Étiquette : sans papiers

  • Négociation d’un Accord de réadmission Maroc-UE – Fiche relative à certains moyens de preuve de nationalité

    Tags : Maroc, Union Européenne, migration, rapatriement, réadmission, expulsion, sans papiers,

    Livret maritime :

    Le Livret maritime est un document de base attestant de la qualité de marin, délivré conformément au Dahir du 21 janvier 1922, contre la présentation d’un certain nombre de pièces d’identité.

    Ce document a été récemment réadapté conformément aux dispositions de la Convention n° 108 de l’Organisation Internationale du Travail, relatives aux pièces d’identité des gens de mer, afin qu’il puisse être plus sécurisé, en y intégrant le maximum d’informations sur l’identité de son titulaire.

    En effet, ce Livret est délivré, depuis décembre 2004, sur la base d’un certain nombre de documents pertinents, tels que la copie certifiée de la Carte d’Identité Nationale, une fiche anthropométrique, un extrait d’acte de naissance, un certificat de résidence, un certificat médical et des photos d’identité.

    En ce qui concerne les étrangers autorisés à embarquer sur des navires de pêche marocains, ils ne reçoivent pas de livret maritime, mais exercent leurs fonctions sur la base d’une dérogation délivrée conformément à la réglementation en vigueur par l’Administration maritime marocaine après validation des titres délivrés par les autorités compétentes de leurs pays d’origine.

    Carte d’identité militaire :

    La Carte d’identité militaire a été éditée pour la première fois sous sa version actuelle, le 3 mars 1995.

    Cette carte professionnelle, instituée pour attester l’appartenance de son titulaire aux Forces Armées Royales, est restituée à l’issue du service du militaire concerné. Les autres cartes d’identités délivrées par les corps et organismes d’affectation antérieurement à l’institution de la nouvelle carte sont, depuis, dépourvues de toute valeur attestant l’appartenance du détenteur aux Forces Armées Royales.

    Livret militaire individuel :

    Le Livret militaire individuel est remis à son titulaire au moment de sa libération. Il comporte l’identité de l’intéressé ainsi que son matricule. Il ne porte obligatoirement la photo d’identité et le numéro de la Carte d’Identité Nationale qu’à partir de l’édition 2004.

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    19/10/2006

    Uniquement à usage interne

    PROJET D’ACCORD

    ENTRE

    LE ROYAUME DU MAROC ET LA COMMUNAUTE EUROPEENNE SUR LA READMISSION DES PERSONNES EN SEJOUR IRREGULIER

    Projet de texte consolidé par la Commission Européenne après la 11ème séance de négociation à Bruxelles le 19 mai 2006

    PROJET D’ACCORD

    entre le Royaume du Maroc et la Communauté européenne

    sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

    LES PARTIES CONTRACTANTES,

    Le ROYAUME du MAROC, ci-après dénommé « Maroc »,

    et

    La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée « Communauté »,

    Considérant que l’un des objectifs de l’Union européenne est de se maintenir et de se développer en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes,

    Considérant qu’ afin de mettre en place cet espace, l’Union européenne a adopté des règles communes relatives aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants des pays tiers, notamment aux fins de regroupement familial et relatives à l’instauration d’un statut privilégié pour les résidents de longue durée,

    Soulignant que l’établissement d’un tel espace nécessite également d’assurer une gestion efficace et équilibrée des flux migratoires, et notamment d’adopter des mesures en matière d’immigration clandestine et de séjour irrégulier, y compris en ce qui concerne le rapatriement et la réadmission des personnes en séjour irrégulier,

    Convaincues qu’une gestion efficace des flux migratoires entre le Maroc et l’Union Européenne nécessite une coopération étroite fondée sur une responsabilité partagée et une approche commune, et déterminées à renforcer leur coopération à cette fin,

    Reconnaissant qu’il est également important de s’attaquer aux causes profondes de l’immigration clandestine, en particulier celles qui sont liées aux conditions politiques, socio-économiques et du respect des droits de l’homme dans les régions et pays d’origine et de transit,

    Tenant compte que, dans le nouveau titre IV du traité instituant la Communauté européenne, le traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, entré en vigueur le 1er mai 1999, a conféré des compétences à la Communauté dans le domaine de l’immigration clandestine, y compris en matière de réadmission,

    Faisant référence à l’accord d’association euro-méditerranéen entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et le Maroc, d’autre part, conclu à Bruxelles le 26 février 1996, et notamment l’article 69 relatif au dialogue sur les conditions de retour des personnes en situation irrégulière, l’article 71 portant sur la coopération en matière de réinsertion des personnes rapatriées et la déclaration commune concernant la réadmission dans l’Acte final s’y rapportant,

    Désireux d’établir, au moyen du présent accord et sur la base de la réciprocité, des procédures efficaces d’identification et de rapatriement de personnes en séjour irrégulier sur le territoire du Maroc ou sur l’un des États membres de l’Union européenne, et faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,

    Convaincues que les personnes en situation irrégulière doivent être traitées avec humanité en respectant pleinement leur dignité, droits matériel et procédural, notammentle droit d’accèsaux voies de recours contre les décisions d’éloignement, conformément aux législations nationales,

    Tenant compte des mesures législatives et administratives adoptées par les deux parties garantissant une protection renforcée des ressortissants du Maroc et des Etats membres résidents de longue durée contre l’expulsion,

    Soulignant que cet accord sera établi sans préjudice des droits, des obligations et des responsabilités des États membres de l’Union européenne et du Maroc en vertu du droit international ou régional, notamment dans le domaine des droits de l’homme;

    Préoccupées par l’accroissement considérable des activités des réseaux criminels organisés en matière de trafic illicite de personnes, et convaincues que la conclusion du présent accord aidera à prévenir et à combattre ce type de criminalité,

    Considérant que les dispositions du présent accord, qui relève du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s’appliquent pas au Royaume du Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,

    CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

    Article premier

    Définitions

    Aux fins du présent accord signifie 

    (a) « État membre » : tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume du Danemark.

    (b) « Ressortissant d’un État membre » : toute personne possédant la nationalité, telle que définie aux fins communautaires, d’un État membre.

    (c) « Ressortissant du Maroc » : toute personne possédant la nationalité du Maroc.

    (d) « Ressortissant d’un pays tiers » : toute personne possédant une nationalité autre que celle du Maroc ou d’un des États membres.

    (e) « Apatride » : toute personne ne possédant aucune nationalité. Cela n’inclut pas les personnes qui ont été privées de, ou qui ont renoncé à leur nationalité depuis leur entrée sur le territoire du Maroc ou de l’un des États membres et auprès de qui cet État s’est engagé par une promesse de naturalisation.

    1. « personne en séjour irrégulier » :

    toute personne qui ne remplit pas ou qui, au terme des procédures administratives ou judiciaires prévues à cette fin par les législations nationales, est considérée comme ne remplissant plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire du Maroc ou d’un des États Membres.

    (g) « Titre de séjour » : toute autorisation, délivrée par le Maroc ou l’un des États membres, et permettant à une personne de séjourner légalement sur son territoire, à l’exception des visas et des titres délivrés pour la durée de l’instruction d’une demande de titre de séjour ou d’asile.

    (h) « Visa » : une autorisation délivrée ou une décision prise par le Maroc ou l’un des États membres à qui une demande a été adressée en vue d’entrer ou de transiter sur son territoire. Cela n’inclut pas les visas de transit aéroportuaires.

    (i)« Autorité compétente” : toute autorité nationale du Maroc ou d’un des Etats Membres qui estresponsable pour la mise en oeuvre du présent accord, comme désigné dans le protocole bilatérale de mise en œuvre conclu entre le Maroc et un Etat Membre conformément à l’article 14 du présent accord.

    Section I. PRINCIPES FONDAMENTAUX

    Article 2

    Cet accord estétabli et mis en oeuvre dans le respect des droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres et du Maroc résultant du droit international, et notamment de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, de la convention du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi que des conventions internationales d’extradition auxquelles le royaume du Maroc et les Etats membres sont Parties.

    SECTION II. Obligations de réadmission de la Communauté

    Article 3

    Réadmission des nationaux

    (1) Dans le respect à l’article 2 relatifs au respect de la loi et des droits des personnes, un État Membre réadmet, à la demande du Maroc et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne en séjour irrégulier, lorsque il est établi, sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 1, qu’elle possède la nationalité de cet État membre.

    (2) Si la nationalité est établie au moyen d’une carte d’identité nationale ou d’un passeport de l’Etat membre, en cours de validité ou périmés, la mise en oeuvre de la mesure de réadmission s’effectue, après notification à l’autorité compétente de l’Etat requis, sur la base de ces documents et sans délivrance d’un laissez-passer.

    (3) Si la nationalité est établie au moyen d’autres éléments mentionnés à l’annexe 1 à l’exception des empreintes digitales, l’Etat membre délivre, dans un délai de 2 jours calendairessuivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.

    (4) Dans le cas où la nationalité est établie par le biais d’identification par empreintes digitales, l’Etat Membre délivre, dans un délai de14 jours calendairessuivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.

    (5)En cas de doute sur tous les éléments fondant la vérification de la nationalité ou en cas d’absence de ces éléments, les autorités compétentes de l’Etat membre procèdent, dans un délai de 7 jours calendaires, à l’audition de la personne concernée. Cette audition a lieu dans les locaux de garde à vue, dans les établissements pénitentiaires, dans les centres de rétention administrative ou dans les locaux diplomatiques ou consulaires.

    A la fin de l’audition, s’il est établi que la personne concernée possède la nationalité de l’Etat membre, les autorités compétentes de cet Etat délivrent, dans un délai de 2 jours calendaires, les documents nécessaires à la réadmission de la personne sur son territoire.

    (6) La nationalité ne peut être établie ou vérifiée au moyen de faux documents.

    (7) Le refus d’une demande de réadmission doit être motivé.

    (8) La délivrance du laissez-passer équivaut à une acceptation par l’Etat membre de la demande de réadmission présentée par Maroc.

    (9) A l’échéance des délais mentionnés, le transfert sera considéré comme approuvé.

    Article 4

    Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

    (1) Un État membre réadmet, à la demande du Maroc et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tous les ressortissants des pays tiers ou les apatrides en situation de séjour irrégulier sur le territoire du Maroc, lorsque il est établi sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 2, que ces personnes étaient, lors de leur entrée sur le territoire, en possession d’un visa ou d’une titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre requis.

    La demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai de15 jours calendaires.

    (2) L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si :

    1. le ressortissant du pays ou l’apatride a effectué un transit par un Aéroport International de l’Etat membre requis ; ou
    2. le Maroc a délivré à l’apatride ou au ressortissant du pays tiers un titre de visa ou de séjour avant ou après son entrée sur son territoire à moins que :
    • cette personne n’ait été en possession d’un visa ou d’un titre de séjour, délivré par l’État membre requis, d’une période de validité plus longue,
    • le visa ou le titre de séjour délivré par le Maroc n’ait été obtenu par l’usage de documents frauduleux ou falsifiés.

    (3) L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 lit. a) relève de l’État membre qui a délivré un visa ou une titre de séjour. Si deux ou plusieurs États membres ont délivré un titre de visa ou de séjour, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 relève de l’État membre qui a délivré le document contenant une période de validité plus longue ou, si un ou plusieurs d’entre eux a déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 relève de l’État membre qui a délivré le document contenant la date d’échéance la plus récente.

    (4) Le caractère illégal de l’entrée, de la présence ou du séjour est établi au moyen du défaut de visa, lorsque celui-ci est exigé, sur les documents de voyage du sujet ou du défaut de tout autre titre de séjour exigé sur le territoire du Maroc.

    (5) La notification de l’acceptation de la réadmission fait office d’autorisation du retour de la personne concernée au territoire de l’Etat membre concerné.Si un Etat membre n’accuse pas réception de la demande du Maroc dans un délai de 15 jours calendaires, il est réputé accepter à des fins de réadmission l’utilisation (du document de voyage du Maroc pour l’éloignement de ressortissants de pays tiers).

    (6) La demande de réadmission doit être soumise à l’autorité compétente de l’État membre requis dans un délai d’un an au maximum à compter de la date à laquelle l’autorité compétente du Maroc a constaté qu’un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est en situation de séjour irrégulier sur son territoire. Si des obstacles juridiques ou factuels empêchent de soumettre la demande dans les temps, le délai peut être prolongé, sur demande, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles ont cessé d’exister.

    SECTION III. Obligations de Réadmission du Maroc

    Article 5

    Réadmission des nationaux

    (1) Dans le respect à l’article 2 relatifs au respect de la loi et des droits des personnes, le Maroc réadmet, à la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne en séjour irrégulier lorsqu’il est établi, sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 1, qu’elle possède la nationalité du Maroc.

    (2) Si la nationalité est établie au moyen [COM : d’une carte nationale d’identité ou] d’un passeport marocain, en cours de validité ou périmé, la mise en oeuvre de la mesure de réadmission s’effectue, après notification à l’autorité compétente, sur la base de ce document et sans délivrance d’un laissez-passer.

    (3) Si la nationalité est établie au moyen d’autres éléments mentionnés à l’annexe 1 à l’exception des empreintes digitales, le Maroc délivre, dans un délai de [COM : 2 jours calendaires] [MOR : 21 jours maximum] suivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.

    (4) Dans le cas où la nationalité est établiepar le biais de l’identification par empreintes digitales le Maroc délivre, dans un délai de [MOR : 60 jours maximum] [COM : 14 jours calendaires] suivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.]

    (5)En cas de doute sur tous les éléments fondant la vérification de la nationalité ou en cas d’absence de ces éléments, les autorités compétentes du Maroc procèdent, dans un délai de 7 jours calendaires, à l’audition de la personne concernée. Cette audition a lieu dans les locaux de garde à vue, dans les établissements pénitentiaires, dans les centres de rétention administrative ou dans les locaux diplomatiques ou consulaires.

    A la fin de l’audition, s’il est établi que la personne concernée possède la nationalité du Maroc, les autorités marocaines délivrent dans un délai de [COM : 2 jours calendaires] [MOR : 7 jours maximum] le laissez-passer consulaire nécessaires à la réadmission de la personne sur le territoire du Maroc.

    (6) La nationalité ne peut être établie ou vérifiée au moyen de faux documents.

    (7) Le refus d’une demande de réadmission doit être motivé.

    (8) La délivrance du laissez-passer équivaut à une acceptation par le Maroc dela demande de réadmission présentée par l’un des Etats membres.

    [COM : (9) A l’échéance des délais mentionnés, le transfert sera considéré comme approuvé.]

    Article 6

    Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

    (1) Le Maroc réadmet, à la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tous les ressortissants des pays tiers ou les apatrides en situation de séjour irrégulier sur le territoire de l’Etat Membre requérant, lorsque il est établi sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 2,que ces personnes étaient, lors de leur entrée sur le territoire, en possession d’un visa ou d’une titre de séjour en cours de validité délivré par le Maroc.

    La demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai de 15 jours calendaires.

    (2) L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si :

    1. le ressortissant du pays ou l’apatride a effectué un transit par un Aéroport International du Maroc; ou
    2. ‘État membre requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l’apatride un titre de visa ou de séjour avant ou après son entrée sur son territoire à moins que :
    • cette personne n’ait été en possession d’un visa ou d’un titre de séjour, délivré par le Maroc, d’une période de validité plus longue ;
    • le visa ou le titre de séjour délivré par l’Etat membre n’ait été obtenu par l’usage de documents frauduleux ou falsifiés.

    (3) Le caractère illégal de l’entrée, de la présence ou du séjour est établi au moyen du défaut de visa, lorsque celui-ci est exigé, sur les documents de voyage du sujet ou du défaut de tout autre titre de séjour exigé sur le territoire de l’État requérant.

    (4) La notification de l’acceptation de la réadmission fait office d’autorisation du retour de la personne concernée au territoire du Maroc. [COM : Si le Maroc n’accuse pas réception de la demande d’un Etat membre dans un délai de 15 jours calendaires, il est réputé accepter à des fins de réadmission l’utilisation du modèle type de document de voyage de l’Union européenne établi à des fins d’éloignements.]

    (5) La demande de réadmission doit être soumise à l’autorité compétente du Maroc dans un délai d’un an au maximum à compter de la date à laquelle l’autorité compétente de l’État membre requéranta constaté qu’un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est en situation de séjour irrégulier sur son territoire. Si des obstacles juridiques ou factuels empêchent de soumettre la demande dans les temps, le délai peut être prolongé, sur demande, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles ont cessé d’exister.

    Section IV. Procédure de réadmission

    Article 7

    Principes

    (1) Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d’une personne à réadmettre sur la base d’une des obligations contenues aux articles 3 à 6 exige la présentation d’une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’État requis.

    (2) Dans le cas de nationaux qui sont en possession d’un passeport [COM : ou d’une carte nationale d’identité], en cours de validité ou périmé, la demande de réadmission est remplacée par une notification écritemotivée, conformément aux articles 3 (1) et 5 (1), adressée à l’autorité compétente de l’État requis dans un délai [MOR: raisonnable] [COM: 2 jours calendaires], préalablement au retour de la personne concernée.

    (3) [MOR : Dans le cas d’une personne appréhendée en situation de flagrance, essayant d’entrer sur le territoire du Maroc en provenance directe d’un Etat membre, ou sur le territoire d’un Etat Membre en provenance directe du Maroc, l’Etat requérant peut présenter une demande de réadmission selon une procédure accélérée.

    [COM : Dans le cas d’une personne appréhendée en venant d’entrer ou en essayant d’entrer sur le territoire du Maroc en provenance directe d’un Etat membre, ou sur le territoire d’un Etat membre en provenance directe du Maroc, l’Etat requérant peut présenter une demande de réadmission un jour calendaire suivant son appréhension (procédure accélérée).

    Sans préjudice de l’utilisation des moyens de preuves prévues aux Annexes 1 et 2, la provenance directe du territoire de l’Etat membre ou du Maroc sera aussi établie sur la base des éléments mentionnés à l’Annexe 3.

    Dans le cas d’une demande de réadmission soumise sous la procédure accélérée, l’Etat requis doit répondre dans un délai d’un jour calendaire.]

    En ce qui concerne les cas de flagrance par voie aérienne et voie maritime régulières, le Maroc et les Etats Membres reconnaissent les obligations résultant des conventions internationales pertinentes en l’objet.

    Les modalités de [MOR: flagrance et]la procédure accéléréeseront convenues entre[COM: les Etats membres] [MOR: l’Etat membre concerné]et le Maroc dans le[s] Protocole[s] de mise en oeuvre prévu[s] à l’article 14.

    (4) Après approbation ou, le cas échéant, après l’échéance des délais mentionnés, le sujet sera remis dans un délai de trois mois. Sur demande, ce délai peut être prolongé du temps qui aura été nécessaire pour traiter les obstacles juridiques ou pratiques éventuels.

    ___________________________________________________

    Article 8

    Demande de réadmission

    (1) Dans le respect des dispositions de l’article 12, toute demande de réadmission doit contenir les informations suivantes:

    1. les données personnelles des personnes à réadmettre (notamment les prénoms, noms, date de naissance, et si possible, le lieu de naissance, et le dernier domicile);
    2. l’indication des moyens de preuves concernant la nationalité de la personne concernée, le transit des ressortissants des pays tiers et des apatrides ainsi que l’entrée et le séjour irrégulier.

    c) L’indication des motifs de la demande de réadmission.

    (2) Dans la mesure du possible, la demande de réadmission devrait également contenir les informations suivantes:

    a) une déclaration indiquant que la personne à remettre peut nécessiter de l’aide ou des soins, à condition que le sujet ait donné son consentement de manière explicite à la déclaration;

    b) toute autre protection ou mesure de sécurité qui peut s’avérer nécessaire dans le cas d’un transfert individuel.

    (3)Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission a été joint en annexe 3 du présent accord.

    Article 9

    Modalités du transfert et modes de transport

    Avant de rapatrier une personne, les autorités compétentes du Maroc et de l’État membre concerné prendront, de commun accord, dans un délai raisonnable, toutes les dispositions par écrit et à l’avance concernant le mode de transport et la date de transfert, le point de passage, les escortes possibles et d’autres informations d’importance pour le transfert.

    Article 10

    Réadmission en cas d’erreur

    Un Etat membre et le Maroc réadmettent sans délais, chaque personne ayant fait l’objet d’une mesure de réadmission lorsqu’il estétabli, dans un délai de 45 jours calendaires après le transfert de la personne concernée, que les conditions de réadmission prévues dans les articles 3 à 6 du présent accord n’étaient pas remplies. Dans ce cas, les autorités compétentes concernées du Maroc et des Etats membres échangent toute information disponible concernant l’identité, la nationalité et la route de transit de la personne à réadmettre.

    Section V. Coûts

    Article 11

    Coûts de transport

    Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer les coûts liés à la réadmission de la personne à réadmettre ou des parties tiers, tous les frais de transport engagés en rapport avec la réadmission conformément au présent accord jusqu’à la frontière de l’État de destination finale sont supportés par l’État requérant.

    Section VI. Clause de protection des données

    Article 12

    Protection des données

    La communication des données à caractère personnel n’a lieu que pour autant que cette communication soit nécessaire à l’exécution du présent accord par les autorités compétentes du Maroc et/ou d’un Etat membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d’espèce, est régi par la législation nationale du Maroc et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d’un Etat membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE et de la législation nationale adoptée par cet Etat membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s’appliquent:

    (a) les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et légalement;

    (b) les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou par l’autorité destinataire, de manière incompatible avec cette finalité;

    (c) les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:

    1. les renseignements individuels sur la personne à transférer (par exemple, le nom de famille, le prénom, tout nom antérieur, surnom ou nom d’emprunt, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité actuelle et toute nationalité antérieure),
    2. la carte d’identité ou le passeport (numéro, durée de validité, date, autorité et lieu de délivrance),
    3. les lieux de séjour et les itinéraires.
    4. D’autres informations nécessaires pour l’identification de la personne à transférer ou pour l’examen des exigences en matière de réadmission prévues par le présent accord;

    (d) les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour;

    (e) les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

    (f) tant l’autorité qui communique les données que l’autorité qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;

    (g) sur demande, le destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;

    (h) les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes nécessite le consentement préalable de l’autorité chargée de leur communication;

    (i) l’autorité de transmission des données et celle de réception sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.

    Section VII. Mise en oeuvre et application

    Article 13

    Comité mixte de réadmission

    (1) Les parties contractantes coopèrent dans l’application et l’interprétation du présent accord. À cette fin, elles créent un comité mixte de réadmission (ci-après dénommé « le comité ») chargé

    a) de suivre l’application et l’évaluation du présent accord;

    b) de décider de mettre en œuvre des dispositions nécessaires liées à son application uniforme;

    c) d’avoir un échange d’informations régulier sur les protocoles de mise en œuvre élaborés par les différents Etats membres et le Maroc conformément à l’article 15;

    d) de décider des modifications à apporter aux annexes du présent accord;

    e) de proposer des modifications à cet accord aux parties Contractantes.

    (2) Les décisions du comité seront prises par consensus et sont contraignantes pour les parties contractantes.

    (3) Le comité est constitué de représentants de la Communauté et du Maroc; la Communauté est représentée par la Commission européenne, assistée d’experts provenant des États membres.

    (4) Le comité se rencontre le cas échéant sur demande de l’une des parties contractantes.

    (5) Le comité fixe son règlement intérieur

    Article 14

    Protocoles de mise en oeuvre

    (1) A la demande du Maroc ou d’un ou plusieursEtats membres, le Maroc et le ou lesEtats membres concernés élaboreront des protocoles de mise en oeuvre qui [COM : pourront couvrir] les règles relatives :

    a) à la désignation des autorités compétentes;

    b) à la désignation des points de passage des frontières;

    c) à l’échange des points focaux;

    d) aux conditions de retour sous escorte;

    e) [COM: aux moyens et documents supplémentaires à ceux qui sont énumérés aux annexes 1 et 2 du présent accord ;]

    f) aux modalités de la procédure accélérée.

    (2) Les protocoles de mise en œuvre entreront en vigueur après notification au Comité mixte de réadmission prévu à l’article 13.

    [COM : (3) Le Maroc et les Etat membres acceptent d’appliquer toute disposition relative au paragraphe 1 lit. d) et e) d’un protocole de mise en oeuvre établi entre le Maroc et un des États membres également dans les relations entre le Maroc et tout autre État membre sur demande de ce dernier.]

    Article 15

    Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission

    des Etats membres

    (1) Les dispositions du présent accord ont la priorité sur tout Protocole bilatéral de mise en oeuvre conclu, en vertu de l’article 14, entre un Etat membre et le Maroc.

    (2) [COM : Jusqu’à la date d’entrée en vigueur du protocole de mise en œuvre entre le Maroc et un Etat membre (article 14), les dispositions du présent accord ont la priorité sur tout accord ou arrangement bilatéral sur la réadmission des personnes se trouvant en séjour irrégulier conclu entre cet Etat membre et le Maroc avant la signature du présent accord.]

    3) A partir du date de l’entrée en vigueur du protocole de mise en oeuvre entre le Maroc et un Etat membre (article 14), les dispositions du présent accord abrogent n’importe quel accord ou arrangement bilatéral sur la réadmission des personnes se trouvant en séjour irrégulier conclu entre cet Etat membre et le Maroc avant la signature du présent accord.

    Section VIII. Dispositions finales

    Article 16

    Application territoriale

    (1) Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s’applique au territoire dans lequel le traité instituant la Communauté européenne s’applique et au territoire du Maroc.

    1. Le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume du Danemark.

    Article 17

    Entrée en vigueur, durée et arrêt

    1. Le présent Accord sera ratifié ou approuvé par les parties contractantes en conformité avec leurs procédures respectives.
    2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient que les procédures mentionnées au premier paragraphe sont terminées.
    3. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
    4. [MOR : Le présent Accord ne s’applique qu’à la réadmission des personnes en séjour irrégulier qui ont été appréhendées ou interpellées après son entrée en vigueur.]

    (5) Chaque partie contractante peut, après en avoir informé officiellement l’autre partie contractante, dénoncer le présent Accord par une notification. L’application du présent Accord cessera trois mois suivant la date de notification de la dénonciation.

    Article 18

    Annexes

    Les annexes 1 à 3 font partie intégrante du présent Accord.

    Fait à ………… le ……….. de l’année……….. en double, en langue tchèque, danoise, néerlandaise, anglaise, estonienne, finnoise, française, allemande, grecque, hongroise, italienne, latvienne, lithuanienne, maltaise, polonaise, portugaise, espagnole, slovaque, slovène, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

    Pour la Communauté Européenne Pour le Royaume du Maroc

    (…) (…)

    Annexe 1

    Liste commune des documents concernant la nationalité

    (Articles 3, 5 et 7)

    • empreintes digitales ;
    • passeports en cours de validité ou périmés de tout genre (passeports nationaux, passeports diplomatiques, passeports de service, passeports collectifs et duplicata de passeports y compris les passeports des enfants) ;
    • cartes d’identité nationale, en cours de validité ou périmée ;
    • certificats de nationalité, délivrés par l’autorité compétente en vertu de la législation nationale;
    • tout autre document officiel délivré par les autorités de l’Etat requis qui mentionne ou indique la citoyenneté;
    • livret maritime, dans le cas du Maroc: édité depuis décembre 2004;
    • carte d’identité militaire, dans le cas du Maroc : éditée depuis le 03 mars 1995;
    • livret militaire individuel, dans le cas du Maroc: édité depuis l’année 2004;
    • permis de conduire ;
    • extraits d’acte de naissance ;
    • photocopies officielles des documents énumérés ci-dessus.

    [COM : déclarations officiellement faites par la personne concernée et/ou langue qu’elle parle, attestée notamment par les résultats d’un test officiel qui a été conduit ou commissionné par les autorités compétentes du Maroc ou d’un des Etats Membres;]

    Annexe 2

    Liste commune des documents

    concernant les ressortissants de pays tiers et des apatrides

    (Articles 4 et 6)

    • carte de séjour ou d’immatriculation ;
    • visa ou timbres d’entrée/départ dans le document de voyage de la personne concernée;
    • photocopies officielles des documents mentionnés ci-dessus;

    Annexe 3

    [Emblème du Maroc]
    ……………………………………………………..…. ……………………………………………………………………………………………………………….. (lieu et date)
    (Désignation de l’autorité requérante

    Référence

    …………………………………………………………..
    PROCEDURE ACCELEREE

    À

    …………………………………………………………
    ………………………………………………………… ………………………………………………………… (Désignation de l’autorité réceptrice

    DEMANDE DE RÉADMISSION

    présentée en application de l’article 7 de l’accord du……….

    entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc

    sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier

    A. RENSEIGNEMENTS PersonNELS 1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille): ……………………………………………………………………………………………….. 2. Nom à la naissance: ……………………………………………………………………………………………….. 3. Date et lieu de naissance: …………………………………………………………………………………………………Photographie

    4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.):

    ……………………………………………………………………………………………………………………………..

    5. Nom de père et mère:

    ……………………………………………….………………………………………………………………………………………..

    6. Noms antérieurs, surnoms ou noms d’emprunt:

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    7. Nationalité et langue:

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    8. Dernière résidence dans l’État requérant:

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    9. Adresse dans l’État requis:

    ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

    B. indications particulières concernant la personne transférée

    1. Étatdesanté

    (par ex, traitement médical éventuellement en cours; nom latin de maladies contagieuses):

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    2. Danger particulier lié à la personne

    (par exemple, présomption de délit grave, comportement agressif)

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    C. Moyens de preuve ci-joints

    1………………………………………………………….. (type de document)……………………………………………………………… (numéro de série, date et lieu de délivrance)
    ………………………………………………………….. (autorité de délivrance)……………………………………………………………… (date d’expiration)
    2………………………………………………………….. (type de document)……………………………………………………………… (numéro de série, date et lieu de délivrance)
    ………………………………………………………….. (autorité de délivrance)……………………………………………………………… (date d’expiration)
    3………………………………………………………….. (type de document)……………………………………………………………… (numéro de série, date et lieu de délivrance)
    ………………………………………………………….. (autorité de délivrance)……………………………………………………………… (date d’expiration)
    4………………………………………………………….. (type de document)……………………………………………………………… (numéro de série, date et lieu de délivrance)
    ………………………………………………………….. (autorité de délivrance)……………………………………………………………… (date d’expiration)
    5………………………………………………………….. (empreintes digitales)……………………………………………………………… (date et lieu du relevé)
    ………………………………………………………….. (autorité ayant procédé au relevé)……………………………………………………………… (autorité chargée de leur conservation)

    D. INDICATIONS DES MOTIFS DE LA DEMANDE DE READMISSION:

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

    E. Observations

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    ……………………………………………

    (Signature de l’autorité requérante) (Cachet/timbre)

    Déclaration commune sur le statut des ressortissants marocains qui résident légalement dans l’Union européenne

    “Les Parties soulignent l’importance de cet accord pour une gestion efficace et équilibrée des flux migratoires entre l’Union européenne et le Maroc. Elles sont convaincues que leur coopération étroite contre l’immigration clandestine contribue à améliorer la situation de l’ensemble de leurs ressortissants qui résident légalement sur le territoire de l’autre partie.

    Dans ce contexte les Parties prennent note de la nouvelle législation communautaire en matière de regroupement familial (Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003, OJ L 251, p. 12) et de statut des ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée (Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, OJ 2004 L 16, p. 44). Ces directives, qui doivent être transposées par les Etats membres avant la fin 2005, contiennent une série de nouveaux droits et avantages ainsi qu’ une protection renforcée contre l’éloignement dont profiteront aussi les ressortissants marocains résidant légalement dans l‘Union européenne.

    Les deux directives prévoient, en particulier, les droits suivants:

    • droit au regroupement familial pour les membres de la famille nucléaire du regroupant, c’est-à-dire pour le conjoint et les enfants mineurs;

    – accès des membres de la famille, au plus tard après cinq ans de résidence, à un statut autonome et indépendant de celui du regroupant, notamment en cas de rupture du mariage (veuvage, divorce, séparation etc.);

    • accès des membres de la famille à la l’éducation, à l’emploi et à la formation professionnelle au même titre que le regroupant ;

    – accès au statut de résident de longue durée pour les personnes qui peuvent se prévaloir de 5 ans de résidence légale et ininterrompue et qui remplissent les conditions de ressources et d’assurance maladie exigées ;

    – protection renforcée contre l’expulsion pour les titulaires du statut de résident de longue durée, impliquant un examen de proportionnalité entre la gravité des faits reprochés à la personne concernée et la prise en compte de sa durée de résidence totale sur le territoire, son âge, les conséquence de l’expulsion sur elle et les membres de sa famille et les liens existants avec son pays d’origine ;

    – égalité de traitement avec les citoyens des Etats membres dans un large éventail de domaines économiques et sociaux, y inclus l’assistance sociale et l’aide judiciaire ;

    – droit de s’installer dans un autre Etat membre aux fins d’exercice d’une activité économique, d’études ou à d’autres fins sous réserve du respect des conditions prévues à cet effet.

    En ce qui concerne les décisions d’éloignement, les Parties prennent note du fait que les deux directives ainsi que les législations nationales des États membres garantissent à la personne concernée l’accès à des voies de recours et prévoient la possibilité d’au moins un recours devant une instance indépendante de l’autorité qui a pris une telle décision.”

    Premier déclaration commune sur les articles 2 et 4

    « Les Parties prennent note du fait que, selon le droit marocain et le droit des Etats membres de l’Union européenne relatif à la nationalité, il n’est pas possible pour un ressortissant national de renoncer à sa nationalité sans acquérir la nationalité d’un autre pays. Les Parties conviennent de se consulter à temps au cas où cette situation juridique devrait changer. »

    Deuxième déclaration commune sur les articles 2 et 4

    « Les Parties soulignent l’importance d’une communication rapide entre leurs autorités compétentes en vue d’assurer une mise en œuvre efficace de l’accord d’un point de vue procédural et technique.

    A cette fin, l’Union européenne et le Maroc veilleront à ce que, dans le cadre de la programmation de la coopération et des appuis techniques soient promues des initiatives concrètes et spécifiques visant à renforcer les capacités institutionnelles notamment en termes d’équipement afin de faciliter la transmission électronique d’informations nécessaires à un traitement rapide des demandes de réadmission. Dans ce cadre, une attention toute particulière sera donnée aux informations destinées à permettre l’identification des personnes faisant l’objet de ces demandes.

    Déclaration commune sur l’appui technique et financier

    « Les deux Parties s’engagent à mettre en œuvre le présent accord sur la base d’une responsabilité partagée et d’un partenariat équilibré et solidaire en matière de gestion des flux migratoires entre le Maroc et l’Union européenne.

    Dans ce cadre, l’Union européenne s’engage à mettre en œuvre les moyens opérationnels et financiers nécessaires pour apporter son appui concret au Maroc à travers les différents programmes communautaires ainsi que par la mise en œuvre appropriée d’autres instruments spécifiques pouvant être conçus pour accompagner le processus de réadmission dans toutes ses composantes, [MOR : notamment dans sa dimension de réinsertion socio-économique] [COM : dans le contexte et le respect des procédures relatives à la mise en œuvre de l’aide extérieure communautaire]. 

    A cet égard, l’Union Européenne et le Maroc mettront en œuvre les dispositions de l’article 71 de l’accord d’association conclu à Bruxelles le 26 février 1996 qui prévoit une coopération sur des actions prioritaires tendant à réduire la pression migratoire illégale à travers des projets visant l’amélioration des conditions de vie, la création d’emplois et le développement de la formation dans les zones d’émigration, pour la prévention de la migration clandestine et la réinsertion des personnes rapatriées en raison de leur séjour illégal dans les Etats de l’Union.

    Déclaration commune sur les flux réguliers et la circulation des personnes

    Dans le cadre de l’encouragement des échanges humains et dans le but de favoriser la circulation des personnes, l’Union Européenne et le Maroc entameront, dès la signature du présent Accord, des discussions en vue de définir les perspectives des flux réguliers entre le Maroc et l’Union Européenne.

    Ces discussions porteront également sur les moyens d’améliorer les procéduresd’octroi de visas de court séjour aux ressortissants marocains désirant se rendre dans les Etats de l’Union européenne.

    Déclaration commune concernant le Danemark

    « Les parties contractantes notent que le présent accord ne s’applique pas au territoire du royaume du Danemark ni aux ressortissants du royaume du Danemark. Dans de telles circonstances il est approprié que le Danemark et le Maroc concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que le présent accord. »

    Déclaration commune concernant l’Islande et la Norvège

    « Les parties contractantes prennent note des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et l’Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ces pays à la mise en oeuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen. Dans de telles circonstances il est approprié que l’Islande et la Norvège concluent un accord de réadmission avec le Maroc aux mêmes conditions que le présent accord. »

    = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

    16/04/2007

    Proposition de reformulation du paragraphe portant sur la réinsertion des réadmis au niveau du préambule du projet d’accord Maroc-UE sur la réadmission

    ———–

    « Rappelant l’importance de la mise en œuvre des dispositions des articles 69 et 71 de l’accord d’association euro-méditerranéen entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et le Maroc, d’autre part, conclu à Bruxelles le 26 février 1996, invitant les parties :

    • à mener un dialogue régulier sur les problèmes relatifs notamment aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes, aux migrations, à l’immigration clandestine et aux conditions de retour des personnes en situation irrégulière,
    • à mettre en place des actions prioritaires visant la réduction de la pression migratoire notamment à travers l’amélioration des conditions de vie, la création d’emplois, le développement de la formation dans les zones d’émigration, et la réinsertion des personnes rapatriées en raison du caractère illégal de leur situation au regard de la législation de l’Etat considéré. »

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    06/07/2007

    PROJET DE PROTOCOLE ANNEXE À L’ACCORD ENTRE LE ROYAUME DU MAROC ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE (*).

    L’objet du présent Protocole est de régler les modalités de la procédure accélérée de réadmission conformément aux dispositions de l’article 7 paragraphe 3 de l’Accord de Réadmission entre le Royaume du Maroc et la Communauté européenne (ci-après « l’accord »).

    Paragraphe 1. Domaine d’application.

    Les dispositions du présent Protocole sont d’application aux procédures accélérées de réadmission qui s’appliquent entre le Royaume du Maroc d’une part et le Royaume de l’Espagne et la République portugaise d’autre part.

    Paragraphe 2. Obligation de réadmission des nationaux appréhendés en situation comme prévue par l’article 7 paragraphe 3 de l’accord.

    1. Dans le cas où un ressortissant de l’Espagne ou du Portugal serait appréhendé pour être entré depuis moins de 72 heures ou en essayant d’entrer sur le territoire du Maroc en provenance directe de l’Espagne ou du Portugal, ou dans le cas où un ressortissant du Maroc serait appréhendé pour être entré depuis moins de 72 heures ou en essayant d’entrer sur le territoire de l’Espagne ou du Portugal en provenance directe du Maroc, l’État requérant peut déposer une demande de réadmission auprès de l’État d’origine dès le moment de son appréhension à travers une procédure accélérée.

    2. L’État requis réadmet toutes les personnes mentionnées à l’alinéa précédent lorsqu’il peut être prouvé, ou valablement présumé, en particulier, par le moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe n°1 de l’accord, que ces personnes sont ressortissantes de l’État requis et qu’elles proviennent directement du territoire de l’État requis.

    3. Sans préjudice de l’utilisation des moyens de preuve prévus à l’Annexe n°1 de l’accord, la provenance directe du territoire de l’État requis pourra notamment être établie sur la base d’une déclaration faite en ce sens par la personne dont la réadmission est demandée, dans une langue parlée par celle-ci, ou par la déclaration faite en ce sens et de cette façon par tout autre témoin ou par l’autorité de frontière de l’État requérant, et qui puisse révéler la provenance directe du territoire de l’État requis.

    Paragraphe 3. Obligation de réadmission des ressortissants de pays tiers ou d’apatrides appréhendés en situation comme prévue par l’article 7 paragraphe 3 de l’accord

    1. Dans le cas où un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride serait appréhendé pour être entré depuis moins de 72 heures ou en essayant d’entrer sur le territoire du Maroc en provenance directe de l’Espagne ou du Portugal, ou pour être entré depuis moins de 72 heures ou en essayant d’entrer sur le territoire de l’Espagne ou du Portugal en provenance directe du Maroc, l’État requérant peut déposer une demande de réadmission à l’État de transit dès le moment de son appréhension, à travers une procédure accélérée.

    2. Par dérogation à l’article 6 de l’accord, l’État requis réadmet toutes les personnes mentionnées à l’alinéa précédent lorsqu’il peut être prouvé, ou valablement présumé, par n’importe quel moyen ou indice, que ces personnes proviennent directement du territoire de l’État requis.

    3. Sans préjudice de l’utilisation des moyens de preuve prévus à l’Annexe n°2 de l’accord , la provenance directe du territoire de l’État requis pourra être établie sur la base d’une déclaration officielle faite à cette fin, par l’autorité de frontière de l’État requérant, et qui puisse témoigner sur l’itinéraire, la provenance directe du territoire de l’État requis, le franchissement de cette frontière et le lieu et les circonstances où la personne a été appréhendée après son entrée ou sa tentative d’entrée sur le territoire de l’État requérant.

    Paragraphe 4 Procédure du transfert et délais

    1. La demande de réadmission dans le cadre de la procédure accélérée peut être déposée par l’État requérant directement dans un poste habilité par l’État requis pour le passage des personnes, un jour calendrier suivant la date d’appréhension mentionnée aux paragraphes 2, alinéa 1 et 3, alinéa 1, du présent protocole.

    2. La demande de réadmission par la procédure accélérée respectera les règles établies par l’article 8 de l’accord.

    3. L’État requis doit répondre dans un délai d’un jour calendaire à la demande de réadmission. A l’échéance du délai mentionné, le transfert sera considéré comme approuvé.

    4. Dans le cadre de la procédure accélérée, la réadmission sera effectuée directement dans un poste habilité par l’État requis pour le passage des personnes.

    Le terme «photocopies officielles »  signifie toute copie certifié conforme qui a été faite par une autorité du Maroc ou de l’un des Etats Membres à des fins officielles liées à l’accomplissement de ses tâches.

    Le terme «photocopies officielles »  signifie toute copie certifié conforme qui a été faite par une autorité du Maroc ou de l’un des Etats Membres à des fins officielles liées à l’accomplissement de ses tâches.

    #Maroc #UE #Migration #Réadmission #Rapatriement #Expulsion

  • Pays Bas : Les expulsions vers le Maroc de retour

    Pays Bas : Les expulsions vers le Maroc de retour

    Tags : Maroc, Pays Bas, migration, asile, expulsion, sans papiers,

    Les demandeurs d’asile du Maroc qui ont épuisé tous les recours légaux peuvent être à nouveau détenus en attendant leur expulsion. Et donc il y a une fois de plus une vue de leur expulsion elle-même. Cela découle d’une décision du Conseil d’État, la plus haute juridiction administrative, qui confirme une décision antérieure du tribunal de district de La Haye.

    L’affaire tournait autour de la notion d’« expulsion dans un délai raisonnable ». Tant qu’il n’y a aucune perspective de cela, ceux qui ont épuisé tous les recours légaux ne peuvent pas être placés en détention pour migrants. Ce fut le cas pendant un certain temps.

    Mais il semble qu’entre mars et août de cette année, les autorités marocaines ont délivré onze laissez-passer (documents d’entrée temporaires), dont six à des ressortissants étrangers sans papiers d’identité. Pendant ce temps, trois ressortissants étrangers ont été expulsés de force vers le Maroc. Le Maroc a également confirmé la nationalité marocaine de 110 personnes et des présentations en personne sont à nouveau organisées – des conversations dans lesquelles l’identité de l’étranger est confirmée.

    Cela signifie que la situation est sensiblement différente d’avril 2021, précise le Conseil d’Etat. A l’époque, il a jugé qu’il n’y avait aucune perspective d’expulsion vers le Maroc dans un délai raisonnable, car le pays n’avait pas délivré de laissez-passer depuis un certain temps.

    Les ressortissants étrangers qui n’ont pas le droit de séjourner aux Pays-Bas peuvent être détenus pour garantir leur expulsion. Cette affaire a été intentée par un Marocain qui avait épuisé tous les recours légaux et qui n’était pas d’accord avec sa détention.

    Le Maroc est sur la liste des « pays sûrs ». Les ressortissants de ces pays n’ont généralement pas droit à l’asile aux Pays-Bas.

    Le retour des personnes avec un passeport marocain qui ne sont pas autorisés à séjourner aux Pays-Bas est une question politique très sensible. C’est parce qu’il y a un groupe qui cause beaucoup de nuisances ou commet des infractions pénales, mais qui n’a pas encore pu être renvoyé. En outre, comme d’autres citoyens dits sûrs, ils occupent souvent des places dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile susceptibles d’être éligibles au séjour aux Pays-Bas.

    Le NRC a récemment rapporté qu’à la suite de l’amélioration des relations, il y aurait un accord entre La Haye et Rabat sur le retour des Marocains qui ne sont pas autorisés à rester ici. Le ministère des Affaires étrangères n’a pas voulu le confirmer, mais a indiqué que les relations entre les Pays-Bas et le Maroc se sont « améliorées, y compris sur le retour ».

    Presse néerlandaise

    #Maroc #Pays_Bas #Migration #Asile #Expulsion

  • Les Pays-Bas pourraient à nouveau emprisonner un étranger marocain en vue de son expulsion

    Les Pays-Bas pourraient à nouveau emprisonner un étranger marocain en vue de son expulsion

    Tags : Maroc, Pays Bas, sans papiers, expulsion, rapatriement,

    Les Marocains dont la demande d’asile a été rejetée peuvent être remis en détention s’ils attendent d’être expulsés vers leur pays d’origine. Le Conseil d’État a jugé que cette expulsion peut avoir lieu à nouveau dans un délai raisonnable.

    En avril 2021, la plus haute juridiction administrative a encore estimé que les étrangers marocains devaient attendre trop longtemps avant d’être expulsés et qu’ils ne devaient donc pas être placés en détention. En effet, il s’est avéré que le Maroc ne délivrait plus depuis 2020 un document d’entrée temporaire nécessaire à l’expulsion, un « laissez-passer ». En conséquence, il n’y avait aucune perspective d’expulsion dans un délai raisonnable pour les étrangers qui avaient porté plainte et ils ont dû être libérés.

    Aujourd’hui, le Conseil d’État affirme que la situation a changé. De mars à août de cette année, le Maroc a de nouveau délivré 11 de ces documents de voyage temporaires. Trois étrangers ont été expulsés de force vers le Maroc pendant cette période.

    Début octobre, l’actuel secrétaire d’État à la justice et à la sécurité, M. Van der Burg, a déclaré qu’il s’attendait déjà à ce que les Pays-Bas puissent probablement renvoyer à nouveau des étrangers au Maroc, étant donné que les relations entre les Pays-Bas et le Maroc se sont améliorées récemment.

    Le Maroc figure sur la liste des pays sûrs. Les personnes originaires de ces pays ne peuvent généralement pas prétendre à l’asile aux Pays-Bas et sont renvoyées.

    #Maroc #Pays_Bas #Rapatriement #Expulsion


  • Amener le Maroc à accepter le rapatriement des siens

    Amener le Maroc à accepter le rapatriement des siens

    Amener le Maroc à accepter le rapatriement des siens – Pays Bas, migration, sans papiers, clandestins,

    J’attends avec impatience des vacances au Maroc, car pour l’instant je ne le connais que par le film : L’homme qui en savait trop d’ Alfred Hitchcock qui commence par Jimmy Stewart et Doris Day (« Que sera, sera ») dans un beau mais voyage en bus chaleureux à Marrakech. Cette ville culturelle était également aimée de Winston Churchill, qui y installait souvent et volontiers son chevalet. Et aux Pays-Bas, tout le monde connaît des Néerlandais marocains éminents comme Ahmed Aboutaleb (maire de Rotterdam), Ahmed Marcouch (maire d’Arnhem) et Khadija Arib (ancienne présidente de la Chambre des représentants ; si elle avait été là, elle aurait certainement utilisé sa position pour aider Pieter Omtzigt plus que les deux minutes embarrassantes de temps de parole qu’il a reçues cette semaine de Vera Bergkamp, ​​membre du D66, dans le débat sur le scandale des allocations).

    Les Pays-Bas peuvent désormais faire bon usage de la récente visite de la présidente de l’UE von der Leyen au Maroc. Il a promis 1,6 milliard d’argent de l’UE au Maroc le 6 février, en échange de la promesse que le Maroc fera des efforts pour renforcer ses relations avec l’UE.

    Von der Leyen a parlé principalement des futures actions environnementales du Maroc, ce qui est formidable, mais le Maroc n’a pas encore fait un grand pas dans un autre domaine pour devenir un véritable ami des Pays-Bas (et du Danemark, de l’Allemagne, de l’Autriche et d’autres membres de l’UE) : respecter l’article 12.4 du PIDCP, qui stipule que toute personne a le droit de retourner dans son pays d’origine.

    Demander un permis de travail à Rabat

    Le Maroc a signé ce traité de l’ONU puis l’a introduit officiellement le 3 août 1979, mais crée des problèmes pour l’Europe avec le refus systématique de réadmettre des ressortissants marocains dans leur patrie lorsqu’un État de l’UE ne veut pas les accueillir en tant qu’immigrants économiques. Ceci est non seulement contraire au PIDCP mais également à la Déclaration universelle des droits de l’homme (article 13.2) : « Toute personne a le droit de retourner dans sa patrie ». (NB : Même si un gouvernement retire la nationalité d’une personne, sa patrie reste sa patrie et selon les juristes il conserve le droit de retour).

    Pourquoi est-ce si important pour les Pays-Bas ? Nous ne pouvons pas mettre les soi-disant « demandeurs d’asile déboutés » du Maroc dans un avion à destination de Rabat parce que le Maroc refuse de les admettre. Chaque année, plusieurs centaines de jeunes hommes marocains veulent s’installer aux Pays-Bas, non pas en tant que « demandeurs d’asile », parce que le Maroc ne les a pas persécutés, mais pour un meilleur avenir financier. Dans les relations normales entre le Maroc et les Pays-Bas, ils devraient d’abord demander un permis de travail à l’ambassade des Pays-Bas à Rabat, sachant que s’ils se présentent à Ter Apel sans un tel permis, ils seront détenus et renvoyés dans leur pays d’origine. dès que possible.

    Arrêtez avec la rhétorique bon marché

    La réalisation d’un avenir aussi normal nécessite un plan minutieux étape par étape :

    Le ministre des Affaires étrangères Hoekstra doit définitivement cesser de critiquer avec condescendance les pays de la Méditerranée. Hoekstra et ses prédécesseurs Dijsselbloem et ‘il duro’ Zalm n’ont rien fait et n’ont fait que semer la zizanie avec leurs déclarations vulgaires sur l’Italie. Pensez par vous-même : pourquoi les politiciens italiens s’en soucieraient-ils ? La rhétorique bon marché pour le Bühne doit cesser, car le Maroc est également plus susceptible de négocier si le respect est démontré.
    Hoekstra serait sage de demander conseil à l’Espagne qui a de l’expérience dans la négociation des réfugiés du Maroc. L’Espagne et le Maroc doivent régulièrement résoudre des problèmes concernant les enclaves espagnoles contestées au Maroc qui – si la sécurité des frontières marocaines échoue par erreur ou volontairement – offrent soudainement à des milliers de réfugiés une chance d’admission dans l’UE.
    Hoekstra peut en partie faire appel à l’intérêt personnel marocain. 70 % des garçons marocains n’ont toujours pas les compétences de base en lecture à la fin de l’école primaire (source : Banque mondiale). Les 30 % restants qui savent lire sont désespérément nécessaires dans leur propre pays s’ils veulent se développer mieux qu’avant. Qu’est-ce que des hommes et des femmes du calibre d’Aboutaleb, de Marcouch et d’Arib ne pourraient pas apporter ? Les Pays-Bas pourraient promettre de ne pas délivrer de permis de travail aux garçons et aux filles marocains très instruits, qui sont si nécessaires dans leur propre pays, par exemple en tant que futurs cadres ou en tant que médecins (les Pays-Bas ont cinq fois plus de médecins pour 1000 habitants que le Maroc ).

    En échange de cette promesse, le Maroc devrait accepter que notre ambassade à Rabat dise « non » dans la plupart des cas aux garçons et aux filles qui n’ont pas terminé correctement l’école primaire (le fait de ne pas savoir lire joue un rôle moins important chez les filles, dont 40 % sont alphabétisées).

    Aussi des accords avec d’autres pays

    Je ne connais pas les règles administratives de l’UE – tous les États membres doivent-ils accepter les 1,6 milliard ? Mais tout le monde sait que les États membres mettent parfois des bâtons dans la roue européenne pour forcer quelque chose qui leur tient à cœur. Pour les Pays-Bas, il s’agit de mettre fin à l’immigration massive de jeunes hommes marocains aux Pays-Bas, qui doivent ensuite traîner avec nous pendant six mois ou plus, en attendant le 1 % de chance (le chiffre réel de l’année dernière) que ils peuvent rester, et entre-temps, créer des problèmes pour les chauffeurs de bus, la police et la surveillance par ennui compréhensible, et aussi alimenter la théorie toxique de Wilders selon laquelle les jeunes analphabètes du Maroc ne rentrent pas ici à cause de leur religion

    Enfin, un bon accord avec Rabat peut servir d’exemple pour des pactes similaires avec d’autres pays qui refusent de réadmettre leurs propres citoyens en violation des traités de l’ONU (la Tunisie encore cette année). L’Europe donne à gauche et à droite tellement d’argent à ses voisins amis qu’elle peut aussi faire des demandes. Et puis une situation beaucoup plus pure se rapproche dans laquelle Ter Apel peut se concentrer sur de vrais demandeurs d’asile qui ont dû fuir leur pays, tandis que les immigrés économiques font évaluer leurs papiers à l’ambassade des Pays-Bas dans leur pays de résidence.

    Eduard Bomhoff, professeur d’économie

    Winia’s week, 14 mai 2022

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    #Maroc #PaysBas #Migration #Rapatriement

  • Belgique : « La grève de la faim ne sera jamais populaire »

    Opinion de Sara Cosemans : La grève de la faim ne sera jamais populaire »

    Les recherches montrent qu’une régularisation collective des migrants ne crée pas d’effet d’aspiration, affirme l’historienne Sara Cosemans dans un article d’opinion paru dans De Standaard. En outre, tant les migrants que leur communauté d’accueil bénéficient de la régularisation.

    Où sont passés les jours où le CD&V était un vrai parti de gouvernement qui n’avait pas besoin de se cacher derrière des photos sur Twitter ? La démocratie chrétienne, dit un tweet du parti, c’est l’humanité. Il suggère ensuite que la régularisation entraînerait une augmentation exponentielle des grévistes de la faim. Un millier demain, davantage le jour suivant. Mais les grèves de la faim sont une forme de protestation incroyablement difficile. Vous devez être assez désespéré pour risquer votre vie. Les chiffres le prouvent.

    Le dimanche 23 mai, jour du début de la grève de la faim, environ 700 personnes ont participé. Aujourd’hui, ils sont encore 450. Le nombre de sans-papiers dans notre pays est estimé à 150.000. Ces 450 personnes représentent 0,3 % du total. Mais ils donnent un visage au groupe – un visage aux lèvres cousues et au regard féroce, affamé. Cela doit être sacrément difficile pour un parti qui souhaite propager l’humanité chrétienne.

    « Il n’y aura pas de grand cycle de régularisation comme dans les années 1999-2000 et 2009-2010 », m’a écrit par courriel un membre du cabinet du ministre d’État chargé de l’asile, Sammy Mahdi. Cela ouvrirait, selon le secrétaire d’État, une nouvelle voie de migration à côté de l’asile, du regroupement familial, de la migration de travail ou de la migration d’étude. Mais la régularisation n’est pas une « filière ». Il s’agit de personnes qui sont déjà ici. Ils sont venus ici une fois, souvent légalement, en tant que travailleurs migrants, étudiants ou candidats réfugiés, pour ensuite perdre leur statut. Même s’ils sont venus ici sans papiers, une telle campagne ne fait que légaliser ceux qui sont déjà ici. Il s’agit de personnes qui travaillent ici, dont les enfants vont à l’école ici, qui ont construit des relations durables ici. Il n’est pas rare que ce soit la main-d’œuvre invisible qui fasse fonctionner la société. Les campagnes à grande échelle ont rendu ces personnes moins invisibles, leur travail imposable et leur contribution tangible.

    J’ai mené des recherches sur l’effet des deux campagnes de régularisation sur la communauté sikh dans ma région natale, Haspengouw. Dès les années 1980, on a constaté un afflux constant de sikhs dans la région fruitière du Limbourg. Ils ont comblé un vide crucial sur le marché du travail en tant que travailleurs saisonniers. Leur régularisation révèle trois éléments : premièrement, les régularisations à grande échelle légalisent une situation existante ; deuxièmement, après une campagne de régularisation, une certaine communauté ne connaît pas une croissance exponentielle ; et troisièmement, tant le migrant que la communauté d’accueil bénéficient des régularisations.

    En 1999, les sikhs ont présenté environ 150 dossiers de régularisation réussis. Il s’agissait tous de personnes qui pouvaient prouver avoir travaillé et vécu en Belgique pendant plus de six ans ou qui remplissaient des conditions particulières (procédures d’asile de plus de quatre ans, maladie grave…). Au départ, la régularisation a entraîné une augmentation de la migration : principalement le regroupement familial des migrants mariés, qui avaient laissé femme et enfants derrière eux en Inde, ou la migration par mariage. La migration irrégulière n’a pas non plus complètement cessé. En 2009, le nombre de demandes de régularisation de sikhs ayant abouti était plus élevé, soit environ 300 cas. Cependant, il ne s’agissait pas seulement de nouveaux migrants, mais aussi d’un groupe qui avait échoué au cycle de régularisation précédent.

    La communauté sikhe se développait, mais pas de façon exponentielle. La croissance n’a même pas été suffisante pour répondre à la demande de main-d’œuvre. Depuis l’adhésion des nouveaux États membres de l’UE en 2004, la main-d’œuvre saisonnière provient de plus en plus de l’Europe de l’Est. Entre-temps, les Sikhs ont gravi les échelons de la société, en tant que (petits) indépendants et propriétaires de magasins de nuit, parfois même en tant qu’agriculteurs capables d’employer eux-mêmes des travailleurs invités.

    Les régularisations ont été une bonne chose pour les Sikhs ainsi que pour la région fruitière, en premier lieu sur le plan économique. Les sikhs pouvaient enfin travailler légalement. Ils pouvaient épargner et investir, acheter des maisons et des terres agricoles. Leurs contributions (fiscales) et l’augmentation de l’activité économique ont été un avantage indéniable pour Haspengouw. Sur le plan politique et culturel également, les sikhs ont laissé leur empreinte dans la région des fruits, avec notamment plusieurs candidats sikhs sur diverses listes politiques à Saint-Trond. Bientôt, la plus grande maison de prière sikh du Benelux ouvrira sur le territoire de Haspengouw.

    En d’autres termes, la régularisation n’est pas le canal de migration que Sammy Mahdi présente comme tel. Au cours des dix années entre les campagnes de régularisation et des dix années suivantes, la migration en Belgique n’a pas connu une croissance exponentielle, y compris la migration irrégulière. Le fait que tant de sans-papiers travaillent encore aujourd’hui prouve que notre société vieillissante a besoin d’une migration (de travail).

    Les prédécesseurs de Mahdi au CD&V l’avaient compris. Les deux campagnes de régularisation se sont déroulées sous la houlette de Jean-Luc Dehaene et Herman Van Rompuy du CD&V. Les hommes d’État mesurent leur grandeur à la mesure de leur capacité à accorder l’amnistie. Si Mahdi ne le fait pas, il montrera pour la énième fois que le CD&V est devenu un petit parti, non pas de leaders mais de suiveurs.

    Source : De Standaard (Sara Cosemans)

    KULEUVEN, 02/07/2021

    Etiquettes : Belgique, Sara Cosemans, sans papiers, clandestins, régularisation, migration, CD&V, Jean-Luc Dehaene, Herman Van Rompuy,

  • Titres de séjour en France pour Algériens : Les refus en hausse

    France – Les retraits, dégradations et refus d’octroi ou de renouvellement de titres de séjour pour « menace grave à l’ordre public » à une catégorie de ressortissants étrangers, dont des Algériens, augmentent.
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    Sur instruction du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, les préfets ont agi contre les personnes connues pour de graves actes condamnés par la loi. Les préfets se sont exécutés aussitôt et ont émis des refus d’octroi ou de renouvellement, retiré ou encore dégradé la durée de validité des titres de séjour en France aux concernés, y compris des Algériens.

    Cette dernière mesure peut faire passer une carte de dix ans à une carte d’un (1) an. L’opération a débuté depuis le 1er octobre de l’année dernière (2020) rapporte Le Figaro. Ainsi, depuis l’application de cette politique dictée par le membre du gouvernement, Gérald Darmanin, concernant le retrait des cartes de séjours, une hausse des avis défavorables est manifeste.

    On assiste à une hausse de 10 % a été enregistrée, du total des refus du premier titre et du renouvellement du titre de séjour déjà octroyé. La commune la plus touchée de ces récentes procédures, et celle de Seine-Saint-Denis. Elle est connue pour être le département qui abrite le plus grand nombre de communautés étrangères en France. Elle enregistre une hausse qui s’élève à +113 % des rejets.

    Retrait de la carte de séjour d’un Algérien « repris de justice »
    Un ressortissant algérien par exemple en a fait les frais, selon la même source. Condamné à 22 reprises en 2003 et en 2008 par la justice française pour violence, enlèvement et séquestration. Cet Algérien s’est vu retiré sa carte de séjour suite

    Le retrait est survenu dans la foulée des dernières instructions du ministre de l’Intérieur. Des chiffres de 1.212 retraits ou « dégradations » de cartes de séjour pour motif de « menace grave à l’ordre public ». C’est ce qu’a révélé le quotidien français dans un article du 22 avril 2021.

    Pour rappel, la France a délivré 274.676 titres de séjour en 2019. Un chiffre qui équivaut à une hausse de 6.1 % par rapport à l’année 2018. Des Algériens ont bénéficié de 27.391 titres de séjour. Néanmoins, les observateurs s’attendent à une baisse à venir, en ce 2021, après les nouvelles instructions de Gérald Darmanin.

    Dzair Daily, 24 avr 2021

    Etiquettes : Algérie, France, titres de séjour, sans papiers, régularisation,

  • Amsterdam, Sofia et Najoua qui ont grandi aux Pays-Bas risquent l’expulsion vers le Maroc

    Sofia, 24 ans, et Najoua, 21 ans, sont nées au Maroc mais ont passé leur vie aux Pays-Bas. Or, selon l’IND, le service de l’immigration, les deux sœurs doivent quitter le pays car elles n’ont pas de papiers valides, précise AT5. Et ils devraient retourner au Maroc où, cependant, ils n’ont jamais été si pas très jeunes.

    Les deux sœurs racontent à la chaîne de télévision locale leur enfance et à quel point elles ont été limitées par l’état d’irrégularité. La mère, à l’âge de 1 et 4 ans respectivement, a quitté le Maroc pour fuir son ex-mari et n’était plus la bienvenue dans sa famille. Elle est arrivée à Amsterdam et a fini par vivre avec une sœur.

    En 18 ans, ils ont déménagé 25 fois et ont vécu pendant 10 ans dans une cave moisie près de l’A10, disent-ils à NPO1.

    Lorsque les sœurs sont toutes deux majeures, elles ont elles-mêmes demandé un permis de séjour: le tribunal a statué en février que Sofia et Najoua pouvaient rester aux Pays-Bas, mais le service de l’immigration et de la naturalisation a fait appel de la décision et l’incertitude subsiste.

    Sofia a lancé sa fondation – Juf Soof – avec laquelle elle tente d’aider les jeunes défavorisés et Najoua aide les femmes sans permis de séjour et rêve de travailler en tant que défenseure des droits des femmes migrantes.

    Une pétition pour les deux sœurs a été signée plus de 20 000 fois et les filles sont également soutenues par le maire Halsema.

    Signez la pétition ici .

    31MAG, 13 avr 2021

    Etiquettes : Pays Bas, Maroc, Sophia, Najoua, migration, sans papiers, expulsion,

  • Pays Bas : Branle-bas pour empêcher l’expulsion de deux sœurs marocaines

    Halsema veut empêcher l’expulsion des sœurs marocaines

    AMSTERDAM – Le maire d’Amsterdam, Femke Halsema, a demandé au secrétaire d’État Ankie Broekers-Knol (Sécurité et Justice) de ne pas expulser deux sœurs vers le Maroc. Najoua, 21 ans, et Sofia Sabbar, 24 ans, ont raconté leur histoire jeudi après-midi au conseil municipal. Les femmes sans papiers ont vécu à Amsterdam la majeure partie de leur vie, mais elles pourraient devoir quitter le pays.

    Dans un discours plein d’émotion, les sœurs ont demandé l’aide du maire et du conseil municipal. Ils ont dit qu’ils avaient déjà déménagé 25 fois à cause de leur statut. « J’ai vécu aux Pays-Bas pendant près de 20 ans et je ne connais rien d’autre que la langue et la culture néerlandaises », a déclaré Sofia. Ils aimeraient étudier, mais ne peuvent pas s’inscrire dans une université.

    Des « Amsterdamois exemplaires ».

    Mme Halsema a déclaré avoir déjà eu des contacts avec Najoua et Sofia et les a qualifiées d’ »Amsterdammers exemplaires ». « Je pense qu’ils appartiennent aussi vraiment à la ville. » Elle a souligné que les femmes doivent se conformer aux réglementations nationales et que la municipalité n’a pas son mot à dire dans ce domaine. « Nous pouvons toutefois nous retourner contre elle et indiquer clairement que, dans ce cas précis, nous avons des difficultés avec la loi », a-t-elle déclaré.

    Le maire a pris contact avec la secrétaire d’État pour la sensibiliser à cette question. Selon M. Halsema, l’État lui-même a fait appel d’une décision de justice antérieure selon laquelle le service d’immigration et de naturalisation (IND) a rejeté à tort la demande de permis de séjour des sœurs. « L’État est également libre de faire ses propres choix à cet égard », a-t-elle déclaré.

    De Telegraf, 8 avr 2021

    Etiquettes : Maroc, Pays Bas, migration, clandestins, sans papiers, expulsion,

  • France : Reconduites des sans-papiers

    Par Faouzia Mahmoudi

    Voilà des dizaines d’années que certaines personnalités politique françaises, notamment de droite, se plaignent du manque de réactivité de la justice et des autorités de leur pays quant aux sans-papiers, qui malgré des refus de cartes de séjour et malgré certains avis d’expulsions, demeurent sur le sol français. Après l’attaque à l’arme blanche de vendredi dernier qui a fait deux blessés et qui a été perpétrée à Paris par un immigrant clandestin, une forte pression s’exerce sur le gouvernement pour avancer des solutions à ce problème.

    Ainsi, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, a adressé mardi un courrier aux préfets pour leur demander de «reconduire systématiquement les étrangers» ayant commis des «infractions graves» ou «représentant une menace grave pour l’ordre public», a-t-il indiqué sur Twitter. «Je vous demande de mettre systématiquement en œuvre les procédures à même d’interrompre, dans les meilleurs délais, la présence de ces personnes sur notre territoire», écrit le premier policier de France dans ce courrier posté sur son compte Twitter dans lequel il demande aux préfets de lui rendre compte «personnellement» du nombre de reconduites chaque trimestre.

    Dans ce courrier, écrit quatre jours après l’attaque au hachoir perpétrée par un ressortissant pakistanais devant les anciens locaux de «Charlie Hebdo», le ministre fait référence aux «événements survenus récemment» qui «doivent vous inviter à la plus grande vigilance».

    L’auteur présumé de l’attaque n’était pas connu des services spécialisés et avait menti sur son âge pour bénéficier de la prise en charge accordée aux mineurs lors de son arrivée en France en 2018. Le ministre incite les préfets à privilégier trois «leviers». D’abord une «coordination étroite entre forces de sécurité, autorité judiciaire ou administration pénitentiaire pour préparer l’éloignement des étrangers incarcérés avec toute l’anticipation nécessaire». Il leur demande aussi une «mise en œuvre complète et systématique de toutes les procédures administratives pertinentes», en rappelant que le «droit actuel» permet de procéder à des «refus ou retraits de titre» voire de «la nationalité française».

    Enfin, il veut les voir utiliser «tous les outils opérationnels» pour procéder à ces «éloignements», à savoir, «rétention, assignation ou participation à des vols groupés». «Nous menons actuellement une réflexion sur les dispositions législatives que nous pourrions prendre dans les prochains mois afin de faciliter certaines procédures», écrit encore Gérald Darmanin. «Vous me rendrez compte trimestriellement et personnellement des éloignements (…) auxquels vous avez procédé», ajoute le ministre.

    Reste à savoir si cette annonce sera suivie d’effets, alors que de nombreux acteurs sociaux se plaignent du manque d’actions dans les dossiers d’expulsions de sans-papiers, même après que des mesures aient été prises ces dernières années.

    Toutefois, aujourd’hui avec cette dernière attaque et l’insécurité qui connaît des hausses records, avec en ligne de mire les mineurs isolés qui sont, selon les services de police, à l’origine de la hausse fulgurante des délits, un peu partout en France et surtout dans les grandes villes les thématiques sécuritaires sont de plus en plus importantes pour les Français.

    Le Jour d’Algérie, 30 sept 2020

    Tags : France, migration, clandestins, sans-papiers, terrorisme, reconduction, rapatriement, Emmanuel Macron, Gérard Darmanin, 

  • Paris: Un Algérien sans-papiers régularisé après un «acte héroïque»

    Abderrahim Aissaoui, quadragénaire algérien, a obtenu son titre de séjour de la part de la préfecture de Seine-et-Marne. Il avait en effet sauvé une jeune femme d’une tentative de viol en faisait fuir l’agresseur, lequel était armé d’un couteau. Le préfet a estimé que cet «acte héroïque» méritait une récompense.

    Samedi 6 juin, une jeune femme de 22 ans a été victime d’une agression à Chelles, en Seine-et-Marne. L’individu, armé d’un couteau, a tenté de la violer, mais c’était sans compter sur l’intervention d’Abderrahim Aissaoui, qui se baladait à proximité avec deux de ses quatre enfants, rapporte Le Parisien. Ce ressortissant algérien de 49 ans a mis en fuite l’agresseur, puis a prévenu la police et est resté aux côtés de la victime jusqu’à l’arrivée des secours.

    Sans papiers, il était logé avec sa famille par le Samu social dans un hôtel de la ville. Il était arrivé en France en février 2019 grâce à un visa touristique.

    «C’est mon sauveur, sans lui je ne serais certainement plus en vie ou alors je ne serais plus que le fantôme de moi-même!», s’est exclamée la jeune femme, hospitalisée pour une blessure au bras.

    Quelques heures plus tard, le suspect de 22 ans a été interpellé et mis en examen pour tentative de viol avec arme, puis placé en détention provisoire. Le parquet de Meaux a demandé l’ouverture d’une enquête, indique le quotidien.

    Un titre de séjour pour lui et sa famille

    Pour ce geste qu’il qualifie d’«héroïque», le préfet de Seine-et-Marne, Thierry Coudert, a décidé mardi 9 juin d’attribuer à titre exceptionnel un titre de séjour à Abderrahim, à sa femme et à leurs quatre enfants. «C’est un geste que tout le monde aurait fait mais c’est tombé sur moi», a humblement répondu l’intéressé, ajoutant que la nouvelle est tombée le jour de son anniversaire.

    La victime s’est également réjouie de sa régularisation: «lors de notre audition ce lundi au commissariat, il m’a dit que j’étais comme sa fille, nous nous sommes pris dans les bras et j’ai fondu en larmes. Je suis très agréablement surprise que la préfecture ait réagi si vite pour récompenser cet acte citoyen».

    La demande a été introduite par Jean-François Chalot, président de l’association Droit au logement (DAL 77) où Abderrahim est venu plusieurs fois aider en tant que bénévole. «Il est couturier et lors de la crise sanitaire il nous a confectionné une vingtaine de masques en tissu pour l’association. Nous avons proposé de les lui acheter mais il a refusé», a-t-il témoigné auprès du Parisien.

    Le ressortissant algérien souhaiterait se mettre à travailler dès la remise de son titre de séjour, assurant qu’il a «plusieurs pistes pour travailler comme couturier à Melun». Il espère ainsi pouvoir bientôt payer le loyer de son propre logement et laisser celui du Samu social à une autre famille dans le besoin.

    Echouroukonline, 10 juin 2020

    Tags : France, Algérie, clandestins, sans papiers,