de l’État requis, du franchissement de cette frontière et du lieu et des circonstances où la personne a été appréhendée alors qu’elle venait d’entrer ou tentait d’entrer sur le territoire de l’État requérant sur la base d’une ou plusieurs des preuves suivantes:

    – la présence d’un ou plusieurs éléments mentionnés à l’annexe 2 de l’accord,
    – la nature de l’embarcation,
    – les spécifications techniques de la motorisation,
    – le genre de matériaux utilisé pour la confection de l’embarcation,
    – la traçabilité de la mouvance maritime de l’embarcation et son éventuelle inscription dans les registres des embarcations,
    – toute autre preuve mutuellement acceptée par les autorités de frontière impliquées des Etats membres concernés et du Maroc.

    Sous réserve du consentement des autorités de l’Etat requis et au cas par cas, en l’absence des preuves directes mentionnées ci-dessus ou dans les cas où les éléments d’information disponibles ne se révèleraient pas concluants, le lieu de l’appréhension, les objets personnels ou des documents trouvés auprès de la personne appréhendée, le témoignage de la personne appréhendée ou des autres témoins, ainsi que toute autre indication mutuellement acceptée par les autorités de frontière impliquées des Etats membres concernés et du Maroc, pourront être considérés comme établissant la provenance directe du territoire de l’Etat requis.

    Paragraphe 4 Procédure du transfert et délais

    1. La demande de réadmission dans le cadre de la procédure accélérée peut être déposée par l’État requérant directement dans un poste habilité par l’État requis pour le passage des personnes, au plus tard dans les 24 heures suivant la date d’appréhension mentionnée aux paragraphes 2, alinéa 1 et 3, alinéa 1, du présent protocole.

    2. La demande de réadmission par la procédure accélérée respectera les règles établies par l’article 8 de l’accord.

    3. L’État requis doit répondre dans un délai d’un jour calendaire à la demande de réadmission. [COM: A l’échéance du délai mentionné, le transfert sera considéré comme approuvé.]

    4. Dans le cadre de la procédure accélérée, la réadmission sera effectuée directement dans un poste habilité par l’État requis pour le passage des personnes.

    5. Les personnes dont l’état de la santé ne permet pas la réadmission immédiate seront réadmises seulement après le traitement médical nécessaire.

    6. Les frais de transport engagés en rapport avec la réadmission conformément au présent protocole seront couverts d’après les règles établies par l’article 11 de l’accord.

    7. Sans préjudice de l’application du présent protocole, et en vue d’améliorer l’exécution des procédures prévues par celui-ci, le Maroc peut, à la demande et sous réserve de l’accord préalable des Etats membres concernés comme prévu par l’Annexe [numéro] de l’accord, ainsi que conformément à l’acquis communautaire et aux droits nationaux de ces Etats membres, détacher temporairement des agents de migration et les affecter dans certaines régions d’arrivée sur les territoires de ces Etats membres .

    La mission de ces agents de migration consistera à assister sur place les autorités compétentes des Etats membres concernés dans leurs taches d’application du présent protocole.

    Dans la mesure du possible et dans le respect de l’acquis communautaire et des procédures financières en vigueur, la Communauté européenne pourra prendre en charge une partie des frais afférents à ces affectations.

    Source : Boîte mail d’Omar Amghar, direction de l’UE et processus méditerranéens (MAEC)

    Lire aussi : Maroc-UE: Projet d’accord sur la réadmission des clandestins

    Lire aussi : UE-Maroc: La coopération conditionnée par la réadmission

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  • Maroc-UE: Projet d’accord sur la réadmission des clandestins

    Maroc, Union Européenne, UE, Immigration, clandestins, personnes en séjour irrégulier, réadmission

    Uniquement à usage interne

    PROJET D’ACCORD ENTRE LE ROYAUME DU MAROC ET LA COMMUNAUTE EUROPEENNE SUR LA READMISSION DES PERSONNES EN SEJOUR IRREGULIER

    Projet de texte consolidé par la Commission Européenne après la 11ème séance de négociation à Bruxelles le 19 mai 2006
    PROJET D’ACCORD entre le Royaume du Maroc et la Communauté européenne sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

    LES PARTIES CONTRACTANTES,

    Le ROYAUME du MAROC, ci-après dénommé « Maroc »,
    et
    La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée « Communauté »,

    Considérant que l’un des objectifs de l’Union européenne est de se maintenir et de se développer en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes,

    Considérant qu’ afin de mettre en place cet espace, l’Union européenne a adopté des règles communes relatives aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants des pays tiers, notamment aux fins de regroupement familial et relatives à l’instauration d’un statut privilégié pour les résidents de longue durée,
    Soulignant que l’établissement d’un tel espace nécessite également d’assurer une gestion efficace et équilibrée des flux migratoires, et notamment d’adopter des mesures en matière d’immigration clandestine et de séjour irrégulier, y compris en ce qui concerne le rapatriement et la réadmission des personnes en séjour irrégulier,

    Convaincues qu’une gestion efficace des flux migratoires entre le Maroc et l’Union Européenne nécessite une coopération étroite fondée sur une responsabilité partagée et une approche commune, et déterminées à renforcer leur coopération à cette fin,

    Reconnaissant qu’il est également important de s’attaquer aux causes profondes de l’immigration clandestine, en particulier celles qui sont liées aux conditions politiques, socio-économiques et du respect des droits de l’homme dans les régions et pays d’origine et de transit,

    Tenant compte que, dans le nouveau titre IV du traité instituant la Communauté européenne, le traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, entré en vigueur le 1er mai 1999, a conféré des compétences à la Communauté dans le domaine de l’immigration clandestine, y compris en matière de réadmission,

    Faisant référence à l’accord d’association euro-méditerranéen entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et le Maroc, d’autre part, conclu à Bruxelles le 26 février 1996, et notamment l’article 69 relatif au dialogue sur les conditions de retour des personnes en situation irrégulière, l’article 71 portant sur la coopération en matière de réinsertion des personnes rapatriées et la déclaration commune concernant la réadmission dans l’Acte final s’y rapportant,

    Désireux d’établir, au moyen du présent accord et sur la base de la réciprocité, des procédures efficaces d’identification et de rapatriement de personnes en séjour irrégulier sur le territoire du Maroc ou sur l’un des États membres de l’Union européenne, et faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,

    Convaincues que les personnes en situation irrégulière doivent être traitées avec humanité en respectant pleinement leur dignité, droits matériel et procédural, notamment le droit d’accès aux voies de recours contre les décisions d’éloignement, conformément aux législations nationales,

    Tenant compte des mesures législatives et administratives adoptées par les deux parties garantissant une protection renforcée des ressortissants du Maroc et des Etats membres résidents de longue durée contre l’expulsion,

    Soulignant que cet accord sera établi sans préjudice des droits, des obligations et des responsabilités des États membres de l’Union européenne et du Maroc en vertu du droit international ou régional, notamment dans le domaine des droits de l’homme;

    Préoccupées par l’accroissement considérable des activités des réseaux criminels organisés en matière de trafic illicite de personnes, et convaincues que la conclusion du présent accord aidera à prévenir et à combattre ce type de criminalité,

    Considérant que les dispositions du présent accord, qui relève du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s’appliquent pas au Royaume du Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,

    CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

    Article premier

    Définitions

    Aux fins du présent accord signifie 

    (a) « État membre » : tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume du Danemark.

    (b) « Ressortissant d’un État membre » : toute personne possédant la nationalité, telle que définie aux fins communautaires, d’un État membre.

    (c) « Ressortissant du Maroc » : toute personne possédant la nationalité du Maroc.

    (d) « Ressortissant d’un pays tiers » : toute personne possédant une nationalité autre que celle du Maroc ou d’un des États membres.

    (e) « Apatride » : toute personne ne possédant aucune nationalité. Cela n’inclut pas les personnes qui ont été privées de, ou qui ont renoncé à leur nationalité depuis leur entrée sur le territoire du Maroc ou de l’un des États membres et auprès de qui cet État s’est engagé par une promesse de naturalisation.

    (f) « personne en séjour irrégulier » : toute personne qui ne remplit pas ou qui, au terme des procédures administratives ou judiciaires prévues à cette fin par les législations nationales, est considérée comme ne remplissant plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire du Maroc ou d’un des États Membres.

    (g) « Titre de séjour » : toute autorisation, délivrée par le Maroc ou l’un des États membres, et permettant à une personne de séjourner légalement sur son territoire, à l’exception des visas et des titres délivrés pour la durée de l’instruction d’une demande de titre de séjour ou d’asile.

    (h) « Visa » : une autorisation délivrée ou une décision prise par le Maroc ou l’un des États membres à qui une demande a été adressée en vue d’entrer ou de transiter sur son territoire. Cela n’inclut pas les visas de transit aéroportuaires.

    (i) « Autorité compétente” : toute autorité nationale du Maroc ou d’un des Etats Membres qui est responsable pour la mise en oeuvre du présent accord, comme désigné dans le protocole bilatérale de mise en œuvre conclu entre le Maroc et un Etat Membre conformément à l’article 14 du présent accord.

    Section I. PRINCIPES FONDAMENTAUX

    Article 2

    Cet accord est établi et mis en oeuvre dans le respect des droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres et du Maroc résultant du droit international, et notamment de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, de la convention du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi que des conventions internationales d’extradition auxquelles le royaume du Maroc et les Etats membres sont Parties.

    SECTION II. Obligations de réadmission de la Communauté

    Article 3
    Réadmission des nationaux

    (1) Dans le respect à l’article 2 relatifs au respect de la loi et des droits des personnes, un État Membre réadmet, à la demande du Maroc et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne en séjour irrégulier, lorsque il est établi, sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 1, qu’elle possède la nationalité de cet État membre.

    (2) Si la nationalité est établie au moyen d’une carte d’identité nationale ou d’un passeport de l’Etat membre, en cours de validité ou périmés, la mise en oeuvre de la mesure de réadmission s’effectue, après notification à l’autorité compétente de l’Etat requis, sur la base de ces documents et sans délivrance d’un laissez-passer.

    (3) Si la nationalité est établie au moyen d’autres éléments mentionnés à l’annexe 1 à l’exception des empreintes digitales, l’Etat membre délivre, dans un délai de 2 jours calendaires suivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.

    (4) Dans le cas où la nationalité est établie par le biais d’identification par empreintes digitales, l’Etat Membre délivre, dans un délai de 14 jours calendaires suivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.

    (5) En cas de doute sur tous les éléments fondant la vérification de la nationalité ou en cas d’absence de ces éléments, les autorités compétentes de l’Etat membre procèdent, dans un délai de 7 jours calendaires, à l’audition de la personne concernée. Cette audition a lieu dans les locaux de garde à vue, dans les établissements pénitentiaires, dans les centres de rétention administrative ou dans les locaux diplomatiques ou consulaires.

    A la fin de l’audition, s’il est établi que la personne concernée possède la nationalité de l’Etat membre, les autorités compétentes de cet Etat délivrent, dans un délai de 2 jours calendaires, les documents nécessaires à la réadmission de la personne sur son territoire.

    (6) La nationalité ne peut être établie ou vérifiée au moyen de faux documents.

    (7) Le refus d’une demande de réadmission doit être motivé.

    (8) La délivrance du laissez-passer équivaut à une acceptation par l’Etat membre de la demande de réadmission présentée par Maroc.

    (9) A l’échéance des délais mentionnés, le transfert sera considéré comme approuvé.

    Article 4
    Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

    (1) Un État membre réadmet, à la demande du Maroc et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tous les ressortissants des pays tiers ou les apatrides en situation de séjour irrégulier sur le territoire du Maroc, lorsque il est établi sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 2, que ces personnes étaient, lors de leur entrée sur le territoire, en possession d’un visa ou d’une titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre requis.

    La demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai de 15 jours calendaires.

    (2) L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si :
    (a) le ressortissant du pays ou l’apatride a effectué un transit par un Aéroport International de l’Etat membre requis ; ou
    (b) le Maroc a délivré à l’apatride ou au ressortissant du pays tiers un titre de visa ou de séjour avant ou après son entrée sur son territoire à moins que :
    cette personne n’ait été en possession d’un visa ou d’un titre de séjour, délivré par l’État membre requis, d’une période de validité plus longue,
    le visa ou le titre de séjour délivré par le Maroc n’ait été obtenu par l’usage de documents frauduleux ou falsifiés.

    (3) L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 lit. a) relève de l’État membre qui a délivré un visa ou une titre de séjour. Si deux ou plusieurs États membres ont délivré un titre de visa ou de séjour, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 relève de l’État membre qui a délivré le document contenant une période de validité plus longue ou, si un ou plusieurs d’entre eux a déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 relève de l’État membre qui a délivré le document contenant la date d’échéance la plus récente.

    (4) Le caractère illégal de l’entrée, de la présence ou du séjour est établi au moyen du défaut de visa, lorsque celui-ci est exigé, sur les documents de voyage du sujet ou du défaut de tout autre titre de séjour exigé sur le territoire du Maroc.

    (5) La notification de l’acceptation de la réadmission fait office d’autorisation du retour de la personne concernée au territoire de l’Etat membre concerné. Si un Etat membre n’accuse pas réception de la demande du Maroc dans un délai de 15 jours calendaires, il est réputé accepter à des fins de réadmission l’utilisation (du document de voyage du Maroc pour l’éloignement de ressortissants de pays tiers).

    (6) La demande de réadmission doit être soumise à l’autorité compétente de l’État membre requis dans un délai d’un an au maximum à compter de la date à laquelle l’autorité compétente du Maroc a constaté qu’un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est en situation de séjour irrégulier sur son territoire. Si des obstacles juridiques ou factuels empêchent de soumettre la demande dans les temps, le délai peut être prolongé, sur demande, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles ont cessé d’exister.

    SECTION III. Obligations de Réadmission du Maroc

    Article 5
    Réadmission des nationaux

    (1) Dans le respect à l’article 2 relatifs au respect de la loi et des droits des personnes, le Maroc réadmet, à la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne en séjour irrégulier lorsqu’il est établi, sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 1, qu’elle possède la nationalité du Maroc.

    (2) Si la nationalité est établie au moyen [COM : d’une carte nationale d’identité ou] d’un passeport marocain, en cours de validité ou périmé, la mise en oeuvre de la mesure de réadmission s’effectue, après notification à l’autorité compétente, sur la base de ce document et sans délivrance d’un laissez-passer.

    (3) Si la nationalité est établie au moyen d’autres éléments mentionnés à l’annexe 1 à l’exception des empreintes digitales, le Maroc délivre, dans un délai de [COM : 2 jours calendaires] [MOR : 21 jours maximum] suivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.

    (4) Dans le cas où la nationalité est établie par le biais de l’identification par empreintes digitales le Maroc délivre, dans un délai de [MOR : 60 jours maximum] [COM : 14 jours calendaires] suivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.]

    (5) En cas de doute sur tous les éléments fondant la vérification de la nationalité ou en cas d’absence de ces éléments, les autorités compétentes du Maroc procèdent, dans un délai de 7 jours calendaires, à l’audition de la personne concernée. Cette audition a lieu dans les locaux de garde à vue, dans les établissements pénitentiaires, dans les centres de rétention administrative ou dans les locaux diplomatiques ou consulaires.

    A la fin de l’audition, s’il est établi que la personne concernée possède la nationalité du Maroc, les autorités marocaines délivrent dans un délai de [COM : 2 jours calendaires] [MOR : 7 jours maximum] le laissez-passer consulaire nécessaires à la réadmission de la personne sur le territoire du Maroc.
    (6) La nationalité ne peut être établie ou vérifiée au moyen de faux documents.
    (7) Le refus d’une demande de réadmission doit être motivé.
    (8) La délivrance du laissez-passer équivaut à une acceptation par le Maroc de la demande de réadmission présentée par l’un des Etats membres.
    [COM : (9) A l’échéance des délais mentionnés, le transfert sera considéré comme approuvé.]

    Article 6
    Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides


    (1) Le Maroc réadmet, à la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tous les ressortissants des pays tiers ou les apatrides en situation de séjour irrégulier sur le territoire de l’Etat Membre requérant, lorsque il est établi sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 2, que ces personnes étaient, lors de leur entrée sur le territoire, en possession d’un visa ou d’une titre de séjour en cours de validité délivré par le Maroc.
    La demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai de 15 jours calendaires.

    (2) L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si :
    (a) le ressortissant du pays ou l’apatride a effectué un transit par un Aéroport International du Maroc; ou
    (b) ‘État membre requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l’apatride un titre de visa ou de séjour avant ou après son entrée sur son territoire à moins que :
    cette personne n’ait été en possession d’un visa ou d’un titre de séjour, délivré par le Maroc, d’une période de validité plus longue ;
    le visa ou le titre de séjour délivré par l’Etat membre n’ait été obtenu par l’usage de documents frauduleux ou falsifiés.

    (3) Le caractère illégal de l’entrée, de la présence ou du séjour est établi au moyen du défaut de visa, lorsque celui-ci est exigé, sur les documents de voyage du sujet ou du défaut de tout autre titre de séjour exigé sur le territoire de l’État requérant.

    (4) La notification de l’acceptation de la réadmission fait office d’autorisation du retour de la personne concernée au territoire du Maroc. [COM : Si le Maroc n’accuse pas réception de la demande d’un Etat membre dans un délai de 15 jours calendaires, il est réputé accepter à des fins de réadmission l’utilisation du modèle type de document de voyage de l’Union européenne établi à des fins d’éloignements.]

    (5) La demande de réadmission doit être soumise à l’autorité compétente du Maroc dans un délai d’un an au maximum à compter de la date à laquelle l’autorité compétente de l’État membre requérant a constaté qu’un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est en situation de séjour irrégulier sur son territoire. Si des obstacles juridiques ou factuels empêchent de soumettre la demande dans les temps, le délai peut être prolongé, sur demande, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles ont cessé d’exister.

    Section IV. Procédure de réadmission

    Article 7
    Principes

    (1) Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d’une personne à réadmettre sur la base d’une des obligations contenues aux articles 3 à 6 exige la présentation d’une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’État requis.

    (2) Dans le cas de nationaux qui sont en possession d’un passeport [COM : ou d’une carte nationale d’identité], en cours de validité ou périmé, la demande de réadmission est remplacée par une notification écrite motivée, conformément aux articles 3 (1) et 5 (1), adressée à l’autorité compétente de l’État requis dans un délai [MOR: raisonnable] [COM: 2 jours calendaires], préalablement au retour de la personne concernée.

    (3) [MOR : Dans le cas d’une personne appréhendée en situation de flagrance, essayant d’entrer sur le territoire du Maroc en provenance directe d’un Etat membre, ou sur le territoire d’un Etat Membre en provenance directe du Maroc, l’Etat requérant peut présenter une demande de réadmission selon une procédure accélérée.

    [COM : Dans le cas d’une personne appréhendée en venant d’entrer ou en essayant d’entrer sur le territoire du Maroc en provenance directe d’un Etat membre, ou sur le territoire d’un Etat membre en provenance directe du Maroc, l’Etat requérant peut présenter une demande de réadmission un jour calendaire suivant son appréhension (procédure accélérée).

    Sans préjudice de l’utilisation des moyens de preuves prévues aux Annexes 1 et 2, la provenance directe du territoire de l’Etat membre ou du Maroc sera aussi établie sur la base des éléments mentionnés à l’Annexe 3.

    Dans le cas d’une demande de réadmission soumise sous la procédure accélérée, l’Etat requis doit répondre dans un délai d’un jour calendaire.]

    En ce qui concerne les cas de flagrance par voie aérienne et voie maritime régulières, le Maroc et les Etats Membres reconnaissent les obligations résultant des conventions internationales pertinentes en l’objet.
    Les modalités de [MOR: flagrance et] la procédure accélérée seront convenues entre [COM: les Etats membres] [MOR: l’Etat membre concerné] et le Maroc dans le[s] Protocole[s] de mise en oeuvre prévu[s] à l’article 14.
    (4) Après approbation ou, le cas échéant, après l’échéance des délais mentionnés, le sujet sera remis dans un délai de trois mois. Sur demande, ce délai peut être prolongé du temps qui aura été nécessaire pour traiter les obstacles juridiques ou pratiques éventuels.

    ___________________________________________________

    Article 8
    Demande de réadmission

    (1) Dans le respect des dispositions de l’article 12, toute demande de réadmission doit contenir les informations suivantes:
    a) les données personnelles des personnes à réadmettre (notamment les prénoms, noms, date de naissance, et si possible, le lieu de naissance, et le dernier domicile);
    b) l’indication des moyens de preuves concernant la nationalité de la personne concernée, le transit des ressortissants des pays tiers et des apatrides ainsi que l’entrée et le séjour irrégulier.
    c) L’indication des motifs de la demande de réadmission.

    (2) Dans la mesure du possible, la demande de réadmission devrait également contenir les informations suivantes:
    a) une déclaration indiquant que la personne à remettre peut nécessiter de l’aide ou des soins, à condition que le sujet ait donné son consentement de manière explicite à la déclaration;
    b) toute autre protection ou mesure de sécurité qui peut s’avérer nécessaire dans le cas d’un transfert individuel.

    (3) Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission a été joint en annexe 3 du présent accord.

    Article 9
    Modalités du transfert et modes de transport

    Avant de rapatrier une personne, les autorités compétentes du Maroc et de l’État membre concerné prendront, de commun accord, dans un délai raisonnable, toutes les dispositions par écrit et à l’avance concernant le mode de transport et la date de transfert, le point de passage, les escortes possibles et d’autres informations d’importance pour le transfert.

    Article 10
    Réadmission en cas d’erreur
    Un Etat membre et le Maroc réadmettent sans délais, chaque personne ayant fait l’objet d’une mesure de réadmission lorsqu’il est établi, dans un délai de 45 jours calendaires après le transfert de la personne concernée, que les conditions de réadmission prévues dans les articles 3 à 6 du présent accord n’étaient pas remplies. Dans ce cas, les autorités compétentes concernées du Maroc et des Etats membres échangent toute information disponible concernant l’identité, la nationalité et la route de transit de la personne à réadmettre.

    Section V. Coûts

    Article 11
    Coûts de transport

    Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer les coûts liés à la réadmission de la personne à réadmettre ou des parties tiers, tous les frais de transport engagés en rapport avec la réadmission conformément au présent accord jusqu’à la frontière de l’État de destination finale sont supportés par l’État requérant.

    Section VI. Clause de protection des données

    Article 12
    Protection des données

    La communication des données à caractère personnel n’a lieu que pour autant que cette communication soit nécessaire à l’exécution du présent accord par les autorités compétentes du Maroc et/ou d’un Etat membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d’espèce, est régi par la législation nationale du Maroc et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d’un Etat membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE et de la législation nationale adoptée par cet Etat membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s’appliquent:
    (a) les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et légalement;

    b) les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou par l’autorité destinataire, de manière incompatible avec cette finalité;

    (c) les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:
    les renseignements individuels sur la personne à transférer (par exemple, le nom de famille, le prénom, tout nom antérieur, surnom ou nom d’emprunt, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité actuelle et toute nationalité antérieure),
    la carte d’identité ou le passeport (numéro, durée de validité, date, autorité et lieu de délivrance), les lieux de séjour et les itinéraires.

    D’autres informations nécessaires pour l’identification de la personne à transférer ou pour l’examen des exigences en matière de réadmission prévues par le présent accord;

    (d) les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour;

    (e) les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

    (f) tant l’autorité qui communique les données que l’autorité qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;

    (g) sur demande, le destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;

    (h) les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes nécessite le consentement préalable de l’autorité chargée de leur communication;

    (i) l’autorité de transmission des données et celle de réception sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.

    Section VII. Mise en oeuvre et application

    Article 13
    Comité mixte de réadmission

    (1) Les parties contractantes coopèrent dans l’application et l’interprétation du présent accord. À cette fin, elles créent un comité mixte de réadmission (ci-après dénommé « le comité ») chargé

    a) de suivre l’application et l’évaluation du présent accord;

    b) de décider de mettre en œuvre des dispositions nécessaires liées à son application uniforme;

    c) d’avoir un échange d’informations régulier sur les protocoles de mise en œuvre élaborés par les différents Etats membres et le Maroc conformément à l’article 15;

    d) de décider des modifications à apporter aux annexes du présent accord;

    e) de proposer des modifications à cet accord aux parties Contractantes.

    (2) Les décisions du comité seront prises par consensus et sont contraignantes pour les parties contractantes.
    (3) Le comité est constitué de représentants de la Communauté et du Maroc; la Communauté est représentée par la Commission européenne, assistée d’experts provenant des États membres.
    (4) Le comité se rencontre le cas échéant sur demande de l’une des parties contractantes.
    (5) Le comité fixe son règlement intérieur

    Article 14
    Protocoles de mise en oeuvre

    (1) A la demande du Maroc ou d’un ou plusieurs Etats membres, le Maroc et le ou les Etats membres concernés élaboreront des protocoles de mise en oeuvre qui [COM : pourront couvrir] les règles relatives :
    a) à la désignation des autorités compétentes;
    b) à la désignation des points de passage des frontières;
    c) à l’échange des points focaux;
    d) aux conditions de retour sous escorte;
    e) [COM: aux moyens et documents supplémentaires à ceux qui sont énumérés aux annexes 1 et 2 du présent accord ;]
    f) aux modalités de la procédure accélérée.

    (2) Les protocoles de mise en œuvre entreront en vigueur après notification au Comité mixte de réadmission prévu à l’article 13.
    [COM : (3) Le Maroc et les Etat membres acceptent d’appliquer toute disposition relative au paragraphe 1 lit. d) et e) d’un protocole de mise en oeuvre établi entre le Maroc et un des États membres également dans les relations entre le Maroc et tout autre État membre sur demande de ce dernier.]

    Article 15
    Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission
    des Etats membres

    (1) Les dispositions du présent accord ont la priorité sur tout Protocole bilatéral de mise en oeuvre conclu, en vertu de l’article 14, entre un Etat membre et le Maroc.

    (2) [COM : Jusqu’à la date d’entrée en vigueur du protocole de mise en œuvre entre le Maroc et un Etat membre (article 14), les dispositions du présent accord ont la priorité sur tout accord ou arrangement bilatéral sur la réadmission des personnes se trouvant en séjour irrégulier conclu entre cet Etat membre et le Maroc avant la signature du présent accord.]

    3) A partir du date de l’entrée en vigueur du protocole de mise en oeuvre entre le Maroc et un Etat membre (article 14), les dispositions du présent accord abrogent n’importe quel accord ou arrangement bilatéral sur la réadmission des personnes se trouvant en séjour irrégulier conclu entre cet Etat membre et le Maroc avant la signature du présent accord.

    Section VIII. Dispositions finales

    Article 16
    Application territoriale

    (1) Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s’applique au territoire dans lequel le traité instituant la Communauté européenne s’applique et au territoire du Maroc.
    (2) Le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume du Danemark.

    Article 17
    Entrée en vigueur, durée et arrêt
    (1) Le présent Accord sera ratifié ou approuvé par les parties contractantes en conformité avec leurs procédures respectives.

    (2) Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient que les procédures mentionnées au premier paragraphe sont terminées.

    (3) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

    (4) [MOR : Le présent Accord ne s’applique qu’à la réadmission des personnes en séjour irrégulier qui ont été appréhendées ou interpellées après son entrée en vigueur.]

    (5) Chaque partie contractante peut, après en avoir informé officiellement l’autre partie contractante, dénoncer le présent Accord par une notification. L’application du présent Accord cessera trois mois suivant la date de notification de la dénonciation.

    Article 18
    Annexes
    Les annexes 1 à 3 font partie intégrante du présent Accord.
    Fait à ………… le ……….. de l’année……….. en double, en langue tchèque, danoise, néerlandaise, anglaise, estonienne, finnoise, française, allemande, grecque, hongroise, italienne, latvienne, lithuanienne, maltaise, polonaise, portugaise, espagnole, slovaque, slovène, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

    Pour la Communauté Européenne Pour le Royaume du Maroc
    (…) (…)
    Annexe 1

    Liste commune des documents
    concernant la nationalité
    (Articles 3, 5 et 7)

    -empreintes digitales ;
    -passeports en cours de validité ou périmés de tout genre (passeports nationaux, passeports diplomatiques, passeports de service, passeports collectifs et duplicata de passeports y compris les passeports des enfants) ;
    -cartes d’identité nationale, en cours de validité ou périmée ;
    -certificats de nationalité, délivrés par l’autorité compétente en vertu de la législation nationale;
    -tout autre document officiel délivré par les autorités de l’Etat requis qui mentionne ou indique la citoyenneté;
    -livret maritime, dans le cas du Maroc: édité depuis décembre 2004;
    -carte d’identité militaire, dans le cas du Maroc : éditée depuis le 03 mars 1995;
    -livret militaire individuel, dans le cas du Maroc: édité depuis l’année 2004;
    permis de conduire ;
    -extraits d’acte de naissance ;
    -photocopies officielles des documents énumérés ci-dessus.
    [COM : déclarations officiellement faites par la personne concernée et/ou langue qu’elle parle, attestée notamment par les résultats d’un test officiel qui a été conduit ou commissionné par les autorités compétentes du Maroc ou d’un des Etats Membres;]

    Annexe 2

    Liste commune des documents concernant les ressortissants de pays tiers et des apatrides
    (Articles 4 et 6)

    carte de séjour ou d’immatriculation ;
    visa ou timbres d’entrée/départ dans le document de voyage de la personne concernée;
    photocopies officielles des documents mentionnés ci-dessus;

    Annexe 3

    [Emblème du Maroc]

    ……………………………………………………..….
    …………………………………………………………
    ……………………………………………………..
    (lieu et date)
    (Désignation de l’autorité requérante

    Référence
    …………………………………………………………..


    PROCEDURE ACCELEREE


    À
    …………………………………………………………

    …………………………………………………………
    …………………………………………………………
    (Désignation de l’autorité réceptrice

    DEMANDE DE RÉADMISSION
    présentée en application de l’article 7 de l’accord du……….
    entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc
    sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier
    A. RENSEIGNEMENTS PersonNELS
    1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille):
    ………………………………………………………………………………………………..
    2. Nom à la naissance:
    ………………………………………………………………………………………………..
    3. Date et lieu de naissance:
    …………………………………………………………………………………………………
    Photographie

    4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.):
    ……………………………………………………………………………………………………………………………..
    5. Nom de père et mère:
    ……………………………………………….………………………………………………………………………………………..
    6. Noms antérieurs, surnoms ou noms d’emprunt:
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    7. Nationalité et langue:
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    8. Dernière résidence dans l’État requérant:
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    9. Adresse dans l’État requis:
    ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
    B. indications particulières concernant la personne transférée
    1. État de santé
    (par ex, traitement médical éventuellement en cours; nom latin de maladies contagieuses):
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    2. Danger particulier lié à la personne
    (par exemple, présomption de délit grave, comportement agressif)
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    C. Moyens de preuve ci-joints
    1…………………………………………………………..
    (type de document)
    ………………………………………………………………
    (numéro de série, date et lieu de délivrance)
    …………………………………………………………..
    (autorité de délivrance)
    ………………………………………………………………
    (date d’expiration)
    2…………………………………………………………..
    (type de document)
    ………………………………………………………………
    (numéro de série, date et lieu de délivrance)
    …………………………………………………………..
    (autorité de délivrance)
    ………………………………………………………………
    (date d’expiration)
    3…………………………………………………………..
    (type de document)
    ………………………………………………………………
    (numéro de série, date et lieu de délivrance)
    …………………………………………………………..
    (autorité de délivrance)
    ………………………………………………………………
    (date d’expiration)
    4…………………………………………………………..
    (type de document)
    ………………………………………………………………
    (numéro de série, date et lieu de délivrance)
    …………………………………………………………..
    (autorité de délivrance)
    ………………………………………………………………
    (date d’expiration)
    5…………………………………………………………..
    (empreintes digitales)
    ………………………………………………………………
    (date et lieu du relevé)
    …………………………………………………………..
    (autorité ayant procédé au relevé)
    ………………………………………………………………
    (autorité chargée de leur conservation)
    D. INDICATIONS DES MOTIFS DE LA DEMANDE DE READMISSION:
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
    E. Observations
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………
    (Signature de l’autorité requérante) (Cachet/timbre)


    Déclaration commune sur le statut des ressortissants marocains qui résident légalement dans l’Union européenne

    “Les Parties soulignent l’importance de cet accord pour une gestion efficace et équilibrée des flux migratoires entre l’Union européenne et le Maroc. Elles sont convaincues que leur coopération étroite contre l’immigration clandestine contribue à améliorer la situation de l’ensemble de leurs ressortissants qui résident légalement sur le territoire de l’autre partie.

    Dans ce contexte les Parties prennent note de la nouvelle législation communautaire en matière de regroupement familial (Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003, OJ L 251, p. 12) et de statut des ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée (Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, OJ 2004 L 16, p. 44). Ces directives, qui doivent être transposées par les Etats membres avant la fin 2005, contiennent une série de nouveaux droits et avantages ainsi qu’ une protection renforcée contre l’éloignement dont profiteront aussi les ressortissants marocains résidant légalement dans l‘Union européenne.

    Les deux directives prévoient, en particulier, les droits suivants:
    droit au regroupement familial pour les membres de la famille nucléaire du regroupant, c’est-à-dire pour le conjoint et les enfants mineurs;
    – accès des membres de la famille, au plus tard après cinq ans de résidence, à un statut autonome et indépendant de celui du regroupant, notamment en cas de rupture du mariage (veuvage, divorce, séparation etc.);
    accès des membres de la famille à la l’éducation, à l’emploi et à la formation professionnelle au même titre que le regroupant ;
    – accès au statut de résident de longue durée pour les personnes qui peuvent se prévaloir de 5 ans de résidence légale et ininterrompue et qui remplissent les conditions de ressources et d’assurance maladie exigées ;
    – protection renforcée contre l’expulsion pour les titulaires du statut de résident de longue durée, impliquant un examen de proportionnalité entre la gravité des faits reprochés à la personne concernée et la prise en compte de sa durée de résidence totale sur le territoire, son âge, les conséquence de l’expulsion sur elle et les membres de sa famille et les liens existants avec son pays d’origine ;
    – égalité de traitement avec les citoyens des Etats membres dans un large éventail de domaines économiques et sociaux, y inclus l’assistance sociale et l’aide judiciaire ;
    – droit de s’installer dans un autre Etat membre aux fins d’exercice d’une activité économique, d’études ou à d’autres fins sous réserve du respect des conditions prévues à cet effet.

    En ce qui concerne les décisions d’éloignement, les Parties prennent note du fait que les deux directives ainsi que les législations nationales des États membres garantissent à la personne concernée l’accès à des voies de recours et prévoient la possibilité d’au moins un recours devant une instance indépendante de l’autorité qui a pris une telle décision.”
    Premier déclaration commune sur les articles 2 et 4

    « Les Parties prennent note du fait que, selon le droit marocain et le droit des Etats membres de l’Union européenne relatif à la nationalité, il n’est pas possible pour un ressortissant national de renoncer à sa nationalité sans acquérir la nationalité d’un autre pays. Les Parties conviennent de se consulter à temps au cas où cette situation juridique devrait changer. »

    Deuxième déclaration commune sur les articles 2 et 4

    « Les Parties soulignent l’importance d’une communication rapide entre leurs autorités compétentes en vue d’assurer une mise en œuvre efficace de l’accord d’un point de vue procédural et technique.

    A cette fin, l’Union européenne et le Maroc veilleront à ce que, dans le cadre de la programmation de la coopération et des appuis techniques soient promues des initiatives concrètes et spécifiques visant à renforcer les capacités institutionnelles notamment en termes d’équipement afin de faciliter la transmission électronique d’informations nécessaires à un traitement rapide des demandes de réadmission. Dans ce cadre, une attention toute particulière sera donnée aux informations destinées à permettre l’identification des personnes faisant l’objet de ces demandes.
    Déclaration commune sur l’appui technique et financier

    « Les deux Parties s’engagent à mettre en œuvre le présent accord sur la base d’une responsabilité partagée et d’un partenariat équilibré et solidaire en matière de gestion des flux migratoires entre le Maroc et l’Union européenne.

    Dans ce cadre, l’Union européenne s’engage à mettre en œuvre les moyens opérationnels et financiers nécessaires pour apporter son appui concret au Maroc à travers les différents programmes communautaires ainsi que par la mise en œuvre appropriée d’autres instruments spécifiques pouvant être conçus pour accompagner le processus de réadmission dans toutes ses composantes, [MOR : notamment dans sa dimension de réinsertion socio-économique] [COM : dans le contexte et le respect des procédures relatives à la mise en œuvre de l’aide extérieure communautaire]. 

    A cet égard, l’Union Européenne et le Maroc mettront en œuvre les dispositions de l’article 71 de l’accord d’association conclu à Bruxelles le 26 février 1996 qui prévoit une coopération sur des actions prioritaires tendant à réduire la pression migratoire illégale à travers des projets visant l’amélioration des conditions de vie, la création d’emplois et le développement de la formation dans les zones d’émigration, pour la prévention de la migration clandestine et la réinsertion des personnes rapatriées en raison de leur séjour illégal dans les Etats de l’Union.

    Déclaration commune sur les flux réguliers et la circulation des personnes

    Dans le cadre de l’encouragement des échanges humains et dans le but de favoriser la circulation des personnes, l’Union Européenne et le Maroc entameront, dès la signature du présent Accord, des discussions en vue de définir les perspectives des flux réguliers entre le Maroc et l’Union Européenne.

    Ces discussions porteront également sur les moyens d’améliorer les procédures d’octroi de visas de court séjour aux ressortissants marocains désirant se rendre dans les Etats de l’Union européenne.

    Déclaration commune concernant le Danemark

    « Les parties contractantes notent que le présent accord ne s’applique pas au territoire du royaume du Danemark ni aux ressortissants du royaume du Danemark. Dans de telles circonstances il est approprié que le Danemark et le Maroc concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que le présent accord. »

    Déclaration commune concernant l’Islande et la Norvège

    « Les parties contractantes prennent note des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et l’Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ces pays à la mise en oeuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen. Dans de telles circonstances il est approprié que l’Islande et la Norvège concluent un accord de réadmission avec le Maroc aux mêmes conditions que le présent accord. »

    Source : Boîte mail d’Omar Amghar

    #Maroc #UE #Immigration #Réadmission

  • UE-Maroc: La coopération conditionnée par la réadmission

    Maroc, Algérie, immigration, clandestins, réadmission,

    Dans le cadre du suivi des conclusions du Sommet européen tenu en décembre 2005 relatives à l’adoption de l’approche globale pour la gestion de la migration et du Sommet européen de décembre 2006 qui prévoient le renforcement de manière globale et équilibrée de la coopération et du dialogue avec les pays tiers d’origine et de transit, la Commission européenne a proposé, en mai 2007, une Communication relative aux Partenariats pour la mobilité (PPM) entre l’UE et les pays tiers.

    Principaux éléments du PPM:

    A travers le concept de Partenariat pour la mobilité, l’UE adopte une nouvelle démarche en ce qui concerne la coopération avec les pays tiers qui collaborent dans la lutte contre la migration clandestine et ce, selon un paquet qui pourrait comprendre des possibilités de migration légale, une assistance pour développer les capacités de gestion des flux migratoires légaux, des mesures contre la fuite des cerveaux et l’assouplissement des procédures de délivrance de visas de court séjour.

    En contre partie, les pays qui souhaitent bénéficier dudit paquet doivent s’engager pleinement dans la lutte contre la migration clandestine, notamment à travers la conclusion d’un Accord de réadmission avec l’UE, le renforcement du contrôle des frontières (appui des Etats membres ou Frontex), la sécurisation des documents de voyage (utilisation de la biométrie), l’échange d’informations et la lutte contre le trafic des migrants et la traite des êtres humains.

    Principes des PPM :

    Ce nouveau concept a été adopté en décembre 2007 par le Conseil européen qui a insisté sur les éléments suivants :

    Les PPM devraient être larges, différenciés et équilibrés et devraient comprendre des éléments présentant un intérêt pour toutes les parties.

    Les PPM pourraient représenter une approche novatrice, susceptible d’apporter une valeur ajoutée dans la mise en œuvre des différents aspects de l’approche globale en matière migratoire à savoir : la migration légale, la lutte contre les migrations clandestines et la migration et développement.

    Le contenu des PPM peut varier considérablement d’un pays à l’autre, selon les profiles migratoires des pays tiers.

    Les participants aux PPM du côté européen sont la Communauté européenne et les Etats membres qui souhaitent y contribuer. Le strict respect de la répartition des compétences de chaque partie a été clairement souligné.

    Projets pilotes :

    Le Conseil européen a mandaté la CE pour engager un dialogue avec le Cap-Vert et la Moldavie en vue de lancer les premiers partenariats pilotes pour la mobilité et ce en étroite collaboration avec les Etats membres et la Présidence de l’UE. Ainsi, les déclarations communes concernant les deux premiers projets pilotes de PPM avec ces deux pays ont été signées en juin 2008.

    Par la suite l’UE a adopté en novembre 2009 une déclaration similaire avec la Géorgie. Les discussions sont en cours avec le Sénégal. Bien que les négociations avec ce pays ont commencé en même temps que celles avec la Géorgie, jusqu’à présent les deux parties ne se sont pas encore mises d’accord sur le contenu du PPM UE-Sénégal.

    Il Convient de souligner que les PPM adoptés à ce jour soulèvent les remarques suivantes :

    Les déclarations signées synthétisent quelques intentions de coopération seulement sans aucun engagement de la part de l’UE, notamment pour le financement de la mise en œuvre de ces PPM. Il s’agit plutôt d’une action de communication que d’un vrai projet de coopération avec lesdits pays tiers.

    La majorité des actions proposées aux annexes des déclarations relèvent du cadre bilatérale entre les Etats membres intéressés et les pays tiers concernés. Il semblerait que l’UE cherche, à travers le PPM, à comptabiliser les réalisations au niveau bilatéral en vue de les utiliser dans le cadre des négociations des paquets de coopération entre l’UE et les pays tiers dans le domaine migratoire.

    Le programme de Stockholm, adopté en décembre 2009, a souligné la nécessité de poursuivre et d’élargir l’utilisation des PPM dans le cadre de la coopération avec les pays tiers qui auront une valeur ajoutée certaine par rapport aux cadres bilatéraux existants. Il a indiqué que ledit cadre doit être flexible et réceptif aux besoins des parties concernées et doit inclure tous les volets prévus par l’approche globale.

    Dans ce cadre, l’UE avait identifié des pays prioritaires avec lesquels elle envisage de conclure des PPM à savoir : le Ghana, l’Arménie et l’Ukraine. D’autres pays avaient été évoqués lors des dernières discussions entre les Etats membres : Egypte, Mali, Kenya et Maroc.

    Il convient de souligner que les derniers développements politiques intervenus dans la région et leurs conséquences en matière migratoire, notamment en Tunisie, ont remis la question de la migration sur la table des discussions au sein de l’UE. C’est ainsi, que les Etats membres ont approuvé, le 20 juin 2011, la proposition conjointe de la CE et du SEAE visant à lancer les négociations en vue de conclure des PPM avec un premier groupe de pays voisins composé du Maroc, de la Tunisie et d’Egypte.

    Concernant le Maroc :

    La Commission européenne (DG JLS) avait exprimé, en 2007, son intérêt à conclure un PPM avec notre pays en estimant qu’il s’agit d’une opportunité pour renforcer davantage la coopération entre le Maroc et l’UE en matière migratoire.

    Cette question a été également abordée lors des négociations sur la réadmission Maroc-UE, où la partie européenne avait indiqué que le « paquet réadmission », demandé par notre pays, trouverait certaines éléments de réponse dans le « Partenariat pour la mobilité ».

    Notre pays avait répondu favorablement (lettres à MM. Del Moral et De Brouwer le 29 octobre 2007) à la proposition de la Commission européenne d’entamer des discussions exploratoires informelles pour s’informer davantage sur ledit Partenariat et examiner les possibilités de coopération offertes par cette nouvelle initiative.

    A cette occasion, il a souhaité que cette proposition soit porteuse d’une réponse globale, équilibrée et novatrice en la matière et constituera un modèle de coopération pour les autres pays de voisinage.

    Cette question n’a pas eu de suite car la partie européenne a conditionné le développement de la coopération entre les deux parties en matière migratoire, notamment dans le cadre du Statut avancé, par la conclusion des négociations sur la réadmission. Ce qui est dommage.

    Source : Document confidentiel de la diplomatie marocaine révélé par le hacker Chris Coleman

    Lire aussi : Maroc-UE: Projet d’accord sur la réadmission des clandestins

    #Maroc #Union_européenne #Immigration #Réadmission



  • Réadmission: Chantage permanent pour le Maghreb

    Maroc, Union Européenne, UE, Stattu avancé, réadmission, Immigration,

    L’obsession de la réadmission par L’UE

    Dans son nouveau livre, l’universitaire marocain, Abdelkrim Belguendouz, apporte une critique documentée au nouveau Pacte européen sur la migration et l’asile. Il alerte aussi sur les sous-traitants de cette politique au Maroc. Tribune, en deux parties.

    Par Abdelkrim Belguendouz *

    Partie n°1**

    Annonçant déjà ce que signifiera pour l’Afrique le nouveau Pacte européen sur la migration et l’asile (PEMA), la communication conjointe de la Commission européenne et de la Haute représentation de l’Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, portant le titre « vers une stratégie globale pour l’Afrique » (9 Mars 2020) précise qui suit:

    « La coopération en matière de retour et de réadmission ainsi que les taux de retour effectifs devraient être améliorés. L’UE et l’Afrique devraient œuvrer en faveur de mécanismes plus efficaces et durables, notamment en soutenant les retours volontaires, et grâce à la mise en œuvre et la conclusion effective d’accords de réadmission. Les retours devraient s’accompagner d’une réintégration durable dans les pays d’origine ».

    Par ailleurs, fournissant les éléments essentiels en termes de réadmission inclus dans le nouveau PEMA, la communication conjointe précitée sur le nouveau programme en Méditerranée (9 Février 2021), énonce que l’Union européenne (UE) mobilise tous les instruments dont elle dispose : « le renforcement de la coopération en matière de retour, de réadmission et de réintégration durable et l’amélioration de l’efficacité des retours sont des éléments importants de ces politiques pour soutenir ces partenariats, l’UE mobilise l’ensemble des politiques, outils et instruments pertinents de l’UE dans le cadre d’une approche globale. Compte tenu de l’importance des retours volontaires et de la réintégration, elle définira de nouvelles approches en termes de conception, de promotion et de mise en œuvre des programmes d’aide au retour volontaire et à la réintégration » (SWD(2021)23 final, p20). Elle propose en conséquence notamment les deux mesures suivantes : «  intensifier la coopération en matière de retour effectif et de réadmission; soutenir les mesures d’aide au retour volontaire et à la réintégration durable depuis l’UE, mais entre les différents pays partenaires »

    Ceci constitue de notre point de vue un rappel insistant de l’UE pour que les accords communautaires de réadmission ne visent pas uniquement les ressortissants des pays d’origine en situation irrégulière au sein de l’UE qui auraient transité par ces mêmes pays, à charge pour ces derniers de les réadmettre vers leur lieu d’origine.

    Vision actuelle par l’UE des accords communautaires de réadmission

    Constituant le résultat du processus de communautarisation de la gestion des flux migratoires irrégulières à l’intérieur de l’UE et s’inscrivant au cœur de l’actualité des relations migratoires euro-méditerranéennes avec une grande sensibilité politique et diplomatique, les accords communautaires de réadmission sont considérés par l’UE comme la pièce maîtresse pour faciliter le retour forcé des migrants en situation irrégulière en Europe dans leur pays d’origine ou de dernier transit. Comme l’a bien dit la commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Juhansson, lors de la présentation du projet de nouveau Pacte, « Nous devons nous concentrer davantage sur le retour (…) il y a dans notre paquet aujourd’hui nombre d’initiatives pour atteindre une efficacité accrue des retours (…) Un point crucial est bien entendu d’avoir de bons accords de réadmission dans les pays-tiers, et c’est ce qui sera une priorité ».

    Actuellement, selon les chiffres de la Commission, énoncés dans sa communication en date du 27 avril 2021, seul un tiers des migrants déboutés quitte effectivement le territoire de l’UE. En effet, sur les 491 195 ressortissants de pays tiers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire de l’UE en 2019, seuls 142 320 ont été renvoyés par les États membres. Le taux de retour et de réadmission que Bruxelles juge « insuffisant » est dû d’après un autre document communautaire, aux divers « défis auquel les États membres sont confrontés lorsqu’ils mettent en œuvre les procédures pour coordonner le retour des migrants en situation irrégulière et lorsqu’ils coopèrent avec les Etats-tiers en matière de réadmission ».

    Dans cet esprit, au point 6.5 intitulé « favoriser la coopération en matière de réadmission et de réintégration », la communication de la Commission européenne relative au nouveau Pacte, traduit l’attention obsessionnelle de l’UE sur la réadmission.

    En effet, à la page 25, l’impératif suivant est mis en avant : « Il faut avant tout mettre pleinement et efficacement en œuvre les vingt-quatre accords et arrangements européens existants en matière de réadmission avec les pays tiers », il s’agit ici non pas des accords bilatéraux signés par les États membres mais des accords communautaires conclus par l’EU en tant que telle, achever les négociations de réadmission en cours et, si nécessaire, lancer de nouvelles négociations et trouver des solutions pratiques afin d’accroître le nombre de retours effectifs.

    Dans la perspective d’intensifier concrètement la réadmission et les retours, la Commission énonce certaines mesures qui vont être prises pour être opérationnalisées, en particulier l’établissement d’un système commun de l’UE en matière de retour, qui requiert la mise en place de règles et de procédures claires; la mise en place d’une gouvernance solide en matière de retour avec la désignation d’un coordinateur chargé des retours, qui pourra s’appuyer sur un réseau de haut niveau et collaborant étroitement avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), qui joue le rôle de police des frontières extérieures de l’UE.

    Ainsi, la préoccupation centrale de l’UE est de s’attacher avant tout à cette recherche d’efficacité en matière de retour, plutôt qu’à la mise en place de garanties concrètes de protection des droits humains des migrants en situation administrative irrégulière.

    Avec cet impératif, il est devenu impossible pour les États d’origine ou de transit cibles, de coopérer avec l’UE dans un domaine spécifique quelconque, sans que les objectifs européens en matière migratoire ne soient imposés. En d’autres termes, la question migratoire devient une condition centrale incontournable dans tous les secteurs et domaines de coopération de l’UE avec les États tiers.

    L’UE lie ainsi toutes ses propositions à un pays du voisinage, à la signature d’un accord communautaire de réadmission. De la sorte, l’externalisation de la politique européenne de réadmission cherche moins la promotion des droits fondamentaux des migrants « sans-papiers », que l’implication des États du voisinage, en particulier dans le contrôle frontalier ainsi que le retour forcé et la réadmission, comme c’est le cas pour le Maroc.

    Jusqu’à présent, l’UE a signé 15 accords communautaires de réadmission avec le pays suivant : l’Albanie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, Hong Kong, le Cap-Vert, Macao, la Macédoine Du Nord, la Moldavie, le Monténégro, l’Ukraine, le Pakistan, la Russie, la Serbie, le Sri Lanka, Bosnie-Herzégovine, Biélorussie et la Turquie.

    Sur incitation et instigation de l’Espagne, le projet d’accord communautaire de réadmission UE-Maroc est sur la table depuis 2000. Bien que sa conclusion « imminente » ait été annoncée par la partie européenne à plusieurs reprises au cours des vingt dernières années, le blocage persiste. Les autres États tiers partenaires potentiels sont les suivants : Chine, Algérie, Tunisie, Mali, Nigeria. L’UE a signé également six arrangements en matière de réadmission avec les pays suivants : Afghanistan, Gambie, Guinée, Bangladesh, Ethiopie et Côte d’Ivoire. Par ailleurs, des dispositions relatives à la réadmission sont également présentes dans des accords plus généraux de l’UE avec certains pays tiers ou région, comme l’accord succédant à l’accord de Cotonou entre l’UE et 79 pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, au sujet duquel un accord a été paraphé le 15 avril 2021, la signature formelle définitive devant avoir lieu le second semestre de 2021.

    Arrêtons-nous donc sur la dimension de la réadmission à partir de l’Union européenne pour le cas du Maroc.

    Quelles sont les exigences attendues du Maroc par l’UE en matière de réadmission ? Comment peut-on expliquer le refus par le Maroc de signer l’accord communautaire de réadmission, en discussion depuis pratiquement le début de ce siècle ? L’accord de réadmission n’étant pas encore conclu jusqu’à présent, quelles pourraient en être les raisons majeures ? Comment expliquer la résistance marocaine et quel impact pourrait avoir le nouveau pacte sur les négociations euro-marocaines sur la réadmission ?

    L’interpellation du Maroc par l’UE concernant la réadmission

    Déjà en 1996, dans le cadre de l’Accord d’association, l’UE était parvenue à imposer au Maroc l’acceptation de négocier la réadmission des migrants en situation irrégulière. L’article 71, alinéa B de cet accord prévoit « la réinsertion des personnes rapatriées en raison du caractère illégal de la situation au regard de la législation de l’ État considéré ». Par ailleurs, au Conseil européen de Tampere en Finlande des 15 et 16 octobre 1999, qui a jeté les bases à de l’élaboration d’une politique européenne commune « dans les domaines distincts  mais étroitement liés de l’asile et des migrations », les conclusions du sommet ont préconisé, outre un partenariat avec les pays d’origine et de transit à travers une approche globale des migrations (aspects politiques, développement), « une gestion plus efficace des flux migratoires » et la « nécessité d’exercer aux frontières extérieures un contrôle cohérent afin de stopper l’immigration clandestine (…) ».

    Lors du même conseil européen, ont été adoptés également des rapports spécifiques établis sur le Maroc, l’Afghanistan, l’Irak, la Somalie et le Sri Lanka par le Groupe de Haut Niveau Asile Migration, institué par le Conseil en décembre 1998. Établi à la demande expresse de l’Espagne, qui s’est sentie plus concerné, compte tenu du voisinage immédiat (Détroit De Gibraltar et les deux présides Sebta et Melilla encore colonisés par l’Espagne), le Plan d’action Maroc d’inspiration ultra sécuritaire comme les cinq autres, proposait en particulier, sur l’impulsion de l’Espagne, la signature entre l’Union européenne et le Maroc d’un accord communautaire de réadmission des migrants en situation irrégulière qui engage par conséquent l’ensemble de l’Union. C’est sur cette base que le Conseil a donné à la Commission européenne (à laquelle la compétence pour négocier de tels accords a été transférée en 1999), un mandat de négociations avec une série de pays dont le Maroc, pour la conclusion de cet accord.

    Maillon essentiel de la lutte contre l’immigration irrégulière ou clandestine, l’accord communautaire de réadmission est un instrument technique de prédilection de la politique migratoire des pays du dispositif. Il établit, sur une base de réciprocité, les conditions dans lesquelles doit être effectué le retour forcé vers les pays contractants des populations étrangères dont le séjour n’est pas ou n’est plus autorisé sur le territoire de l’autre partie. L’accord prévoit des obligations, fixe les modalités et les procédures de cette opération et facilite le retour contraint (champ d’application, gestion opérationnelle, comme le laissez-passer, financement et prise en charge, délais…).

    Au travers du projet d’accord communautaire de réadmission entre l’Union européenne et le Maroc, les exigences et engagements attendus de ce derniers pays (pays requis) par la partie requérante (UE) sont multiples: rapidité d’exécution ; extension de l’accord aux immigrés étrangers en situation irrégulière en Europe, présumés avoir transité par le Maroc avant de rejoindre le territoire de l’Union ; prise de relais par le Maroc de la réadmission vers les pays d’origine des irréguliers venant d’Europe. Voyons de plus près ces exigences européennes.

    La célérité d’abord

    Présentée comme une procédure administrative et opérationnelle, la réadmission concerne l’éloignement rapide d’étrangers considérés comme non autorisés à séjourner dans le pays concerné. Elle revient à faciliter le renvoi contraint et forcé vers le pays d’origine ou de transit des migrants appréhendés, dés en situation irrégulière par le territoire de l’ État de séjour ? Sont concernés non seulement les ressortissants des parties contractantes à un accord, mais aussi les ressortissants de pays-tiers ainsi que les apatrides ayant transité sur le territoire des parties contractantes.

    Ce qui est recherché dans le projet d’accord euro-marocain, c’est la rapidité et l’efficacité de la réadmission d’abord des nationaux marocains, qui ne doit souffrir aucune entrave de procédure par les consulats marocains, qui doivent fournir notamment des laissez-passer, aussi bien pour ceux entrés illégalement que pour les personnes qui ne répondent plus aux critères fixés par la législation en cours concernant le séjour dans les différents État membres de l’UE. Dans ces deux cas, le Maroc s’engage selon le projet communautaire à établir « des procédures rapides et efficaces d’identification et de renvoi ».

    Marocains irréguliers et étrangers « illégaux » en Europe en transit par le Maroc 

    Dans les négociations euro-marocaines visant la conclusion d’un accord communautaire de réadmission des nationaux marocains des ressortissants de pays-tiers ayant transité par le territoire marocain, les deux exigences sont indissociables. Dans la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à une politique communautaire en matière de retour des personnes en séjour irrégulier, en date de 2002, la Commission européenne précise que les accords de réadmission visent à faciliter l’éloignement : « des personnes qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus leur condition d’entrée, de présence ou de séjour dans l’État requérant ».

    Il y a d’abord la réadmission des ressortissants marocains. Dans l’article 2 du projet d’accord de réadmission, il est précisé que : « le Maroc réadmet, à la demande d’un État membre de l’UE et sans formalités, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l’État membre requérant, ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de séjour en vigueur, lorsqu’il est établi ou valablement présumé, sur la base du commencement de preuve fournie, la nationalité du Maroc ».

    Cependant, le projet d’accord de réadmission que l’Union européenne s’est fixé de faire entériner par le Maroc, concerne également la réadmission de ressortissants de pays tiers ou même d’apatrides. C’est ainsi que l’article 3 stipule que « le Maroc admet, à la demande d’un État membre de l’UE et sans formalités, toute personne qui, se trouvant sur le territoire d’un État membre, ayant transité par le Maroc, ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour en vigueur sur l’État membre requérant, lorsqu’il est établi ou valablement présumé, sur la base du commencement de preuve fournie que ces personnes : 

    1. sont en possession d’un visa ou d’un permis de séjour en cours de validité par le Maroc, ou 
    2. sont entrés sur le territoire des États membres de manière illégale en provenance du Maroc » (alinéa 1 l’article 3 du projet d’accord de réadmission UE-Maroc).

    Dans ce cas, la même procédure de délivrance des document de voyage que pour les ressortissants marocains doit être suivie par le Maroc, sinon l’UE lui imposera un document type de voyage aux fins d’expulsions vers le Maroc : « Si le Maroc n’a pas répondu à la demande d’un État dans les 15 jours, il sera supposé accepter l’utilisation du document type d’expulsion » (JOI 1996 c 274, p.18) .

    L’annexe trois du projet d’accord euro-marocains, euro-marocain énumère les listes communes des documents qui sont considérés comme une preuve des conditions de réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides :

    • timbres d’entrée/ départ ou aval similaire dans le document de voyage du sujet
    • billets ainsi que certificats et notes de tout genre (par exemple des notes d’hôtel, des cartes de rendez-vous pour les médecins-dentistes, cartes d’entrée pour les institutions publiques/ privées, etc. qui montre clairement que le sujet est resté sur le territoire de l’ État requis
    • informations montrant que le sujet a utilisé les services d’un courrier ou d’une agence de voyage
    • déclaration officielle faite, notamment, par le personnel de l’autorité de frontière et d’autres témoins qui peuvent témoigner à propos du sujet concerné par la traversée de la frontière
    • description du lieu et des circonstances dans lesquelles le sujet a été intercepté son entrée sur le territoire de l’ État requérant
    • informations se rapportant à l’identité et/ou au séjour d’émanant d’une organisation internationale (OIM/ HCR)
    • rapports/ confirmation d’information par des membres de la famille, des compagnons de vie etc.
    • déclaration d’un sujet, (…)

    Accords en chaîne à signer par le Maroc, en particulier avec les pays subsahariens

    Précisons ici que, selon l’article 13 du projet d’accord communautaire de réadmission décrivant la procédure de transit, celui-ci peut ne pas se limiter au Maroc, mais aller jusqu’à la frontière de l’État de destination finale. Ceci sous-entend que l’UE (ou bien le Maroc avec l’aide de l’UE) va, dans le cadre d’un « réseau », établir des accords de « libre-échange » particuliers, à l’intérieur de la zone migratoire potentielle pour pouvoir organiser le transit. Deux situations pour le Maroc peuvent se présenter :

    • « si le transit est effectué par voie aérienne, la personne à remettre et les escortes éventuelles sont exemptées du devoir d’obtention d’un visa de transit d’aéroport.
    • si le transit est effectué par d’autres voies, les autorités compétentes de l’État requis (le Maroc), sous réserve de consultations mutuelles, soutiennent le transit, notamment par la surveillance des personnes en question et la mise à disposition des équipement appropriés à cet effet. » (Point 4 de l’article 13).

    La réflexion des auteurs du Plan d’Action Maroc (dans le cadre de la politique européenne de voisinage), adopté le 17 décembre 2004 par le Conseil européen, va dans ce sens puisque, dans le cadre de la prévention et lutte contre la migration illégale vers et à travers le Maroc, une des mesures prises, faisant allusion à la clause de réadmission insérée dans l’article 13 de l’accord de Cotonou, consiste dans « l’action de l’UE en amont auprès des pays d’origine et de transit et mise en œuvre effective des accords ACP en particulier en matière de réadmission ».

    Ceci veut dire par exemple qu’un migrant verra sa demande d’asile examinée dans le pays de renvoi ou le pays de transit dans lequel il a été admis, ou sera renvoyé dans son pays de transit avec son pays d’origine.

    Ceci signifie en particulier que le projet d’accord communautaire UE-Maroc, de réadmission des migrants en situation irrégulière, va demander la mise en place de centres de rétention ou de détention pour abriter ces irréguliers. Il s’agit aussi de sécuriser ces camps, de permettre l’identification des refoulés et de s’assurer que les réadmis ne quittent à nouveau le Maroc, à destination de l’Union européennes, ce qui est redouté au plus haut point par l’Europe. Les conditions et procédures de réadmission sont ensuite précisées dans le projet d’accord.

    […]

    *Abdelkrim Belguendouz est analyste et observateur actif de la scène migratoire marocaine. Cet universitaire marocain est l’auteur de plusieurs ouvrages et d’études en matière de migration et d’émigration notamment sur les politiques publiques adressées à la communauté marocaine résidante à l’étranger.

    Partie 2 **

    Relevons que depuis 2003, année du lancement du dialogue formel (après deux années de discussions informelles) euro-marocain pour l’établissement d’un accord communautaire de réadmission des immigrés irréguliers avec l’Union européenne (Marocains en situation administrative irrégulière en Europe et migrants présumés avoir transité par le Maroc, principalement Africains subsahariens), les responsables européens au niveau communautaire ou à celui des États de l’UE, n’ont cessé d’exercer d’énormes pressions et chantage pour amener Rabat à s’y soumettre. Cette obsession de la réadmission a été présentée soit pour rappeler l’importance cruciale d’un tel accord, soit pour regretter la non signature du Maroc ou alors pour donner un “ ultimatum” ou fixer de manière arrogante une date impérative de conclusion de l’accord par le Maroc. Prenons quelques exemples parmi tant d’autres.

    Dans sa déclaration à l’occasion du 5ème Conseil d’association UE-Maroc tenu le 23 novembre 2005, l’UE note, avec un brin d’irritation et d’impatience à peine retenues, que: « le projet d’accord sur la réadmission a déjà fait l’objet de huit cycles de négociations. Elle invite le Maroc à poursuivre les progrès en vue de conclure un accord de réadmission avant la fin de cette année ».

    Chantage certain et d’une nette conditionnalité

    Trois années plus tard, lors du septième Conseil d’association UE-Maroc tenu à Luxembourg le 13 octobre 2008, on observe la formulation d’un chantage certain et d’une nette conditionnalité dans la Déclaration de l’UE sur le statut avancé accordé au Maroc, Bruxelles ayant recours à son poids politique et économique pour tenter de faire plier Rabat, en l’acculant à finaliser l’accord communautaire de réadmission et satisfaire ainsi son exigence. Dans le point 26 de ce document, il est mentionné que l’approfondissement du dialogue bilatéral pour la concrétisation de ce statut avancé qui renvoie à un vaste domaine, nécessitant une approche globale, est conditionné et subordonné plus particulièrement à la prise en charge de manière responsable et sérieuse par le Maroc de la réadmission par la signature en la matière d’un accord communautaire avec l’UE. Sur ce plan, l’UE déclare clairement sans la moindre réticence ou hésitation, qu’elle est « prête à développer sa coopération avec le Maroc (…) dès que les négociations avec la Commission européenne et le Maroc relatives à l’accord de réadmission auront été achevées avec succès ».

    En clair, tant que l’accord de réadmission n’est pas signé, il ne peut y’avoir de possibilité de développement ou d’approfondissement de la coopération et du partenariat bilatéral dans ses aspects et dimensions multiples. Or cette politique de conditionnalité suivie par l’UE est aux antipodes du principe de réciprocité et de l’esprit partenarial, consacré nettement par le partenariat euro-méditerranéen de Barcelone.

    En termes moins diplomatiques encore et prenant une attitude de maître à élève, l’ambassadeur en poste à l’époque de l’UE à Rabat, Eneko Landaburu, s’était habitué à exercer le forcing sur le Maroc, à le sommer à des échéances à respecter coûte que coûte.

    C’est ainsi que dans une longue interview accordée au journal casablancais « Akhbar Al Yaoum » du 22 mars 2010, il déclarait notamment : « Pas de partenariat avancé avec le Maroc sans reprise des immigrés clandestins ayant transité par le Maroc».
    Pour l’ambassadeur de l’UE de l’époque, cette exigence devrait se concrétiser impérativement courant 2010…

    Fin février 2011, lors d’une conférence de presse, le même ambassadeur déclarait de manière catégorique: « il n’y a aura pas d’avancées sur la facilitation des visas sans qu’au préalable, un accord soit trouvé et signé sur la réadmission » (La Nouvelle Tribune du Maroc, n°733 du 3 mars 2011).
    Cet aspect a été fréquemment soulevé par les responsables et les diplomates UE à Rabat pour que l’opinion publique marocaine elle-même, qui ne cesse de demander l’assouplissement de l’octroi du visa européen, exerce de fortes pressions sur le gouvernement marocain pour qu’il cède à cette « ouverture » et « générosité » de l’UE.

    L’autre exemple de chantage est la « Déclaration conjointe établissant un partenariat de mobilité entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne et ses États membres » (7 juin 2013), qui prévoit que l’accord sur les possibilités de facilitation de délivrance des visas, ne peut être conclu que si de manière parallèle, simultanée et comme condition incontournable, le Maroc signe avec l’UE l’accord communautaire de réadmission avancé par la Commission européenne depuis s l’ouverture des négociations en septembre 2000.

    Par ailleurs, datée du 6 mars 2016 sous le titre « rapport d’avancement sur la mise en œuvre de l’agenda européen en matière de migration », la communication de la Commission au Parlement européens et au Conseil européens précise à la page 14 : « Des négociations sont en cours avec le Nigeria, la Tunisie et la Chine et celles avec le Maroc devraient reprendre rapidement. Lorsque cela est nécessaire, un plus large éventail de leviers, relevant de toutes les politiques pertinentes de l’UE, devrait être actionné en étroite coordination avec les leviers utilisés au niveau des États membres. La politique de l’UE en matière de visas a déjà contribué à faciliter les négociations sur la réadmission et le mécanisme de suspension de l’exemption de visa a aidé à contrôler étroitement les obligations dans le domaine de la réadmission » (COM (2019)126 final).

    Dix-sept rounds formels depuis 2003

    Cependant, après quelques 17 rounds formels depuis 2003 et quatre ateliers sur le flagrant délit (ces derniers organisés par l’OIM), et en dépit de la pression continue, de la conditionnalité permanente, du forcing et du chantage incessant, la résistance marocaine a été continue jusqu’à nos jours en juillet 2021, selon toute vraisemblance d’après nous, sur directives du sommet de l’État marocain, ce qui n’empêche nullement Bruxelles de continuer à insister, persister et signer en la matière.

    Dernièrement, à la suite des événements de Sebta de fin mai 2021, le Parlement européen, au lieu de combattre les accords communautaires de réadmission comme contraires aux droits humains, s’est inscrit dans la même logique. Dans sa résolution du 10 juin 2021 sur la migration des mineurs marocains, il critique au même moment de façon indirecte le Maroc pour tarder à signer l’accord général de réadmission avec l’UE, puis plus particulièrement le Maroc afin de passer très rapidement à son exécution, comme si ce type d’accord devrait être conclu coûte que coûte et qu’il ne soulevait pas des objections majeures à prendre en compte nécessairement.

    *Abdelkrim Belguendouz est un analyste et observateur actif de la scène migratoire marocaine. Cet universitaire marocain est l’auteur de plusieurs ouvrages et d’études en matière de migration et d’émigration notamment sur les politiques publiques adressées à la communauté marocaine résidante à l’étranger.

    ** Maroc, réservoir de talents et de compétences…Pour l’UE. Alerte au nouveau pacte européen CONTRE la migration et l’asile…des Africains, Rabat (2021).

    Enass Media, 16/02/2022

    Lire aussi : Maroc-UE: Projet d’accord sur la réadmission des clandestins

    #Maroc #UE #Immigration #Réadmission