Étiquette : Union Européenne

  • Sommet UE-UA : Borrell assomme le Makhzen du Maroc

    Sommet UE-UA : Borrell assomme le Makhzen du Maroc

    Union Européenne, Union Africaine, Josep Borrell, République arabe sahraouie démocratique, RASD, Maroc, Sommet UE-UA,

    L’UE reconnaît qu’elle ne peut pas éviter la participation de la RASD aux réunions UE-Union africaine. C’est qui a annoncé le haut représentant/vice-président Josep Borrell i Fontelles au nom de la Commission européenne dans sa réponse à une question posée à ce sujet.

    Texte de la réponse :

    E-002180/2022

    Réponse donnée par le haut représentant/vice-président Josep Borrell i Fontelles au nom de la Commission européenne

    (5.8.2022)

    La position de l’UE en ce qui concerne la question du Sahara occidental est bien connue et n’a pas changé. L’UE soutient sans réserve les efforts déployés par le Secrétaire général des Nations unies et son envoyé personnel, M. Staffan de Mistura, afin de poursuivre le processus politique visant à parvenir à une solution politique juste, réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara occidental, qui repose sur le compromis en conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment la résolution 2602 du 29 octobre 2021. L’UE entretient des contacts réguliers avec l’envoyé personnel et est disposée à accompagner les efforts qu’il fournit pour relancer le processus de négociation.

    Conformément à la pratique établie, le sommet UE-Union africaine (UA) a été organisé conjointement, chaque organisation étant chargée d’inviter ses propres membres. C’est donc l’UA et non l’UE qui a décidé d’inviter ses membres, y compris la «République arabe sahraouie démocratique (RASD)», et l’UE n’a pas pu intervenir dans cette décision.

    Toutefois, cela n’a pas d’incidence sur la position de l’UE, qui continue à ne pas reconnaître la RASD. Aucun État membre ne reconnaît la RASD et sa participation au sommet ne modifie ni la position de l’UE ni celle de ses États membres.

    #Sahara_Occidental #Maroc #Union_Africaine #Union_Européenne #Sommet_UE_UA



  • Accord Maroc-UE sur la réadmission: réinsertion des réadmis

    Maroc, Union Européenne, UE, Immigration, réadmission, réinsertion des réadmis,

    Proposition de reformulation (renforcée) du paragraphe portant sur la réinsertion des réadmis au niveau du préambule du projet d’accord Maroc-UE sur la réadmission

    « Rappelant l’importance de la mise en œuvre des dispositions des articles 69 et 71 de l’accord d’association euro-méditerranéen entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et le Maroc, d’autre part, conclu à Bruxelles le 26 février 1996, invitant les parties :

    -à mener un dialogue régulier sur les problèmes relatifs notamment aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes, aux migrations, à l’immigration clandestine et aux conditions de retour des personnes en situation irrégulière,

    -à mettre en place des actions prioritaires visant la réduction de la pression migratoire notamment à travers l’amélioration des conditions de vie, la création d’emplois, le développement de la formation dans les zones d’émigration, et la réinsertion des personnes rapatriées en raison du caractère illégal de leur situation au regard de la législation de l’Etat considéré. »

    Source : Boîte mail d’Omar Amghar, direction de l’UE et processus méditerranéens

    #Maroc #Union_Européenne #UE #Immigration #Réadmission

  • Maroc-UE: Protocole annexe à l’accord sur la réadmission

    Maroc, Union Européenne, UE, Réadmission, immigration, expulsions,

    PROJET DE PROTOCOLE ANNEXE À L’ACCORD ENTRE LE ROYAUME DU MAROC ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE (*).

    L’objet du présent Protocole est de régler les modalités de la procédure accélérée de réadmission conformément aux dispositions de l’article 7 paragraphe 3 de l’Accord de Réadmission entre le Royaume du Maroc et la Communauté européenne (ci-après « l’accord »).

    Paragraphe 1. Domaine d’application.

    Les dispositions du présent Protocole sont d’application aux procédures accélérées de réadmission qui s’appliquent entre le Royaume du Maroc, d’une part, et les Etats membres concernés comme prévu par l’Annexe [numéro] de l’accord, d’autre part.

    Paragraphe 2. Obligation de réadmission des nationaux appréhendés dans la situation prévue par l’article 7 paragraphe 3 de l’accord.

    1. Dans le cas où un ressortissant des Etats membres concernés comme prévu par l’Annexe [numéro] de l’accord serait appréhendé en franchissant ou en essayant de franchir de manière irrégulière la frontière du Maroc, en provenance directe des Etats membres concernés comme prévu par l’Annexe [numéro] de l’accord, juste après tel franchissement ou près de la frontière si les circonstances déterminent que la personne en question vient de franchir la frontière, ou dans le cas où un ressortissant du Maroc serait appréhendé en franchissant ou en essayant de franchir de manière irrégulière la frontière des Etats membres concernés comme prévu par l’Annexe [numéro] de l’accord en provenance directe du Maroc, juste après tel franchissement ou près de la frontière si les circonstances déterminent que la personne en question vient de franchir la frontière, l’État requérant peut déposer une demande de réadmission à l’État requis dès le moment de son appréhension, à travers une procédure accélérée.

    2. L’État requis réadmet toutes les personnes mentionnées à l’alinéa précédent lorsqu’il peut être établi en particulier par le moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe n°1 de l’accord, que ces personnes sont ressortissantes de l’État requis.

    Paragraphe 3. Obligation de réadmission des ressortissants de pays tiers ou d’apatrides appréhendés dans la situation prévue par l’article 7 paragraphe 3 de l’accord

    1. Dans le cas où un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride serait appréhendé en franchissant ou en essayant de franchir de manière irrégulière la frontière du Maroc, en provenance directe des Etats membres concernés comme prévu par l’Annexe [numéro] de l’accord, juste après tel franchissement ou près de la frontière si les circonstances déterminent que la personne en question vient de franchir la frontière, ou en franchissant ou en essayant de franchir de manière irrégulière la frontière des Etats membres concernés comme prévu par l’Annexe [numéro] de l’accord en provenance directe du Maroc, juste après tel franchissement ou près de la frontière si les circonstances déterminent que la personne en question vient de franchir la frontière, l’État requérant peut déposer une demande de réadmission à l’État de transit dès le moment de son appréhension, à travers une procédure accélérée.

    2. Par dérogation au paragraphe précédent, seront exclus du champ d’application du présent protocole les mineurs non-accompagnés.

    3. Par dérogation à l’article 6 de l’accord, l’État requis réadmet toutes les personnes mentionnées à l’alinéa 1 lorsqu’il est établi que ces personnes proviennent directement du territoire de l’État requis.

    4. [COM: La provenance directe du territoire de l’État requis pourra être établie sur la base d’une déclaration officielle faite à cette fin, par l’autorité de frontière de l’État requérant, et qui puisse attester de l’itinéraire, de la provenance directe du territoire de l’État requis, du franchissement de cette frontière et du lieu et des circonstances où la personne a été appréhendée alors qu’elle venait d’entrer ou tentait d’entrer sur le territoire de l’État requérant sur la base d’une ou plusieurs des preuves suivantes:

    – la présence d’un ou plusieurs éléments mentionnés à l’annexe 2 de l’accord,
    – la nature de l’embarcation,
    – les spécifications techniques de la motorisation,
    – le genre de matériaux utilisé pour la confection de l’embarcation,
    – la traçabilité de la mouvance maritime de l’embarcation et son éventuelle inscription dans les registres des embarcations,
    – toute autre preuve mutuellement acceptée par les autorités de frontière impliquées des Etats membres concernés et du Maroc.

    Sous réserve du consentement des autorités de l’Etat requis et au cas par cas, en l’absence des preuves directes mentionnées ci-dessus ou dans les cas où les éléments d’information disponibles ne se révèleraient pas concluants, le lieu de l’appréhension, les objets personnels ou des documents trouvés auprès de la personne appréhendée, le témoignage de la personne appréhendée ou des autres témoins, ainsi que toute autre indication mutuellement acceptée par les autorités de frontière impliquées des Etats membres concernés et du Maroc, pourront être considérés comme établissant la provenance directe du territoire de l’Etat requis.

    Paragraphe 4 Procédure du transfert et délais

    1. La demande de réadmission dans le cadre de la procédure accélérée peut être déposée par l’État requérant directement dans un poste habilité par l’État requis pour le passage des personnes, au plus tard dans les 24 heures suivant la date d’appréhension mentionnée aux paragraphes 2, alinéa 1 et 3, alinéa 1, du présent protocole.

    2. La demande de réadmission par la procédure accélérée respectera les règles établies par l’article 8 de l’accord.

    3. L’État requis doit répondre dans un délai d’un jour calendaire à la demande de réadmission. [COM: A l’échéance du délai mentionné, le transfert sera considéré comme approuvé.]

    4. Dans le cadre de la procédure accélérée, la réadmission sera effectuée directement dans un poste habilité par l’État requis pour le passage des personnes.

    5. Les personnes dont l’état de la santé ne permet pas la réadmission immédiate seront réadmises seulement après le traitement médical nécessaire.

    6. Les frais de transport engagés en rapport avec la réadmission conformément au présent protocole seront couverts d’après les règles établies par l’article 11 de l’accord.

    7. Sans préjudice de l’application du présent protocole, et en vue d’améliorer l’exécution des procédures prévues par celui-ci, le Maroc peut, à la demande et sous réserve de l’accord préalable des Etats membres concernés comme prévu par l’Annexe [numéro] de l’accord, ainsi que conformément à l’acquis communautaire et aux droits nationaux de ces Etats membres, détacher temporairement des agents de migration et les affecter dans certaines régions d’arrivée sur les territoires de ces Etats membres .

    La mission de ces agents de migration consistera à assister sur place les autorités compétentes des Etats membres concernés dans leurs taches d’application du présent protocole.

    Dans la mesure du possible et dans le respect de l’acquis communautaire et des procédures financières en vigueur, la Communauté européenne pourra prendre en charge une partie des frais afférents à ces affectations.

    Source : Boîte mail d’Omar Amghar, direction de l’UE et processus méditerranéens (MAEC)

    Lire aussi : Maroc-UE: Projet d’accord sur la réadmission des clandestins

    Lire aussi : UE-Maroc: La coopération conditionnée par la réadmission

    #Maroc #Union_Européenne #UE #Réadmission #Immigration #Expulsions

  • Maroc-UE: Projet d’accord sur la réadmission des clandestins

    Maroc, Union Européenne, UE, Immigration, clandestins, personnes en séjour irrégulier, réadmission

    Uniquement à usage interne

    PROJET D’ACCORD ENTRE LE ROYAUME DU MAROC ET LA COMMUNAUTE EUROPEENNE SUR LA READMISSION DES PERSONNES EN SEJOUR IRREGULIER

    Projet de texte consolidé par la Commission Européenne après la 11ème séance de négociation à Bruxelles le 19 mai 2006
    PROJET D’ACCORD entre le Royaume du Maroc et la Communauté européenne sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

    LES PARTIES CONTRACTANTES,

    Le ROYAUME du MAROC, ci-après dénommé « Maroc »,
    et
    La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée « Communauté »,

    Considérant que l’un des objectifs de l’Union européenne est de se maintenir et de se développer en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes,

    Considérant qu’ afin de mettre en place cet espace, l’Union européenne a adopté des règles communes relatives aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants des pays tiers, notamment aux fins de regroupement familial et relatives à l’instauration d’un statut privilégié pour les résidents de longue durée,
    Soulignant que l’établissement d’un tel espace nécessite également d’assurer une gestion efficace et équilibrée des flux migratoires, et notamment d’adopter des mesures en matière d’immigration clandestine et de séjour irrégulier, y compris en ce qui concerne le rapatriement et la réadmission des personnes en séjour irrégulier,

    Convaincues qu’une gestion efficace des flux migratoires entre le Maroc et l’Union Européenne nécessite une coopération étroite fondée sur une responsabilité partagée et une approche commune, et déterminées à renforcer leur coopération à cette fin,

    Reconnaissant qu’il est également important de s’attaquer aux causes profondes de l’immigration clandestine, en particulier celles qui sont liées aux conditions politiques, socio-économiques et du respect des droits de l’homme dans les régions et pays d’origine et de transit,

    Tenant compte que, dans le nouveau titre IV du traité instituant la Communauté européenne, le traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, entré en vigueur le 1er mai 1999, a conféré des compétences à la Communauté dans le domaine de l’immigration clandestine, y compris en matière de réadmission,

    Faisant référence à l’accord d’association euro-méditerranéen entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et le Maroc, d’autre part, conclu à Bruxelles le 26 février 1996, et notamment l’article 69 relatif au dialogue sur les conditions de retour des personnes en situation irrégulière, l’article 71 portant sur la coopération en matière de réinsertion des personnes rapatriées et la déclaration commune concernant la réadmission dans l’Acte final s’y rapportant,

    Désireux d’établir, au moyen du présent accord et sur la base de la réciprocité, des procédures efficaces d’identification et de rapatriement de personnes en séjour irrégulier sur le territoire du Maroc ou sur l’un des États membres de l’Union européenne, et faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,

    Convaincues que les personnes en situation irrégulière doivent être traitées avec humanité en respectant pleinement leur dignité, droits matériel et procédural, notamment le droit d’accès aux voies de recours contre les décisions d’éloignement, conformément aux législations nationales,

    Tenant compte des mesures législatives et administratives adoptées par les deux parties garantissant une protection renforcée des ressortissants du Maroc et des Etats membres résidents de longue durée contre l’expulsion,

    Soulignant que cet accord sera établi sans préjudice des droits, des obligations et des responsabilités des États membres de l’Union européenne et du Maroc en vertu du droit international ou régional, notamment dans le domaine des droits de l’homme;

    Préoccupées par l’accroissement considérable des activités des réseaux criminels organisés en matière de trafic illicite de personnes, et convaincues que la conclusion du présent accord aidera à prévenir et à combattre ce type de criminalité,

    Considérant que les dispositions du présent accord, qui relève du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s’appliquent pas au Royaume du Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,

    CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

    Article premier

    Définitions

    Aux fins du présent accord signifie 

    (a) « État membre » : tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume du Danemark.

    (b) « Ressortissant d’un État membre » : toute personne possédant la nationalité, telle que définie aux fins communautaires, d’un État membre.

    (c) « Ressortissant du Maroc » : toute personne possédant la nationalité du Maroc.

    (d) « Ressortissant d’un pays tiers » : toute personne possédant une nationalité autre que celle du Maroc ou d’un des États membres.

    (e) « Apatride » : toute personne ne possédant aucune nationalité. Cela n’inclut pas les personnes qui ont été privées de, ou qui ont renoncé à leur nationalité depuis leur entrée sur le territoire du Maroc ou de l’un des États membres et auprès de qui cet État s’est engagé par une promesse de naturalisation.

    (f) « personne en séjour irrégulier » : toute personne qui ne remplit pas ou qui, au terme des procédures administratives ou judiciaires prévues à cette fin par les législations nationales, est considérée comme ne remplissant plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire du Maroc ou d’un des États Membres.

    (g) « Titre de séjour » : toute autorisation, délivrée par le Maroc ou l’un des États membres, et permettant à une personne de séjourner légalement sur son territoire, à l’exception des visas et des titres délivrés pour la durée de l’instruction d’une demande de titre de séjour ou d’asile.

    (h) « Visa » : une autorisation délivrée ou une décision prise par le Maroc ou l’un des États membres à qui une demande a été adressée en vue d’entrer ou de transiter sur son territoire. Cela n’inclut pas les visas de transit aéroportuaires.

    (i) « Autorité compétente” : toute autorité nationale du Maroc ou d’un des Etats Membres qui est responsable pour la mise en oeuvre du présent accord, comme désigné dans le protocole bilatérale de mise en œuvre conclu entre le Maroc et un Etat Membre conformément à l’article 14 du présent accord.

    Section I. PRINCIPES FONDAMENTAUX

    Article 2

    Cet accord est établi et mis en oeuvre dans le respect des droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres et du Maroc résultant du droit international, et notamment de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, de la convention du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi que des conventions internationales d’extradition auxquelles le royaume du Maroc et les Etats membres sont Parties.

    SECTION II. Obligations de réadmission de la Communauté

    Article 3
    Réadmission des nationaux

    (1) Dans le respect à l’article 2 relatifs au respect de la loi et des droits des personnes, un État Membre réadmet, à la demande du Maroc et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne en séjour irrégulier, lorsque il est établi, sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 1, qu’elle possède la nationalité de cet État membre.

    (2) Si la nationalité est établie au moyen d’une carte d’identité nationale ou d’un passeport de l’Etat membre, en cours de validité ou périmés, la mise en oeuvre de la mesure de réadmission s’effectue, après notification à l’autorité compétente de l’Etat requis, sur la base de ces documents et sans délivrance d’un laissez-passer.

    (3) Si la nationalité est établie au moyen d’autres éléments mentionnés à l’annexe 1 à l’exception des empreintes digitales, l’Etat membre délivre, dans un délai de 2 jours calendaires suivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.

    (4) Dans le cas où la nationalité est établie par le biais d’identification par empreintes digitales, l’Etat Membre délivre, dans un délai de 14 jours calendaires suivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.

    (5) En cas de doute sur tous les éléments fondant la vérification de la nationalité ou en cas d’absence de ces éléments, les autorités compétentes de l’Etat membre procèdent, dans un délai de 7 jours calendaires, à l’audition de la personne concernée. Cette audition a lieu dans les locaux de garde à vue, dans les établissements pénitentiaires, dans les centres de rétention administrative ou dans les locaux diplomatiques ou consulaires.

    A la fin de l’audition, s’il est établi que la personne concernée possède la nationalité de l’Etat membre, les autorités compétentes de cet Etat délivrent, dans un délai de 2 jours calendaires, les documents nécessaires à la réadmission de la personne sur son territoire.

    (6) La nationalité ne peut être établie ou vérifiée au moyen de faux documents.

    (7) Le refus d’une demande de réadmission doit être motivé.

    (8) La délivrance du laissez-passer équivaut à une acceptation par l’Etat membre de la demande de réadmission présentée par Maroc.

    (9) A l’échéance des délais mentionnés, le transfert sera considéré comme approuvé.

    Article 4
    Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

    (1) Un État membre réadmet, à la demande du Maroc et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tous les ressortissants des pays tiers ou les apatrides en situation de séjour irrégulier sur le territoire du Maroc, lorsque il est établi sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 2, que ces personnes étaient, lors de leur entrée sur le territoire, en possession d’un visa ou d’une titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre requis.

    La demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai de 15 jours calendaires.

    (2) L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si :
    (a) le ressortissant du pays ou l’apatride a effectué un transit par un Aéroport International de l’Etat membre requis ; ou
    (b) le Maroc a délivré à l’apatride ou au ressortissant du pays tiers un titre de visa ou de séjour avant ou après son entrée sur son territoire à moins que :
    cette personne n’ait été en possession d’un visa ou d’un titre de séjour, délivré par l’État membre requis, d’une période de validité plus longue,
    le visa ou le titre de séjour délivré par le Maroc n’ait été obtenu par l’usage de documents frauduleux ou falsifiés.

    (3) L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 lit. a) relève de l’État membre qui a délivré un visa ou une titre de séjour. Si deux ou plusieurs États membres ont délivré un titre de visa ou de séjour, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 relève de l’État membre qui a délivré le document contenant une période de validité plus longue ou, si un ou plusieurs d’entre eux a déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 relève de l’État membre qui a délivré le document contenant la date d’échéance la plus récente.

    (4) Le caractère illégal de l’entrée, de la présence ou du séjour est établi au moyen du défaut de visa, lorsque celui-ci est exigé, sur les documents de voyage du sujet ou du défaut de tout autre titre de séjour exigé sur le territoire du Maroc.

    (5) La notification de l’acceptation de la réadmission fait office d’autorisation du retour de la personne concernée au territoire de l’Etat membre concerné. Si un Etat membre n’accuse pas réception de la demande du Maroc dans un délai de 15 jours calendaires, il est réputé accepter à des fins de réadmission l’utilisation (du document de voyage du Maroc pour l’éloignement de ressortissants de pays tiers).

    (6) La demande de réadmission doit être soumise à l’autorité compétente de l’État membre requis dans un délai d’un an au maximum à compter de la date à laquelle l’autorité compétente du Maroc a constaté qu’un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est en situation de séjour irrégulier sur son territoire. Si des obstacles juridiques ou factuels empêchent de soumettre la demande dans les temps, le délai peut être prolongé, sur demande, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles ont cessé d’exister.

    SECTION III. Obligations de Réadmission du Maroc

    Article 5
    Réadmission des nationaux

    (1) Dans le respect à l’article 2 relatifs au respect de la loi et des droits des personnes, le Maroc réadmet, à la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne en séjour irrégulier lorsqu’il est établi, sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 1, qu’elle possède la nationalité du Maroc.

    (2) Si la nationalité est établie au moyen [COM : d’une carte nationale d’identité ou] d’un passeport marocain, en cours de validité ou périmé, la mise en oeuvre de la mesure de réadmission s’effectue, après notification à l’autorité compétente, sur la base de ce document et sans délivrance d’un laissez-passer.

    (3) Si la nationalité est établie au moyen d’autres éléments mentionnés à l’annexe 1 à l’exception des empreintes digitales, le Maroc délivre, dans un délai de [COM : 2 jours calendaires] [MOR : 21 jours maximum] suivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.

    (4) Dans le cas où la nationalité est établie par le biais de l’identification par empreintes digitales le Maroc délivre, dans un délai de [MOR : 60 jours maximum] [COM : 14 jours calendaires] suivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.]

    (5) En cas de doute sur tous les éléments fondant la vérification de la nationalité ou en cas d’absence de ces éléments, les autorités compétentes du Maroc procèdent, dans un délai de 7 jours calendaires, à l’audition de la personne concernée. Cette audition a lieu dans les locaux de garde à vue, dans les établissements pénitentiaires, dans les centres de rétention administrative ou dans les locaux diplomatiques ou consulaires.

    A la fin de l’audition, s’il est établi que la personne concernée possède la nationalité du Maroc, les autorités marocaines délivrent dans un délai de [COM : 2 jours calendaires] [MOR : 7 jours maximum] le laissez-passer consulaire nécessaires à la réadmission de la personne sur le territoire du Maroc.
    (6) La nationalité ne peut être établie ou vérifiée au moyen de faux documents.
    (7) Le refus d’une demande de réadmission doit être motivé.
    (8) La délivrance du laissez-passer équivaut à une acceptation par le Maroc de la demande de réadmission présentée par l’un des Etats membres.
    [COM : (9) A l’échéance des délais mentionnés, le transfert sera considéré comme approuvé.]

    Article 6
    Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides


    (1) Le Maroc réadmet, à la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tous les ressortissants des pays tiers ou les apatrides en situation de séjour irrégulier sur le territoire de l’Etat Membre requérant, lorsque il est établi sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 2, que ces personnes étaient, lors de leur entrée sur le territoire, en possession d’un visa ou d’une titre de séjour en cours de validité délivré par le Maroc.
    La demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai de 15 jours calendaires.

    (2) L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si :
    (a) le ressortissant du pays ou l’apatride a effectué un transit par un Aéroport International du Maroc; ou
    (b) ‘État membre requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l’apatride un titre de visa ou de séjour avant ou après son entrée sur son territoire à moins que :
    cette personne n’ait été en possession d’un visa ou d’un titre de séjour, délivré par le Maroc, d’une période de validité plus longue ;
    le visa ou le titre de séjour délivré par l’Etat membre n’ait été obtenu par l’usage de documents frauduleux ou falsifiés.

    (3) Le caractère illégal de l’entrée, de la présence ou du séjour est établi au moyen du défaut de visa, lorsque celui-ci est exigé, sur les documents de voyage du sujet ou du défaut de tout autre titre de séjour exigé sur le territoire de l’État requérant.

    (4) La notification de l’acceptation de la réadmission fait office d’autorisation du retour de la personne concernée au territoire du Maroc. [COM : Si le Maroc n’accuse pas réception de la demande d’un Etat membre dans un délai de 15 jours calendaires, il est réputé accepter à des fins de réadmission l’utilisation du modèle type de document de voyage de l’Union européenne établi à des fins d’éloignements.]

    (5) La demande de réadmission doit être soumise à l’autorité compétente du Maroc dans un délai d’un an au maximum à compter de la date à laquelle l’autorité compétente de l’État membre requérant a constaté qu’un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est en situation de séjour irrégulier sur son territoire. Si des obstacles juridiques ou factuels empêchent de soumettre la demande dans les temps, le délai peut être prolongé, sur demande, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles ont cessé d’exister.

    Section IV. Procédure de réadmission

    Article 7
    Principes

    (1) Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d’une personne à réadmettre sur la base d’une des obligations contenues aux articles 3 à 6 exige la présentation d’une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’État requis.

    (2) Dans le cas de nationaux qui sont en possession d’un passeport [COM : ou d’une carte nationale d’identité], en cours de validité ou périmé, la demande de réadmission est remplacée par une notification écrite motivée, conformément aux articles 3 (1) et 5 (1), adressée à l’autorité compétente de l’État requis dans un délai [MOR: raisonnable] [COM: 2 jours calendaires], préalablement au retour de la personne concernée.

    (3) [MOR : Dans le cas d’une personne appréhendée en situation de flagrance, essayant d’entrer sur le territoire du Maroc en provenance directe d’un Etat membre, ou sur le territoire d’un Etat Membre en provenance directe du Maroc, l’Etat requérant peut présenter une demande de réadmission selon une procédure accélérée.

    [COM : Dans le cas d’une personne appréhendée en venant d’entrer ou en essayant d’entrer sur le territoire du Maroc en provenance directe d’un Etat membre, ou sur le territoire d’un Etat membre en provenance directe du Maroc, l’Etat requérant peut présenter une demande de réadmission un jour calendaire suivant son appréhension (procédure accélérée).

    Sans préjudice de l’utilisation des moyens de preuves prévues aux Annexes 1 et 2, la provenance directe du territoire de l’Etat membre ou du Maroc sera aussi établie sur la base des éléments mentionnés à l’Annexe 3.

    Dans le cas d’une demande de réadmission soumise sous la procédure accélérée, l’Etat requis doit répondre dans un délai d’un jour calendaire.]

    En ce qui concerne les cas de flagrance par voie aérienne et voie maritime régulières, le Maroc et les Etats Membres reconnaissent les obligations résultant des conventions internationales pertinentes en l’objet.
    Les modalités de [MOR: flagrance et] la procédure accélérée seront convenues entre [COM: les Etats membres] [MOR: l’Etat membre concerné] et le Maroc dans le[s] Protocole[s] de mise en oeuvre prévu[s] à l’article 14.
    (4) Après approbation ou, le cas échéant, après l’échéance des délais mentionnés, le sujet sera remis dans un délai de trois mois. Sur demande, ce délai peut être prolongé du temps qui aura été nécessaire pour traiter les obstacles juridiques ou pratiques éventuels.

    ___________________________________________________

    Article 8
    Demande de réadmission

    (1) Dans le respect des dispositions de l’article 12, toute demande de réadmission doit contenir les informations suivantes:
    a) les données personnelles des personnes à réadmettre (notamment les prénoms, noms, date de naissance, et si possible, le lieu de naissance, et le dernier domicile);
    b) l’indication des moyens de preuves concernant la nationalité de la personne concernée, le transit des ressortissants des pays tiers et des apatrides ainsi que l’entrée et le séjour irrégulier.
    c) L’indication des motifs de la demande de réadmission.

    (2) Dans la mesure du possible, la demande de réadmission devrait également contenir les informations suivantes:
    a) une déclaration indiquant que la personne à remettre peut nécessiter de l’aide ou des soins, à condition que le sujet ait donné son consentement de manière explicite à la déclaration;
    b) toute autre protection ou mesure de sécurité qui peut s’avérer nécessaire dans le cas d’un transfert individuel.

    (3) Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission a été joint en annexe 3 du présent accord.

    Article 9
    Modalités du transfert et modes de transport

    Avant de rapatrier une personne, les autorités compétentes du Maroc et de l’État membre concerné prendront, de commun accord, dans un délai raisonnable, toutes les dispositions par écrit et à l’avance concernant le mode de transport et la date de transfert, le point de passage, les escortes possibles et d’autres informations d’importance pour le transfert.

    Article 10
    Réadmission en cas d’erreur
    Un Etat membre et le Maroc réadmettent sans délais, chaque personne ayant fait l’objet d’une mesure de réadmission lorsqu’il est établi, dans un délai de 45 jours calendaires après le transfert de la personne concernée, que les conditions de réadmission prévues dans les articles 3 à 6 du présent accord n’étaient pas remplies. Dans ce cas, les autorités compétentes concernées du Maroc et des Etats membres échangent toute information disponible concernant l’identité, la nationalité et la route de transit de la personne à réadmettre.

    Section V. Coûts

    Article 11
    Coûts de transport

    Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer les coûts liés à la réadmission de la personne à réadmettre ou des parties tiers, tous les frais de transport engagés en rapport avec la réadmission conformément au présent accord jusqu’à la frontière de l’État de destination finale sont supportés par l’État requérant.

    Section VI. Clause de protection des données

    Article 12
    Protection des données

    La communication des données à caractère personnel n’a lieu que pour autant que cette communication soit nécessaire à l’exécution du présent accord par les autorités compétentes du Maroc et/ou d’un Etat membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d’espèce, est régi par la législation nationale du Maroc et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d’un Etat membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE et de la législation nationale adoptée par cet Etat membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s’appliquent:
    (a) les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et légalement;

    b) les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou par l’autorité destinataire, de manière incompatible avec cette finalité;

    (c) les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:
    les renseignements individuels sur la personne à transférer (par exemple, le nom de famille, le prénom, tout nom antérieur, surnom ou nom d’emprunt, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité actuelle et toute nationalité antérieure),
    la carte d’identité ou le passeport (numéro, durée de validité, date, autorité et lieu de délivrance), les lieux de séjour et les itinéraires.

    D’autres informations nécessaires pour l’identification de la personne à transférer ou pour l’examen des exigences en matière de réadmission prévues par le présent accord;

    (d) les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour;

    (e) les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

    (f) tant l’autorité qui communique les données que l’autorité qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;

    (g) sur demande, le destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;

    (h) les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes nécessite le consentement préalable de l’autorité chargée de leur communication;

    (i) l’autorité de transmission des données et celle de réception sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.

    Section VII. Mise en oeuvre et application

    Article 13
    Comité mixte de réadmission

    (1) Les parties contractantes coopèrent dans l’application et l’interprétation du présent accord. À cette fin, elles créent un comité mixte de réadmission (ci-après dénommé « le comité ») chargé

    a) de suivre l’application et l’évaluation du présent accord;

    b) de décider de mettre en œuvre des dispositions nécessaires liées à son application uniforme;

    c) d’avoir un échange d’informations régulier sur les protocoles de mise en œuvre élaborés par les différents Etats membres et le Maroc conformément à l’article 15;

    d) de décider des modifications à apporter aux annexes du présent accord;

    e) de proposer des modifications à cet accord aux parties Contractantes.

    (2) Les décisions du comité seront prises par consensus et sont contraignantes pour les parties contractantes.
    (3) Le comité est constitué de représentants de la Communauté et du Maroc; la Communauté est représentée par la Commission européenne, assistée d’experts provenant des États membres.
    (4) Le comité se rencontre le cas échéant sur demande de l’une des parties contractantes.
    (5) Le comité fixe son règlement intérieur

    Article 14
    Protocoles de mise en oeuvre

    (1) A la demande du Maroc ou d’un ou plusieurs Etats membres, le Maroc et le ou les Etats membres concernés élaboreront des protocoles de mise en oeuvre qui [COM : pourront couvrir] les règles relatives :
    a) à la désignation des autorités compétentes;
    b) à la désignation des points de passage des frontières;
    c) à l’échange des points focaux;
    d) aux conditions de retour sous escorte;
    e) [COM: aux moyens et documents supplémentaires à ceux qui sont énumérés aux annexes 1 et 2 du présent accord ;]
    f) aux modalités de la procédure accélérée.

    (2) Les protocoles de mise en œuvre entreront en vigueur après notification au Comité mixte de réadmission prévu à l’article 13.
    [COM : (3) Le Maroc et les Etat membres acceptent d’appliquer toute disposition relative au paragraphe 1 lit. d) et e) d’un protocole de mise en oeuvre établi entre le Maroc et un des États membres également dans les relations entre le Maroc et tout autre État membre sur demande de ce dernier.]

    Article 15
    Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission
    des Etats membres

    (1) Les dispositions du présent accord ont la priorité sur tout Protocole bilatéral de mise en oeuvre conclu, en vertu de l’article 14, entre un Etat membre et le Maroc.

    (2) [COM : Jusqu’à la date d’entrée en vigueur du protocole de mise en œuvre entre le Maroc et un Etat membre (article 14), les dispositions du présent accord ont la priorité sur tout accord ou arrangement bilatéral sur la réadmission des personnes se trouvant en séjour irrégulier conclu entre cet Etat membre et le Maroc avant la signature du présent accord.]

    3) A partir du date de l’entrée en vigueur du protocole de mise en oeuvre entre le Maroc et un Etat membre (article 14), les dispositions du présent accord abrogent n’importe quel accord ou arrangement bilatéral sur la réadmission des personnes se trouvant en séjour irrégulier conclu entre cet Etat membre et le Maroc avant la signature du présent accord.

    Section VIII. Dispositions finales

    Article 16
    Application territoriale

    (1) Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s’applique au territoire dans lequel le traité instituant la Communauté européenne s’applique et au territoire du Maroc.
    (2) Le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume du Danemark.

    Article 17
    Entrée en vigueur, durée et arrêt
    (1) Le présent Accord sera ratifié ou approuvé par les parties contractantes en conformité avec leurs procédures respectives.

    (2) Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient que les procédures mentionnées au premier paragraphe sont terminées.

    (3) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

    (4) [MOR : Le présent Accord ne s’applique qu’à la réadmission des personnes en séjour irrégulier qui ont été appréhendées ou interpellées après son entrée en vigueur.]

    (5) Chaque partie contractante peut, après en avoir informé officiellement l’autre partie contractante, dénoncer le présent Accord par une notification. L’application du présent Accord cessera trois mois suivant la date de notification de la dénonciation.

    Article 18
    Annexes
    Les annexes 1 à 3 font partie intégrante du présent Accord.
    Fait à ………… le ……….. de l’année……….. en double, en langue tchèque, danoise, néerlandaise, anglaise, estonienne, finnoise, française, allemande, grecque, hongroise, italienne, latvienne, lithuanienne, maltaise, polonaise, portugaise, espagnole, slovaque, slovène, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

    Pour la Communauté Européenne Pour le Royaume du Maroc
    (…) (…)
    Annexe 1

    Liste commune des documents
    concernant la nationalité
    (Articles 3, 5 et 7)

    -empreintes digitales ;
    -passeports en cours de validité ou périmés de tout genre (passeports nationaux, passeports diplomatiques, passeports de service, passeports collectifs et duplicata de passeports y compris les passeports des enfants) ;
    -cartes d’identité nationale, en cours de validité ou périmée ;
    -certificats de nationalité, délivrés par l’autorité compétente en vertu de la législation nationale;
    -tout autre document officiel délivré par les autorités de l’Etat requis qui mentionne ou indique la citoyenneté;
    -livret maritime, dans le cas du Maroc: édité depuis décembre 2004;
    -carte d’identité militaire, dans le cas du Maroc : éditée depuis le 03 mars 1995;
    -livret militaire individuel, dans le cas du Maroc: édité depuis l’année 2004;
    permis de conduire ;
    -extraits d’acte de naissance ;
    -photocopies officielles des documents énumérés ci-dessus.
    [COM : déclarations officiellement faites par la personne concernée et/ou langue qu’elle parle, attestée notamment par les résultats d’un test officiel qui a été conduit ou commissionné par les autorités compétentes du Maroc ou d’un des Etats Membres;]

    Annexe 2

    Liste commune des documents concernant les ressortissants de pays tiers et des apatrides
    (Articles 4 et 6)

    carte de séjour ou d’immatriculation ;
    visa ou timbres d’entrée/départ dans le document de voyage de la personne concernée;
    photocopies officielles des documents mentionnés ci-dessus;

    Annexe 3

    [Emblème du Maroc]

    ……………………………………………………..….
    …………………………………………………………
    ……………………………………………………..
    (lieu et date)
    (Désignation de l’autorité requérante

    Référence
    …………………………………………………………..


    PROCEDURE ACCELEREE


    À
    …………………………………………………………

    …………………………………………………………
    …………………………………………………………
    (Désignation de l’autorité réceptrice

    DEMANDE DE RÉADMISSION
    présentée en application de l’article 7 de l’accord du……….
    entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc
    sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier
    A. RENSEIGNEMENTS PersonNELS
    1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille):
    ………………………………………………………………………………………………..
    2. Nom à la naissance:
    ………………………………………………………………………………………………..
    3. Date et lieu de naissance:
    …………………………………………………………………………………………………
    Photographie

    4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.):
    ……………………………………………………………………………………………………………………………..
    5. Nom de père et mère:
    ……………………………………………….………………………………………………………………………………………..
    6. Noms antérieurs, surnoms ou noms d’emprunt:
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    7. Nationalité et langue:
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    8. Dernière résidence dans l’État requérant:
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    9. Adresse dans l’État requis:
    ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
    B. indications particulières concernant la personne transférée
    1. État de santé
    (par ex, traitement médical éventuellement en cours; nom latin de maladies contagieuses):
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    2. Danger particulier lié à la personne
    (par exemple, présomption de délit grave, comportement agressif)
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    C. Moyens de preuve ci-joints
    1…………………………………………………………..
    (type de document)
    ………………………………………………………………
    (numéro de série, date et lieu de délivrance)
    …………………………………………………………..
    (autorité de délivrance)
    ………………………………………………………………
    (date d’expiration)
    2…………………………………………………………..
    (type de document)
    ………………………………………………………………
    (numéro de série, date et lieu de délivrance)
    …………………………………………………………..
    (autorité de délivrance)
    ………………………………………………………………
    (date d’expiration)
    3…………………………………………………………..
    (type de document)
    ………………………………………………………………
    (numéro de série, date et lieu de délivrance)
    …………………………………………………………..
    (autorité de délivrance)
    ………………………………………………………………
    (date d’expiration)
    4…………………………………………………………..
    (type de document)
    ………………………………………………………………
    (numéro de série, date et lieu de délivrance)
    …………………………………………………………..
    (autorité de délivrance)
    ………………………………………………………………
    (date d’expiration)
    5…………………………………………………………..
    (empreintes digitales)
    ………………………………………………………………
    (date et lieu du relevé)
    …………………………………………………………..
    (autorité ayant procédé au relevé)
    ………………………………………………………………
    (autorité chargée de leur conservation)
    D. INDICATIONS DES MOTIFS DE LA DEMANDE DE READMISSION:
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
    E. Observations
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………
    (Signature de l’autorité requérante) (Cachet/timbre)


    Déclaration commune sur le statut des ressortissants marocains qui résident légalement dans l’Union européenne

    “Les Parties soulignent l’importance de cet accord pour une gestion efficace et équilibrée des flux migratoires entre l’Union européenne et le Maroc. Elles sont convaincues que leur coopération étroite contre l’immigration clandestine contribue à améliorer la situation de l’ensemble de leurs ressortissants qui résident légalement sur le territoire de l’autre partie.

    Dans ce contexte les Parties prennent note de la nouvelle législation communautaire en matière de regroupement familial (Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003, OJ L 251, p. 12) et de statut des ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée (Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, OJ 2004 L 16, p. 44). Ces directives, qui doivent être transposées par les Etats membres avant la fin 2005, contiennent une série de nouveaux droits et avantages ainsi qu’ une protection renforcée contre l’éloignement dont profiteront aussi les ressortissants marocains résidant légalement dans l‘Union européenne.

    Les deux directives prévoient, en particulier, les droits suivants:
    droit au regroupement familial pour les membres de la famille nucléaire du regroupant, c’est-à-dire pour le conjoint et les enfants mineurs;
    – accès des membres de la famille, au plus tard après cinq ans de résidence, à un statut autonome et indépendant de celui du regroupant, notamment en cas de rupture du mariage (veuvage, divorce, séparation etc.);
    accès des membres de la famille à la l’éducation, à l’emploi et à la formation professionnelle au même titre que le regroupant ;
    – accès au statut de résident de longue durée pour les personnes qui peuvent se prévaloir de 5 ans de résidence légale et ininterrompue et qui remplissent les conditions de ressources et d’assurance maladie exigées ;
    – protection renforcée contre l’expulsion pour les titulaires du statut de résident de longue durée, impliquant un examen de proportionnalité entre la gravité des faits reprochés à la personne concernée et la prise en compte de sa durée de résidence totale sur le territoire, son âge, les conséquence de l’expulsion sur elle et les membres de sa famille et les liens existants avec son pays d’origine ;
    – égalité de traitement avec les citoyens des Etats membres dans un large éventail de domaines économiques et sociaux, y inclus l’assistance sociale et l’aide judiciaire ;
    – droit de s’installer dans un autre Etat membre aux fins d’exercice d’une activité économique, d’études ou à d’autres fins sous réserve du respect des conditions prévues à cet effet.

    En ce qui concerne les décisions d’éloignement, les Parties prennent note du fait que les deux directives ainsi que les législations nationales des États membres garantissent à la personne concernée l’accès à des voies de recours et prévoient la possibilité d’au moins un recours devant une instance indépendante de l’autorité qui a pris une telle décision.”
    Premier déclaration commune sur les articles 2 et 4

    « Les Parties prennent note du fait que, selon le droit marocain et le droit des Etats membres de l’Union européenne relatif à la nationalité, il n’est pas possible pour un ressortissant national de renoncer à sa nationalité sans acquérir la nationalité d’un autre pays. Les Parties conviennent de se consulter à temps au cas où cette situation juridique devrait changer. »

    Deuxième déclaration commune sur les articles 2 et 4

    « Les Parties soulignent l’importance d’une communication rapide entre leurs autorités compétentes en vue d’assurer une mise en œuvre efficace de l’accord d’un point de vue procédural et technique.

    A cette fin, l’Union européenne et le Maroc veilleront à ce que, dans le cadre de la programmation de la coopération et des appuis techniques soient promues des initiatives concrètes et spécifiques visant à renforcer les capacités institutionnelles notamment en termes d’équipement afin de faciliter la transmission électronique d’informations nécessaires à un traitement rapide des demandes de réadmission. Dans ce cadre, une attention toute particulière sera donnée aux informations destinées à permettre l’identification des personnes faisant l’objet de ces demandes.
    Déclaration commune sur l’appui technique et financier

    « Les deux Parties s’engagent à mettre en œuvre le présent accord sur la base d’une responsabilité partagée et d’un partenariat équilibré et solidaire en matière de gestion des flux migratoires entre le Maroc et l’Union européenne.

    Dans ce cadre, l’Union européenne s’engage à mettre en œuvre les moyens opérationnels et financiers nécessaires pour apporter son appui concret au Maroc à travers les différents programmes communautaires ainsi que par la mise en œuvre appropriée d’autres instruments spécifiques pouvant être conçus pour accompagner le processus de réadmission dans toutes ses composantes, [MOR : notamment dans sa dimension de réinsertion socio-économique] [COM : dans le contexte et le respect des procédures relatives à la mise en œuvre de l’aide extérieure communautaire]. 

    A cet égard, l’Union Européenne et le Maroc mettront en œuvre les dispositions de l’article 71 de l’accord d’association conclu à Bruxelles le 26 février 1996 qui prévoit une coopération sur des actions prioritaires tendant à réduire la pression migratoire illégale à travers des projets visant l’amélioration des conditions de vie, la création d’emplois et le développement de la formation dans les zones d’émigration, pour la prévention de la migration clandestine et la réinsertion des personnes rapatriées en raison de leur séjour illégal dans les Etats de l’Union.

    Déclaration commune sur les flux réguliers et la circulation des personnes

    Dans le cadre de l’encouragement des échanges humains et dans le but de favoriser la circulation des personnes, l’Union Européenne et le Maroc entameront, dès la signature du présent Accord, des discussions en vue de définir les perspectives des flux réguliers entre le Maroc et l’Union Européenne.

    Ces discussions porteront également sur les moyens d’améliorer les procédures d’octroi de visas de court séjour aux ressortissants marocains désirant se rendre dans les Etats de l’Union européenne.

    Déclaration commune concernant le Danemark

    « Les parties contractantes notent que le présent accord ne s’applique pas au territoire du royaume du Danemark ni aux ressortissants du royaume du Danemark. Dans de telles circonstances il est approprié que le Danemark et le Maroc concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que le présent accord. »

    Déclaration commune concernant l’Islande et la Norvège

    « Les parties contractantes prennent note des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et l’Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ces pays à la mise en oeuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen. Dans de telles circonstances il est approprié que l’Islande et la Norvège concluent un accord de réadmission avec le Maroc aux mêmes conditions que le présent accord. »

    Source : Boîte mail d’Omar Amghar

    #Maroc #UE #Immigration #Réadmission

  • Maroc-UE: 6ème réunion du sous-comité « Agriculture et Pêche »

    Maroc, Union Européenne, UE, Agriculture, Pêche,


    Accord d’Association UE-Maroc
    6ème réunion du sous-comité «Agriculture et Pêche»
    Bruxelles, 28 juin 2011 (9.30-17.30)
    CHAR 10/214

    Projet de compte rendu

    Les deux parties se sont mis d’accord sur le compte rendu de la 5ème réunion du sous-comité et sur l’ordre du jour de la présente réunion, moyennant le rajout d’un point relatif au cadmium dans les sardines et l’inclusion du point « politique maritime intégrée » sous «7.  divers » (demandes de la partie marocaine)

    AGRICULTURE

    Le Maroc a fait un état des lieux du Plan Maroc Vert (PMV), processus irréversible avec une réelle préoccupation environnementale et de sécurité alimentaire. Le PMV est décliné à l’échelle régionale de façon participative. Il comprend une panoplie de réformes structurelles, la création de plusieurs instances, des programmes clairs pour chaque filière agricole et pour les interprofessions. Un chantier important se situe au niveau législatif. Plusieurs lois sont en cours d’approbation (sur l’interprofession, l’agrégation, les assurances agricoles, le Conseil agricole, la labellisation et les produits biologiques.).

    Le programme d’appui de l’UE au secteur agricole porte sur le pilier 2 du PMV, qui se focalise sur la mise à niveau des acteurs fragiles. Il porte sur 4 axes : la mise à niveau des filières (viande bovine, palmiers dattiers, oléiculture, produits du terroir…), un axe transversal de conseil agricole (accompagnement des petits producteurs), un axe environnemental (mise en place de plans de développement globaux écosystémiques) et un axe de qualité des produits.

    La partie européenne a souligné le caractère essentiel de la formation des agriculteurs, et a demandé des précisions sur le concept d’agrégation.

    La partie européenne a ensuite présenté les axes principaux de l’avenir de la Politique agricole commune (PAC). Le processus a débuté par un débat public lancé en 2010, suivi le 18 novembre 2010 par l’adoption d’une communication de la Commission sur la PAC à l’horizon 2020, qui est à la base d’une discussion avec les autres institutions et parties prenantes. En 2011 s’est tenue une consultation sur l’analyse d’impact de la réforme de la PAC, en juillet ont été fixées les perspectives financières, et une proposition législative sera adoptée au courant du second semestre de l’année 2011, avec une entrée en vigueur prévue pour 2013/2014. Afin de faire face aux défis économiques, environnementaux et territoriaux, les objectifs de la réforme sont de trois ordres : une production alimentaire viable, une gestion durable des ressources naturelles, et un développement territorial équilibré. Le réforme vise à mettre sur pied une politique européenne commune avec deux piliers : des paiements directs et une organisation des marchés (pour toute l’UE et obligatoire), et une politique de développement rural décentralisée (ciblée et contractuelle). Dans ces deux piliers, trois mêmes objectifs seront poursuivis : une redistribution des fonds et un meilleur ciblage ; le « verdissement » (meilleure prise en compte des défis environnementaux) ; la compétitivité.

    La partie européenne a fait une présentation sur les indications géographiques (IG). Ce secteur est essentiel tant pour l’UE que pour le Maroc car il couvre la totalité du secteur agricole. La culture de la production de la qualité est très importante dans les pays du Sud, dont le Maroc. Des études d’impact économique ont été faites (par exemple sur le pruneau d’Agen ou encore le piment d’Espelette). Les résultats sont très positifs en termes de compétitivité (même si le coût de production est beaucoup plus élevé), d’augmentation de nombre de producteurs et de surface de production, et d’augmentation de la main d’œuvre salariée. Les impacts sont aussi positifs en matière de tourisme et d’environnement. Concernant les accords bilatéraux en la matière, la Commission a passé en revue les différents types d’accords bilatéraux possibles en précisant que le futur accord entre l’UE et le Maroc sur les IG sera basé sur une équivalence des législations, un échange de listes et un examen individuel simplifié des IG, une consultation publique quand aux conflits éventuels, une protection des IG listées, et un mécanisme de mise à jour régulier. Il s’agit d’un système de reconnaissance mutuelle, tel que prévu dans le Statut avancé. Ces accords se font de plus en plus dans le cadre des accords de libre échange. La partie marocaine indique qu’il existe au Maroc une législation sur les IG, neuf produits ont déjà été reconnus et 4 produits sont en cours. Les IG sont très importants pour le Maroc notamment pour intégrer les jeunes et les femmes dans la vie économique avec les produits du terroir (argan, safran…).

    La partie européenne informe les participants de l’état des lieux de la procédure d’adoption de l’accord agricole UE/Maroc. Suite à l’adoption par le Conseil à l’unanimité, la signature de l’accord s’est tenue en décembre 2010. Les commissions AGRI et PECHE du Parlement européen ont été saisies afin de donner un avis informel sur l’accord à la commission INTA qui est en charge du dossier ; un rapport sera soumis au vote de la commission INTA, puis passera en plénière au PE où l’accord sera soit accepté soit rejeté dans son ensemble. Le 13 juillet se tiendra un hearing à la commission INTA où seront discutés avec le Ministre marocain de l’agriculture et des représentants de la Commission européenne et de l’EEAS les aspects commerciaux mais aussi politiques de l’accord (impact sur les populations du Sahara occidental). La date indicative pour le vote en plénière est fin octobre, avec une entrée possible trois mois plus tard. La partie marocaine indique que suite à la nouvelle constitution marocaine, il est probable que l’accord doive être soumis au parlement marocain avant de pouvoir entrer en vigueur.

    Concernant l’évolution du commerce des produits agricoles, les échanges commerciaux sont dynamiques et poursuivent une tendance à la hausse. Les importations UE du Maroc sont en légère hausse par rapport à 2010 notamment dans le secteur des fruits et légumes où 87% des importations sont concentrées (notamment les tomates). Les 10 produits principalement importés dans l’UE sont par ordre décroissant : les tomates, les haricots verts, les agrumes (oranges et clémentines), les fraises, les poivrons, les olives, les courgettes et les melons. Pour ce qui concerne les exportations de l’UE vers le Maroc, la hausse est plus importante (en raison d’une augmentation d’exportation de blé tendre). . Bien que très diversifiées, les exportations UE vers le Maroc sont principalement dominées par les céréales (principalement du blé tendre), et les produits laitiers (moins de lait en poudre et plus de fromage).

    Le commerce des produits transformés, à l’inverse des produits agricoles de base, est caractérisé par un déséquilibre en faveur de l’UE (excédent de 114M€ en 2010). On note une hausse des exportations entre 2009 et 2010 surtout de chocolat et de produits chocolatés. Les importations vers l’UE en provenance du Maroc peuvent être divisées en 3 types de produits : marchandises traditionnelles dont le commerce est important mais qui s’essouffle comme les mucilages, des marchandises en phase de décroissance comme les sucs et extraits végétaux, et des marchandises en phase de croissance qui reflètent l’avantage comparatif de la cuisine marocaine comme les préparations de couscous, les soupes et bouillons, et autres produits plus industriels tels les concentrés d’huiles essentielles. Concernant les exportations de l’UE vers le Maroc, les exportations traditionnelles (aliments infantiles et boissons spiritueuses) sont en légère progression, les cigarettes en forte diminution, et les produits chocolatés et boissons non alcoolisées en forte croissance. Depuis 2007, l’on assiste à un essoufflement du commerce entre l’UE et le Maroc, celui étant passé de 2004 à 2010 du rang de 33ème fournisseur à celui de 39ème au profit de certains pays d’Asie ou d’Amérique du Sud. La partie marocaine mentionne l’augmentation de la consommation intérieure pour certains produits, explique la diminution de l’importation de produits laitiers par une hausse de la production locale, une diversification des la gamme des produits transformés, et une importation plus élevée de produits raffinés tel que le fromage.

    Pour ce qui est de la campagne d’exportation de la tomate fraîche, il est souligné que les différentes sources d’information utilisées par les services de la Commission pour la gestion quotidienne des importations de tomates convergent cette année vers des données identiques : 323000 tonnes exportées. Au niveau des prix, la campagne est plutôt moyenne avec une première partie de campagne (bonne jusque mi-décembre avec une chute des prix en fin d’année due aux intempéries et aux problèmes de transports générés qui ont vu une forte concentration de l’offre marocaine et des prix en dessous du prix d’entrée préférentiel. La deuxième partie de la campagne s’est caractérisée par une hausse des prix mais la consommation a baissé, et la fin de la campagne fut mauvaise.

    Certaines clarifications ont été rappelées par la Commission concernant la gestion des quantités liées à la gestion du contingent préférentiel additionnel prévu dans l’accord. De façon générale, la collaboration et les échanges de données entre la Commission et les autorités marocaines (y compris l’Établissement autonome de Contrôle) sont d’excellente qualité. Les parties ont appelé à plus de concertation en amont afin d’éviter des crises potentielles de marché.

    Concernant enfin la campagne d’exportation de blé tendre, la campagne 2010-2011 a connu une hausse des prix internationaux, ayant entraîné l’instauration d’un système de restitution pour diminuer les tarifs internationaux. Pour la campagne 2009-2010, deux appels d’offres avaient été réalisés pour un contingent total de 400000 tonnes de blé tendre, avec un taux de remplissage de 97%. Concernant les autres céréales, les opérateurs n’ont pas été intéressés pour acheter du blé dur, ils n’ont réalisé que peu de tonnes concernant l’orge, et l’appel d’offres concernant le riz n’a donné que peu de résultats. Pour la nouvelle campagne, les prévisions de récoltes font état d’une récolte de 84 millions de quintaux (bonne récolte) dont plus de 40 millions de quintaux de blé tendre.

    PÊCHE

    Les parties ont procédé à un échange d’informations sur l’évolution du commerce bilatéral des produits de la pêche. Le Maroc est le 6ème fournisseur de produits de la pêche vis-à-vis de l’UE entre 2008 et 2010 (220 millions de tonnes pour une valeur de 800 M€), alors que les exportations de l’UE vers le Maroc s’élèvent à 30 millions de tonnes pour une valeur de 80M€. Les importations dans l’UE en provenance du Maroc sont constituées de poulpes congelées et de sardines préparées et en conserves (14%), de préparations d’anchois (7%), de crustacés préparés (10%), et de crevettes et autres produits de poissons de mer. En tonnage, 12% sont constitués de farine de poisson et d’huile de poisson (pourcentage amené à augmenter à l’avenir). Les exportations UE vers le Maroc sont composées pour la plus grande partie de crevettes grises (60%), de crevettes congelées (25%), et les autres produits d’exportation d’environ 1% (anchois, calamars, bonites…).

    La partie marocaine fait état de la stratégie Halieutis autour de trois axes: la durabilité (préservation des ressources), la compétitivité et la performance (pour les ports et les débarquements).

    La question des quotas à l’exportation d’algues marocaines a été soulevée par la partie européenne, qui considère que l’établissement de quotas pour l’exportation à 20% de la production totale est contraire au libre commerce et à l’esprit de l’Accord d’association. Selon la partie marocaine, il n’existe pas de quotas mais uniquement des mesures d’aménagement prises pour assurer la préservation de la ressource suite à un effondrement du stock.

    Pour ce qui concerne la coopération bilatérale en matière de gouvernance dans le secteur de la pêche, l’accord de pêche est un pilier important des relations bilatérales, le 2ème plus important accord de l’UE. Une centaine de navires européens bénéficient des possibilités de pêche. Le premier protocole est venu à échéance en février 2011. Le 25 février, le second protocole d’une durée d’un an a été paraphé à Rabat. Il reconduit la contribution financière de l’UE et les possibilités de pêche pour les bateaux de l’UE. En attendant qu’il s’applique de façon provisoire, un arrangement transitoire a permis la livraison d’autorisations de pêche pour assurer la continuité des activités de pêche. Le 1er juin 2011, la Commission européenne a transmis au Conseil une proposition sur la signature et l’application provisoire ainsi que la conclusion du nouveau protocole. Dès l’accord du Conseil, la signature du protocole pourra avoir lieu.1 A plus long terme sont attendues la conclusion du protocole (moyennant accord du Parlement européen et du Conseil), et le cas échéant, la négociation d’un nouveau protocole. Les deux parties confirment leur bonne volonté pour poursuivre leur coopération dans ce domaine.

    Le Maroc a présenté le système de traçabilité des produits de la pêche qu’il essaie de mettre sur pied pour se rapprocher des normes européennes. Dans le cadre du programme Halieutis, un appel d’offres a été lancé en 2010 pour faire une étude sur les systèmes de traçabilité. La prochaine étape est la mise en œuvre des recommandations de l’étude, leur vulgarisation à l’intention des opérateurs, et la mise sur pied d’un système d’informatisation. La partie européenne indique qu’au niveau européen il existe deux règlements relatifs à la traçabilité : le règlement 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, et le règlement 404/2011 portant modalités d’application du règlement 1224/2009.

    La partie marocaine a présenté l’état d’avancement des pôles de compétitivité dans le cadre de la stratégie Halieutis. Trois pôles ont été créés : un au Sud pour les aspects pélagiques, un au centre (Agadir) pour la transformation des produits de la pêche, et un au Nord, pôle mixte pour les produits agricoles et de la pêche. Coût d’investissement global : 9 milliards de Dirham.

    Concernant l’introduction d’un système national de suivi par satellite, qui rentre dans le suivi de la bonne gouvernance (contrôle de la pêche et des navires), le cadre législatif a été adopté, et un dispositif de localisation des bateaux et de positionnement par satellite des navires mis en place 300 bateaux sont couverts. 90% des bateaux ont des balises pour communiquer des informations à terre. Ce dispositif comporte un volet spatial (avec les balises) et un volet terrestre (avec installation de radars).

    QUESTIONS SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

    Le Maroc présente la mise à niveau de la législation sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire au Maroc. Une institution spécialisée (ONSSA) a été mise en place, qui inclut toute la chaîne alimentaire. Sur base des résultats de l’expertise européenne développée via TAIEX et un jumelage, une nouvelle législation a été adoptée, et les travaux sont actuellement en cours pour l’établissement des textes d’application du paquet « hygiène ». Des textes sont en cours d’élaboration sur la lutte contre certaines maladies végétales, la production de plats de pomme de terre, la dispense d’étiquetage en langue arabe. Une nouvelle loi (28/07) couvre tous les aspects vétérinaires, et ses textes d’application doivent être publiés d’ici septembre 2011. Cette loi institue tous les principes du règlement 178. La traçabilité des animaux est prévue dans la nouvelle loi sanitaire, qui prévoir l’obligation d’identification, et dont les modalités seront définies par décret. L’ONSSA est un établissement très important qui coiffe toute la chaîne alimentaire. Cet établissement est déjà bien organisé au niveau central et des régions, et dispose d’un effectif important. L’accord SPS de l’OMC a été signé à Marrakech. L’ONSSA est point focal, les réglementations sont notifiées à Genève et publiées au Journal officiel puis mises sur le site de l’ONSSA. Le Maroc a créé un comité national SPS opérationnel depuis août 2010. Le Maroc remplit donc pleinement ses obligations internationales.

    Au niveau européen, le dernier développement est l’adoption d’un nouveau règlement 142/2011 concernant les produits d’origine animale non destinés à la consommation humaine. Il impose une obligation d’avoir un stage d’établissement. Une liste est publiée sur le site de la DG SANCO harmonisée au niveau des Etats membres.

    Suite à des demandes formulées en 2007 par des sociétés marocaines, le Maroc a saisi la DG SANCO pour l’exportation des produits animaux ou d’origine animale. En avril 2008, la DG SANCO a adressé un formulaire aux autorités marocaines concernant le système en place au Maroc. Le Maroc a demandé une assistance technique à TAIEX pour répondre à ce formulaire, assistance technique réalisée en 2010. L’ONSSA a envoyé les réponses au questionnaire en mars 2011, avec un complément d’informations en avril sur une question précise relative à la viande de volaille traitée thermiquement. A ce jour, le Maroc attend toujours la réponse de la partie européenne, et est désireux d’ouvrir un dialogue sur cette question. La partie européenne informe la partie marocaine que le questionnaire est en cours d’évaluation à l’office vétérinaire à Dublin, et qu’une réponse est attendue pour septembre. Une mission d’inspection sera envoyée au Maroc en 2012.

    Concernant les maladies animales contagieuses, la partie marocaine a indiqué que la protection sanitaire de son cheptel est une composante importante du Plan d’action de l’ONSSA (prophylaxie à l’égard des maladies contagieuses, détections précoces et mise à niveau de la filière avicole). Une fiche détaillée pour chaque maladie a été établie. Deux priorités ont été retenues concernant l’assainissement du cheptel marocain dans le cadre du programme « Réussir le statut avancé » : la tuberculose et la brucellose bovines.

    A la demande de la partie marocaine est soulevée la question de la teneur en cadmium dans les sardines. Le Maroc a un problème pour répondre à l’exigence de respecter la teneur maximum en cadmium fixée par le règlement 1881/2006 pour l’exportation de sardines en conserves, et demande donc une révision de cette teneur. Le Maroc attend toujours une invitation de la partie européenne pour présenter les résultats des études menées à cet égard par le Maroc, l’Italie et l’Espagne. La partie européenne indique que cette étude sera discutée lors de la prochaine réunion du comité d’experts, suite à laquelle une rencontre bilatérale UE/Maroc pourra être envisagée.

    STATUT AVANCE

    La partie marocaine a indiqué son souhait de finaliser le plus rapidement possible les négociations sur le nouveau plan d’action. Elle souhaiterait proposer une modification au projet soumis par la partie européenne : étant donné que les indications géographiques ne sont pas un préalable à la création d’une zone de libre échange global et approfondi, elle suggère d’enlever la référence aux indications géographiques de la partie « commerce » pour la mettre sous le volet agricole. La partie marocaine indique également son souhait de travailler davantage sur du concret dans le cadre de ce sous-comité, et propose de réfléchir à des actions concrètes visant à la convergence avec l’acquis communautaire, à discuter ensemble avec certaines instances (par exemple échanges entre l’ONSSA et l’agence européenne de sécurité des aliments).

    DIVERS

    Les deux parties ont procédé à un échange de vues sur l’établissement du comité conjoint fruits et légumes prévu dans le cadre de l’appui de l’UE au partenariat entre les organisations professionnelles des producteurs marocains et leurs homologues européens.

    La partie marocaine souhaiterait que ce comité puisse être mis en place très rapidement, et commence à travailler avec des experts professionnels sur une ou deux thématiques. La partie européenne souscrit à cette approche, et suggère de commencer à réfléchir aux thèmes particuliers à aborder, et ce avant l’entrée en vigueur de l’accord agricole.

    Sous ce point les deux parties ont également abordé la politique maritime intégrée (PMI). Le Maroc souscrit à cette démarche, qui est ouverte au Maroc dans le cadre du statut avancé, et à la PMI dans la Méditerranée. L’UE salue la participation importante du Maroc dans ce processus, et notamment le travail actif qu’il mène dans le groupe de travail, dont la prochaine réunion est prévue en novembre de cette année.

    CONCLUSIONS OPERATIONNELLES

    Agriculture

    – Le sous-comité se félicite de la dynamique de réforme cohérente et globale que constitue le Plan Maroc Vert
    – Le sous-comité prend note de l’information donnée par la partie marocaine selon laquelle l’ensemble des actions de convergence avec l’acquis communautaire dans le domaine agricole fait partie intégrante du Plan Maroc Vert. En matière SPS, la transposition a déjà largement eu lieu
    – La partie marocaine souhaite mettre en exergue l’importance des indications géographiques notamment pour l’intégration des jeunes et des femmes dans la vie économique, et l’impact concret essentiel des produits du terroir

    – Une réunion spécifique se tiendra en marge de ce sous-comité pour tenter de finaliser les cahiers de charges spécifiques relatifs aux contingents préférentiels de l’UE pour l’importation au Maroc de viandes et d’animaux vivants de l’UE. Les commentaires seront échangés entre les parties le 8 juillet (une réunion sera programmée en septembre)

    – Concernant l’évolution du commerce agricole, les exportations de l’UE vers le Maroc continuent à croître, tandis que les importations UE du Maroc restent stables. Les échanges restent très dynamiques. 87 du total des importations UE du Maroc sont des fruits et légumes (avec une diversification importante des produits exportés), tandis que la dominante des exportations UE vers le Maroc sont des céréales (blé tendre).

    – Les deux parties constatent que le système d’échange de données pour la campagne d’exportation de la tomate fraîche vers l’UE 2010/2011 fonctionne très bien et est à poursuivre. Les réunions des groupes d’experts (GREX) sont importantes et permettent de travailler en amont pour une gestion de crises. Il faut continuer à encourager les rencontres entre opérateurs.

    Pêche

    – Pour ce qui est du commerce des produits de la pêche, la balance est excédentaire pour le Maroc V/V l’UE. L’offre est diversifiée (produits frais, congelés, transformés)
    – Concernant l’exportation d’algues marocaines, la partie européenne a demandé d’obtenir une copie de l’étude relative aux problèmes environnementaux liés à ce type de pêche. et les deux parties ont convenu de s’échanger des informations quant à l’état des lieux du dossier des quotas d’exportation des algues marocaines 

    – Les deux parties confirment leur volonté de poursuivre leur bonne coopération dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de pêche
    – La partie européenne a exprimé son intérêt à recevoir les résultats de l’étude faite par le Maroc sur le système de traçabilité des produits de la pêche; la partie marocaine souhaiterait obtenir une assistance technique de l’UE en matière de traçabilité

    – Concernant la politique maritime intégrée, l’UE félicite le Maroc pour son importante participation dans ce processus au sein du groupe de travail en place ainsi que dans le cadre du projet d’assistance technique « IMP-MED », et exprime son souhait d’obtenir une proposition du Maroc avant la prochaine réunion du groupe de travail en novembre 2011. Les deux parties se concerteront pour décider dans le cadre de quel sous-comité cette thématique de politique maritime intégrée sera discutée à l’avenir (sous-comité Agriculture et pêche, ou sous-comité Transports, environnement, énergie)

    Questions sanitaires et phytosanitaires

    – Le Maroc se félicite du succès du jumelage qui a permis une mise à niveau de la législation sanitaire vétérinaire phytosanitaire marocaine, et se dit intéressé par un nouveau jumelage sur les pesticides
    – Concernant l’exportation de produits animaux ou d’origine animale, le questionnaire rempli par le Maroc sur le système marocain est en train d’être analysé à l’Office alimentaire et vétérinaire de Dublin, une réponse est attendue pour fin septembre. Une mission d’inspection sera envoyée au Maroc en 2012
    – Les deux parties estiment très positif le fait que le Maroc ait accès en temps réel au système RASFF de la DG SANCO

    – Pour ce qui est des maladies contagieuses, un séminaire TAIEX est organisé à Bruxelles à l’intention des pays de la Méditerranée sur la santé animale pour identifier des projets prioritaires. Pour le Maroc, les deux priorités en matière d’assainissement du cheptel sont la tuberculose et la bruxellose (la DG SANCO va le signaler aux responsables du séminaire TAIEX)2

    – Sur le point soulevé par la partie marocaine relatif à la teneur maximale de cadmium dans les sardines, les résultats des études menées notamment par le Maroc, l’Italie, l’Espagne seront présentés au prochain comité d’experts, suite à quoi une rencontre bilatérale UE/Maroc pourrait être envisagée.

    Conclusions générales

    La partie marocaine indique que pour les prochaines réunions de ce sous-comité, il serait opportun de réfléchir à des actions concrètes à mener en vue de la convergence avec l’acquis, et ce en coopération avec des instances spécifiques permettant des échanges de bonne expertise. Il conviendrait aussi de mieux mettre en valeur ce qui se fait déjà dans le cadre de TAIEX et des jumelages.

    #Maroc #UE #Agriculture #Pêche

    Source : Email envoyé par Veronique Janssen à Omar Amghar

  • Maroc-UE: transport, énergie, environnement

    Maroc, UE, transport, énergie, environnement, eau, tourisme, Maghreb, Union Européenne,

    Projet d’ordre du jour
    Séance d’ouverture (transport, énergie, environnement, eau et tourisme)-15 minutes max.
    Réunions thématiques

    1. Politique des Transports

    1.1 Développements récents en matière de politique communautaire des transports. (UE)

    1.2 Information du Maroc sur les derniers développements de la politique nationale des transports. (MA)

    2. Aviation

    2.1 Point d’information sur le 5ème comité mixte Aviation UE/Maroc (Marrakech, 11 mars 2011). (MA)
    2.2 Derniers développements sur la législation communautaire dans le secteur de l’aviation. (UE)
    2.3 Etat des lieux de l’adoption du nouveau code de l’aviation civile et du processus de ratification de l’accord aérien global entre l’UE et le Maroc. (MA)
    2.4 Projet de jumelage relatif à l’appui au renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles et techniques de la Direction Générale de l’Aviation Civile. (MA)
    2.5 Participation du Maroc dans le groupe de travail « ciel unique » en tant qu’observateur non permanent. (MA/UE)

    2.6 Participation du Maroc au projet Euro-Med Aviation. (MA/UE)
    2.7 Programme satellitaire GALILEO. (MA/UE)
    2.8 Participation du Maroc aux Projets SESAR (initiative AIRE, SIRAJ, AIM, GNSS II). (MA/UE)
    2.9 Poursuite du partenariat avec EUROCONTROL dans le cadre de la stratégie du ciel unique par la mise en œuvre des normes européennes (ESSARs) dédiées à la sécurité de la navigation aérienne. (MA)
    2.10 Coopération avec l’Agence Européenne de Sécurité Aérienne (AESA). (MA)
    2.11 Coopération avec les centres européens de formation par la mise en place de cursus conjoints de formation dans les domaines de l’aviation civile, de l’aéronautique et de l’espace. (MA)

    3. Maritime

    3.1 Derniers développements sur la législation communautaire dans le secteur maritime. (UE)
    3.2 Participation du Maroc à la politique maritime intégrée de l’UE. (MA)
    3.3 Libéralisation du transport maritime. (UE)
    3.4 Participation du Maroc au programme Marco Polo (état des lieux après signature de l’accord portant sur la participation du Maroc aux programmes communautaires). (UE/ MA)
    3.5 Etat des lieux des actions mises en place dans la phase après jumelage. (MA)

    3.6 Information de l’UE sur les nouvelles techniques de construction des infrastructures portuaires notamment en matière d’adaptation aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles. (UE)
    3.7 Questions spécifiques au domaine portuaire : Financement des grands projets portuaires programmés. (MA)
    3.8 Participation du Maroc en qualité de membre observateur aux travaux et programmes de l’Organisation Européenne des Ports Maritimes. (MA)

    4. Transport ferroviaire

    4.1 Derniers développements sur la législation communautaire dans le secteur ferroviaire. (UE)
    4.2 Interopérabilité des réseaux marocains et européens notamment en matière d’équipement de contrôle de vitesse ERTMS. (UE/MA)
    4.3 Projet de train à grande vitesse )TGV( entre Tanger et Casablanca. (MA)
    4.4 Etat des lieux du projet de ligne TGV trans-Maghrébine. (MA)

    5. Transport routier et sécurité routière

    5.1 Derniers développements sur la législation communautaire dans le secteur routier. (UE)
    5.2 Bilan de la mise en œuvre du nouveau Code de la route. (MA)
    5.3 Information sur les Orientations politiques en matière de sécurité routière 2011-2020. (UE)
    5.4 Information de l’UE sur le règlement européen n°561/2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports routiers, et son implication sur les véhicules marocains. (UE)

    5.5 Etat d’avancement du projet de jumelage institutionnel dans le domaine de la sécurité routière. (MA)
    5.6 Information du Maroc sur la mise en œuvre des actions de prévention et de sécurité routières (communication de proximité, éducation routière en milieu scolaire,…). (MA)
    5.7 Information du Maroc sur  les études et recherches dans le domaine de la sécurité routière. (MA)

    6. Coopération sous-régionale Maghreb

    Information sur l’état de la coopération sous-régionale Maghreb dans le domaine des transports. (MA)

    7. Coopération régionale. (UE)

    7.1 Suivi des travaux des groupes de travail EuroMed (« infrastructures et questions réglementaires,  » autoroutes de la mer ») et Calendrier des prochaines rencontres (Forum EuroMed, groupes de travail , …)
    7.2 Information sur la tenue de la 2ème conférence ministérielle Euro-méditérranéenne sur les transports.
    7.3 Etat de la coopération dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée.
    7.4 Développement de la coopération dans le système Global de Navigation par Satellite (GNSS).

    8. Divers

    Projet de « plan d’actions » proposé par le Maroc pour le renforcement de la coopération avec l’UE dans le domaine des Transports (MA)

    Séance de clôture (transport, énergie, environnement, eau et tourisme)

    Relevé des conclusions opérationnelles sur les sujets thématiques (transport, énergie, environnement, eau et tourisme).

    Source : document confidentiel de la diplomatie marocaine

    #Maroc #Union_européenne #UE #Transport #Energie #Environnement

  • Réadmission: Chantage permanent pour le Maghreb

    Maroc, Union Européenne, UE, Stattu avancé, réadmission, Immigration,

    L’obsession de la réadmission par L’UE

    Dans son nouveau livre, l’universitaire marocain, Abdelkrim Belguendouz, apporte une critique documentée au nouveau Pacte européen sur la migration et l’asile. Il alerte aussi sur les sous-traitants de cette politique au Maroc. Tribune, en deux parties.

    Par Abdelkrim Belguendouz *

    Partie n°1**

    Annonçant déjà ce que signifiera pour l’Afrique le nouveau Pacte européen sur la migration et l’asile (PEMA), la communication conjointe de la Commission européenne et de la Haute représentation de l’Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, portant le titre « vers une stratégie globale pour l’Afrique » (9 Mars 2020) précise qui suit:

    « La coopération en matière de retour et de réadmission ainsi que les taux de retour effectifs devraient être améliorés. L’UE et l’Afrique devraient œuvrer en faveur de mécanismes plus efficaces et durables, notamment en soutenant les retours volontaires, et grâce à la mise en œuvre et la conclusion effective d’accords de réadmission. Les retours devraient s’accompagner d’une réintégration durable dans les pays d’origine ».

    Par ailleurs, fournissant les éléments essentiels en termes de réadmission inclus dans le nouveau PEMA, la communication conjointe précitée sur le nouveau programme en Méditerranée (9 Février 2021), énonce que l’Union européenne (UE) mobilise tous les instruments dont elle dispose : « le renforcement de la coopération en matière de retour, de réadmission et de réintégration durable et l’amélioration de l’efficacité des retours sont des éléments importants de ces politiques pour soutenir ces partenariats, l’UE mobilise l’ensemble des politiques, outils et instruments pertinents de l’UE dans le cadre d’une approche globale. Compte tenu de l’importance des retours volontaires et de la réintégration, elle définira de nouvelles approches en termes de conception, de promotion et de mise en œuvre des programmes d’aide au retour volontaire et à la réintégration » (SWD(2021)23 final, p20). Elle propose en conséquence notamment les deux mesures suivantes : «  intensifier la coopération en matière de retour effectif et de réadmission; soutenir les mesures d’aide au retour volontaire et à la réintégration durable depuis l’UE, mais entre les différents pays partenaires »

    Ceci constitue de notre point de vue un rappel insistant de l’UE pour que les accords communautaires de réadmission ne visent pas uniquement les ressortissants des pays d’origine en situation irrégulière au sein de l’UE qui auraient transité par ces mêmes pays, à charge pour ces derniers de les réadmettre vers leur lieu d’origine.

    Vision actuelle par l’UE des accords communautaires de réadmission

    Constituant le résultat du processus de communautarisation de la gestion des flux migratoires irrégulières à l’intérieur de l’UE et s’inscrivant au cœur de l’actualité des relations migratoires euro-méditerranéennes avec une grande sensibilité politique et diplomatique, les accords communautaires de réadmission sont considérés par l’UE comme la pièce maîtresse pour faciliter le retour forcé des migrants en situation irrégulière en Europe dans leur pays d’origine ou de dernier transit. Comme l’a bien dit la commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Juhansson, lors de la présentation du projet de nouveau Pacte, « Nous devons nous concentrer davantage sur le retour (…) il y a dans notre paquet aujourd’hui nombre d’initiatives pour atteindre une efficacité accrue des retours (…) Un point crucial est bien entendu d’avoir de bons accords de réadmission dans les pays-tiers, et c’est ce qui sera une priorité ».

    Actuellement, selon les chiffres de la Commission, énoncés dans sa communication en date du 27 avril 2021, seul un tiers des migrants déboutés quitte effectivement le territoire de l’UE. En effet, sur les 491 195 ressortissants de pays tiers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire de l’UE en 2019, seuls 142 320 ont été renvoyés par les États membres. Le taux de retour et de réadmission que Bruxelles juge « insuffisant » est dû d’après un autre document communautaire, aux divers « défis auquel les États membres sont confrontés lorsqu’ils mettent en œuvre les procédures pour coordonner le retour des migrants en situation irrégulière et lorsqu’ils coopèrent avec les Etats-tiers en matière de réadmission ».

    Dans cet esprit, au point 6.5 intitulé « favoriser la coopération en matière de réadmission et de réintégration », la communication de la Commission européenne relative au nouveau Pacte, traduit l’attention obsessionnelle de l’UE sur la réadmission.

    En effet, à la page 25, l’impératif suivant est mis en avant : « Il faut avant tout mettre pleinement et efficacement en œuvre les vingt-quatre accords et arrangements européens existants en matière de réadmission avec les pays tiers », il s’agit ici non pas des accords bilatéraux signés par les États membres mais des accords communautaires conclus par l’EU en tant que telle, achever les négociations de réadmission en cours et, si nécessaire, lancer de nouvelles négociations et trouver des solutions pratiques afin d’accroître le nombre de retours effectifs.

    Dans la perspective d’intensifier concrètement la réadmission et les retours, la Commission énonce certaines mesures qui vont être prises pour être opérationnalisées, en particulier l’établissement d’un système commun de l’UE en matière de retour, qui requiert la mise en place de règles et de procédures claires; la mise en place d’une gouvernance solide en matière de retour avec la désignation d’un coordinateur chargé des retours, qui pourra s’appuyer sur un réseau de haut niveau et collaborant étroitement avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), qui joue le rôle de police des frontières extérieures de l’UE.

    Ainsi, la préoccupation centrale de l’UE est de s’attacher avant tout à cette recherche d’efficacité en matière de retour, plutôt qu’à la mise en place de garanties concrètes de protection des droits humains des migrants en situation administrative irrégulière.

    Avec cet impératif, il est devenu impossible pour les États d’origine ou de transit cibles, de coopérer avec l’UE dans un domaine spécifique quelconque, sans que les objectifs européens en matière migratoire ne soient imposés. En d’autres termes, la question migratoire devient une condition centrale incontournable dans tous les secteurs et domaines de coopération de l’UE avec les États tiers.

    L’UE lie ainsi toutes ses propositions à un pays du voisinage, à la signature d’un accord communautaire de réadmission. De la sorte, l’externalisation de la politique européenne de réadmission cherche moins la promotion des droits fondamentaux des migrants « sans-papiers », que l’implication des États du voisinage, en particulier dans le contrôle frontalier ainsi que le retour forcé et la réadmission, comme c’est le cas pour le Maroc.

    Jusqu’à présent, l’UE a signé 15 accords communautaires de réadmission avec le pays suivant : l’Albanie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, Hong Kong, le Cap-Vert, Macao, la Macédoine Du Nord, la Moldavie, le Monténégro, l’Ukraine, le Pakistan, la Russie, la Serbie, le Sri Lanka, Bosnie-Herzégovine, Biélorussie et la Turquie.

    Sur incitation et instigation de l’Espagne, le projet d’accord communautaire de réadmission UE-Maroc est sur la table depuis 2000. Bien que sa conclusion « imminente » ait été annoncée par la partie européenne à plusieurs reprises au cours des vingt dernières années, le blocage persiste. Les autres États tiers partenaires potentiels sont les suivants : Chine, Algérie, Tunisie, Mali, Nigeria. L’UE a signé également six arrangements en matière de réadmission avec les pays suivants : Afghanistan, Gambie, Guinée, Bangladesh, Ethiopie et Côte d’Ivoire. Par ailleurs, des dispositions relatives à la réadmission sont également présentes dans des accords plus généraux de l’UE avec certains pays tiers ou région, comme l’accord succédant à l’accord de Cotonou entre l’UE et 79 pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, au sujet duquel un accord a été paraphé le 15 avril 2021, la signature formelle définitive devant avoir lieu le second semestre de 2021.

    Arrêtons-nous donc sur la dimension de la réadmission à partir de l’Union européenne pour le cas du Maroc.

    Quelles sont les exigences attendues du Maroc par l’UE en matière de réadmission ? Comment peut-on expliquer le refus par le Maroc de signer l’accord communautaire de réadmission, en discussion depuis pratiquement le début de ce siècle ? L’accord de réadmission n’étant pas encore conclu jusqu’à présent, quelles pourraient en être les raisons majeures ? Comment expliquer la résistance marocaine et quel impact pourrait avoir le nouveau pacte sur les négociations euro-marocaines sur la réadmission ?

    L’interpellation du Maroc par l’UE concernant la réadmission

    Déjà en 1996, dans le cadre de l’Accord d’association, l’UE était parvenue à imposer au Maroc l’acceptation de négocier la réadmission des migrants en situation irrégulière. L’article 71, alinéa B de cet accord prévoit « la réinsertion des personnes rapatriées en raison du caractère illégal de la situation au regard de la législation de l’ État considéré ». Par ailleurs, au Conseil européen de Tampere en Finlande des 15 et 16 octobre 1999, qui a jeté les bases à de l’élaboration d’une politique européenne commune « dans les domaines distincts  mais étroitement liés de l’asile et des migrations », les conclusions du sommet ont préconisé, outre un partenariat avec les pays d’origine et de transit à travers une approche globale des migrations (aspects politiques, développement), « une gestion plus efficace des flux migratoires » et la « nécessité d’exercer aux frontières extérieures un contrôle cohérent afin de stopper l’immigration clandestine (…) ».

    Lors du même conseil européen, ont été adoptés également des rapports spécifiques établis sur le Maroc, l’Afghanistan, l’Irak, la Somalie et le Sri Lanka par le Groupe de Haut Niveau Asile Migration, institué par le Conseil en décembre 1998. Établi à la demande expresse de l’Espagne, qui s’est sentie plus concerné, compte tenu du voisinage immédiat (Détroit De Gibraltar et les deux présides Sebta et Melilla encore colonisés par l’Espagne), le Plan d’action Maroc d’inspiration ultra sécuritaire comme les cinq autres, proposait en particulier, sur l’impulsion de l’Espagne, la signature entre l’Union européenne et le Maroc d’un accord communautaire de réadmission des migrants en situation irrégulière qui engage par conséquent l’ensemble de l’Union. C’est sur cette base que le Conseil a donné à la Commission européenne (à laquelle la compétence pour négocier de tels accords a été transférée en 1999), un mandat de négociations avec une série de pays dont le Maroc, pour la conclusion de cet accord.

    Maillon essentiel de la lutte contre l’immigration irrégulière ou clandestine, l’accord communautaire de réadmission est un instrument technique de prédilection de la politique migratoire des pays du dispositif. Il établit, sur une base de réciprocité, les conditions dans lesquelles doit être effectué le retour forcé vers les pays contractants des populations étrangères dont le séjour n’est pas ou n’est plus autorisé sur le territoire de l’autre partie. L’accord prévoit des obligations, fixe les modalités et les procédures de cette opération et facilite le retour contraint (champ d’application, gestion opérationnelle, comme le laissez-passer, financement et prise en charge, délais…).

    Au travers du projet d’accord communautaire de réadmission entre l’Union européenne et le Maroc, les exigences et engagements attendus de ce derniers pays (pays requis) par la partie requérante (UE) sont multiples: rapidité d’exécution ; extension de l’accord aux immigrés étrangers en situation irrégulière en Europe, présumés avoir transité par le Maroc avant de rejoindre le territoire de l’Union ; prise de relais par le Maroc de la réadmission vers les pays d’origine des irréguliers venant d’Europe. Voyons de plus près ces exigences européennes.

    La célérité d’abord

    Présentée comme une procédure administrative et opérationnelle, la réadmission concerne l’éloignement rapide d’étrangers considérés comme non autorisés à séjourner dans le pays concerné. Elle revient à faciliter le renvoi contraint et forcé vers le pays d’origine ou de transit des migrants appréhendés, dés en situation irrégulière par le territoire de l’ État de séjour ? Sont concernés non seulement les ressortissants des parties contractantes à un accord, mais aussi les ressortissants de pays-tiers ainsi que les apatrides ayant transité sur le territoire des parties contractantes.

    Ce qui est recherché dans le projet d’accord euro-marocain, c’est la rapidité et l’efficacité de la réadmission d’abord des nationaux marocains, qui ne doit souffrir aucune entrave de procédure par les consulats marocains, qui doivent fournir notamment des laissez-passer, aussi bien pour ceux entrés illégalement que pour les personnes qui ne répondent plus aux critères fixés par la législation en cours concernant le séjour dans les différents État membres de l’UE. Dans ces deux cas, le Maroc s’engage selon le projet communautaire à établir « des procédures rapides et efficaces d’identification et de renvoi ».

    Marocains irréguliers et étrangers « illégaux » en Europe en transit par le Maroc 

    Dans les négociations euro-marocaines visant la conclusion d’un accord communautaire de réadmission des nationaux marocains des ressortissants de pays-tiers ayant transité par le territoire marocain, les deux exigences sont indissociables. Dans la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à une politique communautaire en matière de retour des personnes en séjour irrégulier, en date de 2002, la Commission européenne précise que les accords de réadmission visent à faciliter l’éloignement : « des personnes qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus leur condition d’entrée, de présence ou de séjour dans l’État requérant ».

    Il y a d’abord la réadmission des ressortissants marocains. Dans l’article 2 du projet d’accord de réadmission, il est précisé que : « le Maroc réadmet, à la demande d’un État membre de l’UE et sans formalités, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l’État membre requérant, ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de séjour en vigueur, lorsqu’il est établi ou valablement présumé, sur la base du commencement de preuve fournie, la nationalité du Maroc ».

    Cependant, le projet d’accord de réadmission que l’Union européenne s’est fixé de faire entériner par le Maroc, concerne également la réadmission de ressortissants de pays tiers ou même d’apatrides. C’est ainsi que l’article 3 stipule que « le Maroc admet, à la demande d’un État membre de l’UE et sans formalités, toute personne qui, se trouvant sur le territoire d’un État membre, ayant transité par le Maroc, ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour en vigueur sur l’État membre requérant, lorsqu’il est établi ou valablement présumé, sur la base du commencement de preuve fournie que ces personnes : 

    1. sont en possession d’un visa ou d’un permis de séjour en cours de validité par le Maroc, ou 
    2. sont entrés sur le territoire des États membres de manière illégale en provenance du Maroc » (alinéa 1 l’article 3 du projet d’accord de réadmission UE-Maroc).

    Dans ce cas, la même procédure de délivrance des document de voyage que pour les ressortissants marocains doit être suivie par le Maroc, sinon l’UE lui imposera un document type de voyage aux fins d’expulsions vers le Maroc : « Si le Maroc n’a pas répondu à la demande d’un État dans les 15 jours, il sera supposé accepter l’utilisation du document type d’expulsion » (JOI 1996 c 274, p.18) .

    L’annexe trois du projet d’accord euro-marocains, euro-marocain énumère les listes communes des documents qui sont considérés comme une preuve des conditions de réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides :

    • timbres d’entrée/ départ ou aval similaire dans le document de voyage du sujet
    • billets ainsi que certificats et notes de tout genre (par exemple des notes d’hôtel, des cartes de rendez-vous pour les médecins-dentistes, cartes d’entrée pour les institutions publiques/ privées, etc. qui montre clairement que le sujet est resté sur le territoire de l’ État requis
    • informations montrant que le sujet a utilisé les services d’un courrier ou d’une agence de voyage
    • déclaration officielle faite, notamment, par le personnel de l’autorité de frontière et d’autres témoins qui peuvent témoigner à propos du sujet concerné par la traversée de la frontière
    • description du lieu et des circonstances dans lesquelles le sujet a été intercepté son entrée sur le territoire de l’ État requérant
    • informations se rapportant à l’identité et/ou au séjour d’émanant d’une organisation internationale (OIM/ HCR)
    • rapports/ confirmation d’information par des membres de la famille, des compagnons de vie etc.
    • déclaration d’un sujet, (…)

    Accords en chaîne à signer par le Maroc, en particulier avec les pays subsahariens

    Précisons ici que, selon l’article 13 du projet d’accord communautaire de réadmission décrivant la procédure de transit, celui-ci peut ne pas se limiter au Maroc, mais aller jusqu’à la frontière de l’État de destination finale. Ceci sous-entend que l’UE (ou bien le Maroc avec l’aide de l’UE) va, dans le cadre d’un « réseau », établir des accords de « libre-échange » particuliers, à l’intérieur de la zone migratoire potentielle pour pouvoir organiser le transit. Deux situations pour le Maroc peuvent se présenter :

    • « si le transit est effectué par voie aérienne, la personne à remettre et les escortes éventuelles sont exemptées du devoir d’obtention d’un visa de transit d’aéroport.
    • si le transit est effectué par d’autres voies, les autorités compétentes de l’État requis (le Maroc), sous réserve de consultations mutuelles, soutiennent le transit, notamment par la surveillance des personnes en question et la mise à disposition des équipement appropriés à cet effet. » (Point 4 de l’article 13).

    La réflexion des auteurs du Plan d’Action Maroc (dans le cadre de la politique européenne de voisinage), adopté le 17 décembre 2004 par le Conseil européen, va dans ce sens puisque, dans le cadre de la prévention et lutte contre la migration illégale vers et à travers le Maroc, une des mesures prises, faisant allusion à la clause de réadmission insérée dans l’article 13 de l’accord de Cotonou, consiste dans « l’action de l’UE en amont auprès des pays d’origine et de transit et mise en œuvre effective des accords ACP en particulier en matière de réadmission ».

    Ceci veut dire par exemple qu’un migrant verra sa demande d’asile examinée dans le pays de renvoi ou le pays de transit dans lequel il a été admis, ou sera renvoyé dans son pays de transit avec son pays d’origine.

    Ceci signifie en particulier que le projet d’accord communautaire UE-Maroc, de réadmission des migrants en situation irrégulière, va demander la mise en place de centres de rétention ou de détention pour abriter ces irréguliers. Il s’agit aussi de sécuriser ces camps, de permettre l’identification des refoulés et de s’assurer que les réadmis ne quittent à nouveau le Maroc, à destination de l’Union européennes, ce qui est redouté au plus haut point par l’Europe. Les conditions et procédures de réadmission sont ensuite précisées dans le projet d’accord.

    […]

    *Abdelkrim Belguendouz est analyste et observateur actif de la scène migratoire marocaine. Cet universitaire marocain est l’auteur de plusieurs ouvrages et d’études en matière de migration et d’émigration notamment sur les politiques publiques adressées à la communauté marocaine résidante à l’étranger.

    Partie 2 **

    Relevons que depuis 2003, année du lancement du dialogue formel (après deux années de discussions informelles) euro-marocain pour l’établissement d’un accord communautaire de réadmission des immigrés irréguliers avec l’Union européenne (Marocains en situation administrative irrégulière en Europe et migrants présumés avoir transité par le Maroc, principalement Africains subsahariens), les responsables européens au niveau communautaire ou à celui des États de l’UE, n’ont cessé d’exercer d’énormes pressions et chantage pour amener Rabat à s’y soumettre. Cette obsession de la réadmission a été présentée soit pour rappeler l’importance cruciale d’un tel accord, soit pour regretter la non signature du Maroc ou alors pour donner un “ ultimatum” ou fixer de manière arrogante une date impérative de conclusion de l’accord par le Maroc. Prenons quelques exemples parmi tant d’autres.

    Dans sa déclaration à l’occasion du 5ème Conseil d’association UE-Maroc tenu le 23 novembre 2005, l’UE note, avec un brin d’irritation et d’impatience à peine retenues, que: « le projet d’accord sur la réadmission a déjà fait l’objet de huit cycles de négociations. Elle invite le Maroc à poursuivre les progrès en vue de conclure un accord de réadmission avant la fin de cette année ».

    Chantage certain et d’une nette conditionnalité

    Trois années plus tard, lors du septième Conseil d’association UE-Maroc tenu à Luxembourg le 13 octobre 2008, on observe la formulation d’un chantage certain et d’une nette conditionnalité dans la Déclaration de l’UE sur le statut avancé accordé au Maroc, Bruxelles ayant recours à son poids politique et économique pour tenter de faire plier Rabat, en l’acculant à finaliser l’accord communautaire de réadmission et satisfaire ainsi son exigence. Dans le point 26 de ce document, il est mentionné que l’approfondissement du dialogue bilatéral pour la concrétisation de ce statut avancé qui renvoie à un vaste domaine, nécessitant une approche globale, est conditionné et subordonné plus particulièrement à la prise en charge de manière responsable et sérieuse par le Maroc de la réadmission par la signature en la matière d’un accord communautaire avec l’UE. Sur ce plan, l’UE déclare clairement sans la moindre réticence ou hésitation, qu’elle est « prête à développer sa coopération avec le Maroc (…) dès que les négociations avec la Commission européenne et le Maroc relatives à l’accord de réadmission auront été achevées avec succès ».

    En clair, tant que l’accord de réadmission n’est pas signé, il ne peut y’avoir de possibilité de développement ou d’approfondissement de la coopération et du partenariat bilatéral dans ses aspects et dimensions multiples. Or cette politique de conditionnalité suivie par l’UE est aux antipodes du principe de réciprocité et de l’esprit partenarial, consacré nettement par le partenariat euro-méditerranéen de Barcelone.

    En termes moins diplomatiques encore et prenant une attitude de maître à élève, l’ambassadeur en poste à l’époque de l’UE à Rabat, Eneko Landaburu, s’était habitué à exercer le forcing sur le Maroc, à le sommer à des échéances à respecter coûte que coûte.

    C’est ainsi que dans une longue interview accordée au journal casablancais « Akhbar Al Yaoum » du 22 mars 2010, il déclarait notamment : « Pas de partenariat avancé avec le Maroc sans reprise des immigrés clandestins ayant transité par le Maroc».
    Pour l’ambassadeur de l’UE de l’époque, cette exigence devrait se concrétiser impérativement courant 2010…

    Fin février 2011, lors d’une conférence de presse, le même ambassadeur déclarait de manière catégorique: « il n’y a aura pas d’avancées sur la facilitation des visas sans qu’au préalable, un accord soit trouvé et signé sur la réadmission » (La Nouvelle Tribune du Maroc, n°733 du 3 mars 2011).
    Cet aspect a été fréquemment soulevé par les responsables et les diplomates UE à Rabat pour que l’opinion publique marocaine elle-même, qui ne cesse de demander l’assouplissement de l’octroi du visa européen, exerce de fortes pressions sur le gouvernement marocain pour qu’il cède à cette « ouverture » et « générosité » de l’UE.

    L’autre exemple de chantage est la « Déclaration conjointe établissant un partenariat de mobilité entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne et ses États membres » (7 juin 2013), qui prévoit que l’accord sur les possibilités de facilitation de délivrance des visas, ne peut être conclu que si de manière parallèle, simultanée et comme condition incontournable, le Maroc signe avec l’UE l’accord communautaire de réadmission avancé par la Commission européenne depuis s l’ouverture des négociations en septembre 2000.

    Par ailleurs, datée du 6 mars 2016 sous le titre « rapport d’avancement sur la mise en œuvre de l’agenda européen en matière de migration », la communication de la Commission au Parlement européens et au Conseil européens précise à la page 14 : « Des négociations sont en cours avec le Nigeria, la Tunisie et la Chine et celles avec le Maroc devraient reprendre rapidement. Lorsque cela est nécessaire, un plus large éventail de leviers, relevant de toutes les politiques pertinentes de l’UE, devrait être actionné en étroite coordination avec les leviers utilisés au niveau des États membres. La politique de l’UE en matière de visas a déjà contribué à faciliter les négociations sur la réadmission et le mécanisme de suspension de l’exemption de visa a aidé à contrôler étroitement les obligations dans le domaine de la réadmission » (COM (2019)126 final).

    Dix-sept rounds formels depuis 2003

    Cependant, après quelques 17 rounds formels depuis 2003 et quatre ateliers sur le flagrant délit (ces derniers organisés par l’OIM), et en dépit de la pression continue, de la conditionnalité permanente, du forcing et du chantage incessant, la résistance marocaine a été continue jusqu’à nos jours en juillet 2021, selon toute vraisemblance d’après nous, sur directives du sommet de l’État marocain, ce qui n’empêche nullement Bruxelles de continuer à insister, persister et signer en la matière.

    Dernièrement, à la suite des événements de Sebta de fin mai 2021, le Parlement européen, au lieu de combattre les accords communautaires de réadmission comme contraires aux droits humains, s’est inscrit dans la même logique. Dans sa résolution du 10 juin 2021 sur la migration des mineurs marocains, il critique au même moment de façon indirecte le Maroc pour tarder à signer l’accord général de réadmission avec l’UE, puis plus particulièrement le Maroc afin de passer très rapidement à son exécution, comme si ce type d’accord devrait être conclu coûte que coûte et qu’il ne soulevait pas des objections majeures à prendre en compte nécessairement.

    *Abdelkrim Belguendouz est un analyste et observateur actif de la scène migratoire marocaine. Cet universitaire marocain est l’auteur de plusieurs ouvrages et d’études en matière de migration et d’émigration notamment sur les politiques publiques adressées à la communauté marocaine résidante à l’étranger.

    ** Maroc, réservoir de talents et de compétences…Pour l’UE. Alerte au nouveau pacte européen CONTRE la migration et l’asile…des Africains, Rabat (2021).

    Enass Media, 16/02/2022

    Lire aussi : Maroc-UE: Projet d’accord sur la réadmission des clandestins

    #Maroc #UE #Immigration #Réadmission

  • Logiciels espions : Le vrai visage de l’Union Européenne

    Union Européenne, UE, Maroc, Migration, espionnage, Pegasus, Disclose, Der Spîegel,

    Le scandale concernant la surveillance par le Maroc de militants, figures politiques et journalistes de nombreux pays via le logiciel Pegasus n’a pas encore connu son épilogue, qu’un autre scandale de même acabit vient d’éclater et d’être révélé au grand jour par le site d’investigation français «Disclose » et le journal allemand « Der Spiegel ».

    Selon ces deux médias, l’Union européenne a fourni au royaume marocain deux puissants logiciels espions capables de déverrouiller tous types de Smartphones et d’y extraire toutes les informations qui y sont stockées. Si officiellement la livraison au Maroc de ces deux systèmes de surveillance numérique financés sur le budget du « programme de gestion des frontières pour la région Maghreb » de l’UE, a pour finalité de lutter contre l’immigration irrégulière et le trafic d’êtres humains aux portes de l’Union européenne, on sait qu’il n’existe aucune garantie que ce matériel soit exclusivement utilisé dans la vocation à laquelle il est destinée officiellement.

    Le précédent du système Pegasus qui a été employé massivement par les services de sécurité marocains afin d’espionner des journalistes, des défenseurs des droits humains au Maroc et des responsables politiques algériens, français, espagnols et autres, comme l’a révélé en 2021 le consortium de journalistes Forbidden Stories, est suffisant pour comprendre le véritable usage que fait le Maroc de ces technologies de surveillance.

    Le Maroc, comme le démontre si bien la tragédie de Méllila, n’a cure du contrôle des migrants et du trafic d’êtres humains. Son unique souci est d’espionner les journalistes, les avocats, les chefs d’entreprises, les militants des droits humains marocains et des responsables politiques et militaires de nombreux pays.

    Si on ne peut pas s’étonner qu’Israël ait livré au Maroc le logiciel Pégasus, du fait de la nature du régime sioniste qui ignore royalement le droit international et qui viole quotidiennement les droits humains, que dire du vieux continent pourtant tatillon sur la question des droits de l’homme et du respect de la vie privée.

    Ce nouveau scandale qu’on va tenter de noyer avec des justifications liées à l’immigration clandestine, épingle, et en grand format, l’Union européenne et montre qu’elle a une vision alambiquée sur le respect des droits humains.

    L’Union européenne perd de plus en plus son Nord en s’engageant dans des entreprises en totale contradiction avec ses principes. Aider un État quel qu’il soit à espionner sa population et des responsables politiques d’autres pays est une insulte aux principes qui ont fondé l’Europe et une violation flagrante au droit international. Mais, c’est connu, comme pour le cas Pegasus, ce scandale va rapidement être étouffé.

    L’Express, 30/07/2022

    #Maroc #Union_européenne #UE #Espionnage #Pegasus #Disclose #DerSpiegel

  • UE: déclaration sur la situation au Liban

    Liban, Union Européenne, UE, Conseil Européen,

    L’Union européenne et ses États membres restent extrêmement préoccupés par la grave crise socioéconomique au Liban et son impact sur l’ensemble des populations vulnérables du Liban. La monnaie nationale a perdu presque toute sa valeur d’avant la crise, quatre personnes sur cinq vivent désormais dans la pauvreté et l’électricité n’est disponible qu’occasionnellement. Cette situation a été aggravée par la pandémie de COVID-19 et la crise alimentaire et énergétique résultant de l’agression russe contre l’Ukraine.

    Bien qu’il y ait eu quelques évolutions positives, notamment la signature d’un accord au niveau des services avec le Fonds monétaire international (FMI) le 7 avril et la tenue en temps voulu d’élections législatives le 15 mai, de nombreux défis doivent encore être relevés par les autorités libanaises pour surmonter cette crise sans précédent. La mise en œuvre des réformes économiques et de gouvernance attendues depuis longtemps, dans le cadre d’un programme à part entière du FMI, doit être la priorité absolue. Un tel programme est la seule solution viable et crédible pour aider le Liban à stabiliser son économie, restaurer la confiance et fournir au pays l’assistance dont il a besoin pour enfin s’engager sur la voie de la reprise et de la croissance.

    Après les élections législatives du 15 mai et la nomination de Najib Mikati comme Premier ministre désigné le 23 juin, la formation du gouvernement s’impose désormais. Le Parlement, le Président et le nouveau gouvernement doivent prendre les décisions nécessaires pour faire face à la crise sans précédent que traverse le pays. Il est également d’une importance vitale que le calendrier constitutionnel soit respecté en ce qui concerne l’organisation des élections présidentielles et municipales ultérieures.

    L’UE est pleinement déterminée à continuer d’encourager et d’aider le Liban à prendre les mesures nécessaires pour sortir de cette crise. Le 26 juillet, le Conseil a adopté la décision de proroger d’un an le cadre des mesures restrictives ciblées pour faire face à la situation au Liban. Ce cadre prévoit la possibilité d’imposer des sanctions individuelles (interdiction de voyager et gel des avoirs) à l’encontre des personnes et entités responsables de porter atteinte à la démocratie ou à l’État de droit au Liban en entravant de manière persistante la formation d’un gouvernement ou en compromettant gravement la tenue d’élections, en compromettant la mise en œuvre de réformes économiques critiques, ou qui sont responsables de fautes financières graves, y compris la corruption. La situation au Liban fait l’objet d’un examen constant.

    L’UE et ses États membres rappellent également que le 4 août, deux ans se seront écoulés depuis l’explosion dévastatrice du port de Beyrouth qui a fait plus de 220 morts. Dans un souci de justice et de responsabilité, les autorités libanaises doivent maintenant permettre à l’enquête sur cette tragédie, qui a été entravée et retardée à plusieurs reprises, de reprendre et de produire des résultats, sans y interférer.

    Les autorités libanaises et la communauté internationale doivent continuer à travailler ensemble sur la question complexe et difficile des réfugiés syriens au Liban. L’UE et ses États membres saluent la générosité du Liban, mais demandent aux autorités libanaises d’éviter les discours qui divisent et d’agir de manière constructive sur cette question. Ils réitèrent leur position selon laquelle le droit international humanitaire et le principe de non-refoulement tel que défini par le HCR doivent être respectés. L’UE et ses États membres poursuivront leurs efforts pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la crise des réfugiés et des personnes déplacées conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations unies, afin de permettre aux réfugiés syriens de pouvoir rentrer chez eux volontairement, dans la sécurité et la dignité, selon les normes du HCR. Conditions pour un retour sûr, volontaire et digne des réfugiés et des personnes déplacées, y compris les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDI), ne sont toujours pas satisfaites en Syrie. Il appartient donc au régime syrien d’agir à cet égard pour créer de telles conditions.

    L’UE et ses États membres se félicitent des discussions entre le Liban et Israël sur la délimitation de leur frontière maritime. Un règlement négocié contribuerait à la stabilité et à la prospérité de la région. Nous encourageons les parties à s’engager de manière constructive et de bonne foi.

    L’UE et ses États membres restent déterminés à continuer d’aider le Liban en cette heure difficile. Depuis 2011, l’UE a fourni une aide d’environ 2 milliards d’euros, dont plus d’un milliard d’euros spécifiquement pour faire face à l’impact de la crise syrienne au Liban, en soutenant les réfugiés de Syrie et les Libanais vulnérables. L’UE a récemment renforcé ses engagements dans le pays avec 20 millions d’euros de financement humanitaire supplémentaire ainsi que 25 millions d’euros en matière de sécurité alimentaire et de résilience. Nous encourageons d’autres partenaires de la communauté internationale partageant les mêmes idées à s’engager de manière constructive et à aider le Liban à sortir de sa crise. Il est cependant essentiel que les dirigeants libanais accordent la priorité à l’intérêt supérieur des Libanais et procèdent aux réformes nécessaires, et ce de toute urgence.

    Conseil de l’Europe, 30/07/2022

    #Liban #UE



  • Systèmes de piratage fourni par l’UE pour contrôler l’immigration : Le Maroc détourne l’usage à des fins d’espionnage

    Maroc, Union Européenne, migration, espionnage, répression, Disclose, Der Spiegel,


    Le site d’investigation français Disclose, en partenariat avec l’hebdomadaire allemand Der Spiegel, révèle que l’UE a livré au Maroc de puissants systèmes de surveillance numérique. Objectif de ce transfert de technologies : «lutter contre l’immigration irrégulière et le trafic d’êtres humains aux portes de l’UE». Pour savoir si ces outils de surveillance sont réellement, et exclusivement, utilisés à des fins de lutte contre l’immigration illégale, Disclose et Der Spiegel ont mené une enquête.

    «Aucun contrôle n’a jamais été effectué. Que ce soit de la part des fabricants ou des fonctionnaires européens. Dit autrement, le Maroc pourrait décider d’utiliser ces nouvelles acquisitions à des fins de répression interne sans que l’Union européenne n’en sache rien», selon l’enquête. Un risque d’autant plus sérieux, selon des chercheurs en sécurité numérique cités par Disclose, que les logiciels fournis par l’UE au Maroc, baptisés XRY et Detective, ne laissent pas de traces dans les appareils piratés.

    Le site rappelle, à ce propos, que le système Pegasus a été massivement employé par le Maroc dans le but d’espionner des journalistes, des militants des droits humains et des responsables politiques étrangers de premier plan, comme l’a révélé le consortium de journalistes Forbidden Stories, en 2021. Afin de garantir que le matériel ne sera pas détourné de son objet officiel, la Commission européenne affirme qu’ «un document d’engagement a été signé par les autorités marocaines – il ne nous a pas été transmis».

    D’après un porte-parole sollicité par Disclose, ledit document stipulerait que ces technologies ne serviront que pour lutter «contre le trafic d’êtres humains. Rien d’autre». En réalité, ce transfert de technologie devrait faire l’objet d’une attention particulièrement accrue. Pour cause : les systèmes fournis par l’UE sont classés dans la catégorie des biens à double usage (BDU), c’est-à-dire des biens qui peuvent être utilisés dans un contexte militaire et civil.

    Ce type d’exportation est même encadré par une position commune de l’UE, datée de 2008. Celle-ci stipule que le transfert des biens à double usage est interdit dès lors qu’il «existe un risque manifeste» que le matériel livré puisse être utilisé à des fins de «répression interne». «Un risque largement établi dans le cas marocain, comme l’a démontré l’affaire Pegasus», note la source.

    Au Parlement européen, ces exportations sont loin de faire l’unanimité. «Sous prétexte de sécuriser nos frontières, nous ne pouvons pas nous contenter des promesses d’un régime autoritaire, déplore ainsi l’eurodéputée Markéta Gregorova (groupe des Verts). C’est une négligence délibérée et moralement inacceptable de la part de l’Europe».

    #Maroc #Union_européenne #Migration #Pegasus