• Décision de la CJUE : une victoire significative pour le peuple du Sahara Occidental

    DÉCLARATION DE L’EFA SUR LA DÉCISION HISTORIQUE DE LA CJUE CONCERNANT L’ACCORD COMMERCIAL UE-MAROC.

    Luxembourg – Le groupe Alliance libre européenne salue l’arrêt historique de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) invalidant les accords commerciaux de 2019 entre l’UE et le Maroc concernant les produits de la pêche et de l’agriculture. Cette décision représente une victoire significative pour le peuple sahraoui et son droit à l’autodétermination.

    La décision de la CJUE fait suite aux recours du Front Polisario, l’organe représentatif du peuple sahraoui, qui a fait valoir que les accords avaient été conclus sans le consentement de la population sahraouie. La Cour a estimé que le refus de l’UE de consulter les représentants légitimes du Sahara occidental constituait une violation du principe d’autodétermination, pierre angulaire du droit international.

    Lors de l’audience devant la CJUE à Luxembourg, notre députée européenne EFA Ana Miranda a souligné que cette décision marque le début d’une nouvelle ère pour le peuple sahraoui et les relations internationales de l’Europe, où la justice et le respect des droits de l’homme doivent être primordiaux. « Il est tout à fait normal que nous reconnaissions que le peuple du Sahara occidental n’a pas consenti à ces accords, qui ont été conclus en violation du principe d’autodétermination », a-t-elle déclaré.

    L’eurodéputée Miranda a salué cette décision comme une confirmation « historique » de la position du Front Polisario, notant qu’elle reconnaît l’échec de l’UE à consulter les représentants légitimes du peuple sahraoui lors des négociations. « Cette décision renforce non seulement le droit à l’autodétermination mais démontre également qu’un tribunal européen a soutenu les arguments d’un mouvement de libération en annulant un accord commercial », a-t-elle ajouté, s’appuyant sur son expertise en droit international.

    Ana Miranda, députée européenne EFA et membre de la commission de la pêche et de la commission des pétitions : 

    « La décision d’aujourd’hui marque une nouvelle aube pour l’autodétermination au Sahara occidental »

    « C’est une victoire importante pour le peuple sahraoui, qui s’est battu sans relâche pour ses droits », a poursuivi Miranda. « En outre, cette décision confirme ce que l’Alliance libre européenne a toujours soutenu : que ces accords étaient illégaux, qu’ils ne servaient que les intérêts du Maroc et négligeaient les propriétaires légitimes des eaux du Sahara occidental. » Elle a souligné que l’accord de pêche avait déjà expiré en 2023.

    La Cour elle-même a noté : « La Cour observe, à la lumière de sa jurisprudence et sur la base des principes du droit à l’autodétermination et de l’effet relatif des traités, que la mise en œuvre d’un accord international entre l’Union et le Maroc sur le territoire du Sahara occidental, tel que prévu dans les accords contestés, doit obtenir le consentement du peuple du Sahara occidental. Ce consentement n’existe pas dans les présentes affaires. »

    Source : The Greens EFA

    #Maroc #SaharaOccidental #CJUE #Polisario #UE

  • Les accords de pêche et agricole UE-Maroc n’ont pas été consentus par le Sahara occidental, selon la plus haute cour

    BRUXELLES (AP) — La plus haute cour de l’Union européenne a statué vendredi que les accords de pêche et d’agriculture conclus entre le bloc et le Maroc il y a cinq ans n’avaient pas inclus de consultations avec le peuple du Sahara occidental.

    Le Sahara occidental se situe sur la côte atlantique et possède un désert riche en phosphates. Le Maroc a annexé l’ancienne colonie espagnole en 1975, déclenchant un conflit avec le Front Polisario pro-indépendance. Les Nations Unies le considèrent comme un « territoire non autonome ».

    Le statut du Sahara occidental est l’un des sujets les plus sensibles dans le royaume nord-africain. Le Maroc considère ce vaste territoire comme ses « provinces du sud » et défend farouchement toute menace à son intégrité territoriale.

    Dans son jugement définitif sur l’affaire, la Cour de justice de l’Union européenne a déclaré que pour que les accords agricoles et de pêche de 2019 entre l’UE et le Maroc entrent en vigueur, ils « doivent recevoir le consentement du peuple du Sahara occidental. Cependant, ce consentement n’a pas été donné dans ce cas. »

    Elle a déclaré que les accords « ont été conclus en violation des principes d’autodétermination et de l’effet relatif des traités ».

    La cour basée à Luxembourg a rejeté « dans leur intégralité » les recours juridiques de la branche exécutive de l’UE et du conseil représentant les 27 pays membres.

    L’accord de pêche définissait où les navires européens avec des permis marocains pouvaient pêcher, et incluait des eaux contrôlées par le Maroc à l’ouest du territoire contesté. L’accord de quatre ans a déjà expiré, donc la décision de la cour n’influencera que les futurs accords.

    La cour a reconnu que les institutions de l’UE avaient lancé un processus de consultation avant de conclure les accords, mais a déclaré que cela impliquait des personnes présentes sur le territoire, « qu’elles appartiennent ou non au peuple du Sahara occidental ».

    Elle a noté qu’« une proportion significative de ce peuple vit désormais en dehors de ce territoire ».

    Le Maroc contrôle la grande majorité du territoire contesté, tandis qu’une grande partie de sa population vit maintenant dans des camps de réfugiés dans le sud-est de l’Algérie. Les Marocains qui se sont installés au Sahara occidental depuis des régions plus au nord sont désormais plus nombreux que les Sahraouis autochtones dans le territoire contesté.

    Le ministère marocain des Affaires étrangères a accusé la cour d’ignorance et de partialité, affirmant qu’il était en droit d’obtenir une sécurité juridique concernant ses accords avec l’Union européenne. Il a également affirmé que le Maroc ne se conforme à « aucun accord ou instrument juridique qui ne respecte pas son intégrité territoriale et son unité nationale ».

    Dans un communiqué, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le principal diplomate du bloc, Joseph Borell, ont déclaré qu’ils allaient analyser la décision mais qu’ils entendaient maintenir et renforcer les liens du bloc avec le Maroc.

    Associated Press

    #SaharaOccidental #Maroc #Polisario #CJUE #UE

  • Le secteur de la pêche en état critique après l’annulation des accords UE-Maroc

    La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a définitivement annulé les accords commerciaux agricoles et de pêche entre l’UE et le Royaume du Maroc. Il n’y avait pas de consentement de la population du Sahara occidental, essentiel car le contenu affectait ce territoire, et ils sont donc invalidés.

    Le verdict est tombé comme un coup de massue sur le secteur primaire espagnol, qui ne s’attendait qu’à moitié à ce résultat et qui fait maintenant face à un avenir incertain.

    Un avenir incertain pour le secteur de la pêche, qui avertit que cela pourrait être une « sentence de mort » pour ceux qui pêchent dans le Golfe de Cadix, tandis qu’il apporte un répit pour les producteurs espagnols de tomates et de fruits rouges, qui voient une réduction de la « concurrence déloyale » pratiquée par le Maroc, selon leurs dénonciations.

    Un mélange d’impacts après un coup dur qui, selon le gouvernement, ne changera pas les relations avec le Maroc. « Si quelqu’un pense qu’un jugement de la Cour de Justice remettra en question la stabilité des relations du Maroc avec l’Espagne ou avec l’Union Européenne, il se trompe », a déclaré le ministre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, Luis Planas, à la veille de l’arrêt.

    Mais les pêcheurs ne partagent pas cet optimisme. « C’est un nouveau défi pour le secteur de la pêche espagnol et européen », affirme Javier Garat, secrétaire général de la Confédération Espagnole de la Pêche (Cepesca), dans des déclarations à EL ESPAÑOL-Invertia. Surtout pour les pêcheurs andalous.

    Le Golfe de Cadix

    Les eaux désormais interdites d’accès ont historiquement été une zone de pêche pour les Andalous, Galiciens et Canariens, qui y pêchaient même avant que l’Espagne ne rejoigne la Communauté Économique Européenne (CEE), précurseur de l’UE, dans les années 1980.

    Jusqu’en juillet de l’année dernière. À ce moment-là, l’accord avec le Maroc a expiré, et avec la décision de la CJUE en attente, ceux qui détenaient les 92 licences de pêche dans la région accordées à l’Espagne – le pays qui détient la majorité des 138 licences délivrées – ont cherché des alternatives pour continuer à pêcher.

    La flotte galicienne est partie dans les eaux de la Mauritanie ; les Canariens ont continué à pêcher du thon dans leurs eaux et les Andalous se sont réfugiés dans le Golfe de Cadix, une zone qui craint d’être épuisée : la Commission a proposé que le quota de pêche d’anchois soit réduit de 54% lors de la prochaine répartition en cours de négociation ces jours-ci, et celui des sardines est également limité. Ce sont les deux espèces les plus importantes de la région.

    « Compte tenu de la perte des eaux marocaines, cela revient à fermer la porte à la recherche d’opportunités extérieures », estime Garat, qui appelle la Commission à « réfléchir à ce qu’elle fait » et à être flexible, en tenant compte du jugement de la CJUE.

    Car ce que craignent les professionnels de Barbate, Algésiras, Conil et Tarifa, c’est un amarrage de la flotte, une perte d’emplois et de richesses. « La flotte du Golfe de Cadix est sous une énorme pression. Ils sont soumis à plus de pression de pêche et sont exposés à ce risque. Cela pourrait être une sentence de mort pour de nombreux pêcheurs du Golfe », avertit-il.

    Pendant ce temps, les producteurs espagnols de tomates et de fruits rouges ressentent un soulagement. La disparition des accords agricoles est perçue très positivement par la Fédération Espagnole des Associations de Producteurs et Exportateurs de Fruits, Légumes, Fleurs et Plantes Vivantes (Fepex), qui pointe du doigt l’utilisation par le Maroc de produits provenant du Sahara.

    Ces fruits et légumes, souligne-t-il, « constituent une part croissante des exportations marocaines vers l’UE », et le fait que le Maroc les commercialise comme étant les siens entraîne « un impact très négatif sur les prix et les produits espagnols très sensibles », tels que les tomates et les fruits rouges.

    Selon les données de Fepex, au cours des dix dernières années, les importations de tomates dans l’UE en provenance du Maroc ont augmenté de 42%, passant de 345 416 tonnes en 2014 à 491 908 tonnes en 2023.

    Pendant ce temps, au cours de ces dix années, les exportations espagnoles de tomates vers l’UE ont chuté de 43%, passant de 786 598 tonnes en 2014 à 448 004 tonnes en 2023, selon les données d’Eurostat.

    Sur le marché national, selon les données des douanes traitées par Fepex, les importations de fruits et légumes en provenance du Maroc ont augmenté de 224%, passant de 135 000 tonnes en 2012, année de l’entrée en vigueur de l’accord, à 438 000 tonnes en 2023, pour une valeur de 123 millions d’euros en 2012 à 899 millions d’euros en 2023.

    Source : Top Buzz Times, 05/10/2024

    #Maroc #UE #SaharaOccidental #Pêche

  • El Gobierno español “respeta” la decisión del TJUE de anular los acuerdos comerciales con Marruecos

    El tribunal europeo falla a favor del Polisario y considera que fueron aprobados sin el consentimiento del pueblo saharaui

    El Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este viernes que el Gobierno “respeta” la decisión del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de anular las decisiones del Consejo de la UE que respaldaron los acuerdos comerciales firmados en 2019 entre la Unión Europea y Marruecos respecto a su aplicación en el Sáhara Occidental.

    “Respetamos las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,” dijo Albares durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. “Nuestro compromiso con la estabilidad de la relación con Marruecos es firme y no se verá alterado,” añadió el ministro. El Gobierno, continuó, seguirá “trabajando con la Unión Europea y con Marruecos para preservar y continuar desarrollando esta relación, naturalmente dentro del marco del ordenamiento jurídico.”

    El TJUE ratificó este viernes la decisión previa del Tribunal General, que ya había anulado las decisiones del Consejo de la UE que aprobaban estos acuerdos (relacionados con productos agrícolas y pesca), en línea con los argumentos del Frente Polisario. Según la sentencia, la UE violó los principios de autodeterminación y el efecto relativo de los tratados, ya que el pueblo del Sáhara Occidental no fue consultado adecuadamente, a pesar de que los acuerdos afectan directamente a los recursos de su territorio.

    Aunque la Comisión Europea y el Consejo de la UE intentaron defender la validez de los acuerdos argumentando que habían realizado consultas previas, el Tribunal concluyó que estas consultas no estaban dirigidas al propio pueblo saharaui, sino a las poblaciones que residen actualmente en el Sáhara Occidental, independientemente de si pertenecen a ese pueblo o no. Dado que gran parte del pueblo saharaui vive en el exilio fuera del territorio, especialmente en Argelia, estas consultas no pudieron establecer un consentimiento válido.

    Por lo tanto, el TJUE decidió anular las decisiones del Consejo que aprobaban los acuerdos comerciales con Marruecos en lo que respecta a su aplicación en el Sáhara Occidental, ya que fueron concluidos sin el consentimiento del pueblo saharaui. Esta sentencia refuerza principios fundamentales del derecho internacional, como la autodeterminación de los pueblos.

    Sin embargo, el Tribunal reconoció que una anulación inmediata del acuerdo agrícola podría tener consecuencias negativas para la acción exterior de la UE, así como para las relaciones comerciales y económicas en la región. Además, una cancelación abrupta crearía incertidumbre jurídica, afectando la estabilidad de las normas y compromisos ya establecidos. Por esta razón, aunque se confirma la anulación, el Tribunal ha decidido que los efectos del acuerdo agrícola permanecerán en vigor durante un periodo de 12 meses, permitiendo a las partes adaptarse y evitar un impacto negativo inmediato.

    Aunque el acuerdo agrícola permanecerá en vigor temporalmente, el TJUE ha fallado a favor del Frente Polisario y, por extensión, del pueblo del Sáhara Occidental, al reconocer su derecho a ser consultados sobre la explotación de los recursos naturales de su territorio.

    Fuente : The diplomat in Spain

    #SaharaOccidental #Marruecos #Polisario #CJUE #TJUE

  • Espagne : Le gouvernement « respecte » la décision de la CJUE d’annuler les accords commerciaux avec le Maroc

    La cour européenne se prononce en faveur du Polisario et considère qu’ils ont été approuvés sans le consentement du peuple sahraoui

    Le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a assuré ce vendredi que le gouvernement « respecte » la décision de la Cour de justice de l’UE (CJUE) d’annuler les décisions du Conseil de l’UE qui ont validé les accords commerciaux signés en 2019 entre l’Union européenne et le Maroc concernant leur application au Sahara occidental.

    « Nous respectons les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne », a déclaré Albares lors de son intervention devant la Commission des affaires étrangères du Congrès. « Notre engagement en faveur de la stabilité de la relation avec le Maroc est ferme et ne sera pas modifié », a ajouté le ministre. Le gouvernement, a-t-il poursuivi, continuera à « travailler avec l’Union européenne et avec le Maroc pour préserver et continuer à développer cette relation, naturellement dans le cadre du système juridique ».

    La CJUE a ratifié ce vendredi la décision précédente du Tribunal général, qui avait déjà annulé les décisions du Conseil de l’UE approuvant ces accords (relatifs aux produits agricoles et à la pêche), en accord avec les arguments du Front Polisario. Selon l’arrêt, l’UE a violé les principes de l’autodétermination et l’effet relatif des traités, puisque le peuple du Sahara occidental n’a pas été consulté de manière adéquate, malgré le fait que les accords affectent directement les ressources de leur territoire.

    Bien que la Commission européenne et le Conseil de l’UE aient tenté de défendre la validité des accords en arguant qu’ils avaient mené des consultations préalables, la Cour a conclu que ces consultations n’étaient pas dirigées vers le peuple sahraoui lui-même, mais vers les populations résidant actuellement au Sahara occidental, qu’elles appartiennent ou non à ce peuple. Étant donné qu’une grande partie du peuple sahraoui vit en exil hors du territoire, notamment en Algérie, ces consultations n’ont pas pu établir un consentement valide.

    La CJUE a donc décidé d’annuler les décisions du Conseil approuvant les accords commerciaux avec le Maroc concernant leur application au Sahara occidental, puisqu’ils ont été conclus sans le consentement du peuple sahraoui. Cet arrêt renforce des principes fondamentaux du droit international, tels que l’autodétermination des peuples.

    Néanmoins, la Cour a reconnu qu’une annulation immédiate de l’accord agricole pourrait avoir des conséquences négatives pour l’action extérieure de l’UE, ainsi que pour les relations commerciales et économiques dans la région. En outre, une annulation brutale créerait une incertitude juridique, affectant la stabilité des règles et des engagements déjà établis. Pour cette raison, bien que l’annulation soit confirmée, la Cour a décidé que les effets de l’accord agricole resteraient en vigueur pendant une période de 12 mois, permettant aux parties de s’adapter et d’éviter un impact négatif immédiat.

    Bien que l’accord agricole reste temporairement en vigueur, la CJUE a statué en faveur du Front Polisario et, par extension, du peuple du Sahara occidental, en reconnaissant leur droit d’être consultés sur l’exploitation des ressources naturelles de leur territoire.

    Source : The diplomat in Spain

    #SaharaOccidental #Maroc #Polisario #UE #CJUE

  • الصحراء الغربية خارج الاتفاق الزراعي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

    بيان صحفي رقم 170/24

    لوكسمبورغ، 4 أكتوبر 2024

    أحكام المحكمة في القضايا المدمجة C-778/21 P و C-798/21 P | المفوضية والمجلس/جبهة البوليساريو، وكذلك في القضايا المدمجة C-779/21 P و C-799/21 P | المفوضية والمجلس/جبهة البوليساريو

    الصحراء الغربية: الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 في مجال الصيد البحري والمنتجات الزراعية، والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية، تم إبرامها في انتهاك لمبادئ حق تقرير المصير وتأثير المعاهدات النسبية

    ومع ذلك، فإن التعبير عن موافقة هذا الشعب على اتفاقية يجب أن تُطبق على أراضي الصحراء الغربية لا يتطلب بالضرورة أن يكون صريحًا، ولكن يمكن، في ظل ظروف معينة، افتراضه.

    موافقة شعب الصحراء الغربية على تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 في مجال الصيد البحري والمنتجات الزراعية على هذه الأرض غير المتمتعة بالحكم الذاتي هي شرط لصحة القرارات التي وافق عليها المجلس باسم الاتحاد.

    بالفعل، أجرت المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) مشاورات قبل اعتماد هذه القرارات. ومع ذلك، لم تستهدف هذه المشاورات شعب الصحراء الغربية بل السكان الموجودين حاليًا على الأرض، بغض النظر عن انتمائهم لشعب الصحراء الغربية. ولأن جزءًا كبيرًا من هذا الشعب يعيش خارج هذه الأراضي، فإن هذه المشاورات لم تكن كافية للحصول على موافقة هذا الشعب.

    ومع ذلك، لا يشترط أن تكون هذه الموافقة صريحة في جميع الحالات. يمكن افتراضها عندما لا تفرض الاتفاقية التزامات على الشعب المعني، وتمنح هذا الشعب ميزة محددة، ملموسة، جوهرية، وقابلة للتحقق ناتجة عن استغلال الموارد الطبيعية لهذه الأرض، على أن تكون هذه الميزة متناسبة مع حجم هذا الاستغلال.

    بما أن الاتفاقيات المثيرة للجدل لا تنص بوضوح على مثل هذه الميزة، فإن المحكمة تؤكد إلغاء قرارات المجلس من قبل المحكمة. الاتفاقية المتعلقة بالصيد البحري انتهت صلاحيتها في يوليو 2023 وبالتالي لم تعد تنتج أي آثار. بالنسبة للاتفاقية المتعلقة بتدابير تحرير المنتجات الزراعية، تُبقي المحكمة على آثار قرار المجلس لمدة 12 شهرًا اعتبارًا من اليوم، نظرًا للعواقب السلبية الجسيمة على العمل الخارجي للاتحاد التي قد تنجم عن إلغائه الفوري ولأسباب تتعلق بالأمان القانوني.

    الصحراء الغربية هي أرض تقع في شمال غرب إفريقيا: يحدها المحيط الأطلسي، والمغرب (من الشمال)، والجزائر (من الشمال الشرقي)، وموريتانيا (من الشرق والجنوب). منذ السبعينيات، يدور نزاع حول وضع هذه الأرض بين المغرب وجبهة البوليساريو، وهي حركة تدافع عن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير وإنشاء دولة صحراوية مستقلة. بالإضافة إلى هذا النزاع الإقليمي، تركز النزاع على مر السنين على قانونية الاتفاقيات الاقتصادية، خاصة تلك التي أبرمها المغرب، والتي تتعلق باستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية والمياه المجاورة لها.

    في هذا السياق، طعنت جبهة البوليساريو، التي تزعم تمثيل شعب الصحراء الغربية، في اثنين من الاتفاقيات التجارية حول الصيد البحري والزراعة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. في عام 2019، قدمت طلبات إلى محكمة الاتحاد الأوروبي لإلغاء قرارات المجلس التي وافقت على هذه الاتفاقيات. واعتبرت المحكمة أن الاتحاد والمغرب أبرما اتفاقيات تطبق على الصحراء الغربية دون الحصول على موافقة شعبها، ولذلك ألغت القرارات المعنية، مع الإبقاء مؤقتًا على آثارها.

    مذكرة: المحكمة يمكنها أن تنظر في طعون تقتصر على الأسئلة القانونية ضد أحكام أو أوامر محكمة الاتحاد.

    وثيقة غير رسمية مخصصة لاستخدام وسائل الإعلام، ولا تلزم محكمة العدل.
    النص الكامل، وعند الاقتضاء، ملخص الأحكام (C-778/21 P و C-798/21 P وكذلك C-779/21 P و C-799/21 P) منشورة على موقع CURIA في يوم صدور الحكم.
    الاتصال الإعلامي: أماندا نوڤيل ✆ (+352) 4303 2524.
    صور النطق بالأحكام متاحة على « Europe by Satellite » ✆ (+32) 2 2964106.

    اتفاقية شراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

    اتفاقية على شكل تبادل رسائل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من الاتفاقية الأورو-متوسطية التي تُنشئ شراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء، من جهة، والمملكة المغربية، من جهة أخرى.

    قرار (الاتحاد الأوروبي) 2019/441 الصادر عن المجلس في 4 مارس 2019 بشأن إبرام اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، وبروتوكول تنفيذها وتبادل الرسائل المرفق بالاتفاقية.

    قرار (الاتحاد الأوروبي) 2019/217 الصادر عن المجلس في 28 يناير 2019 بشأن إبرام الاتفاق على شكل تبادل رسائل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من الاتفاقية الأورو-متوسطية التي تُنشئ شراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء، من جهة، والمملكة المغربية، من جهة أخرى.

    انظر أحكام المحكمة الصادرة في 29 سبتمبر 2021، جبهة البوليساريو/المجلس، T-279/19 وكذلك T-344/19 وT-356/19 (انظر أيضًا البيان الصحفي رقم 166/21).

    أحكام المحكمة الصادرة في 21 ديسمبر 2016، المجلس/جبهة البوليساريو، C-104/16 P (انظر أيضًا البيان الصحفي رقم 146/16) وفي 27 فبراير 2018، Western Sahara Campaign UK، C-266/16 (انظر أيضًا البيان الصحفي رقم 21/18).

    ترى المحكمة أن الاتفاقات المعنية لا تفرض التزامات قانونية على شعب الصحراء الغربية باعتباره موضوعاً في القانون الدولي، خلافاً لتفسير المحكمة الابتدائية.

    انظر حكم المحكمة الصادر في 4 أكتوبر 2024، الكونفدرالية الفلاحية، C-399/22 (انظر أيضًا البيان الصحفي رقم 169/24).

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  • Acuerdos Marruecos – UE : Consentimiento del pueblo saharaui imprescindible (CJUE)

    COMUNICADO DE PRENSA n.º 170/24
    Luxemburgo, 4 de octubre de 2024

    Sentencias del Tribunal en los asuntos acumulados C-778/21 P y C-798/21 P | Comisión y Consejo/Frente Polisario, así como en los asuntos acumulados C-779/21 P y C-799/21 P | Comisión y Consejo/Frente Polisario


    Sahara Occidental: los acuerdos comerciales UE-Marruecos de 2019 en materia de pesca y productos agrícolas, a los que el pueblo del Sahara Occidental no ha dado su consentimiento, fueron concluidos en desconocimiento de los principios de autodeterminación y del efecto relativo de los tratados

    No obstante, la expresión del consentimiento de este pueblo a un acuerdo aplicable en el territorio del Sahara Occidental no debe necesariamente ser explícita, pero puede, bajo ciertas condiciones, presumirse.

    El consentimiento del pueblo del Sahara Occidental para la aplicación de los acuerdos comerciales UE-Marruecos de 2019 en materia de pesca y productos agrícolas en este territorio no autónomo es una condición de validez de las decisiones por las que el Consejo los aprobó en nombre de la Unión. Si bien la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) realizaron consultas antes de la adopción de estas decisiones, estas consultas no se dirigieron al pueblo del Sahara Occidental, sino a las poblaciones que actualmente se encuentran en el territorio, independientemente de su pertenencia o no al pueblo saharaui. Como una parte significativa de este pueblo se encuentra ahora fuera del territorio, dichas consultas no podían establecer tal consentimiento.

    No obstante, dicho consentimiento no debe ser necesariamente explícito en toda circunstancia. Puede presumirse cuando el acuerdo no impone obligaciones al pueblo tercero y le confiere un beneficio preciso, concreto, sustancial y verificable derivado de la explotación de los recursos naturales del territorio, y proporcional a la magnitud de dicha explotación.

    Dado que los acuerdos litigiosos no prevén claramente tal beneficio, el Tribunal confirma la anulación de las decisiones del Consejo por el Tribunal General. El acuerdo sobre pesca expiró en julio de 2023, por lo que ya no produce efectos. En cuanto al acuerdo relativo a las medidas de liberalización sobre productos agrícolas, el Tribunal mantiene, por un plazo de 12 meses a partir de hoy, los efectos de la decisión del Consejo, en vista de las graves consecuencias negativas para la acción exterior de la Unión que acarrearía su anulación inmediata y por razones de seguridad jurídica.

    El Sahara Occidental es un territorio ubicado en el noroeste de África: limitado por el Atlántico, es fronterizo con Marruecos (al norte), Argelia (al noreste) y Mauritania (al este y al sur). Desde los años 70, un conflicto sobre el estatus de este territorio enfrenta a Marruecos con el Frente Polisario, movimiento que aboga por el derecho del pueblo del Sahara Occidental a la autodeterminación y la creación de un Estado saharaui soberano. Además de este conflicto territorial, la disputa ha girado, a lo largo de los años, en torno a la legalidad de acuerdos económicos, particularmente entre Marruecos y otros actores, relacionados con la explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental y sus aguas adyacentes.

    En este contexto, el Frente Polisario, que se autodenomina representante del pueblo saharaui, impugnó dos acuerdos comerciales sobre pesca y agricultura concluidos entre la Unión Europea y Marruecos. En 2019, presentó ante el Tribunal de la Unión Europea solicitudes de anulación de las decisiones del Consejo que aprobaban dichos acuerdos. El Tribunal General, considerando que la Unión y Marruecos habían concluido acuerdos aplicables al Sahara Occidental sin obtener el consentimiento del pueblo saharaui, como tercero en los acuerdos litigiosos, anuló las decisiones, manteniendo temporalmente sus efectos.

    Contra estas sentencias de anulación, la Comisión y el Consejo interpusieron recursos de casación ante el Tribunal de Justicia. Reunido en gran sala y pronunciándose de manera definitiva sobre estos asuntos, el Tribunal desestima los recursos en su totalidad.

    Respecto a la admisibilidad de los recursos interpuestos por el Frente Polisario ante el Tribunal General, el Tribunal de Justicia considera que esta cuestión debe evaluarse a la luz de los efectos de las decisiones y los acuerdos litigiosos sobre el pueblo del Sahara Occidental. El Frente Polisario es un interlocutor privilegiado en el marco del proceso auspiciado por las Naciones Unidas para determinar el futuro estatus del Sahara Occidental. Dado el objeto de las decisiones litigiosas y su impacto sobre el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, el Frente Polisario cumple con los requisitos para impugnar ante el juez de la Unión las decisiones impugnadas, en interés de dicho pueblo.

    El Tribunal constata, a la luz de su jurisprudencia y en base a los principios del derecho a la autodeterminación y del efecto relativo de los tratados, que la aplicación de un acuerdo internacional entre la Unión y Marruecos en el territorio del Sahara Occidental, tal como prevén los acuerdos litigiosos, debe contar con el consentimiento del pueblo saharaui. Sin embargo, en este caso, dicho consentimiento no existe.

    La Comisión y el SEAE consultaron no al pueblo saharaui, titular exclusivo del derecho a la autodeterminación respecto del territorio, sino, en gran medida, a la « población » actual del territorio, cuya mayoría no pertenece a este pueblo. Gran parte de dicho pueblo ha estado en el exilio desde los años 70, refugiado en Argelia.

    No obstante, el Tribunal considera que, a diferencia de lo que concluyó el Tribunal General, la expresión del consentimiento del pueblo saharaui a los acuerdos litigiosos no debía necesariamente ser explícita. El derecho internacional no excluye que el consentimiento de un tercero a un acuerdo aplicable en su territorio pueda otorgarse de manera implícita si se cumplen ciertas condiciones. Este consentimiento puede presumirse cuando el acuerdo no impone obligaciones al pueblo en cuestión y le confiere un beneficio claro, concreto, sustancial y verificable derivado de la explotación de los recursos naturales del territorio, siendo dicho beneficio proporcional a la magnitud de dicha explotación.

    El Tribunal señala, sin embargo, que esta presunción de consentimiento puede refutarse, siendo susceptible de examen por el juez de la Unión cuando los representantes legítimos del pueblo en cuestión demuestren que un acuerdo no cumple con las condiciones estipuladas, o a solicitud de las instituciones o los Estados miembros antes de la conclusión de un acuerdo, en el marco de un procedimiento de opinión sobre la compatibilidad del acuerdo con los tratados. En este caso, si bien el Tribunal constata que los acuerdos no imponen obligaciones jurídicas al pueblo saharaui, también observa que no cumplen la segunda condición, ya que dichos acuerdos no otorgan ningún derecho o beneficio al pueblo del Sahara Occidental, especialmente en lo que respecta a la contraprestación financiera por la explotación de los recursos naturales del territorio o sus aguas adyacentes.

    Por lo tanto, no puede presumirse el consentimiento del pueblo saharaui para la aplicación de los acuerdos litigiosos en su territorio.

    El Tribunal también se pronuncia, aplicando los mismos principios del derecho internacional, sobre la cuestión de la identificación y etiquetado de melones y tomates del Sahara Occidental, en una sentencia dictada hoy. En esencia, constata que dicho etiquetado debe indicar únicamente al Sahara Occidental como país de origen de estos productos, excluyendo cualquier referencia a Marruecos, para evitar confundir a los consumidores sobre su verdadera procedencia.

    Recordatorio: El Tribunal de Justicia puede conocer de un recurso de casación, limitado a cuestiones de derecho, contra una sentencia o auto del Tribunal General. En principio, el recurso no tiene efecto suspensivo. Si es admisible y está fundado, el Tribunal anula la decisión del Tribunal General. Si el asunto está en condiciones de ser resuelto, el Tribunal puede dictar sentencia definitiva. En caso contrario, lo remite al Tribunal General, que queda vinculado por la decisión del Tribunal de Justicia en el marco del recurso.

    Documento no oficial para uso de los medios de comunicación, que no compromete al Tribunal de Justicia.

    El texto completo y, en su caso, el resumen de las sentencias (C-778/21 P y C-798/21 P, así como C-779/21 P y C-799/21 P) se publican en el sitio web CURIA el día de su pronunciamiento.

    Contacto de prensa: Amanda Nouvel ✆ (+352) 4303 2524. Imágenes del pronunciamiento de las sentencias están disponibles en «Europe by Satellite» ✆ (+32) 2 2964106.

    1)Acuerdo de asociación en el ámbito de la pesca sostenible entre la Unión Europea y Marruecos.
    2)Acuerdo en forma de intercambio de cartas entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos sobre la modificación de los protocolos nº 1 y nº 4 del acuerdo euromediterráneo por el que se establece una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra.
    3)Decisión (UE) 2019/441 del Consejo, de 4 de marzo de 2019, relativa a la conclusión del acuerdo de asociación en el ámbito de la pesca sostenible entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, de su protocolo de implementación, así como del intercambio de cartas que acompaña al acuerdo.
    4)Decisión (UE) 2019/217 del Consejo, de 28 de enero de 2019, relativa a la conclusión del acuerdo en forma de intercambio de cartas entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos sobre la modificación de los protocolos nº 1 y nº 4 del acuerdo euromediterráneo por el que se establece una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra.
    5)Ver sentencias del Tribunal de 29 de septiembre de 2021, Front Polisario/Consejo, T-279/19, así como T-344/19 y T-356/19 (ver también el comunicado de prensa nº 166/21).
    6)Sentencias del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2016, Consejo/Front Polisario, C-104/16 P (ver también el comunicado de prensa nº 146/16) y de 27 de febrero de 2018, Western Sahara Campaign UK, C-266/16 (ver también el comunicado de prensa nº 21/18).
    7)El Tribunal considera, de hecho, que, a diferencia de la interpretación del Tribunal General, los acuerdos en litigio no crean obligaciones jurídicas que recaigan sobre el pueblo del Sahara Occidental, como sujeto de derecho internacional.
    8)Ver sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de octubre de 2024, Confédération paysanne, C-399/22 (ver también el comunicado de prensa nº 169/24).


    Dirección de Comunicación Unidad de Prensa e Información curia.europa.eu

    #SaharaOccidental #Marruecos #CJUE #Polisario




  • Sahara Occidental : Arrêts de la CJUE sur les accords commerciaux UE-Maroc

    COMMUNIQUE DE PRESSE n° 170/24
    Luxembourg, le 4 octobre 2024

    Arrêts de la Cour dans les affaires jointes C-778/21 P et C-798/21 P | Commission et Conseil/Front Polisario ainsi que dans les affaires jointes C-779/21 P et C-799/21 P | Commission et Conseil/Front Polisario

    Sahara occidental : les accords commerciaux UE-Maroc de 2019 en matière de pêche et de produits agricoles, auxquels le peuple du Sahara occidental n’a pas consenti, ont été conclus en méconnaissance des principes de l’autodétermination et de l’effet relatif des traités.

    Pour autant, l’expression du consentement de ce peuple à un accord devant s’appliquer sur le territoire du Sahara occidental ne doit pas nécessairement être explicite mais peut, sous certaines conditions, être présumée.

    Le consentement du peuple du Sahara occidental à la mise en oeuvre des accords commerciaux UE-Maroc de 2019 en matière de pêche et de produits agricoles sur ce territoire non autonome est une condition de validité des décisions par lesquelles le Conseil les a approuvés au nom de l’Union. Des consultations ont certes été effectuées par la Commission européenne et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) avant l’adoption de ces décisions. Toutefois, ces consultations ne visaient pas le peuple du Sahara occidental mais les populations qui se trouvent actuellement sur le territoire, indépendamment de leur appartenance ou non au peuple du Sahara occidental. Une partie significative de ce peuple se trouvant désormais en dehors de ce territoire, ces consultations n’étaient pas susceptibles d’établir un tel consentement de ce peuple.

    Ce consentement ne doit pas, pour autant, être explicite en toute hypothèse. Il peut être présumé lorsque l’accord ne crée pas d’obligations à la charge du peuple tiers à celui-ci, et que cet accord confère à ce peuple un avantage précis, concret, substantiel et vérifiable découlant de l’exploitation des ressources naturelles de ce territoire, et proportionnel à l’importance de cette exploitation.

    Les accords litigieux ne prévoyant manifestement pas un tel avantage, la Cour confirme l’annulation des décisions du Conseil par le Tribunal. Celle qui porte sur l’accord de pêche a expiré en juillet 2023 et a donc déjà cessé de produire ses effets. Pour ce qui est de l’accord relatif aux mesures de libéralisation en matière de produits agricoles, la Cour maintient, pour un délai de 12 mois à compter de ce jour, les effets de la décision du Conseil, compte tenu des conséquences négatives graves sur l’action extérieure de l’Union qu’entraînerait son annulation immédiate et pour des raisons de sécurité juridique.

    Le Sahara occidental est un territoire situé au nord-ouest de l’Afrique : bordé par l’Atlantique, il est limitrophe du Maroc (au nord), de l’Algérie (au nord-est) et de la Mauritanie (à l’est et au sud). Depuis les années 70, un conflit quant au statut de ce territoire oppose le Maroc et le Front Polisario, mouvement qui milite pour l’exercice par le peuple du Sahara occidental de son droit à l’autodétermination et la création d’un État sahraoui souverain. Outre ce différend territorial, le conflit a porté, au fil des ans, sur la légalité d’accords économiques conclus en particulier par le Maroc et traitant notamment de l’exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental ainsi que des eaux adjacentes à celui-ci.

    C’est dans ce contexte que le Front Polisario, qui indique représenter le peuple du Sahara occidental, a contesté deux accords commerciaux sur la pêche 1 et l’agriculture 2 conclus entre l’Union européenne et le Maroc. En 2019, il a soumis au Tribunal de l’Union européenne des demandes d’annulation des décisions du Conseil approuvant ces accords 3 4. Considérant que l’Union et le Maroc avaient conclu des accords applicables au Sahara occidental sans avoir obtenu le consentement du peuple du Sahara occidental, en tant que tiers aux accords litigieux, le Tribunal a annulé 5 les décisions litigieuses, tout en maintenant temporairement leurs effets.

    C’est contre ces arrêts d’annulation que la Cour de justice a été saisie de pourvois formés par la Commission et le Conseil.

    Réunie en grande chambre, et se prononçant définitivement sur ces affaires, la Cour rejette les pourvois dans leur intégralité.

    En ce qui concerne la recevabilité des recours introduits par le Front Polisario devant le Tribunal, la Cour considère que cette question doit être appréciée à l’aune des effets des décisions litigieuses et, partant, des accords litigieux, sur le peuple du Sahara occidental. Le Front Polisario est un interlocuteur privilégié dans le cadre du processus mené sous l’égide des Nations unies en vue de la détermination du futur statut du Sahara occidental. Vu l’objet des décisions litigieuses et leur incidence sur le droit de ce peuple à l’autodétermination, le Front Polisario satisfait aux conditions pour pouvoir contester devant le juge de l’Union les décisions litigieuses, dans l’intérêt dudit peuple.

    La Cour constate, à la lumière de sa jurisprudence 6 et sur le fondement des principes du droit à l’autodétermination et de l’effet relatif des traités, que la mise en oeuvre d’un accord international entre l’Union et le Maroc sur le territoire du Sahara occidental, telle que prévue par les accords litigieux, doit recevoir le consentement du peuple du Sahara occidental. Or, un tel consentement fait défaut en l’espèce.

    En effet, la Commission et le SEAE ont consulté non pas le peuple du Sahara occidental, qui est seul titulaire du droit à l’autodétermination par rapport au territoire du Sahara occidental, mais, pour l’essentiel, la « population » de ce territoire, au sens de ses habitants actuels, dont la majeure partie n’appartient pas à ce peuple. Une grande partie dudit peuple est en effet en exil depuis les années 70 et a trouvé refuge en Algérie.

    Pour autant, la Cour considère que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, l’expression du consentement du peuple du Sahara occidental aux accords litigieux ne devait pas nécessairement être explicite 7. En effet, le droit international n’exclut pas que le consentement d’un sujet tiers à un accord dont la mise en oeuvre est prévue sur le territoire auquel se rapporte son droit à l’autodétermination puisse être accordé de manière implicite pour autant que certaines conditions soient satisfaites. Ce consentement peut en effet être tenu pour acquis lorsque l’accord en cause ne crée pas d’obligation pour ce peuple et qu‘il prévoit en faveur de ce dernier un avantage précis, concret, substantiel et vérifiable découlant de l’exploitation des ressources naturelles de ce territoire, cet avantage devant en outre être proportionnel à l’importance de cette exploitation. Lorsque ces conditions sont satisfaites, la circonstance qu’un mouvement qui se présente comme étant le représentant légitime de ce peuple s’oppose à cet accord ne peut, en tant que telle, suffire à remettre en cause l’existence d’un tel consentement présumé.

    La Cour précise toutefois que cette présomption de consentement peut être renversée. Ainsi, elle peut être examinée par le juge de l’Union lorsque des représentants légitimes du peuple en question établissent qu’un accord ne satisfait pas aux conditions énoncées, ou encore à la demande des institutions ou des États membres, préalablement à la conclusion d’un accord dans le cadre d’une procédure d’avis portant sur la compatibilité de celui-ci avec les traités. En l’espèce, si elle constate effectivement que les accords en cause ne créent pas d’obligations juridiques pesant sur le peuple du Sahara occidental, la Cour relève en revanche que la seconde condition fait défaut puisque ces accords ne confèrent aucun droit ou avantage en faveur du peuple du Sahara occidental, notamment en ce que ce dernier ne bénéficie d’aucune contrepartie financière à l’exploitation des ressources naturelles de ce territoire ou des eaux adjacentes à celui-ci en vertu de ces accords.

    Partant, le consentement du peuple du Sahara occidental à l’application des accords litigieux sur ce territoire ne peut être présumé.

    En faisant application, entre autres, des mêmes principes de droit international, la Cour se prononce également sur la problématique de l’identification et l’étiquetage des melons et des tomates du Sahara occidental 8 dans un arrêt rendu ce jour. Elle y constate, en substance, que cet étiquetage doit indiquer le seul Sahara occidental comme étant le pays d’origine de ces produits, à l’exclusion de toute référence au Maroc, afin d’éviter d’induire le consommateur en erreur quant à leur véritable origine.

    RAPPEL : La Cour de justice peut être saisie d’un pourvoi, limité aux questions de droit, contre un arrêt ou une ordonnance du Tribunal. En principe, le pourvoi n’a pas d’effet suspensif. S’il est recevable et fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Dans le cas où l’affaire est en état d’être jugée, la Cour peut trancher elle-même définitivement le litige. Dans le cas contraire, elle renvoie l’affaire au Tribunal, qui est lié par la décision rendue par la Cour dans le cadre du pourvoi.

    Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas la Cour de justice.

    Le texte intégral et, le cas échéant, le résumé des arrêts (C-778/21 P et C-798/21 P ainsi que C-779/21 P et C-799/21 P) sont publiés sur le site CURIA le jour du prononcé.

    Contact presse : Amanda Nouvel ✆ (+352) 4303 2524.

    Des images du prononcé des arrêts sont disponibles sur « Europe by Satellite » ✆ (+32) 2 2964106.

    1 Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le Maroc.

    2 Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles nº 1 et nº 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part.

    3 Décision (UE) 2019/441 du Conseil, du 4 mars 2019, relative à la conclusion de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc, de son protocole de mise en oeuvre ainsi que de l’échange de lettres accompagnant l’accord.

    4 Décision (UE) 2019/217 du Conseil, du 28 janvier 2019, relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles n° 1 et n° 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part.

    5 Voir arrêts du Tribunal du 29 septembre 2021, Front Polisario/Conseil, T-279/19 ainsi que T-344/19 et T-356/19 (voir également le communiqué de presse no 166/21).

    6 Arrêts de la Cour du 21 décembre 2016, Conseil/Front Polisario, C-104/16 P (voir également le communiqué de presse n° 146/16) et du 27 février 2018, Western Sahara Campaign UK, C-266/16 (voir également le communiqué de presse n° 21/18).

    7 La Cour considère en effet que, contrairement à l’interprétation du Tribunal, les accords litigieux ne créent pas d’obligations juridiques pesant sur le peuple du Sahara occidental, en tant que sujet de droit international.

    8 Voir arrêt de la Cour du 4 octobre 2024, Confédération paysanne, C-399/22 (voir également le communiqué de presse n°169/24).

    Direction de la Communication Unité Presse et information curia.europa.eu

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  • Clés pour la décision de ce vendredi de la CJUE sur les accords entre l’UE et le Maroc

    Bruxelles, 3 oct (EFE).- La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) se prononcera ce vendredi sur l’accord commercial et le pacte de pêche entre l’Union européenne et le Maroc, ainsi que sur une question préjudicielle française relative à l’appellation d’origine des produits du Sahara occidental.

    Quelles décisions seront adoptées ce vendredi ?

    La Cour de justice de l’Union européenne se prononcera sur les recours introduits par le Conseil (pays de l’UE) et la Commission européenne contre les arrêts du Tribunal général de 2021, qui avaient annulé les décisions sur l’accord entre l’UE et le Maroc. Cet accord modifiait les préférences tarifaires accordées par l’UE aux produits d’origine marocaine et, d’autre part, portait sur leur accord de collaboration pour une pêche durable.

    Dans une affaire distincte, la justice européenne se prononcera également sur une question préjudicielle française, qui porte sur les appellations d’origine sahariennes, après que le syndicat agricole « Confédération Paysanne » a demandé l’interdiction de leur importation en tant que produits marocains.

    Que disait le Tribunal général en première instance ?

    Le tribunal avait donné raison à deux recours présentés par le Front Polisario, mais avait maintenu l’application des accords commercial et de pêche « pendant une certaine période » afin de « préserver l’action extérieure de l’Union et la sécurité juridique de ses engagements internationaux ».

    La cour avait rejeté les arguments du Conseil de l’UE selon lesquels le Front Polisario n’avait pas la capacité juridique devant le Tribunal et manquait de légitimité.

    Elle avait souligné que les deux accords avaient « des effets directs sur la situation juridique du Front Polisario en tant que représentant de ce peuple et partie prenante au processus d’autodétermination de ce territoire ».

    Le tribunal avait également estimé que, dans la mesure où les accords controversés s’appliquaient explicitement au Sahara occidental et (dans le cas de la pêche) aux eaux adjacentes, ils affectaient la population de ce territoire et nécessitaient l’obtention de son consentement.

    Quelles sont les conclusions de l’avocate générale ?

    En mars dernier, l’avocate générale de la CJUE, Tamara Capeta, avait soutenu l’accord commercial, mais recommandé l’annulation de l’accord de pêche, estimant que le premier traitait le territoire du Sahara occidental et ses eaux adjacentes comme « séparés et distincts » du Maroc, ce que le second ne faisait pas.

    Concernant l’accord commercial

    Signé par l’UE et le Maroc en 2019, cet accord étend le traitement tarifaire préférentiel permis par l’accord d’association entre les parties aux produits originaires du territoire du Sahara occidental.

    La même année, le Front Polisario en avait demandé l’annulation, arguant que le Conseil européen n’avait pas respecté le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui. En 2021, le Tribunal général avait annulé la décision qui l’avait approuvé.

    L’avocate générale avait exprimé son désaccord en mars dernier avec le Tribunal général, estimant que ce dernier avait « commis une erreur » en acceptant le recours du Front Polisario.

    Elle avait rappelé que, selon le droit international, une puissance administrante peut, dans certaines circonstances, conclure un accord international au nom d’un territoire non autonome, comme c’est le cas du Sahara occidental.

    Elle avait ajouté que l’UE n’était pas obligée d’obtenir le consentement direct du peuple sahraoui pour approuver l’accord commercial avec le Maroc, car, en raison de la situation actuelle de l’ancienne colonie espagnole, « ce peuple ne peut pas, à lui seul, consentir à la conclusion d’un accord international concernant son territoire ».

    Concernant l’accord de pêche

    L’avocate générale avait demandé à la cour d’annuler la décision concernant l’accord de pêche avec le Maroc, car il ne traitait pas le territoire du Sahara occidental et les eaux adjacentes comme « séparés et distincts » du Maroc.

    « Le Conseil n’a pas respecté le droit à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental », avait déclaré Capeta.

    Elle avait expliqué que, bien qu’il n’existe pas de représentant officiel ou reconnu pouvant interjeter appel en leur nom, il fallait considérer que le Front Polisario « exprime les intérêts et les aspirations d’une partie (au moins) du peuple du Sahara occidental ».

    De plus, elle avait estimé que l’accord de pêche et son protocole d’application « ignorent l’exigence selon laquelle le territoire du Sahara occidental doit être considéré comme « séparé et distinct » de celui du Maroc », ce qui va à l’encontre du principe d’autodétermination.

    Appellations d’origine

    En mars dernier, dans une affaire française distincte, la même avocate générale avait demandé que les melons et tomates en provenance du Sahara occidental incluent sur leur étiquette une mention indiquant « le pays d’origine » pour refléter leur provenance de ce territoire et non du Maroc, comme l’exigeait un syndicat agricole français.

    L’absence de cette mention, selon elle, serait en conflit avec la position adoptée par l’Union sur le territoire du Sahara occidental et contreviendrait à l’obligation d’inclure des informations « correctes, neutres et objectives » sur l’étiquetage des produits alimentaires, selon Capeta.

    Bien que l’avis de l’avocate générale ne soit pas contraignant, la Cour de justice en tient compte dans la majorité des cas.

  • Coupe Africaine : Ziyech exclu de la séléction du Maroc

    Aujourd’hui, l’entraîneur de l’équipe nationale marocaine Walid Regragui a annoncé une équipe de 25 joueurs pour les prochains éliminatoires de l’AFCON 2025 contre la République Centrafricaine.

    Les absences notables de l’équipe comprennent Brahim Diaz et Hakim Ziyech, tous deux mis à l’écart en raison de blessures. L’exclusion de Ziyech’s a attiré une attention particulière, Regragui citant la blessure comme raison officielle. Cependant, certains observateurs spéculent que le récent soutien franc de Ziyech’s à la cause palestinienne et sa critique du régime marocain de Makhzen ont peut-être influencé la décision.

    #Maroc #AFCON #Ziyech

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